Einde inhoudsopgave
Convention Générale entre les Pays-Bas et la France sur la sécurité sociale
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1951
- Bronpublicatie:
07-01-1950, Stb. 1951, 101 (uitgifte: 15-05-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1951
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-12-1951, Trb. 1951, 156 (uitgifte: 20-12-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Bijzondere onderwerpen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
Paragraphe 1er.
Pour les travailleurs salariés ou assimilés qui ont été assurés obligatoires en France avant l'âge de 35 ans, l'âge de 35 ans visé à l'article 33 de la loi néerlandaise invalidité est remplacé par l'âge de 65 ans et le montant de 3000 florins prévu à l'article 4 de cette loi est remplacé par le montant de 3750 florins.
Paragraphe 2.
Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'article 372 de la loi néerlandaise n'est pas applicable à l'égard de l'assuré qui n'a jamais été obligatoirement assujetti à la loi néerlandaise invalidité et qui a dépassé l'âge de 35 ans; pour l'application de l'article 75 de cette loi, l'assurance obligatoire est censée avoir commencé à partir de l'âge de 35 ans.