Notawisseling tussen de Nederlandse en de Franse Regering inzake de sociale zekerheid van Poolse onderdanen die in Nederland en in Frankrijk werkzaam zijn geweest
Nr. I
Geldend
Geldend vanaf 01-04-1961
- Bronpublicatie:
17-08-1960, Trb. 1960, 123 (uitgifte: 11-10-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1961
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-05-1961, Trb. 1961, 49 (uitgifte: 01-01-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Vrij verkeer
Ministère des Affaires Étrangères
Paris, le 17 Août 1960.
Monsieur le Chargé d'Affaires,
L'Accord Complémentaire à la Convention Générale entre la France et les Pays-Bas du 7 Janvier 1950 a étendu aux travailleurs salariés, ou assimilés aux salariés, de nationalité polonaise, qui sont ou qui ont été occupés alternativement ou successivement en France ou aux Pays-Bas, les dispositions de la Convention Générale franco-néerlandaise sur la Sécurité Sociale de même date.
Compte tenu de l'article 2 de cet Accord Complémentaire qui précise que ‘les conditions de résidence auxquelles les dispostions de la Convention précitée subordonnent l'octroi de certains avantages ne visent que la résidence en territoire français ou néerlandais’, les dispositions de la Convention Générale franco-néerlandaise sur la Sécurité Sociale n'étaient pas jusqu'ici applicables aux Polonais résidant en Pologne.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement Français est prêt, pour sa part, à faire bénéficier les ressortissants polonais résidant en Pologne, qui sont ou qui ont été occupés alternativement ou successivement en France ou aux Pays-Bas, de la Convention Générale franco-néerlandaise sur la Sécurité Sociale.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement Néerlandais est disposé, de son côté, à accorder les mêmes facilités aux ressortissants polonais résidant en Pologne.
Au cas où la réponse du Gouvernement Néerlandais serait affirmative, j'ai l'honneur de vous proposer que le présent échange de lettres soit considéré comme constituant un accord de nos deux Gouvernements à cet égard.
Cet Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfair à ces dispositions.
Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma haute considération.