EHRM, 28-05-2009, nr. 48906/06
ECLI:CE:ECHR:2009:0528JUD004890606
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
28-05-2009
- Magistraten
Nina Vajić, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou
- Zaaknummer
48906/06
- LJN
BK1860
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht (V)
Vermogensrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2009:0528JUD004890606, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 28‑05‑2009
Uitspraak 28‑05‑2009
Nina Vajić, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mai 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Varnima Corporation International S.A. c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
Procédure
1.
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48906/06) dirigée contre la République hellénique par une société anonyme ayant son siège à Panama, Varnima Corporation International S.A. (‘ la société requérante ’), qui a saisi la Cour le 27 novembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (‘ la Convention ’).
2.
La société requérante est représentée par Mes S. Delatolas et S. Flogaitis, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (‘ le Gouvernement ’) est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3.
La société requérante alléguait en particulier une violation du principe de l'égalité des armes et une atteinte au principe de l'interdiction de la discrimination au sens de l'article 14 de la Convention.
4.
Le 4 janvier 2008, le président de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
5.
Le 26 juin 1978, la société requérante conclut avec l'Etat un contrat de transport de produits pétroliers d'Irak en Grèce pour le compte de ce dernier Etat.
6.
Le 1er juillet 1979, l'Etat saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts mettant en cause la responsabilité contractuelle de droit commun de la société requérante. Il lui reprochait un manquement à ses engagements contractuels. Le 14 novembre 1979, la société requérante demanda à titre reconventionnel le versement de dommages-intérêts pour l'absence d'exécution intégrale de l'engagement pris par l'Etat dans le cadre du contrat précité. Elle alléguait avoir subi des dommages matériels en raison de la modification unilatérale par l'Etat grec du contrat en cause.
7.
A une date non précisée, le tribunal de grande instance d'Athènes ordonna la présentation des preuves. Le 24 février 1997, il reporta la date d'audition des témoins.
8.
Le 24 décembre 1998, suite à l'achèvement de l'appréciation des preuves, la société requérante demanda au tribunal de grande instance la fixation d'une audience. Le 22 janvier 1999, l'Etat déposa la même demande. L'audience de l'affaire eut lieu le 11 octobre 2000.
9.
Le 20 décembre 2000, le tribunal de grande instance d'Athènes joignit les deux actions, car elles se rapportaient aux mêmes faits. Il rejeta par la suite l'action de la société requérante pour cause de prescription. En particulier, ledit tribunal constata qu'en vertu des articles 148 du code de droit privé maritime et 93 al. a) de la loi no 2362/1995, l'action relative à un contrat de transfert de biens est considérée comme prescrite en cas de litispendance, lorsque l'écart entre deux actes procéduraux successifs et déclenchés soit par les parties soit par le tribunal, dépasse le délai d'un an.
10.
En outre, le même tribunal considéra que, s'agissant de l'action introduite par l'Etat contre la société requérante, le délai de prescription d'une année ne trouvait pas application. Ladite juridiction déclara applicable l'article 86 § 3 al. a) de la loi no 2362/1995, régissant la prescription des créances de l'Etat à l'égard des personnes privées. Cette disposition prévoit un délai de vingt ans pour la prescription des créances dont l'Etat est bénéficiaire et nées en raison des déficiences dans l'exécution d'un contrat. En particulier, le tribunal constata que le dernier acte procédural à l'initiative de l'Etat avait eu lieu le 22 janvier 1999, dans un intervalle inférieur à vingt ans après le 24 février 1997, date à laquelle le tribunal de grande instance d'Athènes avait reporté l'audition des témoins. En outre, la même juridiction fit droit à l'action de l'Etat et lui alloua les sommes demandées (décision no 10199/2000).
11.
Le 28 novembre 2001, la société requérante interjeta appel. Elle souleva entre autres qu'en ce qui concernait le délai d'une année de prescription, l'article 289 du code de droit privé maritime devait se substituer à l'article 148 du même code et que, selon l'article 270 § 2 du code civil, la prescription appliquée aurait dû commencer à courir à la fin de l'année au cours de laquelle elle s'était interrompue. De plus, la requérante souleva qu'en vertu de l'article 443 du code civil, son action n'aurait pas dû tomber sous le coup de la prescription prévue par l'article 93 al. a) de la loi no 2362/1995, mais aurait dû être examinée par le tribunal de grande instance en vue d'une compensation mutuelle avec la créance de l'Etat. Enfin, la société requérante affirma que la créance de l'Etat aurait elle aussi dû tomber sous le coup de la prescription annuelle applicable en l'espèce.
12.
Le 27 juin 2002, la cour d'appel du Pirée rejeta les moyens de la société requérante et confirma partiellement la décision no 10199/2000. En particulier, elle considéra que l'article 148 du code de droit privé maritime s'appliquait dans le cas d'espèce et non les articles 289 du même code et 443 du code civil. De plus, elle jugea que l'article 93 al. a) de la loi no 2362/1995 trouvait application quant au dies a quo du délai de la prescription appliquée au lieu de l'article 270 § 2 du code civil. Enfin, elle confirma la décision no 10199/2000 quant à la prescription de l'action initiée par la société requérante et l'application du délai de vingt ans quant à la prescription de la créance de l'Etat à l'encontre de la société requérante.
13.
En particulier, ladite juridiction admit que les raisons dictant le traitement préférentiel de l'Etat quant à l'application des délais de prescription ne cessent pas d'exister lorsque l'Etat agit jure gestionis, à savoir non pas dans l'exercice de ses pouvoirs de puissance publique, mais dans le contexte de la gestion privée de ses ressources. La cour d'appel ajouta qu'en l'occurrence, le transfert des produits pétroliers visait à servir l'intérêt général et la satisfaction des besoins fondamentaux de la société. En outre, elle releva que les dispositions législatives établissant les prérogatives de l'Etat quant aux délais de prescription étaient portées à la connaissance des intéressés à l'avance et qu'il relevait de leur propre volonté de conclure un contrat avec l'Etat sur cette base. La cour d'appel du Pirée considéra enfin que l'application de délais de prescription distincts pour les deux parties ne contredisait ni l'article 4 de la Constitution, disposition consacrant le principe d'égalité, ni l'article 6 § 1 de la Convention (arrêt no 769/2002).
14.
Le 22 novembre 2002, la société requérante se pourvut en cassation. Le 19 juin 2006, la Cour de cassation rejeta son pourvoi en cassation, après avoir notamment confirmé l'arrêt no 769/2002 quant à l'application de délais de prescription distincts entre les deux parties (arrêt no 1307/2006).
II. Le droit interne pertinent
A. La Constitution
15.
Les articles pertinents de la Constitution disposent :
Article 4
- ‘ 1.
Les Hellènes sont égaux devant la loi.
- 2.
Les hommes et les femmes hellènes ont des droits égaux et des obligations égales.
- 3.
Sont citoyens hellènes, tous ceux qui réunissent les conditions fixées par la loi. Le retrait de la nationalité hellénique n'est permis que dans les cas d'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou d'acceptation auprès d'un pays étranger de services contraires aux intérêts nationaux, et cela dans les conditions et suivant la procédure spécialement prévues par la loi.
- 4.
Seuls les citoyens hellènes sont admis à toutes les fonctions publiques, sauf les exceptions introduites par des lois spéciales.
- 5.
Les citoyens hellènes contribuent indistinctement aux charges publiques selon leurs facultés.
- 6.
Tout Hellène en état de porter les armes est obligé de contribuer à la défense de la Patrie, suivant les prescriptions prévues par la loi.
- 7.
Aucun titre de noblesse ou de distinction n'est décerné ni reconnu à des citoyens hellènes. ’
B. Le code civil
16.
Les articles pertinents du code civil disposent :
Article 261. Introduction de l'action
‘ Le cours de la prescription est interrompu par l'introduction de l'action. La prescription commence à courir de nouveau à partir du dernier acte procédural des parties ou de la juridiction saisie. ’
Article 270. Conséquences de l'interruption
- ‘ 1.
Lorsque le cours de la prescription est interrompu, le temps déjà écoulé n'est plus pris en compte et la fin de l'interruption déclenche un nouveau délai de prescription.
- 2.
Dans les cas énumérés par l'article 250, la nouvelle prescription commence à courir à la fin de l'année au cours de laquelle elle s'était interrompue. ’
Article 443. Contre-prétention prescrite
‘ Une contre-prétention déjà prescrite peut être soumise en compensation mutuelle avec une autre créance, lorsque, au moment où celles-ci ont coexisté, la contre-prétention n'était pas déjà prescrite. ’
C. Le code de droit privé maritime
17.
Les articles pertinents du code de droit privé maritime disposent :
Article 148
‘ Le droit d'être indemnisé pour la perte partielle ou le dédommagement des biens transportés est prescrit un an après leur livraison. ’
Article 289
‘ Sont soumises à la prescription d'un an, les prétentions qui suivent :
(…)
4.
Celle émanant d'un contrat d'affrètement, de transfert de passagers ou de biens ainsi que de la non-exécution ou de l'exécution déficiente du contrat susmentionné.
(…) ’
D. La loi no 2362/1995 sur la comptabilité publique
18.
Les articles pertinents de la loi no 2362/1995 disposent :
Article 86. Prescription des créances dont l'Etat est bénéficiaire
‘ (…)
3.
Une créance dont l'Etat est bénéficiaire et
- a)
découlant d'un contrat établi par lui-même (…) est prescrite vingt ans après la fin de l'année au cours de laquelle celle-ci avait été enregistrée au sens strict du terme.
(…) ’
Article 93. Interruption de la prescription des prétentions contre l'Etat
‘ Sous réserve de dispositions spéciales, le cours de la prescription des créances contre l'Etat est interrompue uniquement :
- a)
par la saisine du tribunal ou des arbitres. Dans ce cas, la prescription commence à courir de nouveau à partir du dernier acte procédural entrepris par les parties, le tribunal ou les arbitres.
(…) ’
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'Article 6 § 1 de la Convention
19.
La société requérante allègue une violation du principe de l'égalité des armes. Elle se plaint, d'une part, du refus des juridictions internes d'appliquer dans son cas, les articles 270 § 2 et 443 du code civil régissant le dies a quo du délai de la prescription d'un an et les modalités de prescription d'une contre-prestation respectivement. D'autre part, elle se plaint de l'application de délais de prescription différents dans le cadre du litige l'opposant à l'Etat. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, disposition dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
‘ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ’
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
20.
Le Gouvernement affirme que le principe de l'égalité des armes est afférent au respect des droits procéduraux. Il s'applique ainsi, entre autres, au cas des délais à respecter lors de l'introduction de recours et aux règles régissant l'administration des preuves. Il estime que la prescription n'est pas une règle procédurale, mais constitue une institution du droit matériel qui conditionne la naissance et l'extinction d'un certain droit. Par conséquent, le Gouvernement affirme qu'en l'occurrence l'article 6 § 1 de la Convention n'entre pas en jeu, puisque la manière dont le droit interne régit l'existence ou non d'un droit matériel ne relève pas du principe de l'égalité des armes. Il considère que ce grief est irrecevable ratione materiae.
21.
La société requérante rétorque que la prescription constitue une règle régissant le droit d'accès à un tribunal, dans la mesure où son application conditionne l'examen par la juridiction compétente du fond de la demande soulevée par le justiciable. Ainsi, selon la société requérante, l'article 6 § 1 s'applique dans le cas d'espèce, puisque, au bout du compte, la manière dont les juridictions internes ont appliqué deux différents régimes de prescription dans le cadre du même litige a porté atteinte à son droit à un tribunal.
2. Appréciation de la Cour
22.
La Cour note que l'exception du Gouvernement concerne le lien entre le principe de l'égalité des armes avec les modalités d'application des règles relatives à la prescription. Cet élément a constitué, à ses yeux, l'une des raisons justifiant la communication de la requête. Partant, la Cour estime que cette exception est étroitement liée à la substance du grief soulevé par la société requérante sur le terrain de l'article 6 de la Convention et décide de la joindre au fond.
23.
En outre, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
24.
La société requérante affirme que l'objet du litige dans le cas d'espèce était l'exécution d'un contrat privé de nature commerciale. Elle allègue, ainsi, que l'application par les juridictions internes de deux délais de prescription différents dans le cadre du même litige privé, était contraire au principe de l'égalité des armes. La société requérante estime que si ses prétentions ont été rejetées par les juridictions internes sur fondement de la prescription d'un an, la même règle aurait dû être appliquée quant aux prétentions de l'Etat à son égard. Pour la société requérante, la raison retenue par les juridictions internes pour justifier le traitement préférentiel de l'Etat, à savoir qu'il servait l'intérêt public, n'était pas suffisant. Au demeurant, la société requérante affirme que, même dans le cas où le privilège en cause reconnu à l'Etat serait considéré comme nécessaire pour servir l'intérêt général, cette approche contredirait le principe de l'égalité des armes. En particulier, le principe de proportionnalité qui doit exister entre le but poursuivi et les moyens employés pour l'atteindre n'aurait pas été respecté dans le cas d'espèce, puisque l'Etat a agi en sa qualité de partie privée et non pas comme détenteur de la puissance publique.
25.
Le Gouvernement rétorque que les prétentions de la société requérante ont été prescrites en raison de sa propre inertie. La règle de la prescription d'un an était bien connue de la société requérante qui était représentée par un avocat tout au long de la procédure en cause. En outre, les différents délais de prescription appliqués en l'occurrence n'ont pas automatiquement entraîné la violation du principe de l'égalité des armes. Le Gouvernement note que le contrat en cause relatif au transport de produits pétroliers soulevait des questions d'intérêt public et, en particulier, la satisfaction du besoin public en ce domaine. Il fait référence à la jurisprudence des juridictions internes, qui admet que le traitement préférentiel de l'Etat se justifie par son statut juridique spécial et la nécessité de garantir la gestion efficace des finances publiques et l'accomplissement des objectifs budgétaires de l'Etat. Enfin, le Gouvernement note que le droit de la requérante de s'adresser aux juridictions compétentes n'a pas été entravé par l'existence d'un délai de prescription plus long reconnu en faveur de l'Etat.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
26.
La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, auxquelles il incombe au premier chef d'interpréter la législation interne (voir Bulut c. Autriche, 22 février 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, et, mutatis mutandis, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I). Ceci est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation des règles de nature procédurale, telles que les formes et délais régissant l'introduction d'un recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). Concernant plus particulièrement l'aménagement des délais de prescription, la Cour rappelle que sa jurisprudence a toujours prévu de laisser aux Etats une large marge d'appréciation dans ce domaine, notamment en ce que ces délais, considérés comme des limitations implicitement admises du ‘ droit d'accès à un tribunal ’, servent à garantir la sécurité juridique et à empêcher l'usage d'éléments de preuve incomplets en raison du temps écoulé (voir, notamment, Vo c. France [GC], no 53924/00, § 92, CEDH 2004, et Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, §§ 50–57, Recueil 1996-IV).
27.
En outre, la Cour rappelle que le principe de l'égalité des armes — l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable — requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse (Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 47, CEDH 2001-I). De plus, la violation d'un tel principe ne dépend pas d'une absence d'équité supplémentaire, quantifiable et liée à une inégalité de procédure (Ben Naceur c. France, no 63879/00, §§ 31, 3 octobre 2006). Enfin, la Cour note que l'application des règles relatives aux délais de procédure est susceptible de porter atteinte au principe de l'égalité des armes, dans la mesure où chacune des parties ne jouirait pas des mêmes moyens pour faire valoir ses arguments (voir en ce sens, Platakou c. Grèce, précité, § 48 et Wynen c. Belgique, no 32576/96, § 32, CEDH 2002-VIII).
b) Application de ces principes dans la présente affaire
28.
La Cour note, en premier lieu, que, selon la société requérante, les juridictions internes auraient dû appliquer à son égard les articles 270 § 2 et 443 du code civil. Néanmoins, la Cour considère qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celles des juridictions internes, ni à l'égard de la date à partir de laquelle le délai de prescription devrait commencer à courir, ni à l'égard des modalités de la prescription d'une créance sujette à une compensation mutuelle.
29.
En second lieu, la Cour relève que les juridictions internes ont appliqué, dans le cadre de la même affaire, deux règles de prescription différentes régissant l'extinction de la créance revendiquée par chacune des parties. Ainsi, la créance de la société requérante à l'égard de l'Etat fut considérée comme prescrite en application de la règle de prescription d'un an, ce qui n'a pas été le cas de la créance de l'Etat à l'égard de la société requérante. Dans ce dernier cas, les juridictions internes ont appliqué l'article 86 § 3 al. a) de la loi no 2362/1995, prévoyant un délai de vingt ans pour la prescription des créances dont l'Etat est bénéficiaire.
30.
La Cour note que, mise à part l'existence d'un net désavantage en tant que tel entre les parties dans la possibilité de présenter leur cause, elle prend aussi en compte le statut et le rôle équivalents des parties adverses dans une procédure pour conclure à la violation ou non du principe de l'égalité des armes. Ainsi, la Cour a déjà tenu compte de la ‘ situation différente ’ entre la partie civile et le procureur général quant à leur rôle dans une procédure pénale pour conclure que la fixation de délais d'appel différents pour chacun n'entraîne pas une violation du principe de l'égalité des armes (voir Guigue et Sgen-CFDT c. France (déc.), no 59821/00, Recueil 2004-I et, a contrario, Ben Naceur c. France, no 63879/00, § 34, 3 octobre 2006).
31.
En l'occurrence, la Cour considère que l'application d'un délai de prescription de vingt ans pour la prétention de l'Etat à l'encontre de la société requérante alors que l'action de cette dernière a été rejetée suite à l'application d'un délai de prescription d'un an, a incontestablement placé celle-ci dans une position de net désavantage par rapport à l'Etat pour présenter sa cause. En effet, en raison de l'application à l'égard de la requérante d'un délai de prescription vingt fois plus court que celui accordé à la partie adverse, ses prétentions ont été rejetées par les juridictions internes.
32.
Il convient pour autant d'examiner, de surcroît, la question de savoir si les deux parties jouissaient d'un statut équivalent dans le cadre de la procédure en cause, élément qui, dans les circonstances particulières de l'affaire, confirmerait l'atteinte au principe de l'égalité des armes. Sur ce point, la Cour note que le litige en cause est afférent à une transaction commerciale de caractère privé soumise au droit privé et non pas à une procédure dans laquelle l'Etat avait exercé son pouvoir de puissance publique. En d'autres termes, l'Etat n'a pas conclu le contrat en cause en agissant jure imperii, à savoir dans l'exercice de ses pouvoirs de puissance publique, mais jure gestionis, c'est-à-dire en faisant appel aux procédés de gestion privée et en agissant comme un particulier.
33.
Certes, même dans le cadre de recours à des procédures de droit privé, l'administration peut poursuivre des missions de droit public. Par conséquent, des privilèges et immunités lui seraient éventuellement nécessaires pour accomplir lesdites missions. Toutefois, la seule appartenance à la structure de l'Etat ne suffit pas en soi pour légitimer, en toutes circonstances, l'application de privilèges étatiques, mais il faut que cela soit nécessaire au bon exercice des fonctions publiques (Meïdanis c. Grèce, no 33977/06, § 30, 22 mai 2008).
34.
Or, la Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement, selon laquelle l'application en faveur de l'Etat d'un délai de vingt ans pour la prescription de créances dont il était bénéficiaire serait justifiée par la nécessité de garantir la gestion efficace des finances publiques et l'accomplissement des objectifs budgétaires de l'Etat. En effet, le simple intérêt de trésorerie de l'Etat ne peut pas être assimilé à lui seul à un intérêt public ou général qui justifierait dans chaque cas précis l'atteinte au principe de l'égalité des armes. En particulier, la Cour constate que le Gouvernement invoque de manière abstraite et générale les intérêts financiers de l'Etat, sans pour autant fournir des éléments concrets et supplémentaires sur l'impact qu'aurait sur son équilibre financier l'application de la prescription d'un an à son égard (voir, mutatis mutandis, SCM Scanner de l'Ouest Lyonnais et autres c. France, no 12106/03, § 31, 21 juin 2007, et Cabourdin c. France, no 60796/00, § 37, 11 avril 2006). Partant, la Cour constate, dans le cadre de la présente affaire, l'absence de motif d'intérêt général suffisant pour appliquer le délai de prescription de vingt ans pour les prétentions de l'Etat contre la société requérante, tandis que la prescription d'un an a été admise à l'égard des prétentions de la société requérante contre l'Etat.
35.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l'application, au détriment des prétentions de la société requérante contre l'Etat, de délais de prescription différents et avec un écart considérable entre eux pour chacune des parties adverses, n'a pas respecté le principe de l'égalité des armes.
Par conséquent, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée de l'irrecevabilité ratione materiae du grief de la société requérante et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. Sur la violation alléguée de l'Article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'Article 14
36.
La société requérante se plaint d'une discrimination subie en raison du traitement préférentiel de l'Etat quant aux délais de prescription appliqués dans le cadre du présent litige. Elle invoque l'article 6 § 1 combiné avec l'article 14 de la Convention. Les parties pertinentes de cette dernière disposition sont ainsi libellées :
‘ La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ’
37.
La Cour constate que ce grief se confond largement avec le précédent et doit donc également être déclaré recevable. Eu égard au raisonnement qui l'a conduite à constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur le grief en question (Cabourdin c. France, précité, § 41).
III. Sur l'application de l'Article 41 de la Convention
38.
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘ Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. ’
A. Dommage
39.
La société requérante réclame 4 040 688,95 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, correspondant à la somme de 2 169 962,13 dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD) qu'elle a dû verser à l'Etat dans le cadre du présent litige, plus les intérêts moratoires. Elle sollicite, de plus, 900 000 EUR pour le dommage moral subi.
40.
Le Gouvernement conteste ces prétentions et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
41.
La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que la société requérante n'a pas pu jouir des garanties de l'article 6 en qui concerne l'équité de la procédure. Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la société requérante aurait eu à souffrir en raison de l'atteinte au principe de l'égalité des armes. La Cour estime, en revanche, que la société requérante doit avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
42.
La société requérante réclame 15 820 EUR, factures à l'appui, au titre des frais et dépens engagés devant les juridictions internes.
43.
Le Gouvernement rétorque que les frais et dépens doivent être fixés selon les critères établis par la jurisprudence de la Cour et qu'ils doivent être en rapport avec la violation constatée. Au demeurant, il affirme que la somme demandée est excessive et que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 3 000 EUR.
44.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). De plus, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, la Cour peut accorder à un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les organes de la Convention, mais aussi de ceux qu'il a engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 63, Recueil 1998-VI).
45.
En l'occurrence, eu égard aux justificatifs produits et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour estime raisonnable d'allouer à la société requérante 6 000 EUR à cet égard, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par elle sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
46.
La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
- 1.
Joint au fond l'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement et la rejette ;
- 2.
Déclare la requête recevable ;
- 3.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- 4.
Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention ;
- 5.
Dit
- a)
que l'Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) au titre du préjudice moral, ainsi que 6 000 EUR (six mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 6.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2009 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen
Greffier
Nina Vajić
Présidente