EHRM, 14-04-2009, nr. 34814/02
ECLI:CE:ECHR:2009:0414JUD003481402
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
14-04-2009
- Magistraten
Josep Casadevall, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power
- Zaaknummer
34814/02
- LJN
BK1856
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht (V)
Strafprocesrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2009:0414JUD003481402, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 14‑04‑2009
Uitspraak 14‑04‑2009
Josep Casadevall, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2009
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Didu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
Procédure
1.
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34814/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Didu (“ le requérant ”), a saisi la Cour le 10 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (“ la Convention ”).
2.
Le requérant est représenté par Me Ionel Gruia, avocat à Craiova. Le gouvernement roumain (“ le Gouvernement ”) est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.
Le 15 mars 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
4.
Le requérant est né en 1953 et réside à Craiova.
5.
Le 3 avril 1995 des poursuites pénales furent déclenchées à son encontre.
6.
Sur un réquisitoire du 20 octobre 1995, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de première instance de Craiova par le parquet près le tribunal départemental de Dolj. Le même jour, le parquet le plaça en détention provisoire, où il resta jusqu'au 19 décembre 1996. Il était accusé de faux en écritures, usage de faux et coups et blessures. En effet, il était soupçonné d'avoir falsifié puis utilisé des procès-verbaux dressés lors d'une vente aux enchères en 1992 et d'avoir frappé P.M. en 1994 lors d'une altercation survenue au sujet de cette vente.
7.
Le 22 février 1996, sur une demande du requérant, la Cour suprême de justice renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance de Drăgăşani. Celui-ci se dessaisit à son tour au profit du tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea à la suite d'une demande de récusation du juge introduite par le requérant. Ce dernier tribunal, se considérant incompétent ratione materiae, renvoya l'affaire au tribunal départemental de Vâlcea.
8.
Le 25 février 1998, le tribunal départemental de Vâlcea déclina sa compétence en faveur du tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea.
9.
Le 7 avril 1998, à la suite du conflit négatif de compétence intervenu entre le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea et le tribunal départemental de Vâlcea, la cour d'appel de Piteşti établit, par une décision définitive, la compétence de juger l'affaire en faveur du tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea.
10.
Par un jugement du 1er septembre 1999, après avoir entendu les témoins proposés et ordonné une expertise médico-légale, le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea acquitta le requérant.
11.
Le 26 avril 2000, sur appel du parquet et de P.M., le tribunal départemental de Vâlcea, jugeant que la requalification juridique demandée par le parquet et l'action civile introduite par P.M. n'avaient pas été examinées, cassa le jugement antérieur et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea.
12.
Le 14 juin 2000, le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea confirma l'acquittement du requérant, jugeant que les faux en écritures et usage de faux qui lui étaient reprochés n'existaient pas et que les coups et blessures n'avaient pas été commis par lui.
13.
Par un arrêt du 7 novembre 2000, le tribunal départemental de Vâlcea accueillit l'appel du parquet et de P.M., changea la qualification juridique des faits et le fondement de l'acquittement et condamna le requérant à payer des frais de justice à l'Etat et à P.M.
14.
Le 24 mai 2001, la cour d'appel de Piteşti fit droit aux recours du parquet et du requérant et cassa avec renvoi l'arrêt du 7 novembre 2000. Elle jugea que le tribunal départemental n'avait pas mis en discussion la requalification juridique des faits et qu'ainsi il n'avait pas donné au requérant la possibilité de préparer sa défense ou de formuler de nouvelles demandes.
15.
Après le renvoi de l'affaire, l'appel du parquet contre le jugement du 14 juin 2000 fut accueilli par le tribunal départemental de Vâlcea, qui par un arrêt du 14 novembre 2001 changea le fondement de l'acquittement. Tant le parquet que le requérant introduisirent un recours devant la cour d'appel de Piteşti.
16.
Le 5 mars 2002, une audience eut lieu devant la cour d'appel. Le procureur demanda le constat de la culpabilité du requérant, mais aussi la clôture de la procédure pénale pour cause de prescription de la responsabilité pénale du requérant. Celui-ci demanda que le jugement du 14 juin 2000 soit confirmé. Aucune preuve ne fut administrée par la cour d'appel et l'affaire fut mise en délibéré.
17.
Par un arrêt définitif du 12 mars 2002, la cour d'appel accueillit le recours du parquet, cassa les décisions rendues le 14 juin 2000 et le 14 novembre 2001 et, après avoir réexaminé l'affaire, jugea que les tribunaux avaient mal interprété les faits, que le requérant était coupable de faux en écritures et de coups et blessures et que sa responsabilité pénale aurait dû être engagée. Pour conclure à la culpabilité du requérant, la cour se fonda sur des déclarations recueillies en 1998 par le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, parmi lesquelles celle du témoin V.H. Le requérant ne fut pas entendu et aucune preuve ne fut administrée par la cour d'appel. La cour jugea “ qu'il résultait certainement ” des preuves déjà administrées qu'il n'y avait pas eu de vente aux enchères et que le requérant avait bien commis l'infraction de coups et blessures. Le dispositif se lit ainsi :
‘ Accueille (…) le recours formulé par le parquet près le tribunal départemental de Vâlcea (…)
Casse la décision ainsi que la décision pénale no 917 du 14 juin 2000, prononcée par le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, et écarte l'acquittement de l'inculpé Didu Ion.
Sur le fondement de l'article 10 g) du code de procédure pénale, clôt le procès pénal pour les infractions prévues aux articles 288 § 1, 291 et 181 du code pénal, infractions pour lesquelles l'inculpé a été renvoyé en jugement par le réquisitoire no 630/P/95 du parquet près le tribunal départemental de Dolj, et constate prescrite la responsabilité pénale.
(…) ’
18.
Le recours du requérant fut rejeté et il fut obligé de payer 10 000 000 de lei roumains à l'Etat au titre des frais de justice.
19.
A une date non précisée, le procureur général forma un recours en annulation devant la Haute Cour de cassation et de justice contre l'arrêt définitif du 12 mars 2002, au motif que la cour d'appel avait omis d'examiner le volet civil de l'affaire.
20.
Par un arrêt du 9 décembre 2003, la Haute Cour accueillit le recours en annulation, cassa l'arrêt du 12 mars 2002 dans son volet civil et annula les procès-verbaux de la vente aux enchères de 1992. La haute juridiction considéra que même si la partie lésée ne s'était pas constituée partie civile dans le cadre du procès pénal, les tribunaux auraient dû d'office, en application de l'article 348 du code de procédure pénale, annuler l'écriture qui avait fait l'objet de l'infraction de faux.
II. Le droit interne pertinent
A. La Constitution
21.
Les dispositions pertinentes de la Constitution roumaine se lisent ainsi :
Article 23. La liberté individuelle
‘ (…)
- 8.
Jusqu'à ce que la décision judiciaire de condamnation devienne définitive, toute personne est présumée innocente. ’
B. Le code de procédure pénale
22.
Les articles pertinents en l'espèce du code de procédure pénale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits et jusqu'à leur modification par la loi no 281/2003, se lisent ainsi :
Article 10
‘ L'action pénale (…) ne peut plus être continuée si :
- g)
il y a eu amnistie, prescription ou décès de la personne mise en examen. ’
Article 66 — La présomption d'innocence
- ‘ (1)
La personne mise en examen n'est pas obligée de prouver son innocence.
- (2)
Dans le cas où des preuves de culpabilité existent, la personne mise en examen a le droit de prouver leur défaut de fondement. ’
Article 192 — Les frais de justice
- ‘ (1)
En cas d'acquittement ou de cessation du procès pénal devant la cour, les frais de justice avancés par l'Etat sont supportés selon les règles suivantes :
- 1.
En cas d'acquittement, par :
(…)
- c)
l'inculpé, dans le cas où, même s'il a été acquitté, il a été obligé de réparer le préjudice.
(…)
- 3.
En cas d'amnistie, prescription ou retrait de la plainte, si l'inculpé demande la continuation du procès pénal, les frais de justice sont supportés par :
(…)
- b)
l'inculpé, lorsque dans l'affaire a été appliqué l'article 13 § 3.
- (2)
Dans le cas de l'introduction de l'appel ou du recours, ou de toute autre demande, les frais de justice sont supportés par la personne qui a vu rejeter ou qui a retiré son appel, son recours ou sa demande.
(…) ’
Article 38515
‘ Lorsqu'il statue sur le recours, le tribunal peut soit (…) :
- 2.
accueillir le recours, infirmer la décision attaquée et (…)
- d)
retenir l'affaire pour la juger à nouveau (…) ’
Article 38516
- ‘ (1)
Lorsque le tribunal ayant statué sur le recours retient l'affaire pour la juger à nouveau conformément à l'article 38515 2.d), il se prononce également sur les questions relatives à l'administration des preuves et fixe une date pour les débats (…) ’
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
23.
Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du “ délai raisonnable ” prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Les parties pertinentes en l'espèce de cette disposition sont ainsi libellées :
‘ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ’
24.
Le Gouvernement combat cette thèse. Il estime que l'affaire revêtait une complexité particulière et que le requérant avait contribué à l'allongement de la durée de la procédure par, entre autres, ses demandes d'ajournement visant à la préparation de sa défense, à l'engagement d'un avocat, à l'administration des épreuves, à la récusation des juges ou au renvoi de l'affaire.
25.
La Cour note que la période à considérer a débuté au plus tard le 20 octobre 1995 et s'est terminée le 12 mars 2002. Elle a donc duré environ six ans et cinq mois, pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
26.
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27.
La Cour rappelle d'emblée que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
28.
La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité).
29.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle note que la procédure a été prolongée soit en raison de l'incompétence matérielle des tribunaux et du délai nécessaire à la résolution du conflit négatif de compétence, soit par le jeu des deux cassations avec renvoi, jusqu'au constat de la prescription de la responsabilité pénale. Or il n'est pas déraisonnable de penser que ces questions liées à la compétence des instances et les cassations avec renvoi ont causé des retards qui ne sauraient être imputés au requérant (voir, mutatis mutandis, Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003, et SC Concept Ltd SRL et Manole c. Roumanie, no 42907/02, § 51, 22 novembre 2007).
30.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du “ délai raisonnable ”.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 2 de la convention
31.
Le requérant se plaint que sa culpabilité ait été établie par la cour d'appel de Piteşti sur la base de preuves qui ne figuraient pas au dossier et s'appuyaient sur une mauvaise interprétation des déclarations des témoins accueillies par les instances inférieures, déclarations en vertu desquelles il a été préalablement acquitté. Il y voit une violation de l'article 6 § 2 de la Convention, libellé comme suit :
‘ Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ’
A. Sur la recevabilité
32.
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33.
Pour le Gouvernement, la situation en l'espèce est différente de celle retenue par la Cour dans les affaires Minelli c. Suisse (25 mars 1983, série A no 62), Lutz c. Allemagne (25 août 1987, série A no 123), Nölkenbockhoff c. Allemagne (25 août 1987, série A no 123) et Englert c. Allemagne (25 août 1987, série A no 123). A cet égard, il fait valoir que la prescription fait obstacle à la responsabilité pénale, mais qu'elle n'efface pas le caractère pénal des faits.
34.
Pour ce qui est de l'omission de la cour d'appel d'entendre à nouveau les témoins, le Gouvernement souligne que ceux-ci avaient déjà été entendus pendant la procédure. Tout en admettant que V.H. n'a pas été interrogé en tant que témoin devant les juridictions, il soutient que la mention de V.H. en tant que témoin n'est qu'une simple erreur matérielle. Il ajoute que le requérant a pu administrer toutes les preuves qu'il estimait pertinentes devant les juridictions inférieures et que l'analyse des tribunaux ne laisse pas entrevoir une idée préconçue des juges sur la culpabilité du requérant.
35.
Quant à l'obligation de payer les frais de justice, le Gouvernement affirme qu'elle ne constitue pas une sanction ou une mesure assimilable par ses effets à une peine et qu'elle avait son fondement dans l'article 192 (1) 3.b) et (2) du code de procédure pénale (CPP).
36.
Le requérant n'a pas présenté ses observations dans le délai imparti par la Cour.
37.
La Cour rappelle que la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments de la notion de procès équitable en matière pénale exigé par le paragraphe 1 (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 56, série A no 35) et doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière. La Cour a déjà examiné des requêtes sous l'angle des deux paragraphes combinés (Bernard c. France, 23 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, et Janosevic c. Suède, no 34619/97, § 96, CEDH 2002-VII) et jugé que l'article 6 § 2 régissait l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation (Pandy c. Belgique, no 13583/02, § 41, 21 septembre 2006).
38.
La Cour rappelle ensuite qu'une distinction doit être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d'innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l'esprit de l'article 6 de la Convention (voir, parmi d'autres, Leutscher c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 31, Recueil 1996-II).
39.
La Cour réitère également que la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (voir, parmi beaucoup d'autres, Minelli, précité, § 37, et McHugo c. Suisse (déc.), no 55705/00, 12 mai 2005).
40.
En l'espèce, la Cour constate qu'après avoir cassé les décisions des juridictions inférieures, la juridiction de recours a bien été amenée en vertu de l'article 38516 CPP à connaître de l'affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence. Par ailleurs, elle a procédé à une nouvelle analyse des preuves qui fondaient l'accusation sans entendre une nouvelle fois les témoins et sans interroger le requérant. Les aspects que la cour a dû analyser afin de se prononcer sur le recours se rapportaient à la culpabilité du requérant et avaient dès lors un caractère essentiellement factuel : il s'agissait en effet d'apprécier si le requérant avait commis les infractions de faux et usage de faux et s'il avait agressé P.M.
41.
La cour d'appel avait constaté la prescription de la responsabilité pénale en vertu de l'article 10 g) CPP après une nouvelle analyse des preuves. Tout en faisant référence aux preuves qui avaient été administrées au préalable et en vertu desquelles le requérant avait été acquitté, elle a jugé quant aux infractions de faux et usage de faux “ qu'il résultait certainement ” des preuves déjà administrées qu'il n'y avait pas eu de vente aux enchères. Quant au chef d'accusation concernant les coups et blessures, elle a estimé qu'il résultait également des preuves administrées que le requérant avait bien commis l'infraction en question. Ensuite, elle a clôturé la procédure en application des règles de la prescription de la responsabilité pénale. Aux yeux de la Cour, cette motivation pouvait donner l'impression que le requérant avait commis les infractions pour lesquelles il a été renvoyé en jugement (Adolf c. Autriche, 26 mars 1982, § 38, série A no 49). L'extrait précité ne se limitait pas à décrire un “ état de suspicion ” ou un pronostic, il présentait comme établis certains faits énoncés dans le réquisitoire sans qu'une nouvelle audience eût été fixée et sans que la cour d'appel se fût prononcée sur les preuves à administrer. Il s'ensuit que la cour d'appel, tout en clôturant la procédure, a jeté un doute sur l'innocence du requérant en se prononçant sur sa culpabilité en vertu du code pénal (voir, a contrario, McHugo, précité).
42.
Qui plus est, ce faisant, elle a enjoint au requérant de verser les frais de justice, en vertu de l'article 192 (2) CPP selon lequel les frais devaient être supportés par la partie dont le recours avait été rejeté. Selon la Cour, les deux aspects de la décision se révèlent indissociables (Minelli, précité, § 38). En effet, si le requérant avait été acquitté, il n'aurait pu être obligé de payer les frais qu'au cas où il aurait été obligé de réparer le préjudice (article 192 (1) 1.c) CPP). S'appuyant sur l'argument du Gouvernement selon lequel la prescription fait obstacle à la responsabilité pénale mais n'efface pas le caractère pénal des faits, la Cour constate que la décision renferme d'autant plus un constat de culpabilité que la motivation amenait la cour à conclure que les infractions avaient bien été commises mais que la prescription de la responsabilité était survenue (voir, a contrario, Nölkenbockhoff, précité, §§ 39–40, Englert, précité, §§ 39–40, et Adolf, précité, §§ 36–41). Par ailleurs, le constat de la culpabilité du requérant aurait pu jouer un rôle décisif dans l'hypothèse d'une action civile en dédommagements de la partie lésée, la faute constatée au pénal ayant autorité de chose jugée devant le tribunal civil.
43.
Dès lors, il y a eu violation de l'article 6 § 2.
III. Sur les autres violations alléguées
44.
Par une lettre du 16 avril 2007, le requérant se plaint que, par l'arrêt du 9 décembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice se soit prononcée sur une demande faite directement dans le recours en annulation et que cet arrêt ait entraîné à son égard des conséquences patrimoniales importantes.
45.
Il est à noter que le requérant a saisi la Cour de ce grief le 16 avril 2007, soit plus de six mois après l'arrêt du 9 décembre 2003 qui constitue, en l'espèce, la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
46.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. Sur l'application de l'article 41 de la convention
47.
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘ Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. ’
48.
La Cour observe que le requérant n'a pas présenté ses demandes au titre de la satisfaction équitable dans le délai imparti.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
- 1.
Déclare la requête recevable quant aux griefs fondés sur la durée de la procédure et la présomption d'innocence, et irrecevable pour le surplus ;
- 2.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure ;
- 3.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Greffier
Josep Casadevall Président