Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête le 27 novembre 2002.
EHRM, 18-04-2006, nr. 50073/99
ECLI:CE:ECHR:2006:0418JUD005007399
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
18-04-2006
- Magistraten
J.-P. COSTA, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, K. JUNGWIERT, V. BUTKEVYCH, M. UGREKHELIDZE, A. MULARONI
- Zaaknummer
50073/99
- LJN
AY5259
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2006:0418JUD005007399, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 18‑04‑2006
Uitspraak 18‑04‑2006
J.-P. COSTA, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, K. JUNGWIERT, V. BUTKEVYCH, M. UGREKHELIDZE, A. MULARONI
Partij(en)
En l'affaire
Chadimová
c.
République tchèque,
En l'affaire Chadimová c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. COSTA, président,
A.B. BAKA,
I. CABRAL BARRETO,
K. JUNGWIERT,
V. BUTKEVYCH,
M. UGREKHELIDZE,
Mme A. MULARONI, juges,
et de Mme S. DOLLE;, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mars 2006,
Rend l'arrêt que voici, adoptéà cette date:
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no50073/99) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marta Chadimová (‘la requérante’), a saisi la Cour le 19 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (‘la Convention’).
2
La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me I. Palkoska, avocat à Kladno. Le gouvernement tchèque (‘le Gouvernement’) est représenté par son agent, M. V.A. Schorm, du ministère de la Justice.
3
La requérante se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre, de l'interdiction prolongée de disposer de son immeuble, ainsi que de la non-destruction des enregistrements des appels téléphoniques échangés entre elle et son avocat.
4
La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5
Par une décision du 28 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
6
Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
8
La requérante est née en 1952 et réside à Prague.
9
Le 27 janvier 1992, l'association de logement (bytový podnik) de Prague 1 conclut avec la requérante un accord de restitution d'un immeuble situéà Prague 1 et du terrain sur lequel il avait été construit. Le 28 février 1992, le notariat d'Etat (státní notářství) de Prague 1 enregistra cet accord.
1. Procédure pénale
10
Le 30 mars 1992, des poursuites pénales furent engagées à l'encontre de la requérante pour faux en écritures publiques (utilisées pour réclamer la restitution des biens) et fraude en liaison avec l'affaire de restitution susmentionnée.
11
Le 1er avril 1992, la requérante fut interrogée puis mise en détention provisoire par un juge du tribunal municipal (městský soud) de Prague, en vertu des articles 67 a)–b) et 68 du code de procédure pénale (ci-après ‘ le CPP’), au motif qu'il existait une crainte justifiée qu'elle s'enfuie pour éviter les poursuites pénales ou influence des témoins. Le 14 mai 1992, la Cour suprême (Nejvyšší soud) libéra la requérante, relevant que sa détention n'était pas justifiée à ce stade. Bien que la décision fût envoyée le même jour par télécopie à l'établissement pénitentiaire où se trouvait la requérante, celle-ci demeura en détention jusqu'au 20 mai 1992.
12
Entre-temps, le 24 avril 1992, un rapport d'expertise établi par l'Institut de criminologie (Kriminalistickýústav) de Prague conclut que certains documents litigieux se trouvant dans les registres fonciers étaient des faux.
13
Le 17 juin 1992, dans le cadre des poursuites pénales, le procureur municipal (městský prokurátor) de Prague ordonna à la requérante, en vertu de l'article 47-4 du CPP, de s'abstenir de disposer dudit immeuble, de l'utiliser et de l'exploiter. Le 14 juillet 1992, le tribunal municipal annula cette ordonnance pour vice de procédure et ordonna de nouveau à la requérante, cette fois en vertu de l'article 47-1 du CPP, de ne pas disposer de son immeuble.
14
Le 28 août 1992, la requérante fut remise en détention pour les motifs prévus par l'article 67 a)–c) du CPP, étant donné qu'elle était inculpée non seulement de fraude et de faux en écritures publiques, mais également de refus d'obtempérer à la décision du 14 juillet 1992. Le 31 août 1992, elle récusa l'enquêteur chargé de son affaire. Le 3 septembre 1992, elle fut informée que cet enquêteur ne serait pas écarté. Le 7 septembre 1992, elle réitéra sa récusation.
15
Le 11 septembre 1992, la Cour suprême libéra la requérante.
16
Le 3 novembre 1992, le procureur municipal n'écarta pas l'enquêteur à la suite de la récusation émanant de la requérante, relevant que la façon de procéder de ce dernier était conforme à la loi. Il ajouta cependant que l'affaire avait été assignée à un autre enquêteur, mais pour des motifs différents de ceux avancés par la requérante. Les 8 et 23 décembre 1992, le nouvel enquêteur rejeta les propositions de cette dernière tendant à compléter les actes d'instruction, considérant que cela n'était pas nécessaire pour que le procureur et le juge puissent se prononcer.
17
Le 31 août 1993, la requérante fut mise en accusation par le procureur municipal du chef de fraude et de faux en écritures publiques et du chef de refus d'obtempérer à une décision officielle au sens des articles 250-1 et 4, 176-1 et 2b), 171-1c) du code pénal. Le 2 décembre 1993, elle nia être coupable des faits qui lui étaient reprochés.
18
Le 25 avril 1994, le tribunal municipal informa la requérante que les audiences se tiendraient entre les 14 et 17 juin 1994 et entre les 20 et 24 juin 1994. Il exprima son intention d'interroger 55 témoins ainsi que deux experts.
19
Le tribunal municipal ajourna les audiences jusqu'au 20 septembre 1994. Les audiences suivantes se tinrent le 23 septembre puis du 26 au 30 septembre 1994. Toutefois, ces dernières furent reportées parce que, le 26 septembre 1994, le mandat d'un des juges assesseurs avait expiré.
20
Le 10 octobre 1994, le président de la chambre du tribunal ordonna, en vertu de l'article 88 du CPP, l'écoute des communications téléphoniques de la requérante, afin de vérifier sa défense. Il limita la période d'écoute du 10 octobre 1994 au 10 janvier 1995.
21
Selon le Gouvernement, l'audience suivante fut fixée au 12 octobre 1994.
22
Le 24 octobre 1994, le procureur municipal compléta l'acte d'accusation et transmit les documents nécessaires au tribunal municipal.
23
Le 25 octobre 1994, l'avocat de la requérante se plaignit de l'impossibilité de faire des photocopies du dossier pénal.
24
Selon le Gouvernement, les audiences devant le tribunal municipal furent prévues pour les périodes du 2 au 4 novembre, du 7 au 11 novembre, du 14 au 18 novembre, du 21 au 25 novembre, et du 28 novembre au 2 décembre 1994. La dernière audience fut ajournée à cause d'une incapacité de travail de la requérante.
25
Il ressort du procès-verbal du 2 décembre 1994 que le chef du service technique spécial (zvláštní technická služba), se référant à l'ordonnance du tribunal municipal du 10 octobre 1994, remit au président de la chambre de ce tribunal dix cassettes audio avec les enregistrements des conversations téléphoniques effectuées les 14, 18, 23 et 28 octobre, et les 2, 4, 6 et 18 novembre 1994. Selon le Gouvernement, ces cassettes furent rendues au président de la chambre le 7 décembre 1994.
26
Les audiences suivantes se tinrent devant le tribunal municipal du 20 au 24 février, du 27 février au 3 mars, du 13 au 17 mars, du 20 au 24 mars, et du 27 au 30 mars 1995 respectivement. A l'audience du 17 mars 1995, la requérante fut encore mise en détention par le tribunal municipal, qui se basa sur les articles 67 a)–b) et 68 du CPP, en raison de faits résultant de l'écoute de ses appels téléphoniques (sauf ceux entre elle et son avocat).
27
Le 27 mars 1995, la requérante introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), alléguant la violation de ses droits au cours de la procédure pénale devant le tribunal municipal. Elle demanda à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d'interdire au tribunal municipal de l'empêcher de consulter son dossier pénal, de retarder la procédure et de poursuivre l'écoute de ses conversations téléphoniques avec son avocat.
28
Le 12 avril 1995, la haute cour (Vrchní soud) de Prague annula la décision du 17 mars 1995 et mit la requérante en détention à compter de cette date en vertu des articles 67 b) et 68 du CPP.
29
Du 2 au 5 mai, du 9 au 12 mai et le 18 mai 1995, des audiences eurent lieu devant le tribunal municipal. L'audience du 9 au 12 mai 1995 ne se tint pas à cause de la maladie d'un juge.
30
Le 8 juin 1995, le ministre de la Justice saisit la Cour suprême d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi (stížnost pro porušení zákona) dirigé contre la décision de la haute cour du 12 avril 1995 au motif que celle-ci avait violé la loi au détriment de la requérante, car il n'y avait pas de circonstances concrètes justifiant la conclusion que celle-ci empêchait l'éclaircissement des faits nécessaires aux poursuites pénales. Le 22 juin 1995, la requérante se joignit au pourvoi du ministre en demandant l'annulation de la décision de la haute cour et sa mise en liberté.
31
Le tribunal municipal tint audience du 14 au 16 juin 1995 et du 26 au 30 juin 1995. La dernière audience fut ajournée le 28 juin 1995 à cause de l'état de santé de la requérante. Le tribunal reprit la procédure le 15 août 1995.
32
Le 18 août 1995, le Président de la République gracia la requérante et ordonna aux autorités de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre elle (le dossier pénal fut mis à la disposition du cabinet du Président du 10 au 16 août 1995). Le même jour, la requérante fut mise en liberté. Le 21 août 1995, le tribunal municipal mit fin aux poursuites pénales. Le 22 août 1995, le président de la chambre informa la requérante que les audiences suivantes devaient se tenir du 12 au 13 octobre, du 16 au 20 octobre, du 23 au 27 octobre (sauf le 25 octobre) et du 30 au 31 octobre 1995.
33
Le 25 août 1995, la requérante refusa la grâce présidentielle et demanda, en vertu de l'article 11-2 du CPP, que son affaire soit examinée afin de pouvoir prouver son innocence.
34
Le 23 septembre 1995, elle récusa le président de la chambre du tribunal municipal chargée de son affaire. S'appuyant sur l'article 30 du CPP, elle se plaignit que le président était partie défenderesse dans une procédure civile en protection de personnalité engagée par son mari, et qu'il présentait publiquement dans la presse, à la radio et à la télévision ses opinions sur l'affaire alors que l'enquête n'était pas encore terminée.
35
Le 3 octobre 1995, le tribunal municipal décida de ne pas écarter le président de la chambre; la requérante contesta la décision le 9 octobre 1995 auprès de la haute cour.
36
Selon le Gouvernement, le tribunal municipal tint audience du 12 au 13 octobre 1995, du 16 au 20 octobre 1995, du 23 au 27 octobre et du 30 au 31 octobre 1995. Le requérante ne s'y rendit pas à cause de son mauvais état de santé. Le 23 octobre 1995, elle fit parvenir au tribunal municipal son mémoire accompagné de 169 pages de documents.
37
Le 13 novembre 1995, la requérante s'adressa à un avocat, J.M., à qui le président de la chambre aurait envoyé certains documents de son dossier pénal. Le 16 novembre 1995, J.M. confirma avoir reçu plusieurs documents de la part du président de la chambre, sans en savoir le motif, étant donné qu'il ne représentait pas la requérante.
38
Le 17 novembre 1995, la haute cour annula la décision du tribunal municipal du 3 octobre 1995 et écarta le président de la chambre du tribunal municipal.
39
Le 30 novembre 1995, la Cour constitutionnelle rejeta le premier recours constitutionnel de la requérante, introduit le 27 mars 1995, pour autant qu'il concernait l'accès à son dossier pénal et les retards de retransmission du dossier. Pour ce qui est du grief restant, la Cour ordonna au président de la chambre du tribunal municipal de détruire, dans un délai de quinze jours, tous les enregistrements des conversations téléphoniques de la requérante avec son avocat, quelle que soit leur forme (audio ou écrite), au motif qu'ils étaient contraires à l'article 88-1 du CPP.
40
Le 21 décembre 1995, la requérante demanda au ministre de la Justice d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du président de la chambre du tribunal municipal, qui avait étéécarté. Le ministre lui fit savoir le 23 janvier 1996 qu'il n'avait pas trouvé de motif pour engager une telle procédure, considérant que les quelques manquements dans la procédure n'avaient pas influé sur les décisions judiciaires et que, le président de la chambre ayant étéécarté, un autre juge recommencerait la procédure depuis le début.
41
Entre-temps, le 22 décembre 1995, l'affaire pénale avait été assignée à un nouveau président de chambre du tribunal municipal.
42
Le 2 février 1996, lors d'une audience devant le tribunal municipal et en présence du mari de la requérante, de son avocat, du président de la chambre et d'un greffier, il fut établi que plusieurs cassettes audio contenant l'enregistrement de conversations téléphoniques entre la requérante et son avocat restaient introuvables. Il ressort du procès-verbal de cette audience que furent détruites les transcriptions des conversations téléphoniques enregistrées sur 58 cassettes audio. Il ressort également de ce procès-verbal que le dossier pénal contenait une demande du président de la chambre de lui soumettre des cassettes audio avec les enregistrements des 14, 18, 23 et 28 octobre et des 2, 4, 6 et 18 novembre 1994, que l'enveloppe dans laquelle se trouvaient ces cassettes contenait la liste et le procès-verbal de transmission de ces cassettes et, enfin, que les personnes participant à l'audience du 2 février 1996 constatèrent que lesdites cassettes, au nombre de dix, se trouvaient dans le dossier pénal.
43
Le même procès-verbal stipulait également :
‘En [page] 2916 se trouve la demande du président de la chambre (…) sollicitant les cassettes audio avec les enregistrements des 14.10, 18.10, 23.10, 28.10, 2x 2.11, 4.11, 6.11 et 2x 18.11. L'enveloppe où se trouvaient les cassettes contenait la liste et le procès-verbal de transmission des cassettes [des] 14.10, 18.10, 23.10, 28.10, 2x 2.11, 4.11, 6.11 et 2x 18.11. Les présents (…) constatèrent que ces cassettes, au nombre de dix, se trouvent dans le dossier pénal.
En ce qui concerne la liasse 19 — il est constaté que (…) tous les enregistrements concernant les conversations de [l'avocat de la requérante] avec [la requérante] et vice versa ont été effacés, alors qu'un seul enregistrement était accompagné par la cassette audio no 851141, de laquelle la conversation incriminée sera effacée.’
44
Le 26 septembre 1996, le tribunal municipal décida de suspendre les poursuites pénales menées contre la requérante au motif que celle-ci n'était pas en mesure de participer aux audiences vu son état de santé. A la suite d'un recours du procureur municipal, la haute cour annula, le 19 novembre 1996, la décision de suspendre la procédure et ordonna au tribunal municipal d'examiner l'affaire et de rendre une décision. Le dossier pénal, envoyé auparavant à la haute cour, fut retourné au tribunal municipal le 26 novembre 1996. Le même jour, le président de la chambre demanda à la requérante qu'elle présente des rapports médicaux attestant qu'elle serait en mesure de participer à la procédure.
45
Le 4 février 1997, la requérante récusa le président de la chambre de la haute cour et demanda à celle-ci de réexaminer sa façon de mener la procédure.
46
Le 3 avril 1997, le président de la chambre du tribunal municipal désigna un expert en médecine légale afin d'établir un rapport sur la santé de la requérante. Le 8 avril 1997, cette dernière contesta la décision, en réitérant sa récusation du président de la chambre de la haute cour. Le 22 avril 1997, la haute cour rejeta son recours, n'ayant constaté aucun vice dans la décision attaquée ni dans la procédure antérieure.
47
Le tribunal municipal tint audience du 20 au 24 avril 1998. Le 21 avril 1998, il entendit la requérante, qui allégua que le procureur municipal savait que les documents litigieux avaient étééchangés contre d'autres documents qu'elle n'avait jamais utilisés. Le président de la chambre décida de disjoindre l'affaire portant sur l'accusation de la requérante de refus d'obtempérer à une décision officielle, et de mettre fin aux poursuites pénales pour ce chef d'accusation, vu l'amnistie du président du 3 février 1998. La requérante s'y opposa, demandant la poursuite de l'examen de son affaire.
48
Des audiences se tinrent devant le tribunal municipal du 7 au 11 septembre, du 21 au 25 septembre et du 19 au 23 octobre 1998. A l'audience du 7 septembre 1998, le procureur municipal souleva à l'encontre du président de la chambre une objection de partialité; la requérante fit de même à l'encontre du procureur. Le tribunal municipal rejeta ces deux objections. Le 24 septembre 1998, la haute cour rejeta la plainte du procureur contre la décision du tribunal municipal, à qui le dossier fut retourné le 29 septembre 1998.
49
Le 10 novembre 1998, la requérante récusa à nouveau le procureur municipal, faisant valoir que le tribunal municipal avait reçu des documents concernant le conjoint du procureur, son activité dans le cadre du corps de sécurité nationale et ses rapports éventuels avec la police secrète. Elle estimait que ces informations étaient de nature à affecter la réputation du procureur municipal. Le 23 novembre 1998, celui-ci décida de se déporter de la procédure pénale.
50
Le 5 janvier 1999, le tribunal municipal annula une partie de sa décision du 14 juillet 1992 concernant l'interdiction faite à la requérante d'utiliser et d'exploiter l'immeuble enregistré par le notariat d'Etat de Prague 1 le 28 février 1992 comme sa propriété. Le 27 mai 1999, la haute cour annula cette décision et décida d'annuler toute la décision du tribunal municipal du 14 juillet 1992 en vertu de l'article 48-1a) du CPP. Elle releva entre autres que, si le tribunal municipal n'avait pas permis le 14 juin 1994 à l'office d'arrondissement de se constituer partie civile dans la procédure pénale menée à l'encontre de la requérante, cet office n'aurait pas pu faire valoir son droit à des dommages et intérêts, et il n'y aurait donc pas eu de motif d'interdire à la requérante, en vertu des articles 47-1 et 48 du CPP, de disposer de son bien.
51
Le tribunal municipal tint audience du 22 au 26 février 1999, du 8 au 12 mars 1999, du 22 au 26 mars 1999, du 6 au 9 avril 1999 et du 19 au 23 avril 1999. Selon le Gouvernement, la requérante ne s'y rendit pas à cause de son état de santé.
52
A l'audience du 22 février 1999, le procureur municipal souleva une objection de partialitéà l'encontre de toute la chambre du tribunal municipal, considérant que, dans la décision du 5 janvier 1999, la chambre avait de facto conclu à l'innocence de la requérante. La chambre attaquée ayant décidé qu'elle n'était pas écartée de l'affaire, le procureur introduisit une plainte et l'audience fut reportée sine die.
53
Le 12 mars 1999, la requérante adressa au tribunal municipal une demande d'acquittement, alléguant que l'acte d'accusation établi par le procureur récusé ainsi que les actes de procédure effectués par le président de la chambre, également récusée, n'étaient pas valables.
54
Le 25 mai 1999, elle demanda au ministre de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti) de répondre à ses plaintes introduites les 22 mars et 23 avril 1999 respectivement.
55
Le 27 mai 1999, la haute cour jugea, sur plainte du procureur du 22 février 1999, que les membres de la chambre du tribunal municipal n'étaient pas écartés de l'examen de l'affaire pénale de la requérante. Le 3 juin 1999, le dossier fut retourné au tribunal municipal.
56
Le même jour, la haute cour annula la décision du tribunal municipal du 5 janvier 1999 et leva toute interdiction imposée à la requérante de disposer de son immeuble.
57
Le 23 septembre 1999, la requérante introduisit un deuxième recours constitutionnel, se plaignant que le tribunal municipal violait son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Elle demanda, invoquant l'article 80-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, l'adoption d'une mesure provisoire afin d'ordonner au tribunal municipal de ne pas poursuivre la procédure sur la base des actes invalides réalisés par le procureur récusé, et d'agir conformément à la loi sans retard injustifié.
58
Le 18 octobre 1999, la requérante ne se rendit pas, pour des motifs de santé, à l'audience devant le tribunal municipal. L'audience fut donc reportée. Les audiences suivantes auraient dû se tenir devant le tribunal municipal du 1er au 5 novembre 1999, du 15 au 19 novembre 1999, du 29 novembre au 3 décembre 1999 et le 13 décembre 1999. Selon le Gouvernement, la requérante ne se rendit pas non plus à ces audiences.
59
Le 15 décembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le deuxième recours constitutionnel de la requérante, y compris sa demande de mesure provisoire introduite le 23 septembre 1999. La Cour considéra certaines objections de la requérante comme prématurées étant donné que la procédure était toujours pendante et releva que, comme le procureur en question s'était déporté de lui-même, tous les actes réalisés avant cette récusation restaient valables; le tribunal municipal allait ainsi procéder à une nouvelle administration des preuves. Elle rejeta donc le recours comme manifestement mal fondé.
60
Le 21 janvier 2000, la requérante demanda au tribunal municipal de mettre fin aux poursuites pénales pour les motifs prévus par l'article 11-1 ch) du CPP, alléguant que la Convention n'admettait pas la poursuite de la procédure au-delà d'un délai raisonnable.
61
Le 11 février 2000, elle introduisit un troisième recours constitutionnel, se plaignant de la longueur des procédures menées devant le tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 1 et le tribunal municipal, ainsi que de la limitation de son droit de propriété sur l'immeuble acquis par restitution. Elle fit valoir que les autorités fiscales lui avaient ordonné de payer une taxe foncière alors qu'elle s'était vu interdire de disposer de l'immeuble, dont elle ne tirait aucun revenu.
62
Le 21 février 2000, le président de la chambre du tribunal municipal fit savoir à la requérante, en réponse à ses demandes de mettre fin aux poursuites pénales, que la procédure pénale n'était menée à son encontre que parce qu'elle avait refusé la grâce présidentielle et que les audiences avaient été reportées essentiellement en raison de sa santé. Il suggéra qu'elle se désiste de son refus de la grâce présidentielle.
63
Le 3 mars 2000, en réponse à la lettre du président de la chambre du 21 février 2000, la requérante allégua que les reports d'audiences étaient dus surtout au juge et aux procureurs. Elle fit valoir que le refus de la grâce présidentielle, ou le désistement de ce refus selon l'article 11-2 du CPP, n'était possible que pendant l'instruction préparatoire et que, par conséquent, sa déclaration du 25 août 1995 refusant la grâce présidentielle ne serait pas valable.
64
Le 15 août 2000, elle ne se rendit pas à l'audience devant le tribunal municipal, car elle était hospitalisée. Le tribunal reporta l'audience jusqu'au 18 août 2000, afin de permettre à l'avocat de la requérante d'obtenir un rapport sur son état de santéà cette époque.
65
En août 2000, le président de la chambre du tribunal municipal fut temporairement destitué de sa fonction de juge par décision du ministre de la Justice. Par la suite, la chambre disciplinaire décida définitivement de le destituer de sa fonction de président de la chambre.
66
Le 28 novembre 2000, le vice-président du tribunal municipal fit savoir à la requérante que, à la suite de la décision de la chambre disciplinaire, son affaire serait assignée à un autre président de la chambre.
67
Le 8 janvier 2001, la requérante introduisit un quatrième recours constitutionnel, se plaignant des retards dans la procédure menée par le tribunal d'arrondissement concernant l'inscription de son droit de propriété dans le registre cadastral. Elle demanda qu'il soit ordonné au tribunal municipal de mettre fin aux retards en transmettant au tribunal d'arrondissement le dossier notarial pertinent, et à l'office cadastral de décider sans délai de l'inscription du droit de propriété.
68
Le 31 janvier 2001, le tribunal d'arrondissement rejeta la demande de la requérante tendant à lever l'interdiction de disposer de son immeuble datant du 16 juin 1992. En réponse à l'argument de la requérante selon lequel la mesure provisoire la limitait excessivement dans l'exercice de ses droits (par exemple, droit de percevoir le loyer, de payer des services liés au loyer ou de procéder à des réparations de l'immeuble), il rappela que le tribunal municipal avait émis le 26 février 1993 l'avis que la requérante pouvait demander que l'interdiction ne soit pas appliquée aux actes nécessaires pour l'entretien de l'immeuble.
69
Le 23 avril 2001, la Cour constitutionnelle rejeta, pour défaut manifeste de fondement, le troisième recours constitutionnel de la requérante du 11 février 2000, considérant que les retards dans les procédures étaient imputables à la requérante, plus particulièrement à son état de santé et à ses nombreuses objections de partialité.
70
Le 21 mai 2001, le tribunal municipal confirma la décision du tribunal d'arrondissement du 31 janvier 2001.
71
Le 30 mai 2001, le tribunal municipal désigna pour la requérante un nouvel avocat, étant donné que son précédent avocat avait été dispensé de la représenter.
72
Le 31 mai 2001, la présidente de la chambre du tribunal municipal, nouvellement chargée de l'affaire de la requérante, se déporta au motif qu'elle connaissait très bien le président de la chambre précédent, un procureur qui était intervenu dans l'affaire et deux témoins.
73
Le 20 juin 2001, la requérante se plaignit de la décision du 30 mai 2001, faisant valoir qu'elle avait, le 19 février 2001, communiqué au tribunal le nom de l'avocat de son choix, et que n'ayant reçu la décision attaquée que le 5 juin 2001, elle n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer sur le choix de l'avocat désigné, qui l'avait à son insu représentée le 31 mai 2001.
74
Le 20 juin 2001, la Cour constitutionnelle rejeta comme manifestement mal fondé le quatrième recours constitutionnel que la requérante avait introduit le 8 janvier 2001.
75
Le 23 juin 2001, la requérante demanda au tribunal municipal de dispenser l'avocat désigné le 31 mai 2001 de la représenter. Un mois plus tard, elle porta plainte contre cet avocat auprès du barreau tchèque.
76
Le 10 juillet 2001, le ministre de la Justice saisit la Cour suprême d'un autre pourvoi dans l'intérêt de la loi en défaveur de la requérante, dirigé contre la décision du tribunal municipal du 31 mai 2001. Il considéra qu'en absence de motif valable de récusation, le président de la chambre ne s'était récusé que pour éviter d'examiner une affaire aussi compliquée que celle de la requérante. Le 8 août 2001, la requérante y réagit en disant que le ministre aurait dû introduire ce pourvoi en défaveur du tribunal municipal, et fit valoir que la décision du 31 mai 2001 ne lui avait pas encore été notifiée, faute de communication avec l'avocat désigné.
77
Le 29 août 2001, la Cour suprême jugea que la décision du tribunal municipal du 31 mai 2001 avait violé la loi, à savoir l'article 30-1 du CPP de procédure pénale, en faveur de la requérante. Cependant, elle ne considéra pas que l'annulation de la décision attaquée fût nécessaire. Le 21 septembre 2001, le dossier pénal fut retourné au tribunal municipal et, le même jour, l'affaire fut assignée à une autre chambre. Le 16 novembre 2001, la requérante affirma qu'elle maintenait sa demande du 21 janvier 2001 d'arrêter, au sens de l'article 11ch) du CPP, les poursuites pénales contre elle. En même temps, elle retint sa déclaration du 24 août 1995 de poursuivre la procédure.
78
Le 11 décembre 2001, le tribunal municipal arrêta la procédure au motif qu'elle souffrait de retards injustifiés. La haute cour annula cette décision le 14 mars 2002. Le 22 mars 2002, le dossier pénal fut retourné au tribunal municipal.
79
Le 18 avril 2002, le tribunal municipal arrêta de nouveau la procédure pénale, relevant qu'il n'était plus justifié de la prolonger. Le 28 juin 2002, la haute cour annula cette décision sur appel du procureur et ordonna au tribunal municipal de poursuivre la procédure. Toutefois, la haute cour accepta la suggestion du procureur et décida que l'affaire serait examinée par une autre chambre.
80
Le 24 octobre 2002, le tribunal municipal tint une audience. La requérante quitta la salle peu après le début de l'audience, invoquant son mauvais état de santé. L'audience suivante se tint entre les 10 et 13 décembre 2002. Néanmoins, la requérante ne s'y rendit pas, bien que son avocat fût présent. Le même jour, le tribunal municipal rejeta l'objection de partialité soulevée précédemment par la requérante à l'encontre du président de la chambre. A la fin de l'audience, le président de la chambre décida de n'administrer que des preuves qu'il estimerait nécessaires, la requérante n'ayant pas spécifié celles qu'elle souhaiterait voir examinées. L'audience fut ajournée au 16 décembre 2002. Le 17 janvier 2003, la haute cour rejeta l'appel formé par la requérante contre cette décision, ainsi que contre celle du 10 décembre 2002, par laquelle un expert en psychiatrie avait été nommé afin d'examiner sa capacitéà participer à la procédure.
81
La requérante ne s'étant pas rendue, à trois reprises, chez l'expert psychiatrique, le 24 février 2003, le tribunal municipal ordonna qu'elle y soit emmenée par la police et lui infligea une amende de 50 000 CZK (1 689 EUR). Le 28 mai 2003, la haute cour rejeta la plainte de la requérante contre cette décision.
82
Entre-temps, le 15 mai 2003, la police avait informé l'agent du Gouvernement que ‘les éléments demandés concernant l'affaire avaient été transmis [au président de la chambre] du tribunal municipal le 7 décembre 1994’ et que ‘le dossier concernant cette affaire avait été détruit (…) le 6 juin 2000’.
83
Selon le Gouvernement, les audiences suivantes dans la procédure pénale auraient dû se tenir du 6 au 24 octobre 2003. Toutefois, elles avaient été ajournées le 7 octobre 2003. La requérante ne s'y rendit pas mais envoya par l'intermédiaire de son avocat un document contenant les conditions auxquelles elle accepterait de participer à la procédure. Elle se vit infliger une amende de 50 000 CZK par le président de la chambre. Selon elle, l'audience ne pouvait pas avoir lieu puisque le tribunal municipal avait été informé qu'elle avait accepté la grâce présidentielle le 6 octobre 2003.
84
Le 28 mai 2003, la haute cour rejeta le recours de la requérante contre l'amende infligée par le tribunal municipal le 24 février 2003. Le 7 août 2003, la requérante demanda au ministère de la Justice d'introduire un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre la décision de la haute cour. Le 29 août 2003, elle introduisit son cinquième recours constitutionnel pour attaquer la même décision. Le 8 décembre 2003, le ministère donna une réponse négative.
2. Procédure civile
85
Le 16 juin 1992, le tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 1, dans le cadre de la procédure civile engagée à l'encontre de la requérante par l'office d'arrondissement de Prague 1 (městskáčást Praha 1 Obvodníúřad Praha 1— ci-après ‘l'office d'arrondissement’) adopta une mesure provisoire ordonnant à la requérante de ne pas disposer de l'immeuble et du terrain qu'elle avait acquis par restitution. Le tribunal limita la validité de la mesure provisoire à six mois. Il invita également la partie requérante à introduire, dans un délai de deux mois, une action sur le fond du litige (žaloba ve věci samé).
86
Selon le Gouvernement, le 21 octobre 1992, le tribunal d'arrondissement rejeta une demande de la requérante d'annuler cette mesure provisoire ou, alternativement, de la modifier en lui permettant d'effectuer des actes courrants afin de prendre soin de l'immeuble. Le 26 février 1993, le tribunal municipal confirma cette décision.
87
Entre-temps, le 29 juillet 1992, l'office d'arrondissement avait introduit une action tendant à faire déclarer nul et non avenu l'accord de restitution du 27 janvier 1992 et ordonner à la requérante de rendre les biens immobiliers en question.
88
Le 4 novembre 1996, l'office financier (finančníúřad) rejeta la demande de la requérante du 3 septembre 1996 visant à faire reporter le paiement de l'impôt.
89
Le 9 septembre 1997, la procédure civile fut arrêtée.
90
Le 4 octobre 2000, le tribunal d'arrondissement admit une modification de l'action civile qui, désormais, tendait à ce que l'accord de restitution soit déclaré nul et non avenu et à ce que municipalité de Prague (obec hl.m. Praha) soit déclarée propriétaire des immeubles en question.
91
Le 12 octobre 2000, le tribunal admit l'association de logement de Prague, entre-temps mise en liquidation, en tant que seconde partie requérante, cette dernière demandant l'annulation de l'accord de restitution et que l'Etat tchèque soit déclaré propriétaire des immeubles concernés.
92
Le 23 janvier 2003, le tribunal d'arrondissement accueillit l'action de l'association de logement; il déclara nul et non avenu l'accord de restitution conclu le 27 janvier 1992 entre cette association et la requérante et décida que la République tchèque était propriétaire desdits biens immobiliers. Il rejeta l'action de l'office d'arrondissement. Ce jugement fut confirmé en appel le 8 octobre 2003.
93
Le 31 août 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) annula partiellement l'arrêt du tribunal municipal du 8 octobre 2003, ainsi que le jugement du tribunal d'arrondissement du 23 janvier 2003, et renvoya la partie pertinente de l'affaire à ce dernier. La nullité de l'accord de restitution restait néanmoins valable.
94
Le 19 novembre 2004, la requérante attaqua l'arrêt de la Cour suprême par un recours constitutionnel.
II. Le droit interne
Code de procédure pénale (no 141/1961)
95
L'article 11-1 dispose que les poursuites pénales ne peuvent être engagées ou poursuivies et doivent être arrêtées
- –
sur décision du Président de la République en application de son droit de grâce ou d'amnistie (a), ou
- –
si un traité international par lequel la République tchèque est liée dispose ainsi (ch).
Cependant, les poursuites pénales arrêtées pour le motif prévu par le paragraphe 1 a) sont poursuivies si l'inculpé déclare tenir à l'examen de l'affaire.
96
En vertu de l'article 30-1, ne peuvent agir dans la procédure pénale le juge ou l'assesseur, le procureur, l'enquêteur et l'organe policier dont l'impartialité suscite des doutes en raison de leurs relations avec l'affaire examinée ou avec les personnes concernées par l'acte en question, avec leurs avocats, représentants légaux et mandataires, ou en raison de leurs relations avec un autre organe agissant dans la procédure. Les actes effectués par les personnes récusées ne peuvent servir de base à la décision émise dans l'affaire.
97
Selon l'article 31, la décision d'écarter une personne pour des raisons prévues par l'article 30 est prise par l'organe concerné, même d'office. La décision d'écarter un juge ou un assesseur siégeant dans une chambre est donc prise par cette chambre. Cette décision peut faire l'objet d'une plainte. C'est l'organe supérieur à celui ayant rendu la décision attaquée qui statue sur la plainte.
98
L'article 47-1 dispose que, s'il existe une crainte justifiée que le droit de la partie civile soit enfreint, il est possible de garantir ce droit en interdisant à l'inculpé de disposer de ses biens. C'est en principe le tribunal qui en décide sur proposition du procureur ou de la partie lésée; dans la phase d'instruction préparatoire, cependant, c'est le procureur qui en décide sur proposition de la partie lésée. En vertu de l'article 48-1a), l'interdiction de disposer des biens est annulée si le motif pour lequel cette interdiction avait été ordonnée n'existe plus.
99
En vertu de l'article 88-1, en cas de poursuites pénales pour une infraction particulièrement grave et intentionnelle, le président de la chambre, ou le juge agissant dans la phase d'instruction préparatoire peut, sur proposition du procureur, ordonner l'écoute et l'enregistrement d'appels téléphoniques s'il y a des raisons de supposer que les faits importants pour la procédure pénale seraient ainsi communiqués. L'écoute et l'enregistrement des appels téléphoniques passés entre l'inculpé et son avocat sont inadmissibles. L'article 88-4 précise que si cet enregistrement doit servir de preuve, il est nécessaire d'y joindre le procès-verbal mentionnant la date, le lieu, le mode et le contenu de l'enregistrement, ainsi que la personne qui a effectué l'enregistrement. Quant aux autres enregistrements, il faut les numéroter, les conserver et noter dans le procès-verbal joint au dossier où ils sont gardés.
III. Les travaux du conseil de l'europe
Recommandation (REC 2000/21) du Comité des ministres aux Etats membres du 25 octobre 2000
100
La Recommandation dispose entre autres:
‘Principe I — Principes généraux concernant la liberté d'exercice de la profession d'avocat.
(…)
6
Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour veiller au respect du secret professionnel des relations entre avocats et clients. Des exceptions à ce principe devraient être permises seulement si elles sont compatibles avec l'Etat de droits.’
En droit
I. Sur la violation allÉguÉe de l'article 6 § 1 de la Convention
101
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure pénale. Elle invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
‘Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.’
102
La Cour constate que le Gouvernement n'a pas soumis d'observations complémentaires sur le fond de l'affaire. Dans ses observations présentées avant la décision sur la recevabilité, il a fait valoir les arguments ci-dessous.
103
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure s'explique en premier lieu par la grande complexité de cette affaire, qui touche à l'intérêt général et porte sur plusieurs infractions pénales causant un dommage matériel important. En effet, il fallait rechercher et examiner de nombreux documents, recueillir les dépositions de près de 90 témoins pendant l'instruction et effectuer quatre expertises.
104
Il affirme également que l'affaire était compliquée par l'absence de règles de droit, en l'occurrence au moment où, le 11 décembre 2001, le tribunal municipal a arrêté la procédure à cause de retards injustifiés. A son avis, la prolongation de la procédure jusqu'au 22 mars 2002, date à laquelle la haute cour a retourné le dossier pénal au tribunal municipal, devait être imputée aux autorités nationales.
105
Le Gouvernement souligne qu'une grande partie de la durée de la procédure était imputable à la requérante, qui a refusé la grâce présidentielle le 24 août 1995, insisté sur la continuation de la procédure pénale, et ne s'est pas rendue, à maintes reprises, aux audiences devant le tribunal municipal. Il est vrai qu'elle invoquait à cet égard son état de santé, mais elle n'a pas permis à ses médecins de donner des détails au tribunal municipal. En juin 2000, les experts psychiatriques ont conclu qu'elle était apte à participer à la procédure.
106
Par ailleurs, la procédure a été prolongée par quatre recours constitutionnels de la requérante, en majorité rejetés pour défaut de fondement, ainsi que par les demandes répétées de celle-ci d'arrêter ou d'interrompre la procédure pénale en raison de son état de santé.
107
Selon le Gouvernement, bien que la requérante ait insisté pour que la procédure pénale se poursuive malgré la grâce présidentielle, elle s'est efforcée, par ses nombreuses suggestions, demandes, recours et obstructions à la procédure — qui, parfois, n'avaient aucun rapport avec l'affaire pénale — d'empêcher le tribunal de progresser.
108
Le Gouvernement fait valoir que les juridictions nationales ont agi avec diligence, de bonne foi et lege artis, en tâchant de rendre une décision au fond le plus rapidement possible, que les audiences devant le tribunal municipal ont été fixées à des intervalles raisonnables et que, si elles ont dûêtre ajournées, ce n'était que pour des raisons objectives. Enfin, à son avis, l'enjeu de la procédure pour la requérante était réduit par rapport à d'autres affaires pénales. Il se réfère au rejet de la grâce présidentielle par la requérante.
109
La requérante met en avant la poursuite de la procédure pénale et maintient son allégation selon laquelle l'affaire n'a pas été examinée dans le respect des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
110
La Cour note que la période à considérer a débuté le 30 mars 1992, date de l'ouverture des poursuites pénales à l'encontre de la requérante, et s'est terminée le 6 octobre 2003, avec l'acceptation de la grâce présidentielle par la requérante (paragraphes 10 et 83 ci-dessus). La procédure après cette date (paragraphe 84 ci-dessus) ne concernait pas la détermination du bien-fondé des accusations pénales. Elle a donc duré plus de onze ans et six mois, sans qu'une décision au fond ne soit rendue.
111
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France[GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
112
Bien que la procédure devant le tribunal municipal se soit déroulée en général à un rythme soutenu, la Cour note que la phase d'instruction préliminaire a présenté certains retards : un an et quatre mois se sont écoulés entre son début et l'accusation formelle de la requérante le 31 août 1993 (paragraphes 10 et 17). S'il est vrai que — comme l'a avancé le Gouvernement au stade de la recevabilité— un grand nombre de témoins ont dûêtre entendus et une grande quantité de documents examinés, la Cour n'est néanmoins pas convaincue que les autorités agissant dans la procédure pénale ont procédé avec la célérité voulue par la jurisprudence relative au volet pénal de l'article 6 § 1 de la Convention. Or, la requérante a été mise en détention provisoire à deux reprises, à savoir entre les 1eravril et 14 mai 1992 (paragraphe 11 dessus) et entre les 28 août et 11 septembre 1992 (paragraphes 14–15 ci-dessus), circonstance qui appelait une diligence plus importante de la part des autorités.
113
La Cour relève une autre période d'inactivité des autorités nationales entre l'accusation de la requérante, le 31 août 1993, et le début de la première audience, le 14 juin 1994, devant le tribunal municipal agissant en première instance (paragraphes 17–18 ci-dessus).
114
Par ailleurs, malgré le rythme assez régulier des audiences devant cette juridiction, la Cour remarque deux interruptions : sept mois entre le 2 février 1996, quand le tribunal a procédéà la destruction des enregistrements des conversations téléphoniques entre la requérante et son avocat, et le 26 septembre 1996, date à laquelle il a arrêté les poursuites pénales à cause de la mauvaise santé de la requérante (paragraphes 42 et 44 ci-dessus), puis un an du 22 avril 1997, quand la haute cour a rejeté le recours de la requérante contre la nomination d'un médecin expert qui devait établir son état de santé, au 20 avril 1998, date du début de l'audience suivante devant le tribunal municipal (paragraphes 46–47 ci-dessus).
115
Au stade de la recevabilité, le Gouvernement a fait valoir que la requérante avait largement contribuéà allonger la procédure par ses absences aux audiences devant le tribunal municipal, ses nombreuses récusations et, enfin, ses multiples recours, suggestions et demandes qui n'avaient selon lui aucun rapport avec la procédure pénale. Il a reprochéégalement à la requérante de ne pas avoir accepté la grâce présidentielle en août 1995.
116
La Cour admet que la requérante s'est abstenue d'assister à un certain nombre d'audiences devant le tribunal municipal. Il est toutefois difficile de souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l'intéressée aurait intentionnellement invoqué son état de santé comme prétexte. De même, l'argument du Gouvernement concernant les demandes de la requérante de récusation des juges n'est pas très convaincant, certains présidents des chambres du tribunal municipal ayant effectivement étéécartés. La Cour est également d'avis que le refus de la requérante d'accepter la grâce présidentielle afin que son innocence soit prouvée ne peut lui être reproché.
117
La Cour estime que les périodes d'inactivité des juridictions nationales — qui couvrent en tout trois ans et huit mois, soit plus du tiers de l'ensemble de la procédure pénale — justifient de conclure que la durée de la procédure dans son ensemble a dépassé un ‘ délai raisonnable’.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1 à raison de l'interdiction de disposer de l'immeuble
118
La requérante allègue que les retards dans la procédure pénale ont prolongé la période pendant laquelle elle ne pouvait pas disposer de son immeuble.
119
Au stade de la recevabilité, la Cour a jugé approprié d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
‘Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.’
120
Le Gouvernement a soutenu, au stade de la recevabilité1., que le droit de propriété de l'immeuble et du terrain y afférent avait été transféréà la requérante sur la base de l'accord de restitution conclu entre l'association de logement de Prague 1 et la requérante le 27 janvier 1992. Le Gouvernement a également noté que l'accord de restitution était devenu effectif au moment de son enregistrement par le notariat d'Etat de Prague 1 le 28 février 1992.
121
Le Gouvernement a confirmé cette approche dans ses observations complémentaires sur la recevabilité et le fond de la requête1., en avançant que la mesure provisoire n'avait pas eu pour conséquence de priver de son droit de propriété la requérante qui, au contraire, avait été considérée comme propriétaire des immeubles et continué d'être enregistrée comme propriétaire tout au long de la procédure.
122
Dans ses observations sur le fond de ce grief, le Gouvernement, tout en renvoyant à ses dernières observations complémentaires, met en doute la qualité de propriétaire des immeubles de la requérante, se référant aux conclusions des juridictions civiles qui ont déclaré l'accord de restitution nul et non avenu. Dans ces circonstances, la requérante ne serait jamais devenue propriétaire des biens en question. Son prétendu droit de propriété ne pouvait pas être affecté par la mesure provisoire. Par ailleurs, certains locataires ont payé leur loyer à la requérante. Etant donné qu'elle n'était pas propriétaire légale de l'immeuble, elle s'est enrichie sans cause.
123
Quant à l'allégation de la requérante selon laquelle elle ne pouvait de façon prolongée disposer de ses biens à la suite de l'adoption de la mesure provisoire, le Gouvernement réitère que ladite mesure provisoire a satisfait à tous les critères exprimés dans la jurisprudence de la Cour, en l'occurrence la légalité, la légitimité et la proportionnalité. A son avis, la requérante n'a été obligée de supporter aucune charge individuelle excessive, et la mesure provisoire a été raisonnable et proportionnée eu égard aux circonstances particulières de l'affaire.
124
La requérante conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle la mesure provisoire était justifiée. Selon elle, dans les deux procédures, pénale et civile, les juridictions supérieures ont finalement rejeté les décisions du tribunal d'arrondissement. La requérante conclut que la légitimité de la mesure provisoire était douteuse depuis le début de 1992 et jusqu'à ce que l'association de logement se joigne à la procédure.
125
La requérante ne conteste pas le droit de l'Etat de percevoir les impôts qui sont liés au droit d'un propriétaire d'utiliser son bien ou d'en obtenir certains revenus. Néanmoins, la proportionnalité entre les demandes de l'Etat et le droit fondamental d'un individu de jouir de sa propriété est rompue lorsque ce dernier droit est purement théorique. Par conséquent, le fait qu'elle était tenue de payer les impôts sur cet immeuble a constitué une charge individuelle excessive.
1. Sur l'existence d'un bien
126
La Cour note que les parties ont des vues divergentes sur la question de savoir si la requérante était propriétaire d'un bien susceptible d'être protégé par l'article 1 du Protocole no 1. En conséquence, la Cour est appelée à déterminer si la situation juridique dans laquelle s'est trouvée l'intéressée est de nature à relever du champ d'application de l'article 1.
127
Elle observe qu'il s'agit d'un immeuble et d'un terrain que la requérante avait acquis par restitution sur la base d'un accord conclu avec l'association de logement le 27 janvier 1992 et enregistré par le notariat d'Etat le 28 février 1992 (paragraphe 9 ci-dessus). Il est vrai que la véracité des documents sur la base desquels l'accord fut conclu était mise en cause dans les procédures engagées contre la requérante, et que l'accord fut déclaré nul et non avenu par les juridictions civiles (paragraphes 91–92 ci-dessus). La Cour est néanmoins d'avis qu'au moment de l'adoption de la mesure provisoire interdisant à la requérante de disposer des immeubles concernés, celle-ci était considérée comme propriétaire d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
2. Sur l'existence d'une ingérence
128
Au vu de ce qu'elle vient de constater, la Cour considère que l'impossibilité pour la requérante de disposer de son bien constitue sans nul doute une ingérence dans son droit au respect de son bien.
3. Sur la justification de l'ingérence
129
Reste à déterminer si l'ingérence constatée par la Cour a ou non enfreint l'article 1 du Protocole no 1.
130
Cette disposition exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale (Iatridis c. Grèce[GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999-II).
131
Dans le cas d'espèce, la Cour note que la décision du tribunal municipal du 14 juillet 1992 a, entre autres, interdit à la requérante de disposer de ce bien afin de garantir le droit de la partie lésée, en l'occurrence l'office d'arrondissement, à des dommages et intérêts (paragraphe 13 ci-dessus), et que cette décision a été en partie annulée par la même juridiction le 5 janvier 1999 pour être entièrement annulée le 27 mai 1999 par la haute cour. Cette dernière a relevé, entre autres, que si le tribunal municipal n'avait pas permis, le 14 juin 1994, à l'office d'arrondissement de se constituer partie civile dans la procédure pénale menée à l'encontre de la requérante, l'office n'aurait pas pu faire valoir son droit à des dommages et intérêts; il n'y avait donc pas de motif d'interdire à la requérante, en vertu des articles 47-1 et 48 du CPP, de disposer de son bien (paragraphe 50 ci-dessus).
132
Par conséquent, comme l'a dit la haute cour dans son arrêt susmentionné, la requérante a été privée entre le 14 juin 1994 et le 27 mai 1999 de son droit de disposer de son bien d'une manière qui ne trouvait pas d'appui dans la législation nationale. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels (voir Iatridis c. Grèce précité, § 62).
Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1 à raison des répercussions des retards de la procédure pénale sur l'interdiction de disposer de l'immeuble
133
La requérante se plaint également que la durée de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
134
Le Gouvernement conteste cette thèse.
135
Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 (paragraphe 115 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition (voir Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23).
IV. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention
136
La requérante se plaint enfin du non-respect de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 novembre 1995, dans la mesure où certains enregistrements de conversations téléphoniques entre elle et son avocat n'ont pas été détruits. Bien que la police ait transmis toutes les cassettes audio avec les enregistrements au tribunal municipal, certaines d'entre elles n'ont pas été retrouvées et, par conséquent, n'ont pas été détruites.
137
Au stade de la recevabilité, la Cour a jugé approprié d'examiner ce grief sous l'angle de l'article 8 de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente:
‘1. Toute personne a droit au respect de sa (…) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la protection des droits et libertés d'autrui.’
138
La requérante critique le rapport de la Préfecture de police du 15 mai 2003 qui, selon elle, contredit le rapport de police auquel s'est référé la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 30 novembre 1995, et qui a confirmé que le juge avait reçu tous les éléments concernant l'enregistrement des conversations téléphoniques y compris les transcriptions de ces conversations et les cassettes audio correspondantes. Néanmoins, ces dernières, à de rares exceptions près, n'ont pas été trouvées au tribunal municipal.
139
Le Gouvernement, se référant à ses observations complémentaires sur la recevabilité et le fond de la requête, maintient que le service technique spécial chargé d'enregistrer les conversations téléphoniques de la requérante n'a transmis au tribunal municipal que des transcriptions de ces enregistrements. Quant aux cassettes audio, le tribunal n'a reçu que celles qu'il avait sollicitées. En fait, le président de la chambre du tribunal municipal ne s'est adressé au service technique spécial qu'une fois, en l'occurrence pour lui demander de lui présenter dix cassettes audio avec les enregistrements des conversations téléphoniques de la requérante des 14, 18, 23 et 28 octobre, et des 2, 4, 6, 8 et 18 novembre 1994. Lesdites cassettes lui ont été transmises le 7 décembre 1994, et leur existence a été constatée lors de la réunion du 2 février 1996 (paragraphes 25, 42 et 43 ci-dessus).
140
Le Gouvernement souligne que, faute de les demander, le tribunal municipal n'a jamais reçu d'autres cassettes audio. Ce fait explique pourquoi, pendant la réunion du 2 février 1996, lesdites dix cassettes ont été trouvées et pourquoi à la place de la cinquantaine de cassettes manquantes, on n'a retrouvé que les transcriptions de leur contenu.
141
Par ailleurs, les conversations téléphoniques entre la requérante et son avocat ont été enregistrées sur une seule cassette (no 851141) dont le contenu a été effacé le 2 février 1996. Le Gouvernement arguë que toutes les cassettes contenant les enregistrements des conversations téléphoniques entre la requérante et son avocat qui n'avaient pas été transmises au tribunal municipal ont été détruites conformément aux règles internes de la police1., et que le dossier concerné a été détruit de façon appropriée le 6 juin 2000 (paragraphe 82 ci-dessus).
142
Enfin, en réaction à la critique de la requérante relative au rapport de la Préfecture de police du 15 mai 2003, le Gouvernement regrette d'admettre qu'il y a des contradictions entre les documents officiels pertinents qui pourraient clarifier le vrai sort des autres cassettes audio contenant les enregistrements des conversations téléphoniques de la requérante (paragraphe 82 ci-dessus). Néanmoins, vu le laps de temps de dix ans qui s'est écoulé depuis les faits de la cause et comme le dossier pertinent a été détruit, le Gouvernement n'est pas en mesure de reconstituer en détail le cours des événements afin de dissiper les doutes de la requérante quant au respect de son droit à la vie privée.
1. Existence d'une ingérence
143
La Cour considère que les faits dénoncés par la requérante sont sans aucun doute constitutifs d'une ingérence dans les droits garantis par l'article 8 § 1 de la Convention, les communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de ‘vie privée’ et de ‘correspondance’ au sens de cette disposition (Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A no 82, p. 30, § 64; Kruslin c. France et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A no 176-A et 176-B, p. 20, § 26, et p. 52, § 25; Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, pp. 1016–1017, § 48; Kopp c. Suisse du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 540, § 53; Lambert c. France du 24 août 1998, Recueil 1998-V, pp. 2238–2239, § 21; Prado Bugallo v. Espagne, arrêt du 18 février 2003).
2. Justification de l'ingérence
144
Une telle ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, ‘prévue par la loi’, elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est ‘nécessaire dans une société démocratique’ pour les atteindre (Calogero Diana c. Italie, du 15 novembre 1996 Recueil 1996-V, § 28; Domenichini c. Italie, du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28; Petra c. Roumanie du 28 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36; Labita c. Italie[GC], du 6 avril 2000, § 179, Recueil 2000-IV).
145
Le cas d'espèce ne révèle aucun problème relatif à la légalité, la légitimité ou la proportionnalité des enregistrements des conversations téléphoniques opérées pendant la procédure pénale. En fait, l'atteinte aux droits de la requérante est due à la non-destruction des cassettes audio sur lesquelles ont été enregistrées ses conversations téléphoniques, la requérante ne mettant pas en cause l'enregistrement en lui-même.
146
La Cour réitère que, si l'article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Le même principe s'applique aux relations entre les avocats et leurs clients comme le Comité des ministres a mentionné dans sa Recommandation (REC 2000/21) du 20 octobre 2000 (paragraphe 100 ci-dessus). La Cour considère donc que le Gouvernement avait une obligation positive d'assurer la destruction des cassettes audio visées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 30 novembre 1995.
147
La Cour n'est pas convaincue, sur la base des informations obtenues par les parties et, notamment, de celles présentées par le Gouvernement, que les autorités nationales ont déployé des efforts suffisants afin de démontrer que toutes les cassettes audio contenant les enregistrements des conversations téléphoniques de la requérante avec son avocat avaient effectivement été détruites. La Cour rappelle à cet égard que la Convention vise à protéger des ‘droits concrets et effectifs’ et non ‘théoriques ou illusoires’ (voir, parmi d'autres, Papamichalopoulos et autres c. Grèce, arrêt du 24 juin 1993, série A no 260-B, § 42). A la lumière de cette considération, il importe peu que la requérante n'ait pas démontré que les enregistrements auraient été utilisés à son détriment et qu'elle aurait subi un dommage à cet égard.
Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
V. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
148
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
A. Dommage
149
La requérante estime d'abord qu'elle doit être dédommagée du préjudice matériel qu'elle a subi pour avoir assumé l'entretien et le fonctionnement de l'immeuble (eau consommée par les locataires, impôts et assurances), du paiement de l'amende qui lui a été infligée dans la procédure pénale, des frais d'expert liés à l'évaluation de l'immeuble pour les besoins de la procédure de restitution, du manque à gagner depuis 1996 consécutif à la durée de la procédure et au stress subi pendant la procédure, ainsi que du paiement des frais pour son second appel contre le jugement du tribunal municipal du 8 octobre 2003. Elle réclame au total 86 310 585 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 2 953 670 euros (EUR).
150
Le Gouvernement conteste ces prétentions, réitérant son opinion que la requérante n'a jamais été propriétaire de jure des immeubles, et qu'il ne saurait y avoir violation de ses droits de propriétaire résultant de la durée de la procédure ou de l'adoption de la mesure provisoire. En tout état de cause, le Gouvernement affirme qu'une somme de 2 500 EUR au maximum constituerait une satisfaction équitable suffisante.
151
La requérante demande, par ailleurs, qu'une somme lui soit accordée en équité au titre du dommage moral pour la durée de la procédure pénale et l'impossibilité d'obtenir justice, et la chiffre à 10 000 000 CZK (environ 342 215 EUR).
152
Le Gouvernement estime que le montant réclamé est excessif et qu'une somme ne dépassant pas 2 500 EUR serait raisonnable.
153
Dans les circonstances de l'espèce, la Cour juge que la question de l'indemnisation du dommage matériel et/ou moral ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et la requérante parviennent à un accord (article 75 § 1 du règlement de la Cour) et à la lumière de toute mesure à caractère individuel ou général. La Cour ajourne donc cet examen.
B. Frais et dépens
154
La requérante réclame 50 922 CZK, à savoir environ 1 700 EUR, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, ainsi que 3 387 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
155
Le Gouvernement affirme que la somme que la Cour allouera à la requérante ne devrait pas dépasser celle qu'elle verse dans des cas similaires.
156
La Cour ajourne également cet examen.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
- 1.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention;
- 2.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à raison de l'interdiction de disposer de l'immeuble;
- 3.
Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 à raison des répercussions des retards de la procédure pénale sur l'interdiction de disposer de l'immeuble;
- 4.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention;
- 5.
Dit qu'en ce qui concerne l'indemnitéà octroyer à la requérante pour tout dommage matériel ou moral résultant des violations constatées en l'espèce, ou ses frais et dépens, la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état et, en conséquence,
- a)
la réserve en entier;
- b)
invite le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à compter de la date de communication du présent arrêt, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient parvenir;
- c)
réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la section le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 avril 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DOLLE
Greffier
J.-P. COSTA
Président