EHRM, 09-02-2006, nr. 47927/99
ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC004792799
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
09-02-2006
- Magistraten
B.M. ZUPANCIC, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, M. TSATSA-NIKOLOVSKA, V. ZAGREBELSKY, A. GYULUMYAN, DAVID THÓR BJÖRGVINSSON
- Zaaknummer
47927/99
- LJN
AX1986
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
Internationaal strafrecht (V)
Strafprocesrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2004:0610DEC004792799, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 09‑02‑2006
Uitspraak 09‑02‑2006
B.M. ZUPANCIC, L. CAFLISCH, R. TÜRMEN, M. TSATSA-NIKOLOVSKA, V. ZAGREBELSKY, A. GYULUMYAN, DAVID THÓR BJÖRGVINSSON
Partij(en)
Irşad AYDIN et autres
contre
la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 9 février 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. ZUPANCIC, président,
L. CAFLISCH,
R. TÜRMEN,
Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA,
M. V. ZAGREBELSKY,
Mme A. GYULUMYAN,
M. DAVID THÓR BJÖRGVINSSON, juges,
et de M. V. BERGER greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 1999,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu la décision partielle du 10 juin 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
En fait
A. Les circonstances de l'espèce
Les requérants, MM. Irşad Aydin, Ersoy Taşkin, Vefa Saygýn Öðütle, Gülbahar Ünlü et Fikriye Kilinç, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1974, 1977, 1976, 1978 et 1975. Ils sont représentés devant la Cour par Me B. Aþçý, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 août 1998, à la suite d'informations reçues concernant la présence des membres de l'organisation illégale DHKP-C (Parti révolutionnaire de la liberté du peuple—Front) dans un local appartenant au centre socio-culturel d'Idil à Istanbul et leurs activités, le juge assesseur près la cour de sûreté d'Etat d'Istanbul ordonna une perquisition de ce local avant le coucher du soleil. La police y saisit plusieurs objets, tels que disquettes, ordinateurs, vidéos et documents. Trente-deux personnes, dont les requérants, se trouvant sur les lieux furent appréhendées et placées en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient soupçonnés d'appartenir à ladite organisation dont les principaux dirigeants se trouvaient à l’étranger.
Le 22 août 1998, l'avocat des requérants demanda au parquet de lui donner des explications quant aux raisons de la perquisition et de l'arrestation des requérants. Il l'invita également à les traduire devant un magistrat compétent. Le parquet de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul lui répondit par écrit que la perquisition et l'arrestation étaient conformes à la législation en vigueur. Le même jour, le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat rendit une décision confirmant la légalité de la perquisition et la garde à vue.
Le 25 août 1998, l'opposition formulée par l'avocat contre la décision du juge assesseur fut rejetée par la cour de sûreté de l'Etat.
Le 25 août 1998, les requérants furent présentés au parquet de la cour de sûreté de l'Etat et devant le juge assesseur. Irşad Aydýn et Ersoy Taşkin furent placés en détention provisoire ; Fikriye Kilinç, Gülbahar Ünlü et Vefa Saygýn Öðütle bénéficièrent d'une libération conditionnelle. La cour établit que Gülbahar Ünlüétait accusée dans le cadre d'une autre instruction relative aux activités illégales de la même organisation.
Par un acte d'accusation, le 28 août 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat inculpa les requérants pour appartenance à une organisation illégale sur la base des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. L'acte d'accusation cita d'une manière détaillée les objets et documents saisis dans le local, parmi lesquels figurent des dossiers concernant des membres de l'organisation, des téléphones mobiles utilisés pour communiquer avec certains chefs de l'organisation en prison ou à l’étranger, ainsi que des copies de courriers électroniques envoyés aux chefs de l'organisation qui se trouvaient également à l’étranger.
Le 26 novembre 1999, Ersoy Taşkin, Vefa Saygýn Öðütle et Fikriye Kilinç furent relaxés faute de preuves suffisantes. Irşad Aydýn fut condamnéà trois ans et neuf mois d'emprisonnement pour infraction à l'article 169 du code pénal.
Le 4 décembre 2000, la Cour de cassation confirma la condamnation d’Irşad Aydýn. Quant à Ersoy Taşkin, la Cour de cassation cassa l'arrêt de relaxe et renvoya son dossier à la cour de sûreté de l'Etat.
Aucune information ne fut communiquée par les parties quant à l'issue de la procédure concernant ce dernier.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L'article 16 § 2 de la loi n° 2845 (tel que modifié par la loi n° 4229), instituant les cours de sûreté de l'Etat et réglementant les procédures suivies devant elles, dispose :
‘Toute personne arrêtée ou détenue pour des infractions relevant de la compétence exclusive des cours de sûreté de l'Etat (…), doit être déférée devant un juge (…) au plus tard dans les quarante-huit heures. (…) en cas de délit collectif (…) le procureur de la République peut ordonner la prolongation de cette garde à vue jusqu’à quatre jours. Si l'interrogatoire n'est pas achevé pendant cette période, cette durée peut être portée à sept jours sur demande du procureur de la République et sur décision d'un juge.’
L'article 1 de la loi n° 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues prévoit :
‘Seront compensés par l'Etat les dommages subis par toute personne :
- 1.
arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
- 2.
à laquelle les griefs à l'origine de son arrestation ou détention n'auront pas été immédiatement communiqués ;
- 3.
qui n'aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
- 4.
qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
- 5.
dont les proches n'auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
- 6.
qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (…), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ;
- 7.
qui aura été condamnée à une peine d'emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (…)’
Griefs
Invoquant l'article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été informés des raisons de la perquisition du centre socio-culturel d’Ýdil et de leur arrestation. En outre, ils se plaignent de l'illégalité et de la durée de leur garde à vue.
En droit
Les requérants se plaignent, en premier lieu, de ne pas avoir été informés des raisons de leur arrestation et de la perquisition du centre socio-culturel d’Ýdil. Toutefois, ils n'ont fourni aucun détail concernant ce grief dans leurs observations sur le fond. En deuxième lieu, ils se plaignent de l'illégalité et de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent l'article 5 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellés :
- ‘1.
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ;
(…)
- 2.
Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
- 3.
Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (…)’
A. Exception du Gouvernement
Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief tiré de la durée de la garde à vue pour non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les requérants auraient dû demander leur mise en liberté en formant un recours sur le fondement de l'article 128 § 4 du code de procédure pénale.
Les requérants n'ont pas répondu.
La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Öcalan c. Turquie ([GC], no46221/99, §§ 64–69, CEDH 2005‑…).
Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Bien-fondé
Le Gouvernement fait valoir que l'interpellation des requérants a eu lieu lors d'une perquisition effectuée conformément à l'ordonnance rendue par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat. Lors de cette perquisition, un certain nombre d'objets et documents ont été saisis. L'arrestation des requérants résultait de cette opération. La conformité de la perquisition a été contrôlée sur l'opposition formulée par la cour de sûreté de l'Etat.
Après avoir rappelé la jurisprudence des organes de la Convention sur le délai de comparution devant le juge, le Gouvernement souligne que les requérants ont été conduits devant le procureur de la République et devant le juge au bout de quatre jours après leur placement en garde à vue. En outre, le délai est conforme au droit interne, l'article 16 § 2 de la loi n° 2845 imposant un délai maximum de sept jours, en cas de délit collectif, pour conduire les personnes concernées devant le juge d'instruction. En conclusion, le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé.
Dans leurs observations, les requérants ne réitèrent pas leur grief concernant le défaut d'information sur les raisons de leur arrestation et l'illégalité de celle-ci. Ils insistent sur le fait qu'ils n'ont pas été traduits ‘aussitôt’ devant un magistrat, comme le veut l'article 5 § 3 de la Convention.
La Cour décide d'examiner la requête sous l'angle l'article 5 § 3 de la Convention. Elle rappelle sa jurisprudence en la matière : la célérité s'apprécie suivant les particularités de chaque cause, mais le degré de souplesse liéà la notion de promptitude est limité, et le poids accordé aux circonstances ne saurait jamais aller jusqu’à porter atteinte au droit protégé par l'article 5 § 3 de se voir accorder un élargissement rapide ou une prompte comparution devant une autorité judiciaire (voirDe Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A n° 77, pp. 24–25, § 52,Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no145‑B, pp. 32–33, § 59,Aquilina c. Malte[GC], no25642/94, § 48, CEDH 1999‑III, et A. C. c. France (déc.), n° 37547/97, 14 décembre 1999).
La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir Brogan et autres, précité, § 61,Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A n° 300‑A, p. 27, § 58,Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996,Recueil des arrêts et décisions1996‑VI, p. 2282, § 78, Sakýk et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions1997‑VII, p. 2623, § 44, Dikme c. Turquie, no20869/92, CEDH 2000‑VIII, etFiliz et Kalkan c. Turquie, n° 34481/97, § 24, 20 juin 2002). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (voir,mutatis mutandis, Murray, précité, p. 27, § 58).
La Cour note que les parties sont en accord quant à la durée de la garde à vue des requérants, laquelle a débuté le 21 août 1998 et s'est terminée le 25 août 1998, date de leur comparution devant le juge assesseur. La Cour considère qu'elle a donc duré quatre jours, en l'absence d'indication par les parties des heures de début et de fin de celle-ci. Le 25 août, les intéressés ont été traduits d'abord devant le procureur de la République, puis devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat. Ces magistrats remplissant les conditions de l'article 5 § 3 de la Convention, il reste à déterminer si les requérants ont été traduits ‘aussitôt’ devant ces instances.
La Cour observe que l'article 16 de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat prévoit qu'en cas de délit collectif, les personnes arrêtées devaient être traduites devant un juge dans un délai de quatre jours maximum, ou sept jours par décision du juge.
La Cour a déjà conclu qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir Brogan et autres, précité, p. 33, § 62). De plus elle a établi une constante jurisprudence en la matière en prononçant la violation de l'article 5 § 3 pour tout dépassement de ce délai que ce soit de quelques jours ou quelques heures (voir Ataoðlu c. Turquie, n° 77111/01, § 24, 20 octobre 2005, Mehmet Mübarek Küçük c. Turquie, n° 7035/02, § 21, 20 octobre 2005, etDaş c. Turquie, n° 74411/01, § 27, 8 novembre 2005). De même, le dépassement de ce délai, ne serait-ce que de quelques heures, ne saurait être admis sans examen quant à sa nécessité (Daş, précité).
Afin d'apprécier le délai, les circonstances particulières de l'affaire ont une importance aux yeux de la Cour. En l'espèce, trente-deux personnes, dont les requérants, ont été arrêtées lors d'une opération visant àétablir les éventuels liens entre elles et une organisation illégale dont les dirigeants se trouvaient à l’étranger. A la suite de leur garde à vue, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre des requérants.
La Cour rappelle qu'elle a considéré que la comparution d'une seule personne devant un magistrat deux jours après son arrestation pouvait passer pour avoir eu lieu ‘aussitôt’, au sens de l'article 5 § 3 (Aquilina, précité, § 51, et A. C. c. France, décision précitée).
En considération du nombre de personnes arrêtées et des nécessités des enquêtes y afférant, la Cour estime que le délai de quatre jours écoulés en garde à vue ne paraît pas excessif eu égard à sa jurisprudence bien établie dans l'affaire Brogan et autresprécitée.
Dès lors, tenant compte à la fois de l'ensemble des circonstances de l'affaire et de sa jurisprudence en la matière, la Cour arrive à la conclusion que le délai écoulé avant la comparution des requérants devant le juge d'instruction était conforme à l'exigence de promptitude formulée par l'article 5 § 3 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Vincent BERGER
Greffier
Boštjan M. ZUPANCIC
Président