EHRM, 09-03-2006, nr. 66820/01
ECLI:CE:ECHR:2006:0309JUD006682001
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
09-03-2006
- Magistraten
B.M. Zupancic, J. Hedigan, M. Tsatsa-Nikolovska, M. V. Zagrebelsky, A. Gyulumyan, M. David Thór Björgvinsson, I. Ziemele
- Zaaknummer
66820/01
- LJN
AY5273
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2006:0309JUD006682001, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 09‑03‑2006
Uitspraak 09‑03‑2006
B.M. Zupancic, J. Hedigan, M. Tsatsa-Nikolovska, M. V. Zagrebelsky, A. Gyulumyan, M. David Thór Björgvinsson, I. Ziemele
Partij(en)
En l'affaire
Svipsta
c.
Lettonie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupancic, président,
J. Hedigan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,
Rend l'arrêt que voici, adoptéà cette date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 66820/01) dirigée contre la République de Lettonie et dont une ressortissante de cet État, MmeAstrîda Svipsta (‘la requérante’), a saisi la Cour le 23 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (‘la Convention’).
2
La requérante est représentée par MeJ.-C. Pastille, avocat à Berlin (Allemagne). Le gouvernement letton (‘le Gouvernement’) est représenté par son agente, Mlle I. Reine.
3
La requérante alléguait que sa détention provisoire n’était pas conforme aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention, et que la durée de cette détention avait dépassé les limites du raisonnable, au sens de l'article 5 § 3. Elle se plaignait également d'avoir été privée d'un contrôle juridictionnel effectif de sa détention provisoire, pourtant prévu par l'article 5 § 4 de la Convention. Enfin, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, elle dénonçait la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.
4
La requête a été attribuée à l'ancienne première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5
Par une décision du 6 mai 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
6
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
7
Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
A. L'ouverture de la procédure pénale contre la requérante et son arrestation
8
Le 17 février 2000, MmeI.S., chef de division à l'Agence nationale de privatisation, fut assassinée devant la porte de son immeuble, à Riga. Le même jour, le parquet spécialisé du crime organisé et des autres domaines (Organizçtâs noziedzîbas un citu nozaru specializçtâ prokuratûra) ouvrit une enquête préliminaire concernant ce crime.
9
Le 27 mars 2000, la police arrêta deux personnes, MM. V.S. et V.B., les déclara suspects (aizdomâs turçtie) du meurtre en question, et les plaça en garde à vue. Peu après, ils furent inculpés et mis en détention provisoire.
Le 18 avril 2000, la police biélorusse, saisie d'une demande des autorités lettonnes, interpella deux autres hommes, MM. I.F. et I.È., ayant entre-temps fui vers le Belarus. Le 28 avril 2000, ceux-ci furent extradés en Lettonie. Ils furent, eux aussi, inculpés du meurtre de I.S., puis traduits devant le juge compétent, qui ordonna leur détention provisoire.
10
Lors de l'instruction préliminaire du dossier, les quatre coïnculpés avouèrent au parquet que le meurtre de I.S. avait été commandité et financé par la requérante, alors directrice d'une entreprise privée, et ce, pour des motifs de vengeance personnelle. En l'espèce, selon I.F., la requérante lui avait remis d'abord 10 000 dollars américains en guise de récompense pour le crime, puis des sommes comparables afin d'assurer sa fuite à l'étranger. En outre, le 20 avril 2000, la petite amie de I.F., interrogée en qualité de témoin, affirma avoir entendu une conversation entre son compagnon et I.È., lors de laquelle les deux hommes se référaient à V.B. en tant qu'auteur du crime.
11
Par conséquent, le 1er juin 2000, la police arrêta la requérante et la déclara suspecte d'avoir été l'organisatrice et l'instigatrice principale du meurtre. Placée en garde à vue et interrogée, la requérante reconnut les liens personnels ayant existé entre elle et la victime ; cependant, elle nia l'existence de relations quelconques fondées sur l'argent.
Le même jour, la police effectua deux perquisitions, respectivement à domicile et au bureau de la requérante. De très nombreux documents furent saisis ; tous les documents et les dossiers remplirent quarante cartons que la police emporta.
12
Le lendemain, le 2 juin, le parquet la mit en examen du chef du meurtre. En même temps, V.S., V.B., I.F. et I.È. furent inculpés d'avoir exécuté le crime.
13
Le jour même, le 2 juin 2000, le parquet saisit le tribunal de première instance de l'arrondissement de Kurzeme de la ville de Riga, demandant d'ordonner la détention provisoire de la requérante, ainsi que des quatre exécuteurs présumés du crime, et ce, pour une durée initiale de deux mois. Devant le juge, le parquet se référa aux déclarations des quatre hommes, qu'il jugeait crédibles, et insista sur la nécessité de la détention ‘afin d'effectuer une instruction préliminaire complète et d'établir objectivement les circonstances de l'affaire’. Selon le ministère public, ‘restant en liberté, A. Svipsta pourrait entraver l'établissement de la vérité[et] se soustraire à l'instruction et au procès’.
Par une ordonnance contradictoire du 2 juin 2000, arrêtée en présence de la requérante et de son avocat, le tribunal fit droit à la demande du parquet. Aux termes de l'ordonnance, la détention était nécessaire pour contrer le risque de collusion et pour empêcher la requérante d'entraver l'investigation. En outre, cette mesure était justifiée par la gravité de l'infraction en cause, par la personnalité de l'accusée et par ‘d'autres circonstances’. La requérante ne fit pas appel contre cette ordonnance.
14
Interrogée les 6, 7 et 9 juin 2000, la requérante avoua enfin l'existence d'un lien financier entre elle et I.S. En particulier, elle précisa qu’à partir du décembre 1998, période à laquelle elle avait commencéà percevoir des revenus en tant qu'administratrice d'entreprises publiques en liquidation, la victime s'était mise à lui extorquer de l'argent. De même, contrairement à ses déclarations antérieures, elle affirma qu'elle connaissait I.F. et qu'elle lui avait parlé d'une dispute ayant éclaté entre elle et la victime au sujet de leurs relations financières.
15
Le 29 juin 2000, le parquet présenta à la requérante une version complétée des accusations formulées à son encontre. Selon la version des faits établie par le parquet, en 1996, la requérante et I.S. avaient passé un accord secret aux termes duquel la victime s'engageait à nommer la requérante administratrice des entreprises publiques dont elle-même contrôlait la liquidation. En contrepartie, la requérante avait promis de lui verser 500 000 dollars américains. A la date de l'assassinat de I.S., la requérante avait déjà payéà la victime près de la moitié de la somme convenue.
16
Le 12 juillet 2000, le parquet reçut une attestation d'une banque lettonne aux termes de laquelle la requérante et la victime avaient, ensemble, effectué un voyage en Suisse ; lors de ce voyage, la requérante avait payé la totalité des frais à l'aide de sa carte de crédit. Le 19 juillet 2000, la société nationale de télécommunications remit au parquet un relevé de conversations par téléphone portable : premièrement, entre la requérante et la victime, deuxièmement, entre la requérante et I.F., et, enfin, entre les quatre auteurs présumés du crime.
B. La prolongation de la détention provisoire de la requérante
17
Le 24 juillet 2000, le procureur chargé du dossier demanda au tribunal de l'arrondissement de Kurzeme de prolonger la détention de la requérante jusqu'au 29 septembre 2000, au motif qu'il était encore nécessaire de procéder à une série de mesures d'instruction que le parquet précisa. Il s'agissait en effet d'effectuer des expertises de preuves matérielles recueillies chez la requérante et de son état de santé, d'organiser au moins six confrontations des coaccusés, d'interroger au moins dix témoins supplémentaires, et de recueillir des informations pertinentes du Bureau national de l'Interpol. En outre, pour le parquet, la culpabilité de la requérante était ‘démontrée par les dépositions des coaccusés et des témoins, par les procès-verbaux de constat [des lieux et des preuves matérielles], par les avis des experts et par les autres pièces du dossier’.
18
Par une ordonnance du 26 juillet 2000, prise en présence de l'avocat de la requérante, le juge compétent du tribunal de l'arrondissement de Kurzeme fit droit à la demande du parquet. Cette ordonnance était ainsi libellée :
‘ORDONNANCE portant prolongation du délai de détention provisoire
A Riga, le 26 juillet 2000
[L.B.], juge au tribunal de l'arrondissement de Kurzeme de la ville de Riga, a examiné les pièces du dossier pénal (…) relatif au meurtre intentionnel de [I.S.], commis à Riga, avec des circonstances aggravantes, dans la cour de l'immeuble sis au 20, rue Valguma, le 17 février 2000, ledit dossier ayant été présenté par le procureur [S.N.], du parquet spécialisé du crime organisé et des autres domaines, qui demande la prolongation du délai de détention provisoire d'Astrîda Svipsta, accusée conformément aux articles 20 § 2 et 117 (…) du code pénal ; après avoir entendu les observations du procureur [S.N.] et l'avis de l'avocat / des avocats [A.D.], le tribunal
a constaté[ce qui suit] :
Le délai d'accusation pénale dans l'affaire a été prolongé jusqu'au 29 septembre 2000.
A. Svipsta est accusée du chef d'un crime particulièrement grave ; dès lors, il est probable que, restant en liberté, elle peut se soustraire à l'investigation et au procès, continuer à commettre des infractions pénales, empêcher l'établissement de la vérité dans l'affaire pénale ; [par conséquent], sans examiner la question de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusée du chef de l'infraction incriminée, j'estime qu'il y a lieu de prolonger le délai de la détention en cause.
Eu égard à ce qui précède et sur la base de l'article 77 du KPK,
je décide :
De prolonger le délai de la détention provisoire d'Astrîda Svipsta (…) jusqu'au 29 septembre 2000.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un recours devant la cour régionale de Riga, en déposant ce recours au tribunal de l'arrondissement de Kurzeme.
Le recours ne suspend pas l'exécution de l'ordonnance.
Le juge : [signature]’
19
L'ordonnance précitée, longue d'une page, était rédigée à l'ordinateur et imprimée. Cependant, les champs destinés à contenir la date, le nom du juge et celui de l'avocat étaient laissés vides ; ces mentions (indiquées ci-dessus en italique) furent ajoutées à la main.
20
Contre cette ordonnance, la requérante forma un recours devant la cour régionale de Riga. Dans son mémoire, elle soutint que le juge de première instance avait omis de procéder à un examen complet de toutes les pièces du dossier avant de prendre l'ordonnance entreprise. De même, la requérante fit valoir que la gravité de l'infraction ne suffisait pas, à elle seule, pour fonder la prolongation de sa détention, et qu'aucune pièce du dossier ne montrait qu'elle eût effectivement eu l'intention de se soustraire à l'investigation ou de commettre de nouveaux délits. A cet égard, elle souligna qu'après l'assassinat, elle s'était plusieurs fois rendue à l'étranger et était toujours revenue en Lettonie, ce fait prouvant l'absence de toute volonté de s’évader ou d'entraver l'investigation.
21
Par une ordonnance du 15 août 2000, prise à l'issue d'une audience avec la participation de la requérante et de son avocat, la cour régionale de Riga rejeta le recours dans les termes suivants :
‘(…) Après avoir pris connaissance des pièces du dossier et entendu les observations des parties, la cour conclut qu'il y a des raisons plausibles de considérer que, restant en liberté, A. Svipsta pourrait se soustraire au parquet et aux tribunaux, ainsi qu'entraver l'établissement de la vérité dans l'affaire ; en outre, la cour prend en considération la gravité de l'accusation portée contre A. Svipsta ; [elle] estime que l'ordonnance du tribunal de première instance de l'arrondissement de Kurzeme (…) du 26 juillet 2000 est conforme à la loi et fondée. (…)’
22
Entre-temps, le 6 août 2000, la requérante communiqua au parquet des renseignements précis quant aux sommes d'argent qu'elle avait versées à I.S. depuis janvier 1998. Le 17 août 2000, elle adressa au procureur général de la République des renseignements supplémentaires d'après lesquels I.S. l'avait harcelée et lui avait extorqué des sommes d'argent très importantes ; elle demanda donc d'ouvrir une instruction pénale séparée du chef d'extorsion et de la relaxer.
23
Le 18 septembre 2000, le parquet demanda au tribunal de l'arrondissement de Kurzeme de prolonger la détention provisoire de la requérante jusqu'au 28 novembre 2000. A l'appui de cette demande, il invoqua la nécessité d'effectuer au moins deux confrontations supplémentaires, d'interroger cinq témoins supplémentaires, d'analyser les nouvelles déclarations de la requérante relatives à l'extorsion alléguée de fonds de la part de la victime, d'examiner et d'analyser les pièces reçues de l'étranger dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, d'examiner certaines preuves matérielles et de commander une expertise de l'état de santé psychique des inculpés I.F. et I.È.
24
Par une ordonnance du 20 septembre 2000, le juge compétent fit droit à la demande du parquet. Cette ordonnance était rédigée en des termes et selon une forme strictement identiques à ceux de l'ordonnance du 26 juillet 2000, même du point de vue de la police, de l'emplacement du texte et de la séparation des lignes. Seuls la date, le nom du juge, sa signature et les délais de détention étaient différents. Quant au champ destinéà contenir le nom de l'avocat, il fut laissé vide.
25
La requérante attaqua cette ordonnance par voie de recours devant la cour régionale de Riga, qui, par une ordonnance contradictoire du 17 octobre 2000, rejeta le recours au motif que la requérante ‘[était] accusée d'un crime particulièrement grave [et] plaid[ait] non coupable ; que le crime en question a[vait]été commis en groupe organisé ; qu'il exist[ait] des raisons plausibles de soupçonner qu'elle pourrait empêcher l'établissement de la vérité dans l'affaire’.
26
Le 30 octobre 2000, la requérante adressa au parquet général une plainte dénonçant le fait, pour le ministère public, ‘d'avoir négligé, sans aucun fondement, les remarques et les suggestions orales de la défense ayant trait aux solutions procédurales dans l'affaire’. Selon la requérante, ces ‘suggestions orales’ comprenaient des demandes orales de son avocat de l'autoriser à accéder au dossier d'instruction. Aucune réaction du parquet ne s'ensuivit.
27
Le 17 novembre 2000, le parquet requit une nouvelle prolongation de la détention de la requérante, cette fois jusqu'au 30 janvier 2001. Les motifs invoqués par le parquet étaient essentiellement les mêmes que ceux cités dans la requête du 18 septembre 2000 ; la seule différence consistait dans le nombre des témoins à interroger (vingt-sept cette fois) et dans la nécessité d'effectuer des analyses biologiques, notamment celles de l'ADN.
28
Par une ordonnance du 22 novembre 2000, le juge décida de maintenir la requérante en détention jusqu'au 28 janvier 2001. Cette ordonnance était rédigée de la même manière que celles des 26 juillet et 20 septembre, en ajoutant la date et le nom de l'avocat à la main. Le nom du juge initialement inscrit à l'ordinateur était rayé avec un stylo, et le cachet personnel d'un autre juge était apposéà côté ; ce fut ce deuxième magistrat qui signa l'ordonnance.
29
La requérante forma alors un nouveau recours devant la cour régionale de Riga. Dans son mémoire, elle soutint que la procédure ayant abouti à l'adoption du document entrepris était entachée de violations graves des dispositions de l'ancien code de procédure pénale alors en vigueur (Latvijas Kriminâlprocesa kodekss, ‘le KPK’). A cet égard, la requérante fit remarquer que toutes les ordonnances du tribunal de première instance, prises par trois juges différents, étaient absolument identiques, même sur le plan rédactionnel. Elle en conclut que les juges n'avaient fait que signer les projets de ces ordonnances, préparés d'avance par le parquet. Selon elle, cette thèse se trouvait confirmée par le fait que la dernière décision avait été prise à huis clos, dans le bureau du juge, ce dernier n'autorisant l'avocat de l'accusée à y entrer qu'après y avoir passé une vingtaine de minutes en tête-à-tête avec le procureur. Par conséquent, l'avocat n'avait même pas eu la possibilité d'entendre les observations du ministère public, le juge ne faisant que signer le projet de décision tout prêt en présence de la défense. En outre, la requérante réitéra ses arguments habituels militant contre son maintien en détention.
30
Par une ordonnance contradictoire du 5 décembre 2000, similaire à celle du 17 octobre 2000, la cour régionale de Riga rejeta le recours de la requérante et confirma l'ordonnance entreprise, faisant remarquer que le crime en question avait été commis par un groupe de personnes et que la requérante ne plaidait pas coupable. Devant la cour, l'avocat de la requérante fut invitéà s'exprimer en premier ; toutefois, nonobstant ses demandes répétées, le juge ne lui permit pas de formuler une réplique aux observations du procureur. Quant aux arguments de la requérante fondés sur l'article 5 de la Convention tel qu'interprété par certains arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, ils furent laissés sans réponse, la cour régionale refusant de prendre connaissance des copies de ces arrêts et de les joindre au dossier.
31
Le 10 décembre 2000, la requérante adressa au parquet général une deuxième plainte dénonçant une série d'irrégularités procédurales ; il s'agissait, entre autres, du refus du procureur compétent de donner son consentement à l'accès de l'avocat de la défense au dossier. Par une lettre du 8 janvier 2001, le parquet rejeta cette plainte au motif que les demandes prétendument formulées par la défense ne figuraient sur aucun procès-verbal régulièrement dressé ; il ajouta que l'intégralité du dossier serait présentée à la requérante une fois l'instruction du dossier terminée.
32
Le 2 janvier 2001, le parquet essaya d'obtenir des renseignements sur les virements d'argent entre la requérante et la victime. A cet effet, il adressa une demande à quinze banques lettonnes, mais aucune de celles-ci ne disposait de comptes ouverts aux noms en question.
33
Le 16 janvier 2001, le parquet requit une nouvelle prolongation de la détention de la requérante. Selon le parquet, celle-ci avait entre-temps fait de nouvelles déclarations selon lesquelles I.F., l'un des exécuteurs présumés du crime, l'avait violé, puis avait fait pression sur elle. Pour le reste, le parquet cita la nécessité d'effectuer les mêmes actes d'instruction que ceux mentionnés dans ses réquisitoires précédents, seul le nombre des témoins à interroger étant différent (il y en avait maintenant six).
34
Par une ordonnance du 25 janvier 2001, le tribunal de l'arrondissement de Kurzeme prolongea la détention de la requérante jusqu'au 30 mars 2001. De nouveau, cette ordonnance était pratiquement identique aux ordonnances précédentes du même tribunal, sauf quelques différences quant aux noms du juge, des procureurs et de l'avocat. Cette fois, toute l'ordonnance était imprimée dans son intégralité, rien n’étant ajouté ou corrigéà la main.
35
Le 31 janvier 2001, la requérante forma un recours devant la cour régionale de Riga, dénonçant notamment le refus du parquet et du tribunal de permettre à son avocat d'accéder aux pièces de l'instruction ayant servi de fondement à son maintien en détention. Le 9 février 2001, la cour rejeta son recours par une ordonnance pratiquement identique à celles des 15 août et 17 octobre 2000 ; en plus de la gravité du crime, cette ordonnance était fondée sur le risque de fuite ou de soustraction de la requérante.
36
Entre-temps, le 26 janvier 2001, V.S., l'un des coaccusés de la requérante, fut libéré et placé sous surveillance de la police (nodoðana policijas uzraudzîbâ). En outre, le 30 avril 2001, le parquet formula un nouveau chef d'inculpation contre la requérante, l'accusant d'avoir commis le délit de corruption commerciale, prévu à l'article 199 du code pénal.
37
Par deux ordonnances des 29 mars et 30 avril 2001, le tribunal de l'arrondissement de Kurzeme prolongea la détention de la requérante respectivement jusqu'aux 30 avril et 18 mai 2001. Dans les deux cas, le tribunal statua sur des demandes du ministère public fondées sur la nécessité d'effectuer un certain nombre d'opérations supplémentaires d'enquête. De même que dans les demandes précédentes, le parquet se fondait sur la nécessité d'interroger quelques témoins supplémentaires (quatre cette fois) ; cependant, il insistait surtout sur la nécessité de présenter les pièces du dossier à la requérante, à ses coaccusés et à leurs avocats, de rédiger un acte final d'accusation et de préparer le dossier pour son renvoi en jugement.
Sur le plan formel, les deux ordonnances étaient de nouveau identiques à toutes les ordonnances précédentes prises dans l'affaire par le même tribunal. Bien que celle du 29 mars 2001, entièrement rédigée à l'ordinateur, avait un aspect visuel différent des autres ordonnances, son contenu y était identique.
38
Les 30 mars et 2 mai 2001, la requérante forma des recours devant la cour régionale de Riga, se plaignant notamment du refus du parquet et du tribunal de permettre à son avocat d'accéder aux pièces de l'instruction ayant servi de fondement à son maintien en détention.
Les 17 avril et 11 mai 2001 respectivement, la cour régionale de Riga rejeta les recours de la requérante et confirma les ordonnances entreprises. Toutes les décisions de la cour régionale de Riga étaient rédigées en des termes pratiquement identiques aux ordonnances du 15 août et 17 octobre 2000. Seule celle du 17 avril 2001 précisait que la détention de la requérante était justifiée par sa personnalité, et que les craintes du tribunal de première instance relatives au risque de collusion étaient fondées et légitimes, la requérante ayant organisé la fuite de ses complices à l'étranger.
C. Le renvoi en jugement et la procédure subséquente
39
Le 11 mai 2001, le parquet annonça la clôture de l'instruction et transmit les copies des pièces du dossier à la requérante. Le 14 mai 2001, celle-ci commença la lecture du dossier, composé de seize volumes.
Les 5 juillet et 1er août 2001, la requérante se plaignit au parquet général de l'attitude du procureur compétent, qui ne lui présentait qu'une partie des pièces à la fois et avec des laps de temps considérables. Par des lettres des 30 juillet et 7 août 2001 respectivement, le parquet rejeta ses plaintes sans motivation.
40
Par ailleurs, le 18 mai 2001, le dernier mandat de détention de la requérante vint à expiration. Toutefois, celle-ci ayant entamé la lecture des pièces de l'instruction, sa libération fut ‘suspendue’ en application du cinquième alinéa de l'article 77 du KPK (paragraphe 60 ci-après). Elle fut donc maintenue en prison.
41
Le 18 juillet 2001, la requérante termina la lecture des pièces du dossier. Le même jour, elle demanda au parquet d'interroger plusieurs personnes qui l'auraient vue dans un hôtel, à Riga, le lendemain du meurtre de I.S. Cette demande fut rejetée pour défaut de motivation ; le ministère public estima que la défense n'avait pas suffisamment expliqué en quoi les témoignages des personnes en cause pourraient disculper la requérante ou apporter des éléments nouveaux dans son dossier.
42
Les coaccusés de la requérante, V.S., I.F., V.B. et I.È., terminèrent la lecture du dossier les 2 août, 3 août, 2 octobre et 5 octobre 2001 respectivement. Le 5 octobre 2001, le procureur chargé de l'affaire informa la requérante que toutes les parties avaient maintenant pris connaissance des pièces d'instruction.
43
Le 8 octobre 2001, le parquet signa un acte final d'accusation (apsûdzîbas raksts) contre la requérante et ses quatre coaccusés. Par la suite, le dossier fut transmis à la juridiction de fond, la cour régionale de Riga en l'espèce. Le 11 octobre 2001, le juge compétent de la cour régionale estima suffisantes les pièces produites par l'investigation, et prit la décision de déférer l'accusée devant le tribunal (lçmums par apsûdzçtâs nodoðanu tiesai). Quant à la mesure préventive appliquée à la requérante, le juge décida de la maintenir en détention, sans toutefois donner un motif quelconque à cet égard.
44
Par un courrier du 12 octobre 2001, la requérante adressa à ce même juge une demande de mise en liberté. Elle l'exhorta de convoquer, le cas échéant, une audience préparatoire de la cour (rîcîbas sçde) afin d'examiner le bien-fondé de sa détention. Par une lettre du 19 octobre 2001, le juge rejeta la demande, tout en rappelant à la requérante qu'elle était accusée d'un crime passible de réclusion à perpétuité, et que la mesure préventive choisie correspondait à la gravité de l'accusation et à sa personnalité. De même, le juge indiqua qu'il n'y avait ‘aucun fondement’ pour convoquer une audience préparatoire. Enfin, il fit remarquer que la requérante aurait la possibilité de réitérer sa demande d'élargissement à l'audience qui examinerait l'accusation au fond, et l'informa que cette audience avait été fixée pour l'année 2003.
45
Le 31 octobre 2001, la requérante demanda au président de la cour régionale de Riga de réexaminer le bien-fondé de sa détention et d'accélérer l'examen de son affaire, faisant notamment valoir qu'une détention prolongée serait contraire aux dispositions de l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. Par une lettre du 9 novembre 2001, le président lui répondit qu'il n’était pas compétent pour contester le bien-fondé des décisions d'ordre procédural prises par les juges du fond chargés des dossiers. Quant aux délais d'examen de l'affaire, le président affirma qu'il était impossible de l'accélérer. Selon lui, ‘[l]es reproches ou les demandes faites au tribunal et relatives à l'examen de l'affaire ‘dans un délai raisonnable’[étaient] absolument impertinentes, puisque la cour travaill[ait] avec les ressources que l’État lui a[vait] allouées’.
46
En dépit de la fixation initiale de la date de la première audience, l'examen de l'affaire sur le fond débuta le 26 juin 2002. Devant les juges, la requérante plaida non coupable.
Le 14 août 2002, le ministère public prononça son réquisitoire. Le lendemain, le 15 août 2002, les avocats de la défense prirent la parole.
47
Par un arrêt prononcé le 13 septembre 2002, la cour régionale de Riga déclara la requérante organisatrice du crime en question. Toutefois, elle estima que l'animus necandi de la requérante et de deux de ses coaccusés n'avait pas été démontré ; par conséquent, ils furent déclarés coupables de coups et blessures volontaires graves ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
En revanche, V.B. fut reconnu coupable de meurtre et de port illégal d'arme blanche. Il fut également établi qu'après l'arrestation de V.B. et V.S., la requérante avait effectivement versé aux deux autres coaccusés des sommes importantes d'argent afin d'assurer leur fuite à l'étranger. Enfin, la cour estima que la culpabilité de la requérante au regard de la corruption commerciale avait été suffisamment prouvée.
Par conséquent, la cour régionale condamna la requérante à douze ans d'emprisonnement ferme. Ses coaccusés furent eux aussi condamnés à de lourdes peines de prison : V.B. à dix-sept ans, I.F. à douze ans, I.È. à dix ans d'emprisonnement ferme. Quant à V.S., il écopa de quatre ans d'emprisonnement avec sursis.
48
Contre cet arrêt, la requérante et ses coaccusés interjetèrent appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Par un arrêt du 11 septembre 2003, la chambre maintint la condamnation de la requérante du chef de coups et blessures graves ; en revanche, elle l'acquitta du chef de corruption commerciale et ramena sa peine totale à dix ans d'emprisonnement.
49
La requérante se pourvut alors en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Par un arrêt définitif du 6 février 2004, le sénat rejeta son pourvoi, ainsi que les pourvois des autres condamnés dans l'affaire.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
A. Dispositions du droit matériel
50
A l'époque des faits, l'article 117 du nouveau code pénal (Kriminâllikums, adopté le 17 juin 1998 et entré en vigueur le 1er avril 1999) qualifiait de meurtre aggravé un meurtre commis, entre autres, ‘avec une cruauté particulière’ (point 4), ‘dans le but de dissimuler une autre infraction pénale ou de la faciliter’ (point 8), ‘pour des motifs de cupidité’ (point 9), ou encore un meurtre commis par un groupe de personnes (point 10). Ce crime était passible de réclusion à perpétuité ou d'emprisonnement pour une durée allant de dix à vingt ans ; en outre, la disposition précitée prévoyait des peines complémentaires sous forme d'une confiscation des biens et d'un contrôle policier (policijas kontrole) pour une durée n'excédant pas trois ans.
51
L'article 199 du même code sanctionne la corruption commerciale (komerciâlâ uzpirkðana). A l'époque des faits, ce délit était passible d'un emprisonnement pour une durée allant jusqu’à deux ans, d'une détention de courte durée (arests) ou d'une amende (paragraphe 1). En cas de récidive ou de soustraction d'une ‘somme importante’ d'argent, le délit était passible de cinq ans d'emprisonnement ou du double montant de l'amende susvisée (paragraphe 2).
B. Dispositions du droit procédural
52
L'ancien code de procédure pénale (le KPK), hérité de l'époque soviétique et maintes fois modifié, était applicable aux faits relatés dans la présente requête. Il resta en vigueur jusqu'au 1er octobre 2005, date à laquelle il fut remplacé par la nouvelle loi sur la procédure pénale (Kriminâlprocesa likums).
1. Les mesures préventives
a) La détention provisoire dans le système général des mesures préventives
53
Aux termes de l'article 68 du KPK, une mesure préventive pouvait être appliquée lorsqu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que l'accusé chercherait à se soustraire à l'investigation ou qu'il mettrait des obstacles à la détermination de la vérité dans l'affaire. Il existait huit types de mesures préventives : engagement de ne pas changer de résidence, garantie personnelle, cautionnement, placement sous surveillance de la police, confinement à domicile, détention en prison, ainsi que deux mesures spécifiques applicables respectivement aux mineurs et aux membres des forces armées.
54
Conformément à l'article 72 du KPK, l'application et le choix d'une mesure préventive devaient s'opérer en fonction des critères suivants : la gravité de l'infraction imputée ; la personnalité de l'accusé ; la probabilité, pour ce dernier, de vouloir se soustraire à l'instruction et de mettre des obstacles à la détermination de la vérité dans l'affaire ; son occupation, âge, statut familial, état de santé, ainsi que d'autres critères pertinents. Toute mesure préventive devait être appliquée par une ordonnance dûment motivée.
55
Aux termes de l'article 76, une détention provisoire ne pouvait être appliquée que par le juge et qu’à l’égard d'une personne accusée d'une infraction passible d'emprisonnement. L'ordonnance portant détention devait être prise au bout d'un examen contradictoire des pièces justificatives présentées par le parquet ou la police, la présence de l'intéresséétant en principe obligatoire.
b) Les délais de détention provisoire et les voies de recours contre cette mesure
56
A l'époque des faits, les principes régissant les délais de détention provisoire et le système de recours étaient fondamentalement différents selon qu'il s'agissait du stade d'investigation préliminaire (pirmstiesas izmeklçðana) ou du stade contradictoire de la procédure (iztiesâðana).
i. L'investigation préliminaire
57
Au stade de l'investigation préliminaire (comprenant l'enquête et l'instruction), le délai initial d'une détention provisoire ne pouvait excéder deux mois (article 77 du KPK). Toutefois, lorsqu'il était impossible de terminer l'instruction préliminaire et de déférer l'affaire devant le tribunal dans ce délai, et ‘qu'il n'y a[vait] pas de raisons pour modifier la mesure préventive’, le procureur pouvait demander au juge de prolonger la détention. Dans cette hypothèse, l'audition de l'accusé et de son avocat avait lieu ‘si nécessaire’.
58
La loi du 20 juin 2001 (en vigueur depuis le 12 juillet 2001) modifia le deuxième alinéa de l'article 77 en précisant que chacune des prolongations successives de la détention ne pouvait pas dépasser deux mois. Le détenu pouvait attaquer une ordonnance prolongeant sa détention par voie de recours devant une juridiction supérieure, qui devait examiner ce recours dans un délai de sept jours suivant sa réception. Après avoir entendu le détenu et le ministère public, le tribunal supérieur tranchait la question par voie d'une ordonnance définitive (article 222–1 du KPK).
59
A ce stade de la procédure, la durée totale de la détention provisoire ne pouvait en aucun cas excéder un an et six mois ; si, après l'écoulement de ce délai, l'affaire n’était pas encore renvoyée en jugement, le détenu devait être impérativement remis en liberté.
60
L'article 77, cinquième alinéa, du KPK était ainsi libellé :
‘Une fois l'instruction terminée, et avant l’écoulement du délai maximum fixé par la loi, les pièces du dossier doivent être immédiatement transmises à l'accusé et à son défenseur, afin qu'ils puissent en prendre connaissance. Dans ce cas, le temps pendant lequel tous les accusés prennent connaissance des pièces du dossier d'instruction, n'est pas pris en compte lors du calcul du délai de la détention provisoire (…)’
En pratique, le parquet et les tribunaux interprétaient la deuxième phrase de cette disposition comme autorisant le maintien de l'accusé en détention pendant toute la période au cours de laquelle lui-même et, éventuellement, ses coaccusés lisaient le dossier, et ce, même après l'expiration du dernier mandat de détention délivré par le juge.
ii. Le stade de jugement
61
Après avoir rédigé et signé l'acte final d'accusation, le parquet devait transmettre le dossier à la juridiction de jugement (articles 209 à 211 du KPK). Dans un délai de quatorze jours suivant sa réception, cette juridiction devait, sans prendre position sur la culpabilité, décider si le dossier était suffisant pour traduire l'accusé devant le tribunal, ou si l'affaire devait être renvoyée pour complément d'information ou classée.
En général, l'ordonnance décidant qu'il y avait lieu de traduire l'accusé devant le tribunal (lçmums par apsûdzçtâ nodoðanu tiesai) était prise par un juge unique (articles 223 et 226), qui devait également se prononcer sur le maintien, la modification ou l'annulation de la mesure préventive appliquée jusqu'alors. Lorsque le juge estimait que la mesure préventive avait été choisie correctement, il la confirmait par une décision définitive. En revanche, s'il avait des doutes sur la légalité ou le bien-fondé de cette mesure, il convoquait une audience préparatoire (rîcîbas sçde) pour trancher la question. L'ordonnance arrêtée par l'audience préparatoire était susceptible de recours devant une juridiction supérieure.
62
Aux termes de l'article 241 du KPK, ‘[l]‘examen de l'affaire à l'audience d[evait] débuter au plus tard dans les vingt jours, ou, dans des cas exceptionnels, au plus tard dans le mois suivant la date de la réception du dossier par le tribunal’. Cependant, cette disposition, héritée de l’époque soviétique et jamais modifiée, n’était pratiquement jamais respectée par les tribunaux lettons.
63
En principe, une fois le maintien de l'accusé en détention ordonné, cette décision restait en vigueur pour toute la durée de la procédure en première instance. En d'autres termes, avant le 1er novembre 2002, la durée de la détention provisoire à ce stade n’était pas limitée. La loi du 20 juin 2002, entrée en vigueur le 1er novembre de la même année et modifiant l'article 77 du KPK, limita cette durée à un an et six mois ; ce délai devait être compté du moment où la juridiction du fond avait reçu le dossier d'instruction, et jusqu'au moment où le jugement en première instance était rendu. Après l'écoulement de ce délai, le détenu devait être immédiatement remis en liberté.
Toutefois, à l'origine, s'il s'agissait de ‘ crimes particulièrement graves liés à la violence ou à des menaces de violence’, le sénat de la Cour suprême pouvait prolonger la détention au-delà du délai maximum. Suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 juin 2003, déclarant une partie de cette disposition non conforme à la Constitution, le Parlement la modifia par une loi du 25 septembre 2003, garantissant à l'intéressé le droit de présenter ses observations sur une telle prolongation exceptionnelle et précisant ses droits procéduraux.
64
En pratique, bien qu'aucune voie de recours contre la détention ne fût expressément prévue à ce stade par les textes législatifs, les juges examinaient toutes les demandes d'élargissement présentées par les détenus. La réponse revêtait le plus souvent la forme d'un simple courrier, qui n’était pas susceptible de recours ; toutefois, dans les affaires plus compliquées, le tribunal se prononçait par voie d'une ordonnance (voir Lavents c. Lettonie, no58442/00, § 45, 28 novembre 2002).
65
Par ailleurs, une loi portant modification des articles 237, 248 et 465 du KPK, entrée en vigueur le 1er avril 1999, introduisit un droit de recours contre les ordonnances relatives aux mesures préventives au stade judiciaire de la procédure. Toutefois, cette loi ne concernait que la période après le début de l'examen contradictoire de l'affaire. Qui plus est, l'exercice de ce droit était subordonnéà la condition que l'examen de l'affaire fût ajourné pour une durée minimale d'un mois. Le recours pouvait être introduit dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance respective, le tribunal étant obligé de l'examiner dans les sept jours suivant sa réception.
66
Le troisième alinéa in fine de l'article 226 précisait enfin que l'accusé pouvait réitérer sa demande de libération à l'audience sur le fond de l'affaire.
2. L'accès de l'avocat aux pièces du dossier au stade de l'instruction préliminaire
67
L'article 97, troisième alinéa, du KPK se lisait ainsi :
‘Le défenseur a le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, d'en faire des extraits par écrit ou de les copier à l'aide de moyens techniques :
- 1)
dans les affaires dans lesquelles sont accusées des personnes visées par l'article 98, point 1 et 2, du présent code [mineurs ou invalides physiques ou mentaux]— dès le moment de la mise en examen de l'intéressé ;
- 2)
dans toutes les autres affaires — dès le moment de la mise en examen de l'intéressé et ce, avec le consentement de l'autorité chargée de l'enquête ou du procureur ;
- 3)
dans toutes les affaires — dans les cas visés par l'article 204 du présent code [à la fin de l'instruction préliminaire et avant le renvoi du dossier devant le juge du fond].’
68
Le septième alinéa du même article interdisait à l'avocat de divulguer les informations qu'il avait reçues dans le cadre du procès. L'article 130 du KPK renforçait cette obligation de discrétion, en autorisant la divulgation des informations obtenues lors de l'enquête et l'instruction uniquement avec l'autorisation du chef de l'institution chargée de l'instruction ou du procureur, et uniquement dans la mesure où ces derniers l'estimaient possible. Le cas échéant, le procureur devait rappeler aux témoins, aux victimes, aux avocats et aux autres personnes participant aux procès la responsabilité pénale qu'ils encourraient en cas de manquement à cette obligation.
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 1 de la convention
69
La requérante dénonce le caractère injustifié de sa détention provisoire, surtout après le transfert de son dossier à la juridiction de jugement. À cet égard, elle invoque l'article 5 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
‘Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(…)
- c)
s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(…)’
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
70
Le Gouvernement est convaincu que la détention provisoire de la requérante était pleinement compatible avec les exigences de l'article 5 § 1, et ce, pendant toute la durée de la procédure en cause. Quant à la question de savoir si la détention de la requérante resta justifiée au fil du temps, il considère que cette question relève du paragraphe 3 plutôt que du paragraphe 1 c) de l'article 5 la Convention.
71
A l'appui de sa position, le Gouvernement divise la détention de la requérante en neuf parties, chacune des périodes successives étant justifiée au sens de la disposition précitée :
- a)
S'agissant tout d'abord de la période initiale, allant du 2 juin 2000 (date de la mise en examen de la requérante et de son placement en détention) jusqu'au 26 juillet 2000 (celle de la première prolongation de sa détention), le Gouvernement estime que la partie correspondante de son grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet, la requérante a omis d'attaquer l'ordonnance de la cour régionale de Riga du 2 juin 2000 par voie de recours devant la juridiction supérieure (la chambre des affaires pénales de la Cour suprême en l'espèce), comme le prévoit l'article 222–1 du KPK. A supposer même le contraire, le Gouvernement considère que les dépositions de V.S., V.B., I.È. et I.F., ainsi que de l'amie de ce dernier, étaient suffisamment logiques et concordantes pour avoir des soupçons très graves quant à la culpabilité de la requérante. Son arrestation et sa détention étaient donc justifiées.
- b)
Quant à la détention de la requérante pendant la seconde période, allant du 27 juillet au 29 septembre 2000, le Gouvernement l'estime également justifiée. Il souligne que de nouveaux éléments importants de preuve avaient été obtenus entre-temps (les nouvelles dépositions de la requérante, les données attestant les liens financiers entre la requérante et la victime et le relevé de contacts téléphoniques entre la requérante et ses coaccusés).
- c)
Pour ce qui est de la détention de la requérante du 30 septembre au 28 novembre 2000, la prolongation de cette détention était motivée par la nécessité d'analyser ses nouvelles révélations, faites les 6 et 17 août et ayant trait aux agissements de la victime. Le Gouvernement souligne à cet égard que, suite à la plainte de la requérante du 17 août 2000, le parquet avait effectivement ouvert une enquête afin d'éclaircir les faits de l'affaire ; or, cela nécessita un examen approfondi de tous les documents saisis lors des perquisitions du 1er juin 2000. En réalité, cet examen se prolongea jusqu'au 31 mars 2001. De surcroît, les soupçons quant à la culpabilité de la requérante demeuraient inchangés, sinon renforcés par sa déclaration du 17 août 2000.
- d)
De même, s'agissant de la période allant du 29 novembre 2000 jusqu'au 28 janvier 2001, la détention de la requérante était fondée sur la nécessité de vérifier l'exactitude de ses déclarations des 6 et 17 août 2000. Ainsi, afin d'établir la nature exacte et, éventuellement, délictuelle, des comportements de la victime, le parquet dut procéder à une enquête séparée. Le résultat de cette enquête parvint au parquet le 14 mars 2001, et il ne fit qu'aggraver ses soupçons quant à la culpabilité de la requérante.
- e)
La décision de prolonger la détention de la requérante jusqu'au 30 mars 2001, puis jusqu'au 30 avril 2001, était elle aussi fondée sur les soupçons graves et plausibles pesant contre la requérante, et ces soupçons ne cessèrent de s'alourdir au fur et à mesure des nouvelles preuves apportées par l'instruction. Il s'agissait notamment des renseignements se rapportant aux opérations bancaires de la requérante et de la victime, ainsi que des témoignages de vingt-sept personnes avec lesquelles I.S. avait eu des conversations téléphoniques avant sa mort.
- f)
Il en était de même de la période allant du 1er mai jusqu'au 18 mai 2001. En effet, les éléments de preuve obtenus avant le 30 avril 2001 (les témoignages, les renseignements fournis par l'Agence nationale de privatisation et par deux agences de voyages) confirmaient les soupçons relatifs non seulement à la participation de la requérante au meurtre de I.S., mais également à la corruption commerciale aggravée de sa part.
- g)
Pour ce qui est de la période allant du 19 mai jusqu'au 11 octobre 2001, la détention de la requérante avait le même fondement que pendant les périodes précédentes. A cet égard, le Gouvernement insiste de nouveau sur la plausibilité des soupçons pesant contre la requérante. Il rappelle que, le 18 juillet 2001, le parquet rejeta la demande de la requérante visant à faire interroger des témoins supplémentaires ; les indices de la culpabilité de la requérante étaient alors suffisamment forts pour ne pas avoir besoin de témoignages supplémentaires.
- h)
Enfin, quant à la période allant du 11 octobre 2001, date à laquelle le juge compétent de la cour régionale de Riga décida de ‘déférer [la requérante] devant le tribunal’ et de la maintenir en détention, jusqu'au 13 septembre 2002, date de sa condamnation en première instance, le Gouvernement est d'avis que ce laps de temps n'entre pas dans le champ d'application de l'article 5 § 1c) de la Convention. Selon le Gouvernement, cette disposition autorise la détention d'une personne ‘en vue d'être conduit[e] devant l'autorité judiciaire compétente’ ; or, une ‘décision de déférer l'accusé devant le tribunal’ (lçmums par apsûdzçtâ nodoðanu tiesai), marquant la fin de l'instruction préliminaire et le début du stade judiciaire de la procédure, correspond exactement à cette formule. Par conséquent, selon le Gouvernement, l'article 5 § 1c) cessa d'être applicable dès ce moment.
2. La requérante
72
La requérante combat les arguments du Gouvernement. Elle souligne d'emblée que son accusation du chef de corruption commerciale n'a jamais servi de base à sa détention, justifiée uniquement par le chef de meurtre. En effet, le parquet n'a jamais cité le délit de corruption commerciale à l'appui de ses demandes de prolongation de la détention en cause ; les juges examinant ces demandes ne s'y sont pas non plus référés dans leurs décisions ; par conséquent, le Gouvernement n'est pas fondéà invoquer ce délit devant la Cour.
73
La requérante estime qu’à aucun moment de l'instruction du dossier, sa détention n’était justifiée par un soupçon plausible. Elle consent à fractionner sa détention en plusieurs périodes successives, afin de démontrer l'inconsistance des arguments du Gouvernement concernant chacune de ces périodes.
74
S'agissant de la période allant du 2 juin jusqu'au 26 juillet 2000, la requérante estime qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes au regard de ce laps de temps ; en effet, la période initiale en question ne saurait être dissociée de la période totale de sa détention. Elle souligne que, par la suite, elle a plusieurs fois contesté la justification de sa détention devant les tribunaux ; tous ses recours subséquents couvraient l'intégralité de son incarcération, y compris la période initiale. Quant au fond, la requérante soutient qu'au moment de son incarcération, seules les dépositions de I.F., l'inculpé principal, la désignaient nommément en tant qu'organisatrice du meurtre ; de l'autre côté, la fille de la victime et plusieurs autres personnes avaient attesté des liens d'amitié l'unissant à I.S. Dans ces circonstances, une détention aussi longue (deux mois en l'espèce) n’était certainement pas justifiée.
75
Quant à la seconde période, allant du 27 juillet au 29 septembre 2000, la requérante soutient qu'aucune circonstance nouvelle n'avait corroboré les soupçons initiaux du parquet. Le seul fait réellement établi lors de ce laps de temps était celui de ses relations personnelles avec I.F.
Pour ce qui est de la détention de la requérante du 30 septembre au 28 novembre 2000, elle n’était pas non plus justifiée, tous les renseignements éventuellement obtenus par le parquet se rapportant aux machinations financières concertées de la requérante et de I.S. et non au meurtre de cette dernière.
76
S'agissant de la période allant du 29 novembre 2000 jusqu'au 30 avril 2001, la requérante ne conteste pas que le ministère public avait procédéà une série d'opérations d'enquête. Toutefois, selon elle, le Gouvernement n'a cité aucune preuve concrète obtenue par le parquet pendant cette période, qui pourrait maintenir les soupçons éventuels concernant le meurtre. Il en était de même de la période allant du 1er mai jusqu'au 11 octobre 2001.
77
Par ailleurs, la requérante s'estime victime d'une violation sérieuse de l'article 5 § 1 de la Convention en ce qui concerne la période comprise entre le 18 mai 2001, date d'expiration du dernier mandat de sa détention délivré par le tribunal de l'arrondissement de Kurzeme, et le 11 octobre 2001, date à laquelle le juge du fond a décidé de la déférer devant le tribunal tout en la maintenant en détention. En effet, elle aurait normalement dûêtre libérée le 18 mai 2001 ; toutefois sa libération fut ‘suspendue’ en application de l'article 77, cinquième alinéa, du KPK (paragraphe 60 ci-dessus). Si cette disposition était interprétée en tenant compte de l'esprit de la Convention, elle devrait signifier que le temps de lecture du dossier n’était pas inclus dans le délai maximal de la détention, celui d'un an et six mois. En revanche, l'article 77 ne suspendait pas la nécessité de légitimer la détention par voie judiciaire ; si les autorités jugeaient nécessaire de maintenir l'intéressé en prison, il faudrait prolonger sa détention par des ordonnances successives, tout comme au stade antérieur de la procédure. Les autorités ayant failli à cette obligation, la requérante dut attendre jusqu'au 11 octobre 2001 pour faire contrôler, de nouveau, la régularité et la légalité et le bien-fondé de sa détention.
78
Enfin, s'agissant de la période allant du 11 octobre 2001 jusqu'au 13 septembre 2002, date de sa condamnation en première instance, la requérante combat vigoureusement la thèse du Gouvernement selon laquelle ce laps de temps ne relèverait pas de l'article 5 § 1c) de la Convention. La jurisprudence de la Cour à l'appui, elle affirme que cette disposition est bel et bien applicable à ladite période, et ce, jusqu’à sa condamnation en première instance.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux établis par la jurisprudence de la Cour
79
La Cour rappelle les principes établis par sa jurisprudence constante en matière d'interprétation de l'article 5 § 1c) de la Convention :
- a)
La ‘plausibilité des soupçons’ sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l'article 5 § 1c) contre les privations de liberté arbitraires. L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur neutre et objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Cependant, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (voir, parmi d'autres, Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no300-A, p. 27, § 55, Erdagöz c. Turquie, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil 1997‑VI, p. 2314, § 51, et K.-F. c. Allemagne, arrêt du 27 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, p. 2673, § 57).
- b)
Les termes ‘régulièrement’ et ‘selon les voies légales’ qui figurent à l'article 5 § 1 renvoient pour l'essentiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure. S'il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en est autrement s'agissant d'affaires dans lesquelles, au regard de l'article 5 § 1, l'inobservation du droit interne emporte violation de la Convention. En pareil cas, la Cour peut et doit exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit interne a bien été respecté (voir, parmi beaucoup d'autres, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], no 31464/96, §§ 44–45, 4 août 1999, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 50, CEDH 2000‑III).
- c)
La ‘régularité’ de la détention au regard du droit interne est un élément essentiel, mais non décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l'article 5 § 1, à savoir protéger l'individu de toute privation de liberté arbitraire. La Cour doit donc s'assurer qu'un droit interne se conforme lui-même à la Convention, y compris aux principes énoncés ou impliqués par elle (voir, par exemple, Erkalo c. Pays-Bas, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, p. 2477, § 52).
- d)
Une détention prolongée ne peut être reconnue ‘ régulière’, au sens de l'article 5 § 1c) de la Convention, que si elle a été ordonnée par un tribunal, par un juge ou par toute autre personne ‘habilitée à exercer des fonctions judiciaires’. Même si cette exigence n'est pas explicitement inscrite dans le texte de l'article 5 § 1, elle peut se déduire de l'article 5 pris dans sa globalité, en particulier du libellé du paragraphe 1 c) et du paragraphe 3 lus conjointement. En outre, la garantie d'habeas corpus que contient l'article 5 § 4 vient également appuyer l'idée que la détention qui est prolongée au-delà de la période initiale envisagée au paragraphe 3 appelle toujours l'intervention d'un ‘tribunal’ comme garantie contre l'arbitraire (voir Baranowski, précité, § 57). En revanche, d'éventuelles lacunes dans la motivation du mandat de dépôt n'affectent pas nécessairement la régularité de la détention, au sens de l'article 5 § 1 (voir Jëèius c. Lituanie, no 34578/97, § 68, CEDH 2000‑IX).
- e)
Lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté, il est particulièrement important de satisfaire au principe général de la sécurité juridique. Par conséquent, il est essentiel que les conditions de la privation de liberté en vertu du droit interne soient clairement définies et que la loi elle-même soit prévisible dans son application, de façon à remplir le critère de ‘ légalité’ fixé par la Convention. Ce critère exige que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen — en s'entourant au besoin de conseils éclairés — de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (voir Steel et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2735, § 54).
- f)
La période couverte par l'article 5 § 1c) de la Convention prend généralement fin à la date où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation portée contre l'intéressé, fût-ce seulement en première instance (voir Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000‑XI, et Lavents, précité, § 66).
2. Application desdits principes au cas d'espèce
80
La Cour relève d'emblée que, dans la présente affaire, la période visée par l'article 5 § 1c) de la Convention a commencé le 1er juin 2000, date de l'arrestation de la requérante. Quant au terme de cette période, et contrairement à ce que soutient le Gouvernement, c'est la date de condamnation de l'intéressée en première instance, à savoir le 13 septembre 2002.
81
La Cour estime opportun de fractionner la période susmentionnée en trois périodes distinctes, délimitées respectivement par le 18 mai et le 11 octobre 2001. Elle examinera successivement si la détention de la requérante au cours de chacune de ces périodes était conforme à l'article 5 § 1c) de la Convention.
a) La période allant du 1er juin 2000 au 18 mai 2001
82
S'agissant tout d'abord de l'incarcération de la requérante pendant la période allant du 1er juin 2000, date de son arrestation, jusqu'au 18 mai 2001, la Cour estime que les soupçons pesant contre celle-ci atteignaient le niveau exigé de plausibilité. En effet, ces soupçons se fondaient sur une série de faits concrets et de dépositions concordantes de ses quatre coïnculpés (paragraphe 10 ci-dessus), donnant à penser que la requérante avait pu être l'instigatrice du meurtre de I.S. De même, considérant toute la période en question, la Cour ne constate pas que les soupçons susvisés eussent disparu au fil du temps ; bien au contraire, certains aveux et déclarations de la requérante (paragraphes 14, 22 et 33 ci-dessus), ainsi que la découverte des relations financières entre les deux femmes, pouvaient plutôt être de nature à les renforcer. Par ailleurs, vu le fait que la requérante avait eu la possibilité d'organiser et de financer la fuite de ses complices à l'étranger, la Cour ne voit rien d'arbitraire ni déraisonnable dans la thèse selon laquelle elle pourrait elle-même sinon fuir, au moins se soustraire au procès.
Eu égard à toutes les circonstances pertinentes de l'affaire, la Cour ne voit aucune raison de mettre en cause l'attitude du parquet et du tribunal de l'arrondissement de Kurzeme quant à la plausibilité des soupçons pesant contre la requérante.
83
Au demeurant, la Cour relève que la requérante ne conteste pas la ‘régularité’ formelle de cette partie de sa détention provisoire, en ce sens qu'en ordonnant cette détention, puis en la prolongeant successivement jusqu'au 18 mai 2001, le tribunal de l'arrondissement de Kurzeme a agi dans les limites de ses compétences, définies notamment par les articles 68, 76 et 77 du KPK (paragraphes 53, 55, 57 et 58 ci-dessus).
84
En résumé, la Cour estime qu'en principe, le tribunal de l'arrondissement de Kurzeme a agi conformément à la législation interne pertinente. Dès lors, elle admet que la privation de liberté de la requérante pendant la période litigieuse était justifiée au regard du paragraphe 1 c) de l'article 5.
b) La détention provisoire du 18 mai au 11 octobre 2001
85
La Cour constate que, par une ordonnance du 30 avril 2001, confirmée en appel, le tribunal de l'arrondissement de Kurzeme prolongea la détention de la requérante jusqu'au 18 mai 2001. A cette dernière date, ce mandat de dépôt vint à expiration sans être prolongé. Toutefois, la requérante ne fut pas libérée ; en effet, nul ne conteste que, du 18 mai au 11 octobre 2001, c'est-à-dire pendant quatre mois et vingt-trois jours, elle demeura en prison sans qu'une décision judiciaire l'autorisât. Ce fait suffit, en lui-même, pour poser un problème grave sous l'angle de l'article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 79 d) ci-dessus).
86
Il apparaît en l'occurrence que la requérante fut maintenue en détention sur la base de l'article 77, cinquième alinéa, du KPK, disposant que ‘[l]e temps pendant lequel tous les accusés pren[aient] connaissance des pièces du dossier d'instruction, n’[était] pas pris en compte lors du calcul du délai de la détention provisoire’. Cependant, aux yeux de la Cour, ce libelléétait suffisamment vague pour susciter des doutes quant à ses implications exactes et pour se prêter à plus d'une interprétation (voir, mutatis mutandis, Jëèius, précité, §§ 57–59). En tout état de cause, il n'en ressortait avec clarté ni l'obligation de maintenir l'accusé en détention, ni, encore moins, la possibilité de le faire sans aucun mandat judiciaire. Cette disposition était donc incompatible avec les exigences de ‘légalité’ posées par l'article 5 § 1 de la Convention (paragraphe 79 e) ci-dessus).
Il apparaît en réalité que le prolongement automatique de la détention provisoire résultait d'une pratique généralisée des autorités lettonnes, pratique n'ayant aucun fondement législatif précis et destinée, à l'évidence, à combler les lacunes du KPK. Or, la Cour a déjà jugé qu'une telle pratique était contraire aux principes de la sécurité juridique et de la protection contre l'arbitraire, qui constituent des éléments fondamentaux à la fois de la Convention et de l’État de droit (voir Baranowski, précité, §§ 54–57).
87
Par ailleurs, la Cour rappelle que, dans une série d'affaires impliquant la Lituanie, elle a conclu à l'existence d'une violation de l'article 5 § 1 de la Convention du fait de l'application similaire d'une disposition du droit lituanien (voir, en sus de l'arrêt Jëèius précité, Grauslys c. Lituanie, no 36743/97, §§ 39–41, 10 octobre 2000, Butkevièius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 36–39, CEDH 2002‑II, et Stašaitis c. Lituanie, no 47679/99, §§ 58–61, 21 mars 2002). La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire.
En résumé, la détention provisoire de la requérante pendant la période allant du 18 mai jusqu'au 11 octobre 2001 était contraire aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention.
c) La détention provisoire du 11 octobre 2001 au 13 septembre 2002
88
S'agissant enfin de la période postérieure au 11 octobre 2001, la Cour constate qu’à cette date, le juge compétent de la cour régionale de Riga ordonna le maintien de la requérante en détention. Cette ordonnance avait pour fondement les articles 223 et 226 du KPK (paragraphe 61 ci-dessus), enjoignant au juge saisi d'une affaire renvoyée en jugement de prendre une décision sur le maintien, la modification ou l'annulation de la mesure préventive appliquée jusqu'alors à l'accusé. La détention de la requérante pendant la période en question était donc ‘régulière’ au sens du droit interne, ordonnée ‘selon les voies légales’ et se fondait sur un mandat de dépôt délivré par un magistrat compétent.
Pour ce qui est de la plausibilité des soupçons pesant contre la requérante, la Cour ne peut que renvoyer à ses conclusions énoncées au regard de la période antérieure (paragraphes 82–84 ci-dessus).
89
En résumé, il y a lieu d'admettre que la détention provisoire de la requérante pendant le laps de temps allant du 11 octobre 2001 au 13 septembre 2002 était conforme à l'article 5 § 1c) de la Convention.
3. Conclusion
90
Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention au regard des périodes allant du 1er juin 2000 au 18 mai 2001 et du 11 octobre 2001 au 13 septembre 2002. En revanche, cette disposition a été violée du fait de la détention de la requérante du 18 mai au 11 octobre 2001.
II. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 3 de la convention
91
La requérante se plaint que la durée de sa détention provisoire a dépassé la limite du raisonnable au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, rédigé comme suit :
‘Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (…) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéresséà l'audience.’
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
92
Le Gouvernement insiste d'emblée sur le fait que, bien que la gravité des infractions reprochées à la requérante fût le motif principal de son maintien en détention, elle était loin d'en être le seul. Il rappelle les motifs suivants cités par la cour régionale de Riga : le risque de fuite de la requérante, le risque d'entraves à l'instruction de sa part, sa personnalité, le fait que l'infraction était commise en un groupe organisé, et le risque de récidive. Tout en admettant que la motivation des tribunaux était très sommaire et que ceux-ci se limitaient à citer les motifs prévus par la loi sans expliquer plus précisément en quoi ils entraient en jeu, le Gouvernement soutient que cette motivation était suffisante aux fins de l'article 5 § 3 . En effet, les juges prirent amplement connaissance des dépositions des deux parties, y compris les éléments de preuve très abondants présentés par le ministère public.
93
S'agissant de la gravité de l'infraction, le Gouvernement rappelle que la requérante était accusée d'avoir organisé un crime passible de réclusion à perpétuité. En outre, elle était accusée d'avoir commis une corruption commerciale aggravée. La gravité des deux infractions en cause, prises ensemble, suffit donc à démontrer le danger que courrait la société si la requérante était libérée. Les mêmes préoccupations justifiaient le maintien de la requérante en détention après qu'elle fut déférée devant le tribunal. En effet, à cette époque, l'un des coaccusés de la requérante, V.S., fut libéré de prison et placé sous surveillance de la police ; de même, le dossier contenait les noms des seize témoins identifiés que la cour régionale devait encore interroger. La sécurité de toutes ces personnes aurait donc pu être menacée si la requérante avait retrouvé sa liberté avant le procès.
94
Pour ce qui est du risque de fuite ou de soustraction de la requérante, le Gouvernement estime que les craintes du parquet et des juges sur ce point étaient fondées, et ce, pour les raisons suivantes. Tout d'abord, la requérante était consciente qu'elle pouvait encourir une réclusion à perpétuité, surtout si elle était déclarée coupable des deux infractions en cause. Or, la crainte d'un tel châtiment pouvait très bien inciter la requérante à fuir. Qui plus est, dès le début de l'instruction préliminaire, le ministère public disposait de preuves plausibles et concordantes selon lesquelles la requérante avait remis à I.F. des sommes d'argent très importantes afin que lui-même et ses complices puissent quitter la Lettonie. Dans ces circonstances, les autorités avaient les plus graves raisons de craindre la fuite de la requérante, une fois celle-ci relâchée.
Le Gouvernement reconnaît qu'après le 17 février 2000, date du meurtre de I.S., la requérante effectua plusieurs voyages à l'étranger (le premier voyage eut lieu le lendemain du crime) et qu'elle rentra toujours en Lettonie. Toutefois, il n'estime pas que ce fait suffît à démontrer l'absence d'une volonté de fuite. En effet, tous ces allers et retours eurent lieu à l'époque où ni la requérante ni ses complices n’étaient encore déclarés suspects du crime en question.
95
Par ailleurs, il y avait des raisons plausibles de soupçonner la requérante non seulement de vouloir fuir, mais également de suborner les témoins afin que ceux-ci changeassent leurs dépositions. A cet égard, le Gouvernement cite l'exemple de quatre témoins ayant, au cours de la procédure, brusquement changé leurs témoignages en faveur de la requérante et de ses coaccusés ; qui plus est, le 17 mars 2003, le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre de la ville de Riga condamna l'un de ces quatre témoins du chef de faux témoignage.
96
S'agissant de la personnalité de la requérante, citée parmi les motifs des ordonnances de la cour régionale de Riga des 17 avril et 11 octobre 2001, le Gouvernement l'estime également pertinente pour la justification de la détention prolongée de celle-ci. A cet égard, le Gouvernement souligne qu’à des stades différents de l'instruction, la requérante fit des dépositions complètement différentes, voire contradictoires. Ce fait jeta l'ombre d'un doute sur la totalité de ses aveux, et le parquet dut soigneusement vérifier l'exactitude ou au moins la crédibilité de tout ce qu'elle disait. Cela étant, le Gouvernement ne voit pas, chez la requérante, de caractéristiques positives susceptibles de justifier sa mise en liberté.
97
Le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le fait qu'en prolongeant la détention de la requérante, les juges n'ont pas aveuglément exécuté les demandes du parquet ; en effet, l'ordonnance du tribunal de première instance de l'arrondissement de Kurzeme du 29 mars 2001 maintint la requérante en prison pour une durée d'un mois au lieu des deux mois requis par le procureur. L'ordonnance de ce même tribunal du 30 avril 2001 prolongea la détention de la requérante pour dix-huit jours seulement, une telle période ayant été expressément requise par le ministère public afin de compléter certains actes procéduraux.
98
Enfin, le Gouvernement reconnaît que la requérante resta en prison après le 11 octobre 2001, date à laquelle elle fut déférée devant le tribunal, et ce, jusqu'au 26 juin 2002, date à laquelle la cour régionale de Riga commença l'examen de son affaire. A cet égard, le Gouvernement se réfère à l'arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968 (série A no 7) selon lequel, ‘si un accusé détenu a droit à ce que son cas soit traité par priorité avec une célérité particulière, celle-ci doit ne pas nuire aux efforts poursuivis par les magistrats afin de faire pleinement la lumière sur les faits dénoncés, de fournir tant à la défense qu’à l'accusation toutes facilités pour produire leurs preuves et pour présenter leurs explications, et de ne se prononcer qu'après mûre réflexion sur l'existence des infractions et sur la peine’ (op.cit., p. 26, ‘En droit’, § 17). Le Gouvernement est d'avis que ce raisonnement est applicable, par analogie, à la détention d'un accusé entre le moment où il est déféré devant le juge du fond et l'ouverture du procès. En effet, les juges doivent bénéficier d'un certain temps pour prendre connaissance du dossier et pour se préparer au procès.
2. La requérante
99
Selon la requérante, la durée de sa détention n'a pas été conforme à l'exigence du ‘délai raisonnable’, au sens de l'article 5 § 3. A cet égard, elle insiste sur le caractère extrêmement succinct des arguments avancés par le parquet et par les tribunaux afin de justifier son maintien prolongé en prison. Ainsi, ses avocats avaient saisi le parquet de plusieurs demandes visant à la faire libérer ou à préparer sa libération ; toutes ces demandes contenaient une argumentation juridique élaborée fondée, entre autres, sur la Convention. En revanche, les décisions des tribunaux prolongeant sa détention ou rejetant ses recours contre de telles prolongations étaient rédigées en utilisant des formules stéréotypées ; ces décisions ne citaient pas les arguments avancés par la requérante et ne laissaient pas comprendre comment et dans quelle mesure les critères énumérés par la loi entraient en jeu dans le cas d'espèce.
100
Quant aux explications plus élaborées présentées par le Gouvernement à la Cour, la requérante les estime dénuées de fondement. Elle combat vigoureusement la référence des tribunaux et du Gouvernement à sa ‘ personnalité’ en tant que facteur justifiant son maintien en prison. Selon elle, la ‘personnalité’ d'un accusé, concept défini par rapport à des critères moraux ou éthiques, ne peut pas entrer en ligne de compte en décidant de la nécessité de maintenir celui-ci en détention, sauf si et dans la mesure où il s'agit d'éléments à l'appui des indices concrets énoncés par la loi. Or, même ces indices concrets font défaut dans la présente affaire.
101
Il en est notamment ainsi de l'assertion selon laquelle, une fois libérée, la requérante aurait pu perpétrer de nouvelles infractions pénales ou constituer un danger pour la société. En effet, la gravité du crime dont la personne est accusée n'implique pas automatiquement le risque de récidive ou de danger social, et il ne ressort pas des observations du Gouvernement en quoi un tel risque existait dans les circonstances particulières de l'espèce. Dans la mesure où le Gouvernement se réfère à la corruption commerciale reprochée à la requérante, celle-ci rappelle encore une fois que ce chef d'accusation n'a jamais été invoqué pour motiver sa détention. En tout état de cause, le Gouvernement a omis d'expliquer au regard de qui elle aurait pu commettre une telle corruption après le décès de I.S.
102
La requérante conteste l'argument du Gouvernement tiré du prétendu risque de sa fuite, aucune considération concrète n'ayant été citée à cet égard. En effet, la gravité de la sanction encourue ne suffit pas à soupçonner l'intéressé de vouloir fuir. De même, selon la requérante, le Gouvernement n'a fourni aucun indice concret de ce qu'elle aurait pu entraver à l'instruction de son affaire par le parquet. En premier lieu, la requérante rappelle que les témoignages principaux quant à sa culpabilité furent recueillis au stade initial de la procédure, et que les coaccusés dont émanaient ces témoignages étaient maintenus en prison. En deuxième lieu, pratiquement toutes les preuves matérielles furent recueillies avant le passage de la requérante aux aveux, le 17 août 2000. Cela étant, il était fort peu probable qu'une fois en liberté, elle aurait pu altérer des preuves ou faire pression sur ses coaccusés.
103
Enfin, la requérante fait deux remarques supplémentaires relatives à la justification de sa détention. Premièrement, dans la mesure où le Gouvernement se réfère au refus de la requérante de plaider coupable et aux dépositions contradictoires qu'elle fit aux différents stades de la procédure, celle-ci rétorque que c'est son droit fondamental de ne pas s'inculper et de défendre sa propre version des faits, et que l'exercice de ce droit ne peut en aucun cas être qualifié d'obstructif. Deuxièmement, la requérante critique l'attitude générale du Gouvernement à l'égard de son maintien en détention. Elle souligne que, dans la plupart des cas, le Gouvernement cite l'absence d'éléments factuels concrets susceptibles de réfuter un risque présumé de fuite, d'obstruction, etc., alors que normalement, il aurait dû rechercher et exposer des éléments positifs confirmant l'existence d'un tel risque.
104
La requérante affirme que les autorités n'ont pas apporté une ‘diligence particulière’à la poursuite de la procédure. En premier lieu, elle estime que son affaire pénale n’était pas particulièrement compliquée, d'autant plus que la plupart des preuves étaient déjà recueillies au début de l'instruction. Quant à la taille du dossier d'instruction, elle n’était pas excessive en comparaison avec d'autres affaires de meurtre.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la requérante elle-même et ses avocats n'ont rien fait pour entraver l'instruction. Bien au contraire, elle-même et ses avocats finirent la lecture du dossier le 18 juillet 2001 ; les pièces du dossier furent alors transmises aux autres accusés qui en commencèrent la lecture. Or, la requérante ne voit pas comment on peut justifier son maintien en détention après la date susmentionnée ; en effet, c'est aux autorités, et à elles seules, de trouver des solutions appropriées afin que l'exercice, par des tiers, de leurs droits procéduraux ne retombe pas sur elle et ne lui porte pas préjudice.
105
Pour ce qui est de la période allant du 11 octobre 2001 jusqu'au 26 juin 2002, la requérante souligne qu'il s'agit de presque neuf mois d'inaction de la part des autorités. Elle estime que le Gouvernement n'est pas fondéà se référer à l'arrêt Wemhoff précité pour justifier cette inaction ; le passage cité par le Gouvernement ne concerne que les délais de l'examen de l'affaire par le juge du fond et non un stade d'attente comme celui en l'espèce.
B. Appréciation de la Cour
106
La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d'une détention, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Lavents, précité, §§ 70–71, et la jurisprudence y citée).
107
S'agissant de la période à prendre en considération sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour rappelle qu'elle est la même que pour l'article 5 § 1c), à savoir du 1er juin 2000 au 13 septembre 2002 (paragraphe 80 ci-dessus). Cette période a donc duré deux ans, trois mois et treize jours. La Cour estime d'emblée que ce délai est, en tant que tel, suffisamment long pour poser problème sous l'angle de l'article 5 § 3 (voir, en dernier lieu et parmi beaucoup d'autres, Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 52, 15 février 2005, et Rokhlina c. Russie, no 54071/00, § 60, 7 avril 2005).
108
La Cour observe ensuite que le tribunal de l'arrondissement de Kurzeme a prolongé la détention provisoire de la requérante par six ordonnances prises respectivement les 26 juillet, 20 septembre et 22 novembre 2000 et les 25 janvier, 29 mars et 30 avril 2001. Ces ordonnances furent confirmées, en appel, par la cour régionale de Riga, qui se prononça respectivement les 15 août, 17 octobre et 5 décembre 2000 et les 9 février, 17 avril et 11 mai 2001. En guise de motivation de leurs ordonnances, ces deux juridictions invoquèrent la gravité du crime dont était accusée la requérante, le fait que ce crime avait été commis en groupe organisé, ainsi que, parfois, le risque éventuel de récidive et le fait que la requérante ne plaidait pas coupable. De même, elles firent valoir que, restant en liberté, la requérante pourrait ‘se soustraire à l'investigation et au procès, continuer à commettre des infractions pénales [et] empêcher l’établissement de la vérité dans l'affaire’. Les mêmes arguments furent réitérés, en substance, par les deux juridictions au cours de toute la période de détention provisoire de la requérante. L'avant-dernière ordonnance de la cour régionale de Riga, celle du 17 avril 2001, ajouta encore une référence générale à la personnalité de la requérante, et affirma la réalité du danger de collusion de sa part (paragraphe 38 ci-dessus).
109
A cet égard, la Cour ne peut que se référer à ses conclusions déjà exposées dans l'arrêt Lavents précité (§§ 73–75). Elle relève le caractère trop succinct et abstrait de la motivation de toutes les ordonnances en question, qui se bornaient à mentionner certains critères prévus par la loi mais omettaient de spécifier comment ces critères entraient en jeu dans le cas individuel de la requérante. Qui plus est, il apparaît que les six ordonnances du tribunal de l'arrondissement de Kurzeme étaient rédigées selon un modèle unique et stéréotypé, répétant, au fil du temps, les mêmes critères selon la même formule. La seule exception fut l'ordonnance de la cour régionale de Riga du 17 avril 2001, se référant une fois aux agissements concrets de l'intéressée ; toutefois, à l'évidence, cela ne suffit pas aux fins d'application de l'article 5 § 3 de la Convention.
110
Certes, dans ses observations écrites devant la Cour, le Gouvernement a fourni une explication détaillée de la manière dont chacun des critères prévus par la loi pouvait être applicable en l'occurrence. Cependant, la Cour rappelle qu'en principe, le respect des exigences de l'article 5 § 3 s'apprécie en fonction des motifs figurant dans les décisions judiciaires ordonnant ou prolongeant la détention en question (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 388, § 35, et, mutatis mutandis, Rokhlina, précité, § 65).
111
La Cour admet qu'initialement, la gravité de l'infraction dont était accusée la requérante pouvait suffire, à elle seule, à légitimer son incarcération. Toutefois, les motifs éventuels justifiant cette détention sont, en tout état de cause, devenus moins pertinents avec le temps. En particulier, le risque que la requérante mît des obstacles au bon déroulement de l'instruction ou empêchât l’établissement de la vérité décrut au fur et à mesure de la découverte, par le parquet, des éléments de preuve à sa charge ; qui plus est, ce motif perdit sa pertinence après la clôture de l'instruction préliminaire du dossier. Or, la motivation des ordonnances litigieuses restait pratiquement la même, et elle était clairement insuffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Lavents, précité, § 74).
112
La Cour constate également que la période allant du 11 octobre 2001 (date à laquelle la requérante fut déférée devant le tribunal) jusqu'au 26 juin 2002 (date de la première audience sur le fond devant la cour régionale de Riga), constituait un simple ‘temps mort’ pendant lequel aucune mesure d'instruction ne fut effectuée ; cette période a pourtant duré presque neuf mois. Là encore, seules les raisons les plus impérieuses pourraient justifier le maintien de l'intéressée en détention pendant toute cette période, et la Cour n'a pas décelé de telles raisons en l'espèce.
113
En résumé, les motifs retenus par les juridictions lettonnes à l'appui de leurs décisions, ou même invoqués par le Gouvernement dans ses observations devant la Cour, sont insuffisants pour justifier la détention prolongée de la requérante. Cela étant, la Cour n'estime pas nécessaire d'établir de surcroît si les autorités compétentes ont apporté une ‘diligence particulière’à la poursuite de la procédure.
Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
III. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 4 de la convention
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
114
Dans ses observations supplémentaires du 19 octobre 2005, le Gouvernement soulève une exception préliminaire concernant le grief de la requérante tiré de l'article 5 § 4 de la Convention. Selon le Gouvernement, dans ses observations déposées après la décision sur la recevabilité de la requête, la requérante a étendu la portée de ce grief, en l'appliquant également à la période allant du 18 mai au 11 octobre 2001. Or, si elle voulait effectivement se plaindre de l'absence d'un contrôle judiciaire effectif de sa détention pendant ce laps de temps, elle aurait dû le faire dans un délai de six mois après la date finale de ce dernier, à savoir le 11 octobre 2001. Ce délai ayant expiré en avril 2002, le grief en question est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
115
La requérante ne formule aucune observation particulière sur ce point.
116
La Cour rappelle tout d'abord qu'au sens l'article 35 § 1 de la Convention, une période de détention doit en principe être qualifiée non comme un acte instantané, mais comme une situation qui perdure. Par conséquent, le délai de six mois évoqué dans cette disposition ne commence à courir que lorsque la situation litigieuse prend fin ; dans la plupart des cas, c'est le moment de la libération de l'intéressé. En outre, lorsqu'elle applique l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour s'efforce de dépasser les simples apparences et d'éviter un formalisme excessif (voir notamment Jëèius, précité, § 44). Cela étant, elle a généralement admis que, lorsqu'il s'agissait de l'article 5 de la Convention, c’était la période globale de la détention qui devait être prise en compte aux fins de l'application de la règle des six mois.
117
Certes, dans l'arrêt Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, CEDH 2004‑…), la Cour adopta une approche contraire, en fractionnant la détention de l'intéressé en deux périodes distinctes qui n’étaient même pas entrecoupées par une mise en liberté, et en examinant le respect de la règle des six mois au regard de chacune de ces périodes. Cependant, la détention en question était infligée à M. Assanidzé dans le cadre de deux procédures séparées et ayant des bases légales complètement différentes (ibidem, § 159). En revanche, dans la présente affaire, il s'agit d'une seule et même procédure pénale. La Cour note qu'après l'expiration du dernier mandat de détention de la requérante, le 18 mai 2001, celle-ci fut maintenue en prison sur la base de l'article 77, cinquième alinéa, du KPK (paragraphe 60 ci-dessus). Or, ce changement de base légale n'a eu aucune incidence, tant en fait qu'en droit, sur la situation de l'intéressée, qui demeura en détention tout comme avant la date susvisée.
Dans ces conditions, la Cour estime qu'il faut prendre en compte la période globale de la détention provisoire de la requérante pour appliquer la règle des six mois en l'espèce. La détention visée par l'article 5 § 1c) de la Convention ayant pris fin le 13 septembre 2002, date de la condamnation de la requérante en première instance (voir Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000‑XI, et Lavents, précité, § 66), la Cour ne peut pas conclure à la tardiveté du grief en question.
118
Au demeurant, et dans la mesure où le Gouvernement reproche à la requérante d'avoir arbitrairement étendu l'objet de sa requête, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 55 de son règlement, si la partie défenderesse entend soulever une exception d'irrecevabilité, elle doit le faire dans ses observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête. En l'occurrence, le 28 février 2002, l'ancienne première section de la Cour communiqua la présente affaire au gouvernement défendeur, en lui posant, sous l'angle de l'article 5 § 4 de la Convention, deux questions distinctes, portant respectivement sur la période antérieure et la période postérieure au 11 octobre 2001. Le laps de temps entre le 18 mai et le 11 octobre 2001 était donc clairement et entièrement couvert par l'objet du litige tel qu'il était initialement circonscrit par la Cour. Cela étant, il était loisible au Gouvernement de formuler cette exception au stade de la recevabilité de la requête, ce qu'il n'a pas fait. Vu l'absence de raisons particulières justifiant cette omission, la Cour estime que le Gouvernement est forclos à le faire aujourd'hui (voir, mutatis mutandis, Hartman c. République tchèque, no53341/99, §§ 53–54, CEDH 2003‑VIII, et Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 36, CEDH 2004‑III).
119
Eu égard à tout ce qui précède, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement.
B. Sur le fond du grief
120
La requérante se plaint de l'absence d'un contrôle judiciaire effectif de sa détention provisoire. A cet égard, elle dénonce quatre faits constitutifs, selon elle, d'une violation de l'article 5 § 4 de la Convention : tout d'abord la motivation trop sommaire des ordonnances prolongeant sa détention ; puis le refus du juge compétent d'autoriser son avocat à avoir accès aux pièces de l'instruction ; ensuite, le caractère inéquitable de la procédure devant la cour régionale de Riga ; enfin, l'absence d'une voie adéquate de recours contre la détention au stade judiciaire du procès.
L'article 5 § 4 de la Convention est ainsi libellé :
‘Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.’
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
121
S'agissant tout d'abord de la motivation des ordonnances prolongeant la détention de la requérante, le Gouvernement est convaincu que, même si ces ordonnances ne contenaient pas de réponses concrètes aux arguments avancés par la défense, elles étaient néanmoins conformes à l'article 5 § 4 de la Convention. En effet, avant d'arrêter ces ordonnances, les juges avaient soigneusement examiné les pièces du dossier et entendu les observations des deux parties, comme le veut l'article 76 du KPK. De même, le Gouvernement estime erronée la thèse de la requérante relative au libellé uniforme des ordonnances en question ; à cet égard, il insiste sur certaines différences textuelles de plusieurs d'entre elles pour conclure qu'elles ne pouvaient pas être préparées à l'avance. En tout état de cause, selon le Gouvernement, seules les ordonnances définitives prises en appel par la cour régionale de Riga entrent en ligne de compte sur ce point. Le Gouvernement soutient donc que le grief de la requérante est ‘de nature formelle’ et invite la Cour à prendre en compte ‘le contenu plutôt que la forme’.
122
En deuxième lieu, dans la mesure où la requérante dénonce l'impossibilité, pour son avocat, d'accéder aux pièces de l'instruction, le Gouvernement soutient qu'elle n'a pas épuisé les voies de recours internes à sa disposition. A cet égard, le Gouvernement rappelle que l'article 97 du KPK autorisait l'avocat à avoir accès aux pièces du dossier d'instruction ‘dès le moment de la mise en examen de l'intéressé et ce, avec le consentement de l'autorité chargée de l'enquête ou du procureur’.
123
Pour ce qui est de la condition précitée, le Gouvernement explique qu'elle était motivée par la nécessité de préserver la confidentialité des pièces du dossier avant la fin de l'instruction. Or, dans le cas d'espèce, l'avocat de la requérante a omis de saisir le procureur compétent d'une demande en vue d'obtenir l'accès au dossier ; au lieu de le faire, il s'est limitéà se plaindre au juge de l'impossibilité d'obtenir cet accès. En effet, à supposer même que l'avocat eût formulé des demandes orales d'accès au dossier, aucune des lettres reçues du parquet ne l'atteste.
Il est vrai qu'une de ces lettres indiquait à l'avocat que ‘l'accès à l'intégralité du dossier ser[ait] possible une fois l'instruction terminée’, mais il s'agit là d'un simple rappel d'ordre procédural qui ne suffit pas à démontrer que l'avocat a effectivement demandé l'accès. De même, le Gouvernement souligne que cet avocat ne déposa, devant la cour régionale de Riga, que deux plaintes écrites à ce sujet, les 31 janvier et 2 mai 2001, alors que, depuis la mise en examen de sa cliente, il aurait pu le faire au moins six fois. Dès lors que la requérante a omis de se prévaloir des voies procédurales effectives ouvertes en droit letton, le Gouvernement ne saurait être responsable pour une violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
124
En troisième lieu, quant au caractère prétendument inéquitable de la procédure portant sur le maintien de la requérante en détention, le Gouvernement soutient que cette procédure a rempli les exigences fondamentales de l’équité procédurale. En particulier, le fait, pour l'avocat de la défense, de ne pas pouvoir répliquer aux observations du ministère public, ne peut pas en soi être jugé contraire au principe d'égalité des armes.
125
En quatrième lieu, pour ce qui est de l'absence d'un contrôle judiciaire régulier après le 11 octobre 2001, le Gouvernement ne l'estime pas non plus contraire à la disposition précitée. En effet, une fois l'accusé déféré devant le tribunal, la nécessité de sa détention est appréciée par le même juge chargé du fond de l'affaire. Or, si ce juge a une fois considéré que les circonstances de la cause et la personnalité de l'accusé justifiaient son maintien en prison, il est peu probable que la défense puisse avancer de nouveaux arguments réfutant les informations contenues dans le dossier et susceptibles d'infléchir la position du juge. Le Gouvernement conclut donc qu'un tel contrôle revêtirait un caractère purement formel.
b) La requérante
126
La requérante fait valoir qu'il résulte de l'article 5 § 4 de la Convention une obligation claire, pour les juridictions internes, d'exposer avec soin les motifs militant en faveur de la détention de l'accusé. Une telle motivation est nécessaire afin de rendre les tribunaux responsables de leurs décisions, d'assurer la transparence du contrôle judiciaire de la détention, et de permettre à l'accusé d'adopter une stratégie de défense ; par conséquent, cette exigence est loin d'être ‘formelle’. Or, dans le cas d'espèce, la motivation adoptée par les juges lettons était manifestement insuffisante, la plupart des ordonnances respectives étant pratiquement identiques quant à leur forme et à leur contenu.
127
Quant à l'accès de l'avocat de la défense au dossier, la requérante soutient, pièces à l'appui, qu'elle a épuisé les recours internes à sa disposition. En effet, même avant la clôture de l'instruction préliminaire, elle avait formulé plusieurs demandes en ce sens. De même, à l'occasion de différentes mesures d'instruction opérées par le parquet, la demande d'accès au dossier fut plusieurs fois soulevée oralement par ses avocats. Cependant, toutes ces demandes furent laissées sans réponse. La requérante souligne en particulier que, par un courrier du 8 janvier 2001, le parquet rejeta ses doléances au motif qu'elles ne figuraient sur aucun procès-verbal régulièrement dressé. Or, la requérante ne peut pas être tenue pour responsable du fait de l'omission ou de la négligence du ministère public, qui n'a pas dressé un tel procès-verbal. Elle fait valoir que ses demandes d'accès au dossier constituent un fait prouvé ; selon elle, la simple absence de trace d'une telle demande dans le dossier ne suffit pas en soi à prouver qu'elle n'a pas été présentée.
128
Enfin, la requérante combat l'assertion du Gouvernement selon laquelle un contrôle judiciaire régulier après le renvoi en jugement aurait été‘purement formel’. En effet, la question de savoir si la détention provisoire de l'accusé reste régulière est bien distincte des questions du fond. En toute hypothèse, les faits nouveaux ne sont pas les seuls à justifier la libération de l'accusé ; le cours normal du temps exige lui aussi une réévaluation régulière des intérêts militant pour et contre son incarcération. Or, le droit letton ne prévoit aucun contrôle adéquat de la régularité d'une détention provisoire au stade judiciaire de la procédure. Même si, en pratique, le juge compétent de la cour régionale de Riga a effectivement examiné la demande d'élargissement de la requérante du 12 octobre 2001, cette demande fut rejetée par une simple lettre, sans tenir une audience et sans donner à la requérante une possibilité adéquate d'exposer ses observations.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux établis par la jurisprudence de la Cour
129
La Cour rappelle les principes établis par sa jurisprudence constante en matière d'interprétation de l'article 5 § 4 de la Convention :
- a)
Aux termes de l'article 5 § 4 de la Convention, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la ‘régularité’ et à la ‘ légalité’, au sens de l'article 5 § 1, de leur privation de liberté (voir, parmi beaucoup d'autres, Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, pp. 34–35, § 65). Cet examen doit pouvoir aboutir, à bref délai, à une décision judiciaire mettant fin à la détention si elle se révèle illégale (voir Baranowski, précité, § 68).
- b)
De même que toute autre disposition de la Convention et de ses protocoles, l'article 5 § 4 doit s'interpréter de telle manière que les droits y consacrés ne soient pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (voir, parmi d'autres, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15–16, § 33, et Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 47, CEDH 2001-I).
- c)
Une voie de recours, au sens de l'article 5 § 4 de la Convention, doit toujours exister à un degré suffisant de certitude, sans quoi lui manquent l'accessibilité et l'efficacité requises par cette disposition (voir E. c. Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 25–26, § 60, et Sakýk et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, p. 2625, § 53).
- d)
L'article 5 § 4 n'astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l'examen de demandes d'élargissement. Néanmoins, un État qui se dote d'un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties en appel qu'en première instance (voir Toth c. Autriche, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 224, p. 23, § 84, ainsi que Rutten c. Pays-Bas, no 32605/96, § 53, 24 juillet 2001, et Lanz c. Autriche, no 24430/94, § 42, 31 janvier 2002).
- e)
La procédure relevant de l'article 5 § 4 ne doit pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 § 1 prescrit pour les litiges civils ou pénaux, les deux dispositions poursuivant des buts différents (voir Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 39, CEDH 2005‑…). Cependant, elle doit toujours revêtir un caractère judiciaire et offrir à l'individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint (voir, entre autres, D.N. c. Suisse [GC], no 27154/95, § 41, CEDH 2001-III). Pour déterminer si une procédure offre de telles garanties, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule (voir, par exemple, Megyeri c. Allemagne, arrêt du 12 mai 1992, série A no 237-A, pp. 11–12, § 22). En tout état de cause, cette procédure doit respecter, autant que possible, les exigences fondamentales d'un procès équitable (voir Lietzow c. Allemagne, no24479/94, § 44, CEDH 2001-I, et Schöps, précité, § 44).
- f)
La première garantie fondamentale découlant naturellement de l'article 5 § 4 de la Convention est le droit d'être effectivement entendu par le juge saisi d'un recours contre une détention. Certes, cette disposition n'oblige pas le magistrat àétudier en profondeur chacun des arguments avancés par l'appelant. Toutefois, les garanties qu'elle consacre seraient vidées de leur sens si le juge, en s'appuyant sur le droit et la pratique internes, pouvait considérer comme dénués de pertinence, ou omettre de prendre en compte, des faits concrets invoqués par le détenu et susceptibles de jeter un doute sur la ‘ légalité’ de la privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 61, CEDH 1999-II).
- g)
Ensuite, pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l'article 5 § 1c) de la Convention, l'article 5 § 4 exige la tenue d'une audience (voir Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A no318-B, p. 45, § 47, et Wloch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000-XI). Cette audience doit être contradictoire, ce qui suppose normalement la représentation par un défenseur et la possibilité, le cas échéant, de citer et d'interroger des témoins (voir Hussain c. Royaume-Uni et Singh c. Royaume-Uni, arrêts du 21 février 1996, Recueil 1996-I, p. 271, § 60, et p. 300, § 68, respectivement).
- h)
Un procès portant sur un recours formé contre une détention doit garantir l'égalité des armes entre les parties, c'est-à-dire entre le ministère public et le détenu (voir Nikolova, précité, § 58, et Wloch, précité, loc.cit.). L'une des implications les plus importantes de cette égalité est le droit d'accès au dossier d'instruction : en effet, la possibilité de réfuter utilement les déclarations ou considérations que le parquet fonde sur certaines pièces du dossier présuppose en principe que la défense puisse y accéder. Il existe un lien trop étroit entre l'appréciation de la nécessité de la détention et celle — ultérieure — de la culpabilité́ pour que l'on puisse refuser la communication de pièces dans le premier cas tandis que la loi l'exige dans le second (voir Lamy c. Belgique, arrêt du 30 mars 1989, série A no 151, pp. 16–17, § 29). Certes, les autorités nationales peuvent remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode qu'elles adoptent doit toujours garantir que la défense soit au courant du dépôt d'observations du parquet et jouisse d'une possibilité véritable de les commenter (voir arrêts précités Lietzow, § 44, et Schöps, § 44).
b) Application desdits principes au cas d'espèce
i. Sur la motivation des ordonnances prolongeant la détention de la requérante
130
La Cour relève qu'au stade de l'instruction préliminaire de l'affaire, la détention provisoire de la requérante fut prolongée à six reprises : les 26 juillet, 20 septembre et 22 novembre 2000 et les 25 janvier, 29 mars et 30 avril 2001. Il ressort du dossier qu’à chaque fois, le tribunal de l'arrondissement de Kurzeme a statué sur un réquisitoire écrit du parquet et après avoir tenu une audience à laquelle participaient le procureur et l'avocat de la défense. La Cour ignore quels étaient les arguments oraux soulevés par ce dernier à l'audience. En revanche, elle observe que, dans toutes ses demandes écrites, le parquet mentionnait les faits concrets qu'il avait découverts et les mesures d'instruction qui, selon lui, s'imposaient en l'espèce et justifiaient le maintien de la requérante en prison. Or, il apparaît que le juge compétent a toujours répondu par une formule très brève et stéréotypée, énumérant simplement les critères prévus par la loi et négligeant absolument les arguments des deux parties, quels qu'ils soient.
La Cour ne nie pas l'assertion du Gouvernement selon laquelle, avant d'arrêter chacune des ordonnances litigieuses, le juge avait lu les pièces du dossier et entendu les observations des parties. Toutefois, c'est en premier lieu le texte de la décision judiciaire qui révèle l'intention et la motivation exactes du tribunal ; en l'espèce, aucune des six ordonnances précitées ne montre que le juge les ayant prises eût tenu compte des arguments et des faits concrets qui lui avaient été présentés.
131
Qui plus est, la Cour constate le caractère presque totalement identique des six ordonnances sur le plan rédactionnel. En effet, il apparaît que les ordonnances des 26 juillet, 20 septembre et 22 novembre 2000 et les 25 janvier et 30 avril 2001 étaient identiques non seulement quant à leur contenu — sauf les mentions des dates, des noms du juge et des comparants et des délais de détention — mais également sur le plan rédactionnel, y compris la police, l'emplacement du texte et la séparation des lignes (paragraphes 24, 28, 34 et 37 ci-dessus). Quant à la décision du 29 mars 2001, elle revêtait un aspect visuel différent, mais son contenu était exactement le même. Par ailleurs, plusieurs ordonnances, rédigées à l'ordinateur et imprimées, comportaient des lacunes destinées àêtre remplies à la main ; dans celle du 22 novembre 2000, le nom du juge fut en outre corrigé avec un stylo (paragraphe 28 ci-dessus).
Dans ces conditions, la seule conclusion qui peut raisonnablement s'imposer aux yeux de la Cour, est que le texte des ordonnances prolongeant la détention de la requérante constituait un fichier de texte uniforme, préparéà l'avance, subissant chaque fois quelques adaptations infimes, puis imprimé et signé d'une manière expéditive à l'issue de chaque audience. La Cour reconnaît que les exigences procédurales de l'article 5 § 4 sont généralement plus souples que celles de l'article 6 § 1, tout en étant beaucoup plus strictes quant à la célérité de la procédure (voir Reinprecht, précité, § 40). Elle admet donc qu'une telle manière de procéder peut ne pas toujours être contraire à l'article 5 § 4 de la Convention ; toutefois, elle l'est certainement lorsqu'elle traduit l'absence d'un examen effectif des observations des parties. Selon la Cour, la pratique litigieuse du tribunal de première instance s'analyse en un déni par excellence des garanties fondamentales de l'article 5 § 4 de la Convention.
132
La Cour rappelle que toutes les ordonnances portant prolongation de la détention provisoire de la requérante firent l'objet d'un recours devant la cour régionale de Riga, qui les confirma par des ordonnances définitives des 15 août, 17 octobre et 5 décembre 2000 et des 9 février, 17 avril et 11 mai 2001. Elle reconnaît que ces décisions étaient plus élaborées que celles du tribunal de première instance ; toutefois, là encore, la juridiction d'appel s'est contentée de mentionner vaguement la gravité de l'infraction commise, le fait qu'elle était perpétrée en un groupe organisé, la personnalité de la requérante et le risque de collusion, sans étayer ces allégations. Seule l'ordonnance de la cour régionale du 17 avril 2001 contenait une référence aux agissements concrets de l'intéressée ; cependant, il s'agit là d'une exception qui ne suffit pas pour assurer la compatibilité de toute la procédure en question avec l'article 5 § 4 de la Convention.
133
S'agissant enfin de la procédure postérieure au renvoi de l'affaire en jugement, la Cour note que la décision du juge compétent de la cour régionale du 11 octobre 2001, ordonnant le maintien de la requérante en détention pour une période indéterminée, était dépourvue de toute motivation. Cette ordonnance ne peut donc pas, elle non plus, être reconnue comme compatible avec les exigences d'un ‘contrôle judiciaire effectif’ de la légalité de la détention en cause.
134
En résumé, en prolongeant la détention provisoire de la requérante par des ordonnances dépourvues d'une motivation adéquate, les juridictions lettonnes ont méconnu l'article 5 § 4 de la Convention.
ii. Sur l'accès de l'avocat de la défense au dossier d'instruction
135
Dans la mesure où la requérante dénonce le refus du parquet d'autoriser son avocat à accéder aux pièces du dossier d'instruction, la Cour constate d'emblée l'existence d'une controverse entre les parties quant aux faits. La requérante affirme que son avocat a oralement demandéà consulter le dossier déjà avant le 30 octobre 2000, date à laquelle il se serait plaint au parquet général du rejet de sa demande par le procureur chargé de l'affaire (paragraphe 26 ci-dessus). En tout cas, le 10 décembre 2000, elle saisit le parquet général d'une deuxième plainte en ce sens, qui fut rejetée (paragraphe 31 ci-dessus). Le Gouvernement conteste cette allégation ; selon lui, on ne saurait affirmer la réalité d'un tel recours en l'absence d'une mention écrite explicite dans le dossier. Le Gouvernement reconnaît cependant que, dans ses recours adressés à la cour régionale de Riga les 31 janvier et 2 mai 2001, la défense a effectivement soulevé la question de l'accès au dossier.
136
La Cour rappelle qu'une personne inculpée qui se plaint de l'impossibilité d'accéder au dossier d'instruction doit en principe avoir elle-même dûment sollicité un tel accès conformément à la législation nationale. De l'autre côté, une simple absence de trace d'une telle demande dans le dossier de l'affaire ne suffit pas en soi à prouver qu'elle n'a pas été présentée (voir Schöps, précité, § 46). En l'espèce, le Gouvernement admet expressément que l'avocat de la requérante s'est plaint au juge de l'impossibilité de consulter les pièces d'instruction ; il lui reproche toutefois de ne pas avoir saisi le procureur d'une demande en ce sens. A cet égard, la Cour rappelle que, dans des cas semblables à celui de l'espèce, tant les autorités nationales que la Cour doivent, en principe, éviter tout excès de formalisme (ibidem, § 52). Or, l'article 97, troisième alinéa, du KPK garantissait au défenseur ‘le droit de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier (…) avec le consentement (…) du procureur’ ; en revanche, il ne prévoyait aucune obligation formelle de s'adresser au ministère public préalablement à la saisine du juge. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'avocat de la requérante d'avoir directement soulevé cette question devant le tribunal, ce dernier ayant toujours la faculté de rediriger l'avocat vers le parquet pour obtenir le consentement voulu.
137
La Cour reconnaît la nécessité d'une conduite efficace des enquêtes pénales, ce qui peut impliquer qu'une partie des informations recueillies durant ces investigations doivent être gardées secrètes afin d'empêcher les accusés d'altérer des preuves et de nuire à la bonne administration de la justice. Toutefois, ce but légitime ne saurait être poursuivi au prix de restrictions importantes apportées aux droits de la défense. En conséquence, des informations essentielles pour apprécier la légalité de la détention d'une personne doivent toujours être mises à disposition de son avocat d'une manière adaptée à la situation (voir Lietzow, précité, § 47, ainsi que Garcia Alva c. Allemagne, no 23541/94, § 42, 13 février 2001).
138
En tout état de cause, nul ne conteste qu'en 2001, bien que la requérante eût dénoncé, à deux reprises, l'impossibilité, pour son avocat, d'accéder aux pièces d'instruction, un tel accès ne lui fut pas accordé. Or, il apparaît qu’à cette époque, le dossier, déjà volumineux, contenait toute une série d'éléments qui semblent avoir joué un rôle essentiel dans le maintien de la requérante en prison. Il s'agit non seulement des dépositions des quatre coaccusés de la requérante, V.S., V.B., I.F. et I.È., la désignant comme l'organisatrice du meurtre (paragraphe 10 ci-dessus), mais également de divers témoignages, des preuves matérielles, des expertises et des renseignements obtenus dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, tous ces éléments étant abondamment cités par le parquet dans ses demandes de prolongation de la détention de la requérante. Il était donc essentiel pour la défense de pouvoir consulter le dossier, afin de d'être en mesure de contester efficacement la légalité de la détention provisoire de la requérante, qui, en janvier 2001, avait déjà duré plus de six mois. Faute d'une telle possibilité, la procédure relative à la détention litigieuse n'a pas satisfait à l'exigence élémentaire d'égalité des armes, inhérente à une procédure juridictionnelle équitable.
139
L'article 5 § 4 de la Convention a donc été enfreint sur ce point également.
iii. Sur le caractère prétendument inéquitable de la procédure devant la cour régionale de Riga
140
Pour ce qui est du caractère prétendument inéquitable de la procédure de recours devant la cour régionale de Riga, la Cour vient de constater que l'équité procédurale, et notamment l'égalité des armes en tant que son aspect essentiel, a été méconnue du fait que l'avocat de la défense n'a pas eu l'accès aux pièces d'instruction. Elle estime que ce constat la dispense d'examiner de surcroît la question du caractère équitable de cette procédure en général.
iv. Sur la prétendue absence d'un recours adéquat au stade de jugement
141
S'agissant enfin du stade de jugement, la Cour observe que, par une ordonnance du 11 octobre 2001, le juge compétent de la cour régionale de Riga prit la décision de déférer l'accusée devant le tribunal, tout en la maintenant en détention. La Cour vient de constater que cette ordonnance ne remplissait pas les exigences fondamentales de l'article 5 § 4 de la Convention (paragraphe 133 ci-dessus). Toutefois, à supposer même qu'il n'en fût pas ainsi, il y a lieu de relever qu'aux termes du KPK, cette prolongation n’était pas limitée dans le temps, et qu'en principe, elle demeurait en vigueur jusqu'au prononcé du jugement sur le fond de l'accusation. Or, il apparaît qu'aucun recours susceptible d'assurer un contrôle périodique de la légalité de détention au stade de jugement n’était prévu en droit letton. A cet égard, la Cour rappelle que l'article 5 § 4 ne peut pas être interprété comme exemptant la détention de tout contrôle ultérieur pour peu qu'un tribunal l'ait autorisé par une décision initiale ; bien au contraire, de par sa nature, cette disposition exige qu'un contrôle adéquat soit effectuéà des intervalles raisonnables (voir, mutatis mutandis, Iribarne Pérez c. France, arrêt du 24 octobre 1995, série A no 325-C, p. 63, § 30). La Cour estime que ce principe s'applique également au stade de jugement, tel qu'il est délimité en droit letton.
142
Il est vrai que le juge chargé du dossier a effectivement examiné la demande d'élargissement présentée par la requérante le 12 octobre 2001. Toutefois, la Cour relève qu'il s'agissait d'une simple pratique des magistrats lettons, dépourvue d'une base normative claire et pouvant être changée à tout moment (paragraphe 64 ci-dessus). Cette voie ne remplissait donc pas les conditions d'accessibilité et d'efficacité requises par l'article 5 § 4. De même, la Cour note que la demande susvisée fut rejetée par un simple courrier, dépourvu, par définition, du caractère d'une décision judiciaire.
Certes, depuis le 1er avril 1999, le législateur letton avait introduit dans le KPK une voie de recours contre des ordonnances relatives à la détention provisoire au stade de jugement. Toutefois, cette voie n’était accessible qu'après le début de l'examen de l'affaire sur le fond, et à condition que cet examen eût été ajourné, au moins, pour un mois (paragraphe 65 ci-dessus), conditions qui, à l’évidence, ne correspondaient pas à la situation de la requérante.
143
La Cour estime donc que, après le 11 octobre 2001, la requérante était privée d'un recours adéquat permettant de contrôler la légalité de sa détention provisoire, et ce, en violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
c) Conclusion
144
Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu'au cours des différents stades de la procédure, la requérante n'a pas bénéficié d'un recours judiciaire conforme aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition en l'espèce.
V. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la convention
145
La requérante soutient que la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre a dépassé les limites du ‘raisonnable’ au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libellées :
‘Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.’
A. Équité de la procédure
146
La Cour note d'emblée que, dans ses observations supplémentaires sur le fond de l'affaire, adressées à la Cour le 12 juillet 2004, la requérante mentionne une série de faits ayant trait à l'équité de la procédure pénale en cause. Bien que la plupart de ces faits soient antérieurs au 6 mai 2004, ils ne figuraient pas dans ses observations et ses communications précédant la recevabilité de la requête. Sur la base desdits faits, la requérante invite la Cour non seulement à faire droit à ses griefs déclarés recevables, mais à constater, au surplus, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable, ainsi que de l'article 6 § 3d) de la Convention.
147
Le Gouvernement rétorque qu'il s'agit là d'une extension inacceptable, par la requérante, de l'objet et de la portée de ses griefs initiaux. Au demeurant, les nouveaux griefs soulevés par la requérante sont soit manifestement mal fondés, soit tardifs.
148
La Cour rappelle que l'objet du litige qu'elle est appelée à trancher sur le fond se trouve délimité par sa décision sur la recevabilité, et ce, tant sur le plan factuel que sur le plan juridique (voir, par exemple, Assanidzé, précité, § 162, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine, no 42023/98, § 95, 10 février 2004). Or, le seul grief que la requérante tirait initialement de l'article 6 § 1 de la Convention, et qui fut déclaré recevable par la décision du 6 mai 2004, portait uniquement sur la durée de la procédure pénale diligentée contre elle et non sur l’équité de cette procédure. Quant à l'article 6 § 3d), ne figurant ni dans la requête elle-même ni dans les communications subséquentes, il ne fut invoqué pour la première fois qu'après la décision sur la recevabilité de la requête.
Il est vrai que, dans certains cas et dans l'intérêt de l’économie de la procédure, la Cour peut connaître de faits ultérieurs s'ils constituent le prolongement de ceux auxquels ont trait les griefs recevables (voir Olsson c. Suède (no1), arrêt du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 28–29, § 56, et Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 101, CEDH 2000-VIII). Toutefois, en l'occurrence, il s'agit de faits essentiellement différents de ceux couverts par la décision sur la recevabilité. Ils pourraient éventuellement faire l'objet d'une nouvelle requête devant la Cour, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
149
En résumé, dans le cadre de la présente affaire, la Cour se limitera à l'examen des griefs qu'elle a déclarés recevables par sa décision du 6 mai 2004. En revanche, elle ne peut examiner ni le grief tiré de l'article 6 § 3d) de la Convention, ni celui tiré de l'article 6 § 1 et portant sur l'équité du procès litigieux.
B. Durée de la procédure
1. Période à prendre en considération
150
La Cour rappelle qu'en matière pénale, le ‘ délai raisonnable’ débute dès l'instant qu'une personne se trouve ‘accusée’ ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l'arrestation, de l'inculpation ou de l'ouverture des enquêtes préliminaires. l'‘accusation’, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, peut se définir comme ‘la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale’. Dans certains cas, elle peut également revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des ‘répercussions importantes sur la situation’ du suspect (voir Lavents, précité, § 85).
La Cour estime que, pour la requérante, la période à prendre en considération sur le terrain de l'article 6 § 1a débuté le 1er juin 2000, date à laquelle elle fut interrogée pour la première fois en qualité de suspecte. Quant au terme de cette période, nul ne conteste en l'espèce que c'est le 6 février 2004, date du rejet définitif du pourvoi en cassation de la requérante. La procédure en question a donc duré trois ans, huit mois et six jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
151
La Cour rappelle d'emblée que le caractère ‘ raisonnable’ de la durée d'une procédure pénale s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de l'accusé et celui des autorités compétentes (voir Lavents, précité, § 87, et la jurisprudence y citée).
a) Arguments des parties
i. Le Gouvernement
152
Pour ce qui est de la complexité de l'affaire, le Gouvernement rappelle que la requérante était accusée d'avoir organisé et financé un crime particulièrement grave, et que ce crime avait été exécuté, d'une manière concertée, par quatre personnes. Les autorités durent donc examiner le rôle et le mobile de chacun des coïnculpés, afin d'établir une image harmonisée du meurtre. Il leur fallut donc interroger chacun des accusés, procéder à des confrontations, interroger plusieurs témoins au regard de chacun des prévenus (certains témoins furent interrogés plusieurs fois), analyser les documents et les objets saisis au domicile et au bureau de la requérante.
153
En résumé, le Gouvernement fournit le rapport suivant des mesures d'enquête et d'instruction prises par la police et le parquet dans la présente affaire :
- a)
Pendant la période allant du 2 juin au 26 juillet 2000, le parquet interrogea tous les accusés et douze témoins. Il lui fallut encore quinze jours pour examiner le contenu des nombreux dossiers et des disquettes informatiques saisis chez la requérante le 1erjuin 2000, la liste des conversations téléphoniques de celle-ci. De même, le parquet dut procéder à une enquête, par le truchement d'Interpol, sur le point de savoir quel était l'objectif des voyages de la requérante et de la victime en Allemagne, en Suisse et au Liechtenstein. Il demanda également à deux banques lettonnes des relevés des comptes de la société commerciale gérée par la requérante.
- b)
Pendant la période allant du 27 juillet au 29 septembre 2000, le parquet interrogea deux témoins et procéda à six confrontations. De plus, en septembre, le parquet passa quinze jours supplémentaires àétudier les pièces saisies chez la requérante le 1er juin.
- c)
Pendant la période allant du 30 septembre au 28 novembre 2000, le parquet interrogea trois accusés et quatre témoins et procéda à une confrontation. De même que pour la période précédente, il lui fallut quinze jours pour étudier les pièces saisies chez la requérante le 1er juin 2000.
- d)
Pendant la période allant du 29 novembre 2000 au 28 janvier 2001, le parquet interrogea treize témoins. A trois reprises, il lui fallut se pencher de nouveau sur les pièces du dossier saisies lors de la perquisition susmentionnée. En outre, le parquet reçut de trois sociétés de télécommunications des relevés des communications téléphoniques de la requérante et les examina attentivement.
- e)
Pendant la période allant du 29 janvier au 30 mars 2001, le parquet continua l'examen des pièces du dossier ; en outre, il interrogea onze témoins et l'accusé V.B. et obtint de deux agences de voyages des informations relatives aux voyages de la requérante en Suisse et au Danemark.
- f)
Pendant la période allant du 31 mars au 30 avril 2001, le parquet notifia aux accusés les actes finaux d'accusation, leur présenta des éléments supplémentaires de preuve et les interrogea. En résumé, au cours de ce laps de temps, seize décisions d'ordre procédural furent prises à l’égard des accusés.
- g)
Enfin, pendant la période allant du 1er mai au 11 octobre 2001, la requérante et ses coaccusés lisaient le dossier d'instruction avant son renvoi en jugement.
154
Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que la requérante avait été accusée de corruption commerciale aggravée. Le parquet dut instruire cette accusation avec un soin particulier, car, dès le début, les machinations financières en cause étaient supposées être le mobile principal du meurtre de I.S. En d'autres termes, il fallait bien établir la culpabilité de la requérante dans le délit commercial afin de déterminer son rôle dans le meurtre.
En résumé, l'affaire de la requérante était compliquée. Elle était aussi volumineuse, le dossier comprenant seize volumes. Dès lors, l'analyse d'une telle quantité de documents nécessita beaucoup de temps.
155
S'agissant du comportement de la requérante, le Gouvernement rappelle tout d'abord qu'au cours de l'instruction, celle-ci changea plusieurs fois ses dépositions. Ainsi, interpellée le 1er juin 2000, elle nia avoir eu des relations financières avec I.S. et déclara ne pas connaître son coïnculpé I.F. Cependant, au bout de cinq jours, le 6 juin, elle avoua le contraire. Une telle attitude de la requérante mit en doute la crédibilité de tout ce qu'elle disait, et le parquet dut soigneusement vérifier toutes ses dépositions.
156
En outre, le Gouvernement rappelle que, les avocats de la requérante n’étant pas en mesure d'être présents lors de la présentation de l'acte final d'accusation à leur cliente, le parquet dut reporter cette opération. Par conséquent, il demanda la prolongation de la détention de la requérante jusqu'au 18 mai 2001. Enfin, pendant les cinq mois précédant le renvoi du dossier en jugement, la requérante et ses coaccusés lurent de dossier d'instruction ; bien que la requérante elle-même acheva de le faire le 18 juillet 2001, ses coaccusés terminèrent la lecture plus tard, le 5 octobre 2001. Bref, tous les retards éventuels dans la procédure sont dus au comportement de la requérante.
157
En revanche, selon le Gouvernement, aucun retard important n'est dû aux autorités. En effet, tous les actes de l'instruction furent effectués par le parquet dans les meilleurs délais et avec un dynamisme exemplaire, ce qui est amplement démontré par la motivation des demandes de prolongation de la détention de la requérante, présentées aux tribunaux par le ministère public. Quant au stade judiciaire de la procédure, le Gouvernement rappelle que la première audience fut initialement fixée pour 2003 ; cependant, la cour régionale de Riga décida d'accorder à l'affaire une certaine priorité et de l'examiner plus tôt que prévu.
ii. La requérante
158
La requérante considère que l'article 6 § 1 de la Convention a été violéà son égard. Elle rappelle en particulier que l'article 241 du KPK obligeait le juge du fond à commencer l'examen de l'affaire dans un délai de vingt jours ou d'un mois à compter de la réception du dossier d'instruction. Or, cette disposition n'a pas été respectée dans son affaire.
b) Appréciation de la Cour
159
La Cour rappelle tout d'abord que le non-respect des délais impartis par le droit interne n'enfreint pas en soi l'article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, G. c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A, no 228-F, p. 68, § 17, et Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A, no 213, p. 22, § 60). C'est essentiellement par rapport aux critères dégagés par sa propre jurisprudence que la Cour doit déterminer s'il y eu dépassement d'un ‘délai raisonnable’ dans chaque cas d'espèce.
160
Aux yeux de la Cour, la complexité de l'affaire pénale en cause était indéniable. En premier lieu, l'accusation étant en l'occurrence dirigée contre cinq personnes, la tâche des autorités consistait à identifier la nature exacte des actes commis par chacune d'elles. En deuxième lieu, la Cour note le nombre abondant des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête. En effet, il apparaît que, le jour de l'arrestation de la requérante, les documents et les dossiers saisis lors des perquisitions remplirent quarante cartons. Par la suite, le parquet obtint un nombre considérable d'autres pièces — dépositions d'un grand nombre d'autres témoins, attestations ayant trait aux dépenses de la requérante, relevés des conversations téléphoniques, rapports d'expertise, preuves matérielles, ainsi que renseignements obtenus des autorités étrangères dans le cadre de la coopération judiciaire internationale. Toutes ces pièces furent réunies en un dossier qui, finalement atteignit la taille de seize volumes. La nécessité d'obtenir ces preuves était exposée dans les demandes consécutives de prolongation de détention de la requérante, présentées par le ministère public au tribunal de l'arrondissement de Kurzeme. La requérante n'ayant jamais mis en doute la réalité de ces opérations d'instruction, il y a lieu d'admettre que tous ces éléments furent réellement recueillis, qu'ils étaient nécessaires à l'établissement de la vérité, et que leur analyse, par le parquet puis par le tribunal, a exigé beaucoup de temps.
161
S'agissant ensuite des autorités lettonnes, la Cour ne considère pas que leur comportement ait engendré des retards considérables contraires à l'article 6 § 1 de la Convention. En effet, il ressort des observations du Gouvernement, non démenties par la requérante, que les opérations d'instruction furent effectuées par le parquet avec une célérité et un dynamisme suffisants (paragraphe 153 ci-dessus). Quant au procès sur le fond devant la juridiction de première instance, qui eut lieu du 26 juin au 13 septembre 2002, la Cour n'y voit, non plus, aucun retard important (paragraphes 46–47 ci-dessus). Elle note en particulier qu'en dépit de la fixation initiale de la première audience pour l'année 2003, la cour régionale de Riga consentit finalement à l'avancer ; la procédure en première instance put donc être terminée déjà en 2002.
162
Dans ces conditions, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher au surplus sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, d'éventuels retards de la procédure pouvaient être imputés au comportement de la requérante. Eu égard à la complexité du dossier et au reste des circonstances de la cause, elle estime que la durée globale de la procédure — environ trois ans et huit mois, ce délai comprenant l'instruction préliminaire du dossier et le procès contradictoire devant les trois degrés de juridictions lettonnes — n'a pas dépassé les limites du ‘raisonnable’, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
En conséquence, il n'y a pas eu violation de cette disposition en l'espèce.
VI. Sur l'application de l'article 41 de la convention
163
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
A. Dommage
1. Dommage matériel
164
La requérante réclame une réparation pécuniaire du préjudice matériel qu'elle a subi du fait des violations multiples de la Convention dans son affaire. Selon elle, il s'agit notamment du préjudice causé par l'interruption de ses activités commerciales pendant sa détention ; elle cite également l'irrégularité de sa détention, l'atteinte à sa réputation, l'état de détresse émotionnelle dans lequel elle se trouve, et la ‘ dégradation de la qualité de vie dont elle a souffert et dont elle continue à souffrir’. La requérante déclare ne pas être en mesure de fournir à la Cour un chiffre exact correspondant à ces dommages ; cependant, selon elle, il devrait être évaluéà 30 000 euros (EUR) au moins.
165
Le Gouvernement ne se prononce pas séparément sur ce point.
166
La Cour rappelle que la condition sine qua non à l'octroi d'une réparation d'un dommage matériel au titre de l'article 41 de la Convention est l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation constatée (voir Nikolova, précité, § 73, ainsi que Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 49, CEDH 2002‑II). Toutefois, aucun lien direct de cette sorte ne se trouve établi dans la présente affaire. S'agissant en particulier de l'interruption des activités commerciales de la requérante du fait de sa détention, la Cour rappelle qu'elle vient de constater la non-violation de l'article 5 § 1 de la Convention au regard de la plus grande partie de la détention en cause (paragraphe 90 ci-dessus). Quant à‘l'état de détresse’, à‘l'atteinte à la réputation’, etc., il s'agit là plutôt d'éléments d'un préjudice moral (voir, par exemple, Lavents, précité, § 149) ; or, la requérante a expressément déclaré qu'elle considérait le constat d'une violation comme une réparation adéquate de tout tort moral subi par elle.
Partant, la Cour rejette les prétentions de la requérante à ce titre.
2. Dommage moral
167
La requérante déclare que le constat des violations multiples de ses droits au titre de la Convention constituerait en lui-même une réparation adéquate du préjudice moral qu'elle a subi. La Cour ne voit aucune raison d'en juger autrement (voir Lavents, précité, § 151).
B. Frais et dépens
168
La requérante demande le remboursement des frais exposés pour la préparation et la présentation de son affaire devant la Cour. Elle rappelle que, dès le début de la procédure devant la Cour, elle a engagé pour sa représentation non seulement Me Pastille, mais également M. D. Krauss, professeur de droit de l'université Humboldt de Berlin. Ces deux conseils ont initialement travaillé pour une rémunération déterminée par heure (125 EUR par heure pour MePastille, 180 EUR pour le Pr Krauss). Cependant, compte tenu de la situation financière délicate de la requérante, ils ont finalement consenti à un schéma de rémunération fixe. Aux termes du contrat d'assistance juridique daté du 1er décembre 2004 et expédiéà la Cour le 3 janvier 2005, la requérante s'engageait à verser à Me Pastille une première somme de 8 000 EUR, payable dans le délai de trois mois à compter de l'adoption, par la Cour, d'une décision dans l'affaire. Ensuite, la requérante s'engagea à lui payer une somme supplémentaire de 4 000 EUR ‘au titre de tout travail supplémentaire d'avocat après la décision sur la recevabilité’. Selon la requérante, ces sommes couvrent toutes les heures de travail de Me Pastille et PrKrauss sur la présente affaire, ainsi que les frais administratifs. La somme totale des frais et dépens s'élèverait donc à 12 000 EUR.
169
Selon le Gouvernement, la demande de remboursement des frais et dépens présentée par la requérante ne remplit pas les exigences fondamentales posées par la jurisprudence de la Cour en la matière. En effet, le seul justificatif présentéà cet effet est le contrat daté du 1er décembre 2004 ; toutefois, ne chiffrant pas avec précision toutes les dépenses prétendument encourues par la requérante, il est manifestement insuffisant pour démontrer la réalité desdites dépenses. En tout état de cause, le Gouvernement est d'avis que l'affaire n'est pas particulièrement compliquée, et que, par conséquent, la somme indiquée par la requérante est excessive. En résumé, si la Cour décide d'allouer à la requérante un montant quelconque, celui-ci ne devrait pas dépasser 1 000 EUR.
170
La Cour rappelle que, pour avoir droit à l'allocation des frais et dépens en vertu de l'article 41 de la Convention, la partie lésée doit les avoir réellement ‘engagés’ ou ‘supportés’ (voir, parmi beaucoup d'autres, Eckle c. Allemagne (article 50), arrêt du 21 juin 1983, série A, no 65, p. 11, § 25). Toutefois, ce principe doit s'interpréter à l'aune des buts généraux poursuivis par l'article 41 ; par conséquent, la Cour a toujours accordé le remboursement des frais et dépens dans des situations où les honoraires restaient, au moins en partie, dus par le requérant (voir, par exemple, Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 47, § 115 ; Koendjbiharie c. Pays-Bas, arrêt du 25 octobre 1990, série A, 185-B, p. 42, § 35, et Iatridis c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 31107/96, § 55, CEDH 2000-XI). En outre, pour être remboursés, les frais doivent se rapporter à la violation ou aux violations constatées et être d'un montant raisonnable. En particulier, l'article 60 § 2 du règlement de la Cour prévoit que toute prétention présentée au titre de l'article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (voir Lavents, précité, § 154).
171
Dans la présente affaire, la Cour constate que le seul document fourni par la requérante à l'appui de ses prétentions est un contrat d'assistance juridique, lequel ne précise ni la nature exacte des services effectivement rendus par Me Pastille, ni le coût de chacun de ces services pris isolément. Quant au Pr Krauss, la Cour voit mal son rôle effectif dans la procédure, le contrat précité n'ayant été conclu qu'avec Me Pastille et la correspondance de la requérante avec la Cour ayant toujours été conduite par lui. En toute hypothèse, le montant global réclamé par la requérante au titre des frais et des dépens est quelque peu excessif. D'autre part, la Cour ne conteste pas que l'affaire revêtait une certaine complexité qui n'était pas sans incidence sur les frais de préparation de la requête. Dans ces conditions, la Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41, décide d'allouer à la requérante 3 000 EUR, tous frais confondus. Cette somme est à compléter de tout montant éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (voir Lavents, précité, loc.cit.).
C. Intérêts moratoires
172
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
- 1.
Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
- 2.
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention du fait de la détention de la requérante pendant les périodes allant du 1er juin 2000 au 18 mai 2001 et du 11 octobre 2001 au 13 septembre 2002 ;
- 3.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention du fait de la détention de la requérante pendant la période allant du 18 mai au 11 octobre 2001 ;
- 4.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
- 5.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
- 6.
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- 7.
Dit que le constat de violations fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
- 8.
Dit
- a)
que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dûà titre d'impôt ;
- b)
qu’à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 9.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 mars 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger
Greffier
Boštjan M. Zupancic
Président