EHRM, 23-03-2006, nr. 77955/01
ECLI:CE:ECHR:2006:0323JUD007795501
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
23-03-2006
- Magistraten
B.M. ZUPANCIC, L. CAFLISCH, M. TSATSA-NIKOLOVSKA, V. ZAGREBELSKY, E. MYJER, DAVID THOR BJÖRGVINSSON, I. ZIEMELE,
- Zaaknummer
77955/01
- LJN
AW8905
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
Insolventierecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2006:0323JUD007795501, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 23‑03‑2006
Uitspraak 23‑03‑2006
B.M. ZUPANCIC, L. CAFLISCH, M. TSATSA-NIKOLOVSKA, V. ZAGREBELSKY, E. MYJER, DAVID THOR BJÖRGVINSSON, I. ZIEMELE,
Partij(en)
En l'affaire
Campagnano
c.
Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. ZUPANCIC, président,
L. CAFLISCH,
Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA,
MM. V. ZAGREBELSKY,
E. MYJER,
DAVID THOR BJÖRGVINSSON,
Mme I. ZIEMELE, juges,
et de M. V. BERGER, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 janvier et 2 mars 2006,
Rend l'arrêt que voici, adoptéà cette dernière date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 77955/01) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Emilia Campagnano (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2
La requérante est représentée devant la Cour par Me Giovanni Beatrice, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, par son coagent, M. Francesco Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3
4
La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5
Par une décision du 13 mai 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n° 1, 2 du Protocole n° 4, 13 de la Convention et 3 du Protocole n° 1 au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
6
Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
En fait
I. Les circonstances de l'espÈce
8
La requérante est née en 1933 et réside à Amorosi (Bénévent).
9
Par un jugement déposé le 30 juin 1997, le tribunal de Bénévent déclara la faillite de la société de la requérante, exerçant une activité de commerce de boissons, ainsi que la faillite personnelle de celle-ci.
10
Le 15 octobre 1997, le syndic déposa un rapport.
11
Le 9 avril 1998 le juge délégué (« le juge ») vérifia l'état du passif de la faillite et, le 7 juin 1999, déclara celui-ci exécutoire.
12
Les 1er, 5 et 9 juillet 1999, les sociétés C.D.O., C.C.C. et F.C. déposèrent respectivement une demande d'opposition à l'état du passif de la faillite.
13
A l'audience du 14 avril 2000, le juge ordonna la radiation du rôle de l'affaire introduite par la société F.C., ce recours étant tardif.
14
Le 18 décembre 2000, le syndic demanda au comité des créanciers de s'exprimer sur la possibilité de vendre deux camions acquis à l'actif de la faillite qui étaient en très mouvais état.
15
Le 8 janvier 2001, le syndic demanda au juge de déclarer les camions non-vendables (illiquidabili) afin de pouvoir clôturer la procédure.
16
Le 5 février 2001, le syndic déposa le compte de gestion et, le 12 mars 2001, le juge approuva ce dernier.
17
Par une décision déposée le 20 mars 2001, le juge clôtura la procédure de faillite pour insuffisance de l'actif.
18
Cette décision fut affichée au tribunal le 23 mars 2001. Elle devint définitive le 7 avril 2001.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
19
La loi sur la faillite (décret royal n° 267 du 16 mars 1942) dispose entre autres :
‘Article 26
Les décisions du juge délégué peuvent faire l'objet de recours (…) devant le tribunal dans un délai de trois jours de la date d'adoption, de la part du syndic, du failli, du comité des créanciers et de toute autre personne intéressée.
Le tribunal décide en chambre du conseil par acte motivé.
Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.’
‘Article 36
Les actes d'administration du syndic peuvent faire l'objet de recours devant le juge délégué de la part du failli et de toute autre personne intéressée ; le juge statue par décision motivée.
Contre cette décision, il est possible d'introduire un recours, dans les trois jours, devant le tribunal. Celui-ci statue par acte motivé après avoir entendu le syndic et le demandeur.’
‘Article 42
Le jugement qui déclare la faillite prive le failli de l'administration et de la disponibilité des biens existants à la date dudit jugement. (…)’
‘Article 48
La correspondance adressée au failli doit être remise au syndic qui a le droit de garder celle relative à des intérêts patrimoniaux. Le failli peut prendre connaissance de la correspondance. Le syndic doit garder le secret sur le contenu de la correspondance qui ne concerne pas lesdits intérêts.’
‘Article 49
Le failli ne peut quitter son lieu de résidence sans autorisation du juge commissaire et doit se présenter audit juge, au syndic ou au comité des créanciers chaque fois qu'il est convoqué, sauf les cas où, à cause d'un empêchement légitime, le juge l'autorise à comparaître par l'intermédiaire d'un représentant.
Le juge peut faire amener le failli par la police si ce dernier n'obéit pas à la convocation.’
‘Article 50
Un registre public est tenu dans le greffe auprès de chaque tribunal, dans lequel sont enregistrés les noms des faillis. Les noms des faillis sont rayés du registre suite à un jugement du tribunal. Le failli est soumis aux incapacités prévues par la loi jusqu'à ce que son nom soit rayé du registre.’
‘Article 119
La clôture de la procédure de faillite est déclarée par une décision motivée du tribunal (…)
Cette décision peut être attaqué devant la cour d'appel dans les quinze jours suivant son affichage au tribunal (…)’
‘Article 143
La réhabilitation peut être accordée au failli :
- 1)
ayant payé intégralement les créances admises à la faillite, y compris les intérêt et les dépens ;
- 2)
ayant régulièrement exécuté le concordat de faillite, lors le tribunal le considère digne (meritevole) de ce bénéfice, compte tenu des causes et des circonstances de la faillite, des conditions du concordat ainsi que de son pourcentage. La réhabilitation ne peut pas être accordée au cas où le pourcentage pour les créanciers chirographaires est inférieur au vingt-cinq pour cent (…) ;
- 3)
ayant fait preuve de bonne conduite effective et constante pendant au moins cinq ans après la clôture de la faillite.’
20
L'article 2, alinéa 1, lettre a) du décret du président de la République n° 223 du 20 mars 1967, modifié par la loi n° 15 du 16 janvier 1992, prévoit essentiellement la suspension de l'exercice des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout cas, pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
21
Le décret loi (decreto legislativo) n° 5 du 9 janvier 2006, portant sur la réforme de la loi sur la faillite, dispose entre autres :
‘Article 45 — Remplacement de l'article 48 du décret royal n° 267 du 16 mars 1942
L'article 48 de la loi sur la faillite est remplacé par l'article qui suit :
Article 48 (correspondance adressée au failli) : L'entrepreneur déclaré failli, ainsi que les administrateurs ou les liquidateurs de sociétés ou d'instituts ayant fait l'objet d'une procédure de faillite sont tenus à remettre au syndic toute correspondance, y comprise celle électronique, concernant les intérêts patrimoniaux (rapporti) faisant parties de la faillite.’
‘Article 46 — Remplacement de l'article 49 du décret royal n° 267 du 16 mars 1942
L'article 49 de la loi sur la faillite est remplacé par l'article qui suit : « Article 49 (Obligations du failli) : L'entrepreneur déclaré failli, ainsi que les administrateurs ou les liquidateurs de sociétés ou d'instituts ayant fait l'objet d'une procédure de faillite sont tenus à communiquer au syndic tout changement de leur résidence ou domicile.
Si des informations ou des éclaircissements s'avèrent nécessaires pour la gestion de la procédure, les individus susmentionnés doivent se présenter au juge délégué, au syndic ou bien au comité des créanciers.
En cas d'empêchement, le juge peut autoriser l'entrepreneur ou le représentant légal de la société ou des instituts faisant l'objet de la faillite à comparaître par le biais d'un mandataire.’
‘Article 47 — Abrogation de l'article 50 du décret royal n° 267 du 16 mars 1942
L'article 50 du décret royal n° 267 du 16 mars 1942 est abrogé.’
‘Article 152 — Normes abrogatives en matière de limitations personnelles du failli
Les normes qui suivent sont abrogées :
- a)
article 2, alinéa 1, lettre a) du décret du président de la République n° 223 du 20 mars 1967 ;
(…)’
22
Selon la doctrine, l'institution de la faillite trouve ses origines dans le Bas Moyen Age (XIIIe siècle), époque à laquelle le marchand (c'est-à-dire, au sens large, le commerçant, l'entrepreneur, le banquier) était au centre d'une nouvelle classe sociale. Dans ce contexte, où l'intérêt public coïncidait parfois avec celui de la classe marchande, la faillite était destinée à imposer au marchand insolvable des remèdes forts. Ainsi, le failli faisait l'objet de sanctions pénales (telles que le bannissement, l'arrêt et, parfois, la torture ou la peine de mort) ou civiles comme l'inscription de son nom dans un registre, l'application de marques infamants (comme le port d'un béret vert), la perte de nationalité et d'autres incapacités (A. Jorio, La crisi d'impresa, il fallimento, ed. Giuffré, 2000, p. 364 ; S. Bonfatti et P. F. Censoni, Manuale di diritto fallimentare, ed. Cedam, 2004, pp. 1–2–72–73 et L. Guglielmucci, Lezioni di diritto fallimentare, ed. G. Giappichelli Torino, 2004, p. 122).
En droit
I. Sur la violation alléguée des articles 8 de la Convention, quant au droit au respect de la correspondance, 1 du protocole n° 1 et 2 du protocole n° 4
23
Invoquant les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n° 1 et 2 du Protocole n° 4, la requérante se plaint respectivement de la violation du droit au respect de sa correspondance, de ses biens et ainsi que de la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure.
24
Ces articles sont ainsi libellés :
‘Article 8 de la Convention
1. Toute personne a droit au respect de sa (…) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.’
‘Article 1 du Protocole n° 1
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.’
‘Article 2 du Protocole n° 4
1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.’
A. Sur la recevabilité
25
Le Gouvernement soutient tout d'abord que la requérante a omis d'épuiser les voies de recours internes. En effet, les griefs qu'elle soulève sont liés à la durée de la procédure. La requérante aurait dû donc introduire un recours devant la cour d'appel compétente conformément à la loi Pinto.
26
Le Gouvernement considère en outre que, dans l'arrêt n° 362 de 2003, la Cour de cassation, confirmant une décision de la cour d'appel de Venise relative à un recours introduit conformément à la loi Pinto portant sur la durée d'une procédure de faillite, a affirmé que ‘le dommage moral est le résultat d'une situation de malaise du requérant due à la prolongation, au-delà du délai raisonnable de la procédure, du statut de failli et des limitations y relatives portant sur la liberté de circulation, les droits électoraux, la possibilité d'exercer des professions libérales. La liquidation dudit dommage ne peut se faire qu'à travers une évaluation équitable qui tienne compte, en plus de la durée de la procédure, de la nature particulière des droits de la personne totalement ou partiellement touchés.’
27
La requérante soutient que les observations du Gouvernement ont été présentées tardivement, contrairement à l'article 38 du règlement de la Cour.
28
La Cour relève d'abord avoir fixé au 9 août 2004 un premier délai pour la présentation des observations du Gouvernement. Ensuite, à la demande de ce dernier, ce délai a été prorogé jusqu'au 17 septembre 2004, date à laquelle les observations du Gouvernement ont été envoyées.
29
Elle relève ensuite que, dans son arrêt n° 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli.
30
Par ailleurs, quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1, la Cour rappelle que dans l'affaire Mascolo c. Italie (déc., n° 68792/01, 16 octobre 2003) elle a estimé que la violation du droit de propriétéétait ‘strictement liée à la durée de la procédure, dont elle constitue une conséquence indirecte’ et que c'était donc ‘probablement dans le cadre du même remède prévu par la loi Pinto que les requérants pouvaient faire valoir leurs allégations concernant les répercussions financières que la longueur excessive de la procédure a eu sur leur droit de propriété.’ De plus, dans l'affaire Provvedi c. Italie (déc., n° 66644/01, 2 décembre 2004), la Cour a estimé que ‘l'action fondée sur la loi Pinto est une voie de recours dont les requérants doivent user (…) pour satisfaire à l'article 35 § 1 de la Convention non seulement pour les allégations concernant l'article 6 § 1, mais aussi pour celles relatives à l'article 1 du Protocole n° 1.’
31
La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l'arrêt n° 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c'est à compter de cette date qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie, n° 77132/01, arrêt du 6 octobre 2005, § 48).
32
La Cour relève que la décision de clôturer la procédure de faillite est devenue définitive 7 avril 2001, c'est-à-dire quinze jours après son affichage au tribunal, conformément à l'article 119 de la loi sur la faillite. La requérante aurait pu introduire un recours au sens de la loi Pinto au plus tard six mois après, c'est-à-dire le 7 octobre 2001.
33
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour observe que, à cette date, la requérante n'aurait pas pu se plaindre efficacement des incapacités dérivant de la mise en faillite, notamment en raison de la durée de la procédure. La Cour estime donc que cette exception du Gouvernement doit être rejetée (voir Sgattoni, précité, §§ 44–49).
34
La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
35
Le Gouvernement estime que les restrictions du droit au respect des biens et de la correspondance de la requérante ainsi que de sa liberté de circulation sont des mesures proportionnées à l'exigence de protéger les créanciers de la faillite.
36
Le Gouvernement observe que, de toute manière, la procédure de faillite a duré trois ans et neuf mois et que cette durée ne peut pas être considérée comme étant excessive.
37
La requérante considère que la requête ne porte pas sur la durée de la procédure mais sur le manque de proportionnalité de l'ingérence de l'Etat sur son droit au respect de sa correspondance, de ses biens et sur sa liberté de circulation, notamment en raison de la procédure.
38
La Cour observe que la procédure de faillite a débuté le 30 juin 1997 et s'est terminée le 20 mars 2001, date du dépôt de la décision de clôture de la procédure. Elle a durée donc plus de trois ans et huit mois. De l'avis de la Cour, cette durée n'a pas entraîné la rupture de l'équilibre à ménager entre l'intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l'intérêt de la requérante au respect de sa correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, compte tenu aussi de ce qu'aucun retard des autorités judiciaires dans le traitement de l'affaire ne peut être décelé (voir, mutatis mutandis, Luordo c. Italie, n° 32190/96, CEDH 2003-IX et Sgattoni, précité, §§ 63–65).
39
Partant, il n'y a pas eu violation des articles 8 de la Convention, quant au droit au respect de la correspondance, 1 du Protocole n° 1 et 2 du Protocole n° 4.
II. Sur la violation allÉguÉe de l'article 3 du protocole n° 1
40
La requérante se plaint de la limitation de ses droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d'une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. Elle invoque l'article 3 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
‘Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.’
A. Sur la recevabilité
41
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
42
Le Gouvernement soutient que les Etats jouissent d'une large marge d'appréciation pour établir les conditions entourant les droits électoraux garantis à l'article 3 du Protocole n° 1 et que, de toute manière, la limitation en question a une durée de cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
43
La requérante considère que la limitation des droits électoraux du failli repose sur l'idée que celui-ci soit pénalement responsable de sa faillite. Cette mesure, n'ayant autre but que celui de sanctionner le failli, apparaît aujourd'hui anti-démocratique et représente une atteinte à la dignité humaine du failli.
44
La Cour rappelle que l'article 3 du Protocole n° 1 implique les droits subjectifs de vote et d'éligibilité (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A n° 113, pp. 22–23, § 51), et elle considère que ces droits sont cruciaux pour l'établissement et le maintien des fondements d'une véritable démocratie régie par l'état de droit (Hirst c. Royaume-Uni (n° 2), GC, n° 74025/01, § 58). Elle rappelle également que, pour importants qu'ils soient, ces droits ne sont pas cependant absolus. Dans leurs ordres juridiques respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d'éligibilité de conditions auxquelles l'article 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d'une large marge d'appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des exigences du Protocole n° 1 ; il lui faut s'assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (voir Gitonas et autres c. Grèce, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 39, Aziz c. Chypre, arrêt du 22 juin 2004 n° 69949/01, § 25, et Hirst, précité, § 62).
45
En l'espèce, la Cour relève que la mesure litigieuse est prévue par la loi, à savoir l'article 2, alinéa 1, lettre a) du décret du président de la République n° 223 du 20 mars 1967, modifié par la loi n° 15 du 16 janvier 1992, prévoyant essentiellement la suspension des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout cas, pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
46
De toute évidence, cette mesure constitue une ingérence dans les droits électoraux de la requérante garantis à l'article 3 du Protocole n° 1.
Par ailleurs, d'autres incapacités personnelles dérivent de la limitation des droits électoraux, telle que, par exemple, l'impossibilité d'occuper des emplois civils pour l'Etat.
47
En outre, la Cour note que l'exercice des droits électoraux de la requérante a été suspendu du 30 juin 1997 au 30 juin 2002 et que, pendant cette période, les élections politiques du 13 mai 2001 ont eu lieu.
48
Quant au but poursuivi par cette mesure, la Cour rappelle que, contrairement à d'autres dispositions de la Convention, l'article 3 du Protocole n° 1 ne précise ni ne limite les buts qu'une restriction doit viser. Une grande variété de buts peuvent donc se trouver compatibles avec lui (voir Hirst, précité, § 74 et, par exemple, Podkolzina c. Lettonie, n° 46726/99, § 33, CEDH 2002-II).
La Cour relève également que dans l'affaire Hirst (précité, § 74), la Grande Chambre de la Cour a constaté que la restriction du droit de vote des détenus pouvait passer pour viser le but de prévenir le crime, renforcer le sens civique et le respect de l'état de droit.
La Cour tient à souligner que la procédure de faillite dont il est question relève non pas du droit pénal mais du droit civil. De ce fait, toute notion de dol ou de fraude de la personne déclarée faillie est etrangère aux faits de l'espèce, sans quoi on tomberait dans l'hypothèse du délit de banqueroute simple ou frauduleuse, réglementée par les articles 216 et 217 de la loi sur la faillite. La Cour souligne en outre que la limitation des droits électoraux du failli poursuit une finalité de caractère essentiellement afflictif, visant à dévaloriser et punir le failli en tant qu'individu indigne et couvert d'infamie pour la seule raison qu'il a fait l'objet d'une procédure de faillite civile.
49
Au vu de ces considérations, la Cour estime que la mesure prévue par l'article 2 du décret du président de la République n° 223 du 20 mars 1967 n'a pour but que de diminuer le failli et constitue un blâme moral pour celui-ci pour le seul fait d'être insolvable et indépendamment de toute culpabilité (voir, mutatis mutandis, Sabou et Pircalab c. Roumanie, n° 46572/99, § 48, 28 septembre 2004). Elle ne poursuit donc pas un objectif légitime. Par ailleurs, la Cour souligne que, loin d'être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention (voir Hirst, précité, § 75).
Cette conclusion dispense la Cour de vérifier en l'espèce si les moyens employés pour atteindre le but poursuivi se révèlent disproportionnés.
Il y a donc eu violation de l'article 3 du Protocole n° 1.
III. Sur la violation alléguée de l'article 8 de la convention, quant au droit au respect de la vie privée
50
Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée dans la mesure où, en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, elle ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, elle dénonce le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ses incapacités personnelles, ne peut être demandée qu'après cinq ans de la clôture de la procédure de faillite.
51
L'article 8 de la Convention est ainsi libellé :
‘1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.’
A. Sur la recevabilité
52
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Applicabilité de l'article 8 de la Convention
53
La Cour relève que la vie privée ‘englobe le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel et commercial’ (C. c. Belgique, n° 21794/93 § 25, CEDH 1996-III). La Cour considère également que l'article 8 de la Convention ‘protège (…) le droit au développement personnel et le droit d'établir et entretenir des rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur’ (Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 61, CEDH 2002-III) et que la notion de « vie privée » n'exclut pas en principe les activités de nature professionnelle ou commerciale. D'ailleurs, après tout, c'est dans le domaine du travail que les gens nouent un grand nombre de relations avec le monde extérieur (Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, § 29). La Cour rappelle enfin avoir récemment noté que l'interdiction d'occuper un grand nombre d'emplois dans le secteur privée touche à la « vie privée » (Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 47, arrêt du 27 juillet 2004), compte tenu aussi de l'article 1 § 2 de la Charte sociale européenne, entrée en vigueur en Italie le 1er septembre 1999, aux termes duquel ‘En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties s'engagent (…) à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris.’
54
Dans le cas d'espèce, la Cour relève que l'inscription du nom de la requérante dans le registre des faillis comporte une série d'incapacités personnelles prévues par la loi, telles que l'impossibilité d'être nommé tuteur (article 350 du code civil), l'interdiction d'être nommé administrateur et syndic d'une société commerciale ou coopérative (articles 2382, 2399, 2417 et 2516 du code civil), l'exclusion ex lege de l'associé d'une société (articles 2288, 2293 et 2318 du code civil), l'incapacité d'exercer la profession de syndic (article 393 du code civil), d'agent de change (article 57 de la loi n° 272 de 1913), d'auditeur des comptes (article 5 du décret royale n° 228 de 1937), d'arbitre (article 812 du code de procédure civile). D'autres incapacités sont dues au fait que le failli, ne jouissant plus pleinement de ses droits civils, ne peut pas s'inscrire dans certains tableaux professionnels (tels que celui d'avocat, de notaire et de conseil commercial). De l'avis de la Cour, ces incapacités, influençant la possibilité de la requérante de développer des relations avec le monde extérieur, tiennent à n'en pas douter à la sphère de la vie privée de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Sidabras et Džiautas, précitée, § 48). L'article 8 de la Convention est donc applicable en l'espèce.
2. Observation de l'article 8 de la Convention
55
Le Gouvernement soutient que les incapacités dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis concernent uniquement l'exercice des fonctions de tuteur, l'administration d'une société et l'interdiction d'occuper certains emplois publics. Il est en fait souhaitable qu'une personne qui n'a pas été réhabilitée, et qui donc n'est pas digne (meritevole), ne se charge pas de la gestion des biens d'autrui. Dans cet esprit, la réhabilitation n'est accordée par le juge qu'à condition que les informations recueillies par la police judiciaire soient positives et qu'il n'y ait pas de condamnations ou de procès à la charge du failli.
56
La requérante affirme que l'inscription de son nom dans le registre des faillis et les obstacles à l'octroi de la réhabilitation constituent des mesures disproportionnées à l'objectif de protection des créanciers. En effet, ladite inscription et les nombreuses incapacités qui en dérivent trouvent leurs racines dans la Renaissance, époque à laquelle la déclaration de faillite avait un caractère essentiellement pénal.
57
La Cour relève que, pour se concilier avec le paragraphe 2 de l'article 8, une ingérence dans l'exercice d'un droit garanti par celui-ci doit être « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes d'après ce paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », à la poursuite de ce ou ces buts (Dudgeon c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1981, série A n° 45, § 43).
58
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour observe que lesdites incapacités constituent de toute évidence une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante, et constate que cette ingérence est prévue par la loi, à savoir l'article 50 de la loi sur la faillite ainsi que la législation spéciale dont une partie a été mentionnée ci-dessus.
59
Pour ce qui est du but poursuivi, la Cour exprime des doutes quant à la légitimité de cette législation spéciale, la plupart des incapacités mentionnées ayant la nature d'une sanction à caractère moral, comme le Gouvernement l'admet implicitement.
60
En même temps, la Cour reconnaît que certaines incapacités poursuivent le but de protéger les droits d'autrui. Cela est le cas, par exemple, de l'exclusion ex lege de l'associé failli d'une société, dont le but est de préserver la sociétéin bonis des effets de l'insolvabilité personnelle de l'associé (voir arrêt de la Cour de cassation n° 75 de 1991).
61
La Cour considère qu'une analyse exhaustive des objectifs de chaque incapacité est rendue difficile par l'abondance de la législation spéciale en la matière.
62
Or, même à supposer que les objectifs de l'article 50 de la loi sur la faillite et de la législation spéciale y relative ne soient pas illégitimes, encore faut-il que l'ingérence en cause soit « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
63
La Cour note que les incapacités en question ne sont pas le résultat d'une décision judiciaire, mais constituent une conséquence automatique de la mise en faillite.
De plus, à la différence de certaines incapacités ayant pour but de protéger les créanciers de la faillite (telles que la limitation du droit au respect des biens, de la correspondance ou de la liberté de circulation), qui débutent avec la déclaration de faillite et se terminent avec la clôture de la procédure, les incapacités dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre ne cessent qu'une fois obtenu l'effacement de cette inscription.
64
Ce dernier a lieu avec la réhabilitation civile, laquelle, au-delà des hypothèses de paiement intégral des créances et d'exécution régulière du concordat de faillite, ne peut être demandée que par le failli ayant fait preuve d'une « bonne conduite effective et constante » pendant au moins cinq ans après la clôture de la procédure (article 143 de la loi sur la faillite).
Dans cette dernière hypothèse, ce qui est le cas de la requérante, il ne s'agit pas de protéger les créanciers de la faillite, mais plutôt de réparer le préjudice apporté par la faillite au bonum publicum. En effet, par l'expression « bonne conduite » il faut entendre un comportement moralement correct du failli envers la société (voir La crisi d'impresa, il fallimento, précité, p. 748).
Le rétablissement des capacités personnelles de la requérante dépend donc d'un jugement de nature essentiellement morale sur la dignité de celle-ci.
65
Tout en rappelant que la procédure de faillite dont il est question relève non pas du droit pénal mais du droit civil, la Cour note avoir déjà constaté la violation de l'article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la vie familiale, en raison de l'application automatique et absolue d'une peine accessoire, à savoir l'interdiction d'exercer les droits parentaux, à toute personne purgeant une peine de prison, sans aucun contrôle des tribunaux (voir Sabou et Pircalab, précité, § 48).
En outre, dans l'affaire Hirst (précité, § 82), la Cour a condamné la privation du droit de vote des détenus en raison de ce que cette mesure constituait une restriction globale, automatique et indifférenciée à un droit consacré par la Convention.
Enfin, la Cour rappelle l'affaire P.G. c. Italie (n° 22716/93, rapport de la Commission du 26 juin 1996), concernant la mise en faillite d'une société de fait existant entre un père et son fils (mineur à l'époque des faits). La Commission y conclut à la violation de l'article 8 de la Convention, quant au droit au respect de la vie privée de l'enfant. Elle a estimé que le fait que le tribunal de la faillite ait rejeté la demande de réhabilitation introduite par celui-ci en raison du seul fait que les cinq ans après la clôture de la procédure ne s'étaient pas écoulés constituait une ingérence disproportionnée de l'Etat par rapport au but de protéger les créanciers de la faillite. Selon la Commission, le tribunal aurait dû prendre en compte les circonstances particulières de l'affaire, à savoir, entre autres, le fait que le requérant était mineur à l'époque de fait et que son père gérait l'entreprise par la suite en faillite.
66
La Cour estime donc que, en raison de la nature automatique de l'inscription du nom du failli dans le registre et de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnels sur l'application des incapacités y relatives, ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, l'ingérence prévue à l'article 50 de la loi sur la faillite dans le droit au respect de la vie privée du requérant n'est pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention.
IV. Sur la violation alléguée de l'article 13 de la convention
67
Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles la touchant pendant toute la procédure de faillite et jusqu'à l'obtention de sa réhabilitation. Cet article est libellé ainsi :
‘Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.’
A. Sur la recevabilité
68
Selon le Gouvernement, la requérante aurait pu introduire un recours en opposition au jugement déclarant sa faillite au sens de l'article 18 de la loi sur la faillite, contestant ainsi les incapacités patrimoniales et personnelles dérivant de celle-ci. Elle aurait pu également introduire un recours conformément aux articles 26 et 36 de la loi sur la faillite.
69
La requérante soutient que le recours en opposition ne constitue pas un remède efficace pour se plaindre de la limitation prolongée des capacités personnelles et patrimoniales du failli.
70
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l'article 13 de la Convention exige un recours interne pour les seuls griefs que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention. Il garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir en substance des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne habilitant « l'instance nationale compétente »à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. Le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A n° 161, § 120, et Rotaru c. Roumanie[GC], n° 28341/95, CEDH 2000-V, § 67).
71
Quant à la partie du grief concernant la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance (article 8 de la Convention), du droit au respect des biens (article 1 du Protocole n° 1), et de la liberté de circulation (article 2 du Protocole n° 4), la Cour rappelle avoir conclu à la non-violation. Partant, elle estime que, ne s'agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
72
Quant à la partie du grief portant sur les incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
73
La Cour observe avoir conclu à la violation de l'article 8 de la Convention quant au droit au respect de la vie privée de la requérante, en raison de la limitation de ses capacités personnelles dérivant de l'inscription de son nom dans le registre des faillis et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile. Ce grief revêt donc sans conteste un caractère « défendable » au regard de la Convention. La requérante était donc en droit de bénéficier d'un recours interne effectif au sens de l'article 13 de la Convention.
74
La Cour observe que le recours en opposition au jugement déclarant la faillite, réglementé par l'article 18 de la loi sur la faillite, prévoit la possibilité pour le failli de saisir le tribunal dans les quinze jours suivant la connaissance effective du jugement déclarant sa faillite afin de contester la légitimité de celui-ci et d'en obtenir la révocation. De l'avis de la Cour, ce recours ne constitue donc pas un remède efficace pour se plaindre de la limitation des capacités personnelles de la requérante perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, compte tenu notamment du délai prévu pour son introduction (voir Neroni c. Italie, n° 7503/02, § 35, 22 avril 2004).
75
De surcroît, la Cour observe que l'article 26 de la loi sur la faillite prévoit certes la possibilité pour le failli d'introduire un recours devant le tribunal. Toutefois, ce recours n'a pour objet que les décisions du juge délégué et ne peut pas, de ce fait, constituer un remède efficace contre la prolongations des incapacités du failli, conséquence directe du jugement déclarant la faillite ou de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis et non pas d'une décision du juge délégué.
Quant à l'article 36 de la loi sur la faillite, il prévoit la possibilité de saisir le juge délégué pour se plaindre des actes d'administration du syndic. Toutefois, la Cour observe que ce recours concerne les activités d'administration du patrimoine du failli accomplies par le syndic jusqu'à la vente des biens et la satisfaction des créanciers. Il ne peut donc en aucun cas être de nature à porter remède à la prolongations des incapacités du failli (Bottaro, précité, § 45, et Ceteroni et Magri c. Italie, requêtes Nos 22461/93 et 22465/93, décision de la Commission du 17 octobre 1994).
76
Par ailleurs, la Cour rappelle avoir constaté la violation de l'article 13 de la Convention quant au manque en droit interne d'un recours effectif pour se plaindre du contrôle prolongé de la correspondance du failli (voir Bottaro, précité, §§ 41–46).
77
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
V. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
78
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
A. Dommage
79
La requérante présente une expertise chiffrant à 25 847,05 euros (EUR) le préjudice matériel, somme correspondant au salaire minimum (pensione sociale) que celle-ci aurait reçu à partir de sa déclaration de faillite. Elle demande aussi 500 000 EUR pour dommage moral.
80
Le Gouvernement conteste ces prétentions.
81
La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette la demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, le constat de violations figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
82
La requérante demande également 19 979, 39 EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour ainsi que 1 757, 55 EUR pour les frais d'expertise.
83
Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
84
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
85
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour, À l'unanimité,
- 1.
Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole n° 1, 2 du Protocole n° 4, 3 du Protocole n° 1 et, quant aux incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis, 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
- 2.
Dit qu'il n'y a pas eu violation des articles 8 de la Convention, quant au droit au respect de la correspondance, 1 du Protocole n° 1 et 2 du Protocole n° 4 ;
- 3.
Dit qu'il y a eu violation des articles 8 de la Convention (quant au droit au respect de la vie privée), 3 du Protocole n° 1 et 13 de la Convention ;
- 4.
Dit que le constat de violations constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la requérante ;
- 5.
Dit
- a)
que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dûà titre d'impôt ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 6.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Boštjan M. ZUPANCIC
Président
Vincent BERGER
Greffier