EHRM, 27-04-2006, nr. 30961/03
ECLI:CE:ECHR:2006:0427JUD003096103
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
27-04-2006
- Magistraten
B.M. Zupancic, J. Hedigan, L. Caflisch, M. Tsatsa-Nikolovska, V. Zagrebelsky, A. Gyulumyan, David Thor Björgvinsson
- Zaaknummer
30961/03
- LJN
AX7791
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2006:0427JUD003096103, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 27‑04‑2006
Uitspraak 27‑04‑2006
B.M. Zupancic, J. Hedigan, L. Caflisch, M. Tsatsa-Nikolovska, V. Zagrebelsky, A. Gyulumyan, David Thor Björgvinsson
Partij(en)
En l'affaire
Sannino
c.
Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupanèiè, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2006,
Rend l'arrêt que voici, adoptéà cette date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30961/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe Sannino (‘le requérant’), a saisi la Cour le 19 septembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (‘la Convention’).
2
Le requérant est représenté par Mes A.G. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome. Le gouvernement italien (‘le Gouvernement’) est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent adjoint, M. N. Lettieri.
3
Le 24 février 2005, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés du manque allégué d'équité de la procédure pénale et de l'absence alléguée d'un double degré de juridiction au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
4
Le requérant est né en 1950 et réside à Casoria.
A. La procédure pénale dirigée contre le requérant
5
Le 12 décembre 1992, le requérant et deux autres personnes, accusés de banqueroute frauduleuse, furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Naples. Après de nombreux renvois, dus à des irrégularités dans les notifications ou à des grèves des avocats, une audience eut lieu le 23 septembre 1997. A cette occasion, l'avocat choisi par le requérant déposa une liste indiquant les témoins qu'il demandait d'être autoriséà citer en justice. Il s'agissait principalement de personnes qui auraient dû déclarer que le requérant s'était détaché de la société commerciale X après le mois de février 1989. Le président du tribunal fit droit à cette demande.
6
A l'audience du 18 novembre 1997, le requérant était assisté par un autre avocat de son choix, MeG., nommé le 13 septembre 1996. MeG. déposa à nouveau la liste des témoins. Le tribunal l'autorisa encore une fois à citer les témoins en question. Des témoins furent interrogés le 3 novembre 1998 à la présence du requérant et de Me G.
7
Par une note déposée au greffe du tribunal de Naples le 18 janvier 1999, MeG. déclara renoncer à son mandat. Il précisa que le requérant en avait été informé par une lettre recommandée envoyée le 18 janvier 1999. Le 19 janvier 1999, le tribunal nomma un avocat d'office, MeB., pour représenter le requérant.
8
Le 25 janvier 1999, MeB. fut informé de la date de l'audience suivante (17 février 1999). La note qui lui était parvenue, cependant, ne mentionnait pas le fait qu'il avait été nommé avocat d'office du requérant. Aucune communication ne fut adressée à ce dernier.
9
MeB. ne se présenta pas à l'audience du 17 février 1999. Le requérant était présent. Le tribunal ordonna que MeB. fût remplacé par un autre avocat d'office, MeM., et renvoya l'affaire au 16 mars 1999.
10
A cette date, MeB. était à nouveau absent. Le requérant était présent à l'audience. Le tribunal ordonna que MeB. fût remplacé par un autre avocat d'office, MeA. L'un des témoins convoqués à la demande du parquet fut interrogé par le représentant du parquet et par l'avocat d'un coïnculpé du requérant. Le tribunal ajourna la procédure au 5 mai 1999 et ordonna la citation des autres témoins.
11
A cette date, MeB. était à nouveau absent. Le requérant était présent à l'audience. Le tribunal ordonna que MeB. fût remplacé par un autre avocat d'office, MeO. Le requérant fit des déclarations spontanées. Un témoin convoquéà la demande du parquet fut interrogé. Vu l'absence de deux autres témoins à charge, le tribunal renvoya la procédure au 16 juin 1999. Cette audience ne se tint pas, et la procédure fut ajournée à cause des élections pour le Parlement européen.
12
D'autres audiences se tinrent les 2 novembre et 17 décembre 1999, 18 janvier et 29 mars 2000. Au cours de celles-ci, les témoins indiqués dans la liste du requérant ne furent pas convoqués. Me B. était toujours absent et fut remplacéà chaque fois par un avocat d'office différent.
13
Il ressort du procès-verbal de l'audience du 2 novembre 1999 que le requérant était présent. L'intéressé conteste cependant cette circonstance. Il affirme avoir pour la dernière fois participéà son procès le 5 mai 1999 et qu'après le renvoi du 16 juin 1999, la date de la nouvelle audience (2 novembre 1999) ne lui a pas été communiquée. Un avis du tribunal aurait en effet été délivréà une personne ne possédant pas les qualités pour recevoir les notifications (persona non abilitata). Le Gouvernement a produit devant la Cour une note (relata di notifica) rédigée par un huissier de justice, selon laquelle l'avis de fixation de l'audience du 2 novembre 1999 avait été délivré le 23 juillet 1999 en mains propres à une personne s'étant présentée comme étant M. Giuseppe Sannino. Le requérant allègue que la signature figurant sur la note n'est pas la sienne et que le 23 juillet 1999 il ne se trouvait pas chez lui, mais à San Benedetto del Tronto à l'hôtel Monteprandone, comme il aurait été prouvé par son avocat dans le cadre des recours introduits après sa condamnation. Par ailleurs, l'indication que l'avis d'audience avait été délivré en ses mains propres aurait été ajoutée, ‘à la demande du bureau du co-agent auprès de la Représentation permanente d'Italie’, par l'huissier de justice plus de cinq ans après les faits.
14
Une dernière audience eut lieu le 12 avril 2000. Le requérant et MeB. étaient absents. Me B. fut remplacé par un avocat d'office. Des témoins furent interrogés.
15
Par un jugement du 12 avril 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 2000, le tribunal de Naples condamna le requérant à une peine de deux ans d'emprisonnement.
16
Le requérant ne fut pas officiellement informé du dépôt du jugement rendu à son encontre. Il soutient que, n'ayant pas eu connaissance de sa condamnation, il n'a pas eu la possibilité de se prévaloir de son droit d'interjeter appel dans le délai de trente jours prévu par la loi.
17
Le requérant prétend avoir appris sa condamnation, devenue définitive le 29 mai 2000, seulement le 11 mai 2001, lorsqu'il demanda un certificat du casier judiciaire.
B. Les recours tentés par le requérant contre sa condamnation
18
Le requérant apprit également que Me B. avait été désigné pour le représenter, et prit contact avec cet avocat.
19
Par l'intermédiaire de Me B., le 15 novembre 2001 le requérant introduisit une demande en relèvement de forclusion. Il allégua que la notification de l'avis de fixation de l'audience du 2 novembre 1999 était nulle, au motif que le rapport de l'huissier de justice n'indiquait pas la qualité de la personne qui avait reçu la communication. Par ailleurs, la nomination de Me B. était irrégulière, étant donné que le nom de celui-ci ne figurait pas dans la liste des avocats d'office. En tout état de cause, Me B. n'aurait jamais été informé de ladite nomination. Selon la thèse du requérant, il en découlait que le délai pour interjeter appel n'avait jamais commencéà courir.
20
En même temps, toujours par l'intermédiaire de Me B., le requérant interjeta appel contre le jugement du 12 avril 2000, demandant un acquittement sur le fond et la réouverture de l'instruction pour interroger les témoins indiqués dans la liste de la défense.
21
Par une ordonnance du 8 mars 2002, le tribunal de Naples rejeta la demande en relèvement de forclusion du requérant. Il observa que l'intéressé alléguait des circonstances concernant le déroulement du procès de première instance, qui auraient dues être invoquées avant la date à laquelle le jugement du 12 avril 2000 était devenu définitif. Le relèvement de la forclusion pouvait être octroyé seulement si le condamné prouvait ne pas avoir pu accomplir certains actes dans le délai fixé par la loi pour cause de force majeure, et non lorsqu'il alléguait des errores in procedendo. Dans ces conditions, il ne s'avérait pas nécessaire de vérifier si les faits dénoncés par le requérant étaient vrais.
22
Le 29 mars 2002, le requérant se pourvut en cassation, alléguant que le tribunal de Naples avait interprété de manière erronée les dispositions internes pertinentes, à savoir les articles 175 et 670 du code de procédure pénale (‘le CPP’— voir ci-après, sous ‘droit interne pertinent’). Il précisa qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement pour des causes qui ne lui étaient pas imputables.
23
Par un arrêt du 4 mars 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars 2003, la Cour de cassation déclara ce pourvoi irrecevable. Elle observa que le requérant se plaignait d'irrégularités dans la nomination de son avocat d'office et dans la notification de l'avis de fixation de l'audience du 2 novembre 1999. Ces faits auraient pu entraîner des nullités pour vices de procédure, qui avaient cependant été régularisées (sanate) au moment où la condamnation était devenue définitive.
C. L'exécution de la peine infligée au requérant
24
Le 29 avril 2002, le parquet de Naples ordonna l'exécution de la peine infligée au requérant dans le jugement du 12 avril 2000. Cette exécution fut cependant suspendue.
25
Le 11 juin 2002, le requérant présenta une demande d'assignation probatoire au service social (affidamento in prova al servizio sociale). Par une ordonnance du 28 juin 2005, le tribunal d'exécution des peines de Naples fit droit à la demande de l'intéressé. Le 5 septembre 2005, le requérant déclara accepter les obligations découlant de l'assignation probatoire, à savoir de ne pas quitter la commune de Casoria sans autorisation préalable du juge d'application des peines, de se consacrer constamment au travail auprès de l'entreprise M., de ne pas sortir de son domicile avant 8 heures et de ne pas y faire retour après 20 heures, de ne pas fréquenter des récidivistes et de se présenter au moins trois fois par semaine auprès d'un bureau de police.
II. Le droit interne pertinent
A. Demande en relèvement de forclusion et incident d'exécution
26
L'article 175 §§ 2 et 3 du CPP prévoit la possibilité d'introduire une demande en relevé de forclusion. Dans son libellé en vigueur à l'époque des faits, les parties pertinentes de cette disposition se lisaient comme suit :
‘En cas de condamnation par contumace (…), l'accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu une connaissance effective (effettiva conoscenza) [du jugement] (…) [et]à condition qu'aucun appel n'ait déjàété interjeté par son défenseur et qu'il n'y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par contumace a été notifié (…) à son avocat (…), à condition qu'il n'ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (…) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement].’
27
La validité d'un jugement de condamnation peut être contestée en soulevant un incident d'exécution, comme prévu à l'article 670 § 1 du CPP, lequel dispose, dans ses parties pertinentes :
‘Lorsque le juge de l'exécution établit que l'acte n'est pas valide ou qu'il n'est pas devenu exécutoire, [après avoir]évalué aussi sur le fond (nel merito) le respect des garanties prévues pour le cas où le condamné est introuvable, (…) il suspend l'exécution et ordonne si nécessaire la libération de l'intéressé et le renouvellement de la notification qui avait été irrégulière. Dans ce cas, le délai d'appel recommence à courir.’
B. Règles concernant le remplacement d'un avocat et la production de preuves
28
Aux termes de l'article 97 §§ 1, 4, 5 et 6 du CPP,
‘1. L'accusé qui n'a pas nommé un avocat de son choix ou est resté sans [défenseur] est assisté par un avocat d'office.
(…)
4. Lorsque la présence du défenseur est nécessaire et [l'avocat] choisi par l'accusé ou commis d'office (…) n'a pas été trouvé, ne s'est pas présenté ou a abandonné la défense, le juge désigne comme substitut un autre défenseur immédiatement disponible (reperibile), auquel s'appliquent les dispositions de l'article 102 [aux termes de cette disposition, le substitut exerce les droits du défenseur et est assujetti aux mêmes obligations de celui-ci]. (…).
5. Le défenseur d'office est tenu à accomplir son mandat (prestare il patrocinio) et ne peut être remplacé que pour une juste cause (giustificato motivo).
6. Le défenseur d'office cesse de ses fonctions si [l'accusé] nomme un avocat de son choix.’
29
Un défenseur qui vient d'être nommé peut demander un renvoi de la date de l'audience. L'article 108 § 1 du CPP dispose notamment :
‘Dans les cas de renonciation, révocation [du mandat], incompatibilité, ainsi que dans le cas d'abandon, le nouveau défenseur de l'accusé ou [le défenseur] d'office qui en fait la demande a droit à un délai adéquat (congruo), non inférieur à sept jours, pour prendre connaissance des actes et pour se renseigner sur les faits [qui font] l'objet de la procédure.’
30
Aux termes de l'article 148 § 5 du CPP, la lecture des décisions aux personnes présentes dans la salle d'audience et les informations qui leurs sont données verbalement par le juge ‘remplacent les notifications (sostituiscono le notificazioni), à condition qu'elles soient mentionnées dans le procès-verbal’.
31
Une fois terminée la production des preuve sollicitées par les parties, le juge a la faculté, s'il l'estime ‘absolument nécessaire’, d'ordonner la production de nouvelles preuves (article 507 § 1 du CPP).
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 6 de la Convention
32
Le requérant considère que la procédure pénale menée contre lui n'a pas étééquitable. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
‘1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
Tout accusé a droit notamment à :
(…)
- c)
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
- d)
nterroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(…).’
33
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
34
La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le requérant
35
Le requérant note tout d'abord que lorsque l'avocat de son choix, MeG., a renoncéà son mandat, le tribunal de Naples a nommé un avocat d'office, MeB. Cependant, les autorités n'ont pas vérifié si le requérant avait effectivement reçu la lettre recommandée que MeG. lui aurait adressée pour l'informer de son désistement. De plus, la nomination de MeB. était nulle, étant donné que ce conseil n'était pas inscrit sur la liste des avocats d'office. De toute manière, MeB. n'a pas été informé de sa nomination. Enfin, les autorités n'ont pas informé le requérant, oralement ou par écrit, que MeB. était son nouvel avocat d'office et qu'il avait la faculté de nommer un conseil de son choix. Ainsi, le requérant a su que MeB. avait été désigné pour le représenter seulement après la fin du procès. De l'avis du requérant, ces omissions ont miné son droit à bénéficier d'une défense technique effective.
36
Le requérant note également qu'en conséquence de l'absence de MeB., le tribunal a désigné, à chaque audience, un remplaçant différent de l'avocat d'office. Cependant, il s'agissait d'avocats qui n'avaient aucune connaissance du dossier et qui ne l'ont pas défendu. Ils n'ont pas non plus pris contact avec l'accusé, qui, faute de communications de la part du tribunal, ne savait même pas par qui il était représenté. Ceci s'analyse en des ‘carences manifestes’ des avocats en question, qui obligeaient les autorités nationales à intervenir. Par ailleurs, le fait que les nominations des avocats d'office ont été mentionnées dans les procès-verbaux des audiences n'impliquerait pas nécessairement qu'elles aient été communiquées au requérant.
37
Le requérant souligne que son absence à l'audience du 2 novembre 1999 ne saurait lui être imputée. En premier lieu, l'avis de fixation de cette audience a été délivréà une personne ne possédant pas les qualités pour recevoir les notifications. En outre, à cette époque le requérant était très occupé pour obtenir son inscription auprès du bureau du travail comme personne affectée par une invalidité permanente. La déclaration, contenue dans le procès-verbal de ladite audience, selon laquelle il était présent, serait due à une simple erreur de plume. Celle-ci aurait pu être prouvée par l'enregistrement sonore de l'audience ou par le témoignage de l'avocat d'office, des éléments que le Gouvernement n'a pas essayé de recueillir. En tout état de cause, à supposer même que le requérant eût été présent, ceci ne pourrait en aucune manière remédier aux négligences des autorités nationales.
38
Sous l'angle de l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 6, le requérant se plaint du fait que les témoins indiqués sur la liste de la défense n'ont jamais été interrogés. A cet égard, il souligne que le tribunal de Naples avait accepté la liste en question. Il est vrai que le non-examen de ces témoins était dû aux omissions des avocats d'office, qui ne se sont pas souciés de les citer à comparaître. Cependant, de l'avis du requérant, le tribunal de Naples aurait dû intervenir, ordonnant leur convocation et interrogation ou informant l'accusé de la situation afin de lui permettre de choisir sa tactique de défense en pleine connaissance de cause. L'affirmation du Gouvernement, selon laquelle l'interrogation des témoins à décharge était inutile, est dépourvue de fondement.
39
Le requérant considère que l'approche du Gouvernement, selon laquelle son procès aurait étééquitable car il a été conforme au droit interne, est trop formaliste et ne tient pas compte du fait que la Convention garantit des droits ‘concrets et effectifs’ et non ‘théoriques et illusoires’. En particulier, il est notoire que le système introduit par l'article 97 du CCP n'assure pas une défense efficace. Dans la plupart des cas, les avocats nommés d'office à l'audience omettent de demander un ajournement des débats pour étudier les actes d'un procès dont ils ne devront plus s'occuper à l'avenir.
40
Le requérant allègue enfin que ses déclarations spontanées du 5 mai 1999 ne contenaient aucune tactique de défense. Il s'agissait, au contraire, d'une allocution confuse et générale sur la durée du procès et le défaut de fondement des accusations. Elle a été interrompue par le président du tribunal, qui a observé que le requérant serait de toute manière interrogé aux débats par le représentant du parquet. Cet interrogatoire n'a jamais eu lieu.
b) Le Gouvernement
41
Le Gouvernement observe d'emblée que les affirmations du requérant sont démenties par les documents internes pertinents, dont il ressort que :
- a)
l'avis de fixation de l'audience du 2 novembre 1999 a été notifié au requérant en mains propres ;
- b)
l'intéresséétait présent à cette audience ;
- c)
toute décision du tribunal concernant la nomination d'avocats d'office ou de leurs substituts a été prononcée publiquement lors des audiences ;
- d)
de nombreux avis de fixation d'audience ont été notifiés à MeB., qui à l'époque était le président de la ‘chambre pénale’ (camera penale).
Il avait donc un rôle institutionnel susceptible de l'amener àêtre nommé avocat d'office. Si le requérant souhaitait contester la véracité de documents officiels dignes de foi selon le droit interne, il devait introduire une dénonciation de faux (querela di falso) ou porter plainte pour falsification. A défaut, ses allégations ne sont pas étayées et s'analysent en des doléances ‘vagues, suggestives et mal fondées’ qui ne sauraient être prises en considération par la Cour.
42
Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence de la Cour, les autorités internes sont obligées de remplacer un avocat d'office ou de l'inviter à s'acquitter de sa tâche seulement si on les informe de défaillances dans la défense de l'accusé. En l'espèce, le requérant n'a jamais attiré l'attention des juridictions compétentes sur ces carences.
43
De l'avis du Gouvernement, les autorités italiennes ont satisfait à leurs obligations positives en nommant Me B. avocat d'office du requérant et, face à l'absence de ce dernier, en désignant des substituts. Il est vrai que les substituts en question étaient de personnes différentes à chaque audience. Il n'en demeure pas moins qu'ils avaient les mêmes droits que l'avocat remplacé, y compris la faculté de demander un report de l'audience afin de se familiariser avec le dossier. Face à une telle demande, le tribunal aurait été contraint d'ajourner la procédure. Les juridictions compétentes ne sauraient pour autant intervenir lorsque, comme dans la présente espèce, les avocats remplaçants omettent intentionnellement de faire usage des instruments et des facultés prévus par le droit interne.
44
Par ailleurs, le requérant était en mesure d'assumer les frais de sa défense et aurait dès lors dû payer les honoraires de ses avocats d'office. De l'avis du Gouvernement, cette circonstance placerait l'intéressé en dehors du champ d'application de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention. De plus, ses allégations sont dirigées contre des particuliers (les avocats d'office qu'il était tenu de rémunérer) et non contre l'Etat. S'il n'était pas satisfait de la qualité de la défense assurée par ses conseils commis d'office, le requérant aurait pu nommer un avocat de son choix.
45
Le Gouvernement relève également que le requérant a fait des déclarations spontanées à l'audience du 5 mai 1999, ce qui démontre l'existence d'une stratégie de défense. D'autre part, les avocats des prévenus ont posé plusieurs questions aux témoins. Le requérant, qui a réussi à prendre contact avec Me B. pour introduire une demande en relèvement de forclusion et pour interjeter appel, aurait bien pu s'adresser à cet avocat ou à ses remplaçants au cours du procès.
46
Dans un procès contradictoire, il appartient à l'accusé de citer et interroger les témoins à décharge. Or, la défense n'a jamais procédéà cette citation, et après de nombreuses audiences il a été considéré que le requérant avait renoncé aux témoins en question. Aux termes de l'article 507 du CPP (paragraphe 31 ci-dessus), le tribunal aurait pu convoquer d'office et interroger ces témoins seulement s'il l'estimait ‘absolument nécessaire’. Cependant, une telle nécessité ne subsistait pas dans la présente espèce, où de nombreuses preuves, parmi lesquelles des documents, pesaient à la charge du requérant. En tout état de cause, il n'incombe pas à l'Etat de citer des témoins auxquels la partie intéressée a implicitement renoncé.
2. Appréciation de la Cour
47
Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Geyseghem c. Belgique[GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
48
La Cour rappelle que s'il reconnaît à tout accusé le droit à‘se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (…)’, l'article 6 § 3c) n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (Quaranta c. Suisse, arrêt du 24 mai 1991, série A no 205, p. 16, § 30). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de ‘protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs’, et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 38, et Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33).
49
On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office ou choisi par l'accusé. De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client (Cuscani c. Royaume-Uni, no 32771/96, § 39, 24 septembre 2002). L'article 6 § 3c) n'oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 33, § 65, et Daud c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp. 749–750, § 38).
50
En l'espèce, le 18 janvier 1999, l'avocat choisi par le requérant, MeG., a renoncéà son mandat (paragraphe 7 ci-dessus). Me B., l'avocat d'office nommé pour représenter le requérant, a été informé de la date de l'audience suivante, mais non de sa nomination (paragraphe 8 ci-dessus). Cette omission de la part des autorités a contribuéà causer l'absence de MeB., ce qui a conduit à la situation dénoncée par le requérant, à savoir d'avoir été représenté, à chaque audience, par différents remplaçants de l'avocat d'office (paragraphes 9–12 et 14 ci-dessus). Rien ne permet de penser que ces derniers avaient une quelconque connaissance du dossier. Cependant, ils n'ont pas demandé d'ajourner les débats afin de se familiariser avec l'affaire de leur client. De plus, ils n'ont pas sollicité l'interrogation des témoins à décharge dont la convocation avait été autorisée par le tribunal de Naples à la demande des deux premiers avocats du requérant (paragraphes 5 et 6 ci-dessus).
51
Il est vrai que le requérant, qui jusqu'au 2 novembre 1999 avait assistéà de nombreuses audiences, n'a jamais informé les autorités des difficultés qu'il rencontrait dans la préparation de sa défense (voir, a contrario, Artico précité, p. 18, § 36). Le Gouvernement le souligne à juste titre (paragraphe 42 ci-dessus). L'intéressé a également omis de prendre contact avec ses avocats commis d'office afin de leur demander des éclaircissements quant au déroulement de la procédure et à la stratégie de la défense ; il s'est de même abstenu de s'adresser au greffe du tribunal pour se renseigner quant à l'issue de son procès. Cependant, la Cour estime que le comportement du requérant ne saurait, à lui seul, exonérer les autorités de leur obligation de réagir afin de garantir l'effectivité de la représentation de l'accusé. En effet, les carences des avocats d'office énumérées ci-dessus étaient manifestes, ce qui obligeait les autorités internes à intervenir. Or, il ne ressort pas du dossier que ces dernières aient pris des mesures pour garantir à l'accusé une défense et une représentation effectives.
52
Il y a donc eu violation de l'article 6 de la Convention.
53
Cette conclusion dispense la Cour de se pencher sur la question de savoir si le requérant avait été informé de la date de l'audience du 2 novembre 1999.
II. Sur la violation alléguée de l'article 2 du protocole no 7
54
Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un double degré de juridiction. Il invoque l'article 2 du Protocole no 7, qui se lit comme suit :
‘1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamnéà la suite d'un recours contre son acquittement.’
55
Le requérant se plaint du rejet de sa demande en relèvement de forclusion et soutient que, n'ayant pas eu connaissance de sa condamnation, il n'a pas pu interjeter appel contre le jugement du 12 avril 2000. Il souligne qu'à la dernière audience de son procès, il était représenté par un remplaçant de l'avocat d'office, et que les autorités ne l'ont pas informé de l'issue de son affaire. De plus, le remplaçant en question n'aurait pas pris le soin de prendre contact avec l'avocat d'office titulaire — Me B. — ou l'accusé.
56
Le Gouvernement relève que le requérant n'était pas contumace. Bien au contraire, il a participéà de nombreuses audiences et, bien qu'informé de la date de celle du 2 novembre 1999, a de son plein gré décidé de ne pas y assister. Dès lors, il ne saurait se prétendre titulaire d'un droit à un nouveau procès. Son droit d'interjeter appel contre sa condamnation en première instance était soumis à un délai de rigueur, ce qui ne saurait être estimé contraire à la Convention.
57
Le Gouvernement souligne également que le requérant aurait dû savoir qu'en conséquence de son absence aux audiences, aucun acte de la procédure ne serait été communiqué personnellement. Il pouvait d'ailleurs raisonnablement s'attendre à ce que son procès aboutisse à une condamnation. Il lui appartenait dès lors de se renseigner quant au déroulement de la procédure, en prenant contact avec ses avocats d'office. Ayant omis d'agir dans ce sens, il a renoncé de manière non équivoque à son droit de comparaître et de se défendre personnellement.
58
La Cour relève que ce grief est liéà celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
59
Au vu de la conclusion figurant au paragraphe 52 ci-dessus, elle ne considère pas nécessaire de se pencher également sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 7 (R. R. c. Italie, no 42191/02, § 64, 9 juin 2005).
III. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
60
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
A. Dommage
61
Le requérant allègue que dans son cas la réouverture de la procédure ne constituerait pas la mesure la plus appropriée pour remédier à la violation de la Convention. Il s'agirait, en effet, d'un remède exceptionnel à octroyer lorsque tout autre type de compensation serait insuffisant. Par ailleurs, le système juridique italien ne connaît pas, à l'état actuel, la possibilité d'ordonner la révision d'un procès à la suite d'un arrêt de la Cour. En l'espèce, le Gouvernement devrait être invitéà effacer la condamnation du requérant de son casier judiciaire et à ordonner la suspension de l'exécution de la peine qui lui a été infligée.
62
Le requérant réclame également 474 000 euros (EUR) — auxquels devraient s'ajouter une somme à titre d'intérêts légaux et de dévalorisation de la monnaie — au titre du préjudice matériel. Il observe qu'à la suite de l'inscription de sa condamnation dans son casier judiciaire, la SIAE (Société Italienne des Auteurs et Editeurs), qui lui avait proposé un emploi à durée indéterminée, a retiré son offre. Si dans son procès les droits de la défense avaient été respectés, et s'il avait eu la possibilité d'interjeter appel et de se pourvoir en cassation, la procédure aurait probablement été encore pendante à l'époque de la proposition de la SIAE, ou bien elle se serait terminée par un acquittement sur le fond ou par l'extinction des infractions pour prescription. Ainsi, aucune condamnation définitive n'aurait été inscrite dans le casier judiciaire du requérant, et la SIAE n'aurait pas refusé de l'embaucher. S'il avait travaillé pour la SIAE, le requérant aurait perçu un salaire d'environ 19 500 EUR par an. Après quatorze ans de service, il aurait pu prendre sa retraite, ainsi accumulant des salaires pour un total de 273 000 EUR. A cela il faudrait ajouter une pension d'environ 12 000 EUR par an, qu'il aurait perçue pendant environ quinze ans, soit 180 000 EUR. De plus, il aurait eu droit à un traitement de fin de rapport d'environ 21 000 EUR.
63
Le requérant allègue avoir subi aussi un préjudice moral, dû aux angoisses liées à ses vicissitudes judiciaires, qu'il chiffre à 400 000 EUR. Après avoir appris sa condamnation, sa santé s'est détériorée, au point qu'il a été déclaré invalide total et personne en état de handicap grave. De plus, si sa condamnation était exécutée, même sous forme d'assignation probatoire au service social, le requérant subirait un préjudice ultérieur, égal à 200 000 EUR.
64
Le Gouvernement soutient que la tenue d'un nouveau procès est incompatible avec une satisfaction équitable. Le constat de violation n'implique pas que la condamnation du requérant était mal fondée. Dès lors, aucune somme à titre de dommage matériel ne saurait être octroyée à l'intéressé, qui par ailleurs n'a subi aucune privation de liberté. Quant au préjudice moral, le simple constat d'une violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
65
La Cour rappelle d'emblée qu'elle n'a pas compétence pour annuler les condamnations prononcées par des juridictions nationales (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 88, et Albert et Le Compte c. Belgique (ancien article 50), arrêt du 24 octobre 1983, série A no 68, pp. 6–7, § 9) ou encore pour ordonner la suspension de l'exécution de la peine prononcée à l'issue de la procédure qu'elle a déclarée non conforme à l'une des règles de l'article 6 de la Convention. Par ailleurs, elle octroie des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l'article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l'Etat n'étant par contre pas censé verser de l'argent pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002, et Bracci c. Italie, no 36822/02, § 71, 13 octobre 2005).
66
En l'espèce, la Cour a constaté une violation de l'article 6 de la Convention dans la mesure où les organes de l'Etat défendeur ne sont pas intervenus pour remédier à des carences manifestes dans la défense de l'accusé. Cette constatation n'implique pas nécessairement que la condamnation du requérant ait été mal fondée (Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 24, § 57, et Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 50, 22 avril 2004). La Cour ne saurait non plus spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si le requérant avait pu jouir des garanties de l'article 6 (Pélissier et Sassi c. France[GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II) ou sur ce qu'eût été la durée de la procédure litigieuse si l'intéressé avait eu la possibilité d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation.
67
Partant, la Cour ne considère pas qu'il soit approprié d'octroyer une compensation au requérant au titre du dommage matériel. Aucun lien de causalité ne se trouve en effet établi entre la violation constatée et le préjudice dénoncé par l'intéressé.
68
Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (voir, mutatis mutandis, Bracci précité, § 74, et Craxi c. Italie, no34896/97, § 112, 5 décembre 2005).
69
La Cour rappelle que, dans des affaires dirigées contre la Turquie concernant l'indépendance et l'impartialité des cours de sûreté de l'Etat, elle a indiqué dans des arrêts de chambre qu'en principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en temps utile (voir, parmi d'autres, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). Il convient également de noter qu'une position similaire a été adoptée dans des affaires contre l'Italie où le constat de violation des exigences d'équité posées par l'article 6 découlait d'une atteinte au droit de participer au procès (Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004-IV, et R.R. c. Italie précité, § 76) ou au droit d'interroger les témoins à charge (Bracci précité, § 75). La Grande Chambre a fait sienne l'approche générale adoptée dans la jurisprudence citée ci-dessus (Öcalan c. Turquie[GC], no 46221/99, § 210, 12 mai 2005).
70
La Cour estime en conséquence que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamnéà l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. Cependant, les mesures de réparation spécifiques à prendre, le cas échéant, par un Etat défendeur pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dépendent nécessairement des circonstances particulières de la cause et doivent être définies à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire concernée, compte dûment tenu de la jurisprudence de la Cour citée ci‑dessus (Öcalan, loc. cit.).
71
Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour d'indiquer les modalités et la forme d'un nouveau procès éventuel. L'Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de la Convention (Piersack c. Belgique (ancien article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12), pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour et avec les droits de la défense (Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 15227/03, CEDH 2003-IX).
B. Frais et dépens
72
Le requérant demande la somme totale de 16 169,06 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il observe que dans le cadre des recours qu'il a tentés contre le jugement du tribunal de Naples, il a été condamnéà payer 4 500 EUR de frais de justice, auxquels s'ajoutent 10 000 EUR d'honoraires d'avocat. De plus, les frais postaux et téléphoniques s'élèvent à 1 669,06 EUR.
73
Pour les frais et dépens encourus devant la Cour, le requérant demande 63 861,93 EUR.
74
Le Gouvernement observe que le requérant n'a fourni aucune preuve quant aux frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la procédure nationale. Quant à la procédure devant la Cour, la somme réclamée serait influencée par le montant ‘démesuré et mal fondé’ de la demande de satisfaction équitable.
75
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour relève que le requérant, avant de s'adresser à elle, a introduit une demande en relèvement de forclusion et un appel afin d'obtenir la réouverture de son procès. Elle admet par conséquent que l'intéressé a encouru des dépenses pour faire corriger la violation de la Convention dans l'ordre juridique interne (Rojas Morales c. Italie, no39676/98, § 42, 16 novembre 2000). Elle trouve cependant excessifs les frais réclamés pour la procédure devant les juridictions italiennes (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004, et Cianetti précité, § 56). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle considère raisonnable d'accorder au requérant à ce titre la somme de 4 000 EUR.
76
La Cour juge également excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure devant elle (63 861,93 EUR) et décide d'octroyer 5 000 EUR de ce chef. Le montant total dû au requérant au titre des frais et dépens s'élève donc à 9 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
77
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
- 1.
Déclare le restant de la requête recevable ;
- 2.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;
- 3.
Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 2 du Protocole no 7 ;
- 4.
Dit que le constat de violation de la Convention constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
- 5.
Dit
- a)
que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dûà titre d'impôt ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 6.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger
Greffier
Boštjan M. Zupancic
Président