EHRM, 28-02-2006, nr. 1182/03
ECLI:CE:ECHR:2004:0203DEC000118203
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
28-02-2006
- Magistraten
Nicolas BRATZA, J. CASADEVALL, M. PELLONPÄÄ, R. MARUSTE, S. PAVLOVSCHI, J. BORREGO BORREGO, J. ŠIKUTA,
- Zaaknummer
1182/03
- LJN
AX2015
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2004:0203DEC000118203, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 28‑02‑2006
Uitspraak 28‑02‑2006
Nicolas BRATZA, J. CASADEVALL, M. PELLONPÄÄ, R. MARUSTE, S. PAVLOVSCHI, J. BORREGO BORREGO, J. ŠIKUTA,
Partij(en)
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 1182/03
présentée par
Isabel FERRAGUT PALLACH
contre
l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 28 février 2006 en une chambre composée de :
Sir Nicolas BRATZA, président,
MM. J. CASADEVALL,
M. PELLONPÄÄ,
R MARUSTE,
S. PAVLOVSCHI,
J. BORREGO BORREGO,
J. ŠIKUTA, juges,
et de Mme F. ELENS-PASSOS, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2003,
Vu la décision partielle d'irrecevabilité du 3 février 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
En fait
La requérante, Isabel Ferragut Pallach, est une ressortissante espagnole, née en 1930 et résidant à Barcelone. Elle est représentée devant la Cour par Me J. Bruna Reverter, avocat à Valence. Le gouvernement défendeur est représenté par M. I. Blasco Lozano, agent du Gouvernement et chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L'origine de l'affaire
Souffrant d'une névrose obsessionnelle chronique, le fils de la requérante, après avoir suivi les traitements conventionnels et en l'absence d'amélioration de son état de santé, prit contact avec le service de neurochirurgie de l'hôpital Residencia Vall d'Hebron de Barcelone, afin de faire l'objet d'une intervention chirurgicale sur une partie de son cerveau mais, estimant qu'il encourait trop de risques, il décida de ne pas se soumettre à cette intervention. Il fut toutefois informé par un médecin du même service de l'existence d'un autre traitement de radiochirurgie pratiqué dans une clinique privée (Clinica Dexeus) par le docteur E.R.G., en association avec le docteur B.G.M., spécialiste en oncologie radiothérapeutique.
Le 3 mars 1988 eut lieu, dans les installations de la Clinica Dexeus de Barcelone et sous la direction des médecins mentionnés, une intervention au cours de laquelle le fils de la requérante fut soumis à une radiation ionisante de cobalt 60. Cependant, aucune amélioration de l’état de santé du patient ne s'ensuivit.
Le 10 novembre 1988, le fils de la requérante fit l'objet d'une capsulotomie droite par radiofréquence au centre hospitalier Fundación Jiménez Diaz de Madrid. Toutefois, aucun traitement ne put être pratiqué sur le lobule gauche, l'examen pratiqué l'ayant déconseillé. A la suite de cette dernière intervention, il constata une nette amélioration de son état de santé mentale.
Toutefois, le 22 juin 1989, le fils de la requérante fut hospitaliséà l'Hôpital Ntra. Sra. Del Mar de Barcelone, souffrant d'un processus secondaire à une radionécrose. Il décéda le 27 décembre 1993.
A la suite de la mort de son fils, la requérante déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile contre les docteurs E.R.G. et B.G.M. pour faute professionnelle.
Au terme de la procédure, examinant l'affaire en appel,l'Audiencia Provincial de Barcelone, par un arrêt du 27 janvier 1998, relaxa E.R.G. et B.G.M. de toute responsabilité criminelle pour les faits qui leur étaient reprochés. Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel fut rejeté par une décision du 13 juillet 1998.
Cette procédure donna lieu à la présentation par la requérante d'une requête devant la Cour (n° 44174/98) déclarée irrecevable par une décision de la première section en date du 27 avril 2000.
2. La plainte pénale déposée par les médecins contre la requérante pour diffamation et injures
Le 15 octobre 1999, les médecins B.G.M. et E.R.G. déposèrent une plainte pénale à l'encontre de la requérante pour diffamation et propos injurieux. Les plaignants faisaient valoir que la requérante tenait des propos diffamatoires et injurieux à leur égard moyennant des écrits qu'elle diffusait dans le voisinage du domicile du docteur B.G.M. et à proximité de son lieu de travail ainsi que dans divers lieux publics de Barcelone tels que la place de Catalogne, les Ramblas, lePaseo de Gracia. La requérante qualifiait ces médecins ‘d'assassins, d'escrocs, de criminels et de nazis’ en tant que responsables de la mort de son fils.
Le juge d'instruction n° 5 de Barcelone déclara irrecevable la plainte pénale, au motif que les parties n'avaient pas réalisé l'acte préalable de conciliation. A l'instar d'un mémoire présenté par les plaignants dans lequel ils alléguaient l'absence d'une telle exigence procédurale conformément à la nouvelle loi, le juge d'instruction, par une ordonnance du 9 décembre 1999, rectifia, déclara la plainte recevable et la communiqua à la requérante. Contre cette décision, la requérante fit appel devant le même juge d'instruction. Elle se plaignait notamment du fait que la décision d'irrecevabilité de la plainte aurait dû lui être communiquée et alléguait l'absence des faits délictueux lui étant reprochés. Par une décision du 3 avril 2000, le juge d'instruction rejeta l'appel, car la décision de recevabilité d'une plainte pénale ne pouvait faire l'objet d'un tel recours, conformément à la loi. La requérante forma par la suite un recours de ‘queja’ devant l'Audiencia Provincial de Barcelone. Par une décision du 29 juillet 2000,l'Audiencia Provincial, dans une formation de trois juges parmi lesquels figurait la juge C.B.G., rejeta le recours. D'une part, elle releva que la première décision d'irrecevabilité de la plainte ainsi que le mémoire présenté par les plaignants n'avaient pas été notifiés à la requérante, dans la mesure où celle-ci n’était pas encore partie à la procédure. D'autre part,l'Audiencia Provincial rappela, tel que l'avait fait le juge d'instruction, que la décision déclarant la plainte recevable ne pouvait faire l'objet d'un recours d'appel.
Le 16 mai 2000, la requérante fit des dépositions devant le juge d'instruction n° 5 de Barcelone. Sur demande de l'avocate des plaignants, la requérante affirma que, ‘depuis plus d'un an, elle ne se mettait plus devant le palais de justice’. Aux questions formulées par son propre avocat, elle répondit que ‘depuis plus ou moins un an, elle avait cessé d'afficher des pancartes, mais qu'elle ne pouvait pas dire si elle s’était réveillée un jour et, désespérée, avait affiché une pancarte et avait marché sur lesRamblas’.
Le 7 juin 2000, la requérante sollicita du juge d'instruction le non-lieu de la plainte, dans la mesure où il n'avait pas été prouvé que les faits aient eu lieu pendant la période d'un an avant le dépôt de celle-ci. Le 13 juin 2000, le juge d'instruction rejeta le non-lieu, car ‘la requérante, lors de l'interrogatoire devant le juge d'instruction, avait affirmé qu'elle n'avait pas affiché de pancartes depuis plus ou moins un an, et depuis lors, peut-être occasionnellement’. Contre cette décision, la requérante présenta un recours de reforma qui fut rejeté par le juge d'instruction le 26 juin 2000. Elle introduisit alors un recours de ‘queja’ devantl'Audiencia Provincial de Barcelone, en soulevant de nouveau le non-lieu en raison de l'extinction de l'action pour cause de prescription. Elle alléguait notamment que les propos litigieux avaient été proférés plus d'un an avant le dépôt de la plainte pénale en octobre 1999. Par une décision du 28 juillet 2000, l'Audiencia Provincial, dans une formation de trois juges parmi lesquels figurait la juge C.B.G., rejeta le recours et s'exprima dans les termes suivants :
‘Cette thèse [la prescription des faits alléguée par la requérante], ne peut être accueillie à ce stade de la procédure, car il existe des indices au sujet de la présumée manifestation par Mme Ferragut, durant les mois immédiatement antérieurs au dépôt de la plainte pénale en octobre 1999, de propos qui pourraient être considérés comme diffamatoires et injurieux. En effet, la plainte pénale relate que la requérante, dès que le juge pénal n° 13 de Barcelone rendit, en première instance, un jugement d'acquittement [pour ce qui est des médecins], jusqu'au mois de juillet 1999, se plaçait devant le bâtiment de l'Audiencia Provincial de Barcelone et montrait des affiches qui se référaient aux plaignants. Il ressort aussi de la plainte que la requérante, jusqu'au mois d'août 1999, affichait des pancartes et des écrits (…) ; des affiches qui étaient placées dans divers endroits de Barcelone dans le voisinage du domicile des médecins en cause et à proximité de leur lieu de travail. De telles affirmations, qui devront être prouvées pendant la phase d'instruction, ne permettent pas de soutenir la prescription invoquée, d'autant plus que Mme Ferragut, lorsqu'elle fut interrogée devant le juge d'instruction, affirma qu'elle ne pouvait pas préciser si elle continuait à afficher des écrits au mois de juillet 1999, sans pouvoir faire non plus une telle précision pour ce qui est du mois d'août de la même année, et sans répondre à la question formulée par la partie plaignante de savoir si elle avait indiqué aux personnes qui l'aidaient à afficher des écrits de cesser de le faire à partir de juillet 1999.’
Par une ordonnance du 14 juin 2000, le juge d'instruction décida de continuer le procès selon une procédure sommaire (procedimiento abreviado). Contre cette décision, la requérante présenta un recours de reforma devant le juge d'instruction, insistant sur l'exception tirée de la prescription de l'action pénale. Le 26 juin 2000, le juge d'instruction rejeta ce recours et affirma : ‘Il n'est pas question pour la partie défenderesse de prouver les faits, mais [elle] reconnut les avoir commis en partie dans les douze derniers mois’. Par la suite, la requérante présenta un recours de ‘queja’ devant l'Audiencia Provincial, en alléguant notamment la prescription des faits reprochés. Par une décision du 9 octobre 2000,l'Audiencia Provincial, dans une formation de trois juges parmi lesquels figurait la juge C.B.G., rejeta le recours. Pour ce qui est de la prescription alléguée par la requérante, elle précisa que ‘le recours ne contient pas d’éléments permettant de conclure à une interprétation différente de celle déjà exprimée par la chambre dans sa décision du 28 juillet 2000’.
3. Le jugement au fond de la plainte pénale
Une fois l'instruction close, l'affaire fut renvoyée en jugement devant le juge pénal n° 6 de Barcelone. Lors de l'audience publique, la requérante se refusa à répondre aux questions formulées par le conseil des plaignants et ne répondit pas non plus aux questions posées par son avocat portant sur les dates où les faits inculpés avaient eu lieu. Par un jugement du 22 mai 2001, le juge pénal n° 6 de Barcelone, après avoir rejeté les exception préliminaires, y compris celle tirée de la prescription des délits, reconnut la requérante coupable des délits continus de diffamation et d'injures graves punis aux articles 205, 208 et 209 du code pénal et la condamna à une peine d'amende pour chacun des délits à 30 euros par jour assorti d'un jour de privation de liberté pour deux jours non payés, pour la période de six mois. La requérante fut également condamnée au paiement de 12 000 euros à chacune des victimes au titre du préjudice moral causé. Pour conclure à la culpabilité de la requérante, le juge pénal se fonda sur tout un ensemble d’éléments de preuve débattus lors de l'audience publique.
Contre ce jugement, la requérante interjeta appel devantl'Audiencia Provincial de Barcelone. Dans son recours, elle formula plusieurs allégations à titre préliminaire, notamment celle tirée de la prescription. La requérante se plaignait d'une mauvaise appréciation des éléments de preuves à charge ainsi que d'une atteinte à la liberté d'expression. Dans l'ordonnance du 10 juillet 2001 par laquelle le juge rapporteur fut nommé, la juge C.B.G. n'apparaissait pas comme étant membre de la chambre qui devait connaître de l'appel. Par un arrêt du 7 septembre 2001, la chambre de l'Audiencia Provincial, dont faisait partie la juge C.B.G., après avoir rejeté toutes les exceptions préliminaires, y compris celle de la prescription des infractions, confirma le jugement entrepris sauf en ce qui concernait le montant accordé au titre du préjudice moral, qu'elle diminua à 3 000 euros pour chacune des victimes.
4. Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel
Invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence) et 20 (liberté d'expression) de la Constitution, la requérante forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans son recours, elle alléguait notamment la violation du principe de l'impartialité par l'Audiencia Provincial en raison de la participation de la juge C.B.G. dans l'examen de l'exception tirée de la prescription des infractions dans la phase d'instruction de l'affaire puis, lors de l'examen au fond dans le cadre de l'instance d'appel. La requérante se plaignait également d'une mauvaise appréciation des preuves par les juridictions du fond. Elle estimait également que sa condamnation portait atteinte à la liberté d'expression.
Par une décision du 1er juillet 2002, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable le recours d'amparo. Pour ce qui est du grief tiré du prétendu manque d'impartialité, la haute juridiction faisait remarquer que la requérante n'avait pas demandé la récusation de la juge de l'Audiencia Provincial de Barcelone.
B. Le droit interne pertinent
1. La loi organique portant sur le Pouvoir judiciaire (LOPJ)
‘Section 202
La désignation des magistrats qui ne sont membres permanents de la chambre sera immédiatement communiquée à ces derniers et aux parties, afin de leur possible abstention ou récusation.’
‘Section 203
1. Pour chaque affaire examinée devant un tribunal ou uneAudiencia un juge-rapporteur sera nommé, par tour de rôle fixé par la Chambre ou Section au début de l'année judiciaire, exclusivement sur la base de critères objectifs.
1. La désignation sera faite lors de la première ordonnance rendue dans la procédure et le nom du juge-rapporteur sera communiqué aux parties ainsi que, le cas échéant, le nom de celui qui, conformément au tour de rôle établi, le remplacerait, en incluant les causes pouvant motiver un tel remplacement.’
‘Section 217
Les juges et magistrats doivent s'abstenir ou, le cas échéant, peuvent être récusés pour les causes déterminées par la loi.’
‘Section 219
Constituent des causes d'abstention ou, selon le cas, de récusation :
(…)
9° Avoir un intérêt direct ou indirect dans le litige.
Avoir agi en tant qu'instructeur de l'affaire pénale ou avoir résolu le litige ou l'affaire dans une instance antérieure.
(…)
12. Avoir occupé une fonction publique dans le cadre de laquelle le juge ou le magistrat a pu se former une opinion sur l'objet du litige ou sur l'affaire concernant les parties au procès, ses représentants ou ses conseillers et ce, au détriment de l'impartialité requise.’
‘Section 221
Le juge ou magistrat qui est frappé par l'une des causes exposées aux articles précédents doit s'abstenir de connaître de l'affaire sans attendre d’être récusé.
(…)’
‘Section 223
La demande en récusation doit être proposée par la partie dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. Si la partie avait connaissance de la cause de récusation dès avant le litige, elle doit, sous peine d'irrecevabilité, la proposer au début de la procédure.
(…)’
Griefs
La requérante se plaint que la participation de la juge C.B.G. dans l'examen au fond de son appel devant l'Audiencia Provincial de Barcelone, alors même qu'elle avait déjà pris position sur des questions importantes pour l'issue du litige telles que l'exception tirée de la prescription de l'action pénale lors de l'examen de plusieurs recours intentés par elle durant l'instruction, a porté atteinte au principe d'impartialité consacré par l'article 6 § 1 de la Convention.
La requérante se plaint également d'une insuffisance de preuves permettant de conclure à sa culpabilité et invoque l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
En droit
1
La requérante se plaint du manque d'impartialité del'Audiencia Provincial de Barcelone en raison de la participation de la juge C.B.G. dans la formation de jugement, alors qu'elle avait déjà participéà l'examen de plusieurs recours intentés durant la phase d'instruction de l'affaire. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose comme suit :
‘Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.’
A. Sur l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe du défaut d’épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requérante n'a pas tenté de récuser la juge C.B.G. alors qu'après avoir tranché certains recours présentés par la requérante contre diverses actes d'instruction, elle faisait aussi partie de la chambre de l'Audiencia provincial qui devait examiner son appel contre le jugement du juge pénal ce qui, ‘par hypothèse était connu par la représentation de la requérante’.
La requérante soutient, pour sa part, que la composition de la juridiction de recours appelée à statuer sur l'appel interjeté contre la décision du tribunal pénal ne lui a jamais été communiquée, l'obligation de se renseigner à cet égard ne pouvant lui être imposée. Elle note que la composition des tribunaux peut changer au fil du temps, et que la juge en cause était, le 25 février 2003 — soit après l'arrêt de l'Audiencia provincial auquel elle pris part —, juge d'instruction à Valence.
La Cour note d'emblée que l'article 202 de la Loi organique portant sur le Pouvoir judiciaire n'impose pas à la chambre qui examine le bien-fondé de l'affaire de communiquer sa composition au requérant en toute circonstance, mais seulement lorsqu'une telle composition inclurait des magistrats qui ne sont pas des membres permanents de la chambre. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la juge en cause n’était pas membre permanent de la chambre del'Audiencia Provincial de Barcelone.
En principe, la requérante aurait pu avoir connaissance de la composition de la chambre à partir du moment où le rapporteur fut désigné. Dans ces conditions, elle aurait pu tenter de récuser les juges qui avaient auparavant statué sur l'appel des actes d'instruction. Toutefois, tel qu'il ressort du dossier fourni par le Gouvernement, la juge C.B.G. n'apparaissait pas comme membre de la formation juridictionnelle qui devait connaître de l'appel dans l'ordonnance du 10 juillet 2001 par laquelle le juge rapporteur fut nommé.
Dans ces circonstances, la totalité de la composition de la juridiction d'appel, et notamment le fait que la juge en cause allait faire partie de cette dernière, ne pouvait pas être connue de la requérante ou de son avocat au moment où le juge rapporteur fut nommé. Par conséquent, l'on ne saurait exiger de la requérante qu'elle conteste la présence de la juge C.B.G au sein de la juridiction d'appel, dont elle n'avait même pas connaissance. Il s'ensuit que l'exception du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.
B. Sur le bien-fondé du grief
Quant au fond, le Gouvernement fait valoir que l'intervention de la juge C.B.G. s'est produite en appel d'un jugement rendu par le juge pénal, dont l'impartialité n'a pas été mise en cause. Par ailleurs, l'arrêt rendu en appel réduit le montant de la responsabilité civile de la requérante, suite à sa condamnation pénale. Il signale que la juge C.B.G., dans le cadre de la chambre de la juridiction d'appel, n’était d'ailleurs ni juge rapporteur ni présidente de cette dernière, comme c’était le cas dans les affairesCastillo Algar c. Espagne (arrêt du 28 octobre 1998,Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII) ouPerote Pellón c. Espagne(n° 45238/99, 25 juillet 2002).
Le Gouvernement rappelle, en outre, que les décisions rendues parl'Audiencia provincial lors de l'instruction de l'affaire se sont limitées à confirmer celles à caractère purement formel rendues par le juge d'instruction, sans aucunement apprécier les faits ou préjuger de la culpabilité de la requérante, ayant une nature provisoire et étant modifiables au moment du jugement.
La requérante fait valoir, pour ce qui est de l'affirmation du Gouvernement selon laquelle la juge C.B.G. n'intervenait dans le cadre du recours ni comme présidente ni comme juge rapporteur et que son rôle ‘se limitait à faire partie de la Chambre de l'Audiencia’, que la décision relative à une affaire soumise à un tribunal incombe tous les membres du tribunal et que, si l'un des membres du tribunal n'est pas d'accord, il peut exprimer son opinion particulière, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Elle insiste sur ce que la décision de l'Audiencia Provincial du 29 juillet 2000 concernait la recevabilité de la plainte déposée contre elle et qu'une admission de son recours aurait pu aboutir au classement de la plainte. Concernant la décision du 28 juillet 2000, la requérante estime quel'Audiencia Provincial ne se contentait pas de confirmer l'opinion du juge instructeur quant à la prescription de l'action, mais elle évaluait aussi les déclarations faites par la requérante dans le cadre de l'instruction, en émettant un jugement qui concernait le contenu de ces dernières.
Enfin, pour ce qui est de la décision du 9 octobre 2000, la requérante relève qu'elle répondait à son recours présenté contre la décision du juge d'instruction de continuer le procès selon une procédure sommaire (procedimiento abreviado), ce qui équivaut à une ordonnance d'inculpation dans le cadre d'une procédure ordinaire, la question n’étant donc pas ‘strictement formelle’, comme le prétend le Gouvernement. La requérante conclut que les questions juridiques qu'elle a soulevées à l'audience en première instance et, par la suite, dans le cadre de l'appel, et qui ont été tranchées par la décision de la Chambre del'Audiencia Provincial de Barcelone, avaient déjàété examinées au stade de l'instruction, par un tribunal dont avait fait partie la juge C.B.G., qui pouvait donc avoir une idée préconçue au sujet de sa culpabilité avant même la décision du 7 septembre 2001, au moins en ce qui concerne les points sur lesquels elle s’était déjà prononcée.
La question qui se pose en l'espèce est de savoir si la participation au procès de la juge C.B.G., laquelle avait siégé auparavant dans la chambre de l'Audiencia Provincial de Barcelone qui repoussa plusieurs recours intentés par la requérante durant l'instruction de l'affaire, notamment le recours de ‘queja’ portant sur la prescription de l'action pénale, peut jeter un doute sur l'impartialité de la juridiction d'appel.
La Cour rappelle qu'aux fins de l'article 6 § 1, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, entre autres, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1574, § 65).
Quant à la première démarche, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (voir, par exemple, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 20, § 26). En l'espèce, la requérante ne conteste pas l'impartialité subjective de la juge.
Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de craindre d'une juridiction un défaut d'impartialité, le point de vue de l'intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, l'arrêtHauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A n° 154, p.21, § 48).
En l'occurrence, la crainte d'un manque d'impartialité tenait au fait que l'une des juges composant la formation de jugement del'Audiencia Provincial avait auparavant siégéà la chambre qui examina plusieurs recours intentés par la requérante contre diverses ordonnances du juge d'instruction. En particulier, la juge en question avait participé dans la formation de l'Audiencia Provincial ayant confirmé le rejet par le juge d'instruction d'une exception tirée de la prescription de l'action pénale dirigée contre elle. A cet égard, la Cour souligne d'emblée que le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions avant le procès ne peut donc, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité (arrêtHauschildtprécité, p. 2, § 50). Ce qui compte est l’étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin, l'appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer comme préjugeant l'appréciation finale (Morel c. France, n° 34130/96, § 45, CEDH 2000-VI).
Dans le cas d'espèce, la Cour observe que, selon la décision du 28 juillet 2000 rendue par la chambre del'Audiencia Provincial dans laquelle siégeait la juge C.B.G., il existait contre la requérante des indices au sujet de la présumée manifestation par elle, durant les mois immédiatement antérieurs au dépôt de la plainte pénale en octobre 1999, des propos qui pourraient être considérés comme diffamatoires ou injurieux. Sur la base de ces indices, la chambre en question considéra que l'action pénale à l'encontre de la requérante n’était pas prescrite et confirma la décision du juge d'instruction. Elle prit bien soin de préciser les limites de son contrôle et le caractère provisoire de sa décision, dans la mesure où ces indices devraient être corroborés pendant l'instruction de l'affaire.
En outre, la Cour note que les deux autres décisions rendues par la juridiction d'appel concernant les actes d'instruction, celles du 29 juillet et du 9 octobre 2000, ne firent que confirmer, respectivement, les décisions du juge d'instruction quant à la recevabilité de la plainte pénale et à la continuation du procès selon une procédure sommaire ( procedimiento abreviado). Dans la première décision, la juridiction d'appel se prononça sur le respect des droits de la défense lors de la déclaration de recevabilité de la plainte, ainsi que sur l'impossibilité en droit espagnol d'attaquer cette dernière en appel. Quant à la deuxième décision,l'Audiencia Provincial, pour autant que la requérante alléguait de nouveau la prescription des faits, ne vit aucune raison de s’écarter de sa décision du 28 juillet 2000 et confirma la décision du juge d'instruction par laquelle il décida de continuer la procédure.
La Cour constate que dans ces trois décisions, la chambre del'Audiencia Provincial fit siens les termes des décisions entreprises par le juge d'instruction. Toutefois, et à la différence des affaires Castillo Algar et Perote Pellón (précitées), dont la dernière établit que ‘les termes employés par le collège qui statua sur l'appel de l'ordonnance d'inculpation (…), ainsi que, entre autres, ceux de la décision (…), et qui appréciait la nécessité de maintenir le requérant en prison ferme en raison de la gravité des faits pour lesquels il avait été inculpé et de la peine susceptible de lui être infligée, pouvaient facilement donner à penser qu'il existait des indices suffisants permettant de conclure qu'un délit avait été commis’ (§ 50), dans la présente affaire, la juridiction d'appel ne préjugea en rien de l'issue du litige, ni quant à la qualification des faits reprochés ni quant à la culpabilité de l'inculpée (voirGarrido Guerrero c. Espagne (déc.), n°43715/98, CEDH 2000-III, Hernández Cairós c. Espagne (déc.), n° 41785/02, 17 février 2004, et Cabezas Rectoret c. Espagne(déc.), n° 27228/03, 5 avril 2005). Le fait de trancher sur la question de la prescription de l'action pénale ne révèle aucun jugement de valeur sur la culpabilité de la requérante, dont l'examen était réservé au moment de rendre le jugement sur le fond.
Par ailleurs, la Cour relève une autre différence par rapport aux affaires Castillo Algar et Perote Pellóndéjà citées concernant les juridictions militaires. En effet, dans ces affaires, deux magistrats étant intervenus dans le cadre de l'examen des actes d'instruction siégèrent postérieurement comme président et juge rapporteur dans la chambre du Tribunal militaire central qui les jugea et condamna. Il en va autrement dans le présent cas où la juge C.B.G. siégea comme magistrat dans la chambre del'Audiencia Provincialqui examina l'appel interjeté par la requérante contre le jugement de condamnation déjà entrepris par le juge pénal n° 6 de Barcelone. La Cour note que la juge C.B.G. n’était d'ailleurs ni présidente ni juge rapporteur au sein de la juridiction d'appel (voir Garrido Guerrero, précitée).
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, les craintes d'un manque d'impartialité exprimées par la requérante ne sont pas objectivement justifiées.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
2
La requérante se plaint d'une insuffisance de preuves permettant de conclure à sa culpabilité et invoque l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, qui dispose comme suit :
‘Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.’
Le Gouvernement observe que la requérante ne discute pas la commission des délits, mais la prescription des faits. Il souligne à cet égard que les faits déclarés prouvés montrent que les actes commis par la requérante se sont produits de façon continue jusqu'en mai 1999, ce qui empêche de considérer, comme elle le prétend, leur prescription, la plainte ayant été déposée le 13 octobre 1999, soit moins d'un an après la date indiquée. Concernant la prise en compte des dépositions de la requérante devant le juge d'instruction, le Gouvernement indique qu'elles ne firent pas l'objet, à proprement parler, de contradiction à l'audience, puisque la requérante refusa de répondre aux questions que la partie accusatrice et même son propre avocat lui posaient à cet égard. Il note toutefois que ces dépositions avaient été faites devant le juge et en présence de l'avocat librement choisi par la requérante, et que le code de procédure pénale permet au juge du fond de confronter l'inculpé avec ses propres déclarations lors des débats oraux et de les prendre en compte si elles ont été faites avec les garanties énoncées. Pour le Gouvernement, il s'agit en l'espèce d'une question concernant l'appréciation par le juge des preuves dont il disposait et avec laquelle la requérante est en désaccord, et conclut à l'absence de violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention pour ce qui est du grief portant sur la présomption d'innocence.
La requérante se réfère à la jurisprudence du Tribunal suprême selon laquelle ‘si la date du délit ne peut pas être déduite avec certitude des faits établis, et s'il est possible [d'après ces derniers] que le délit ait été commis en temps utile pour que s'opère la prescription, cette situation de doute ou d'incertitude ne doit pas rester soumise au principe procédural de la charge de la preuve, mais se résoudre en application du principein dubio pro reo, étant donné que l'inculpé n'assume jamais la charge matérielle de la preuve (arrêts du 10 juin 1990 et du 31 mai 1985)’.
Elle estime que la décision rendue à son encontre ne contenait pas la moindre preuve à charge permettant d'accréditer sa participation aux faits, et insiste sur ce que la seule preuve à charge étaient ses déclarations au cours de l'instruction qui n'ont été entérinées d'aucune façon à l'audience ni même lues au cours de celle-ci, car on s'est contenté de considérer lesdites déclarations comme ‘reproduites’, déclarations qui étaient imprécises et vagues, et ne permettaient pas de déterminer quand les affiches avaient été placées ni quel était leur contenu. La requérante estime contraire au droit à la présomption d'innocence de faire reposer sur l'inculpé la charge de démontrer que les faits en question n'ont pas existé.
La Cour rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En effet, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
En l'espèce, la Cour relève que la cause de la requérante a été examinée par le juge pénal n° 6 de Barcelone puis par l'Audiencia Provincial de Barcelone et, enfin, par le Tribunal constitutionnel. Devant ces juridictions, elle a pu exposer ses arguments. Elle constate également que sa condamnation est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées par les parties. Par ailleurs, pour conclure à sa condamnation, les juridictions internes se sont fondées sur un ensemble d’éléments de preuves recueillis tout au long de la procédure et librement débattus par la requérante.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise ELENS-PASSOS
Greffière adjointe
Nicolas BRATZA
Président
DÉCISION FERRAGUT PALLACH c. ESPAGNE
DÉCISION FERRAGUT PALLACH c. ESPAGNE