EHRM, 28-03-2006, nr. 15372/02
ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC001537202
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
28-03-2006
- Magistraten
Nicolas Bratza, G. Bonello, J. Casadevall, M. Pellonpää, K. Traja, L. Garlicki, J. Borrego Borrego
- Zaaknummer
15372/02
- LJN
AY5270
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2003:1104DEC001537202, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 28‑03‑2006
Uitspraak 28‑03‑2006
Nicolas Bratza, G. Bonello, J. Casadevall, M. Pellonpää, K. Traja, L. Garlicki, J. Borrego Borrego
Partij(en)
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 15372/02
présentée par
José GOMES PIRES COELHO
contre
l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 28 mars 2006 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,
J. Casadevall,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er avril 2002,
Vu la décision partielle du 4 novembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
En fait
Le requérant, M. Jose Gomes Pires Coelho, est un ressortissant portugais, né en 1948 et résidant à Marbella. Il est représenté devant la Cour par Me Cobo Del Rosal, avocat au barreau de Madrid. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Ignacio Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale devant les juridictions espagnoles
Dans le cadre de la procédure d'instruction pénale suivie à l'encontre du requérant pour un délit contre la santé publique (trafic de stupéfiants) àéchelle internationale, par une décision du 24 avril 1999, le juge central d'instruction no 6 ordonna son placement en détention provisoire. En effet, il était soupçonné d'être à la tête d'une bande responsable d'avoir introduit 800 kg d'héroïne en Espagne.
Le 5 avril 2001, soit avant l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 504 du code de procédure pénale, le juge central d'instruction ordonna la prorogation de la détention provisoire du requérant jusqu'à un maximum de 4 ans. Le juge justifia le maintien en raison de plusieurs motifs, à savoir la nature du délit, la gravité de la peine susceptible d'être appliquée, la nationalité non espagnole du requérant, l'absence de liens suffisamment solides en Espagne, et les contacts que le requérant maintenait avec l'étranger.
Le requérant présenta un recours en reforma devant le même juge qui, par une décision du 9 mai 2001, le rejeta. Contre cette décision, le requérant fit appel devant l'Audiencia Nacional qui, par une décision du 18 juillet 2001, rejeta le recours et confirma la décision entreprise.
Invoquant l'article 17 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Constitution, le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 14 janvier 2002, notifiée le 16 janvier 2002, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. La haute juridiction rappela qu'elle n'était pas compétente pour vérifier si les conditions pour proroger la détention provisoire étaient remplies, tâche légalement attribuée aux juridictions ordinaires, son contrôle se limitant à vérifier la légalité externe des décisions, à savoir si les intérêts en conflit (le droit à la liberté d'une part et la bonne administration de la justice pénale de l'autre) avaient été correctement pesés. A cet égard, la haute juridiction releva que la prorogation de la détention provisoire avait été décidée après une pondération motivée des intérêts en jeu, les juridictions a quo ayant pris en compte des preuves indiciaires de la participation du requérant aux faits litigieux, ainsi que la gravité du délit et le risque de fuite.
Par une décision du 16 avril 2003, l'Audiencia Nacional ordonna la mise en liberté provisoire du requérant, la durée maximale de la détention provisoire fixée à l'article 504 du code de procédure pénale étant proche.
2. La procédure d'extradition du requérant vers le Portugal
Parallèlement, et suite à une demande d'extradition des autorités portugaises, par une décision du 10 juin 1999 le juge central d'instruction no 1 près l'Audiencia Nacional ordonna la détention du requérant sous écrou extraditionnel.
Par une décision du 1er octobre 2002, le juge central d'instruction no 1 ordonna la mise en liberté provisoire. Le requérant demeura toutefois en situation de détention provisoire aux fins de la procédure pénale entamée contre lui en Espagne.
3. La remise du requérant aux autorités portugaises
Par une décision du 1er avril 2003, l'Audiencia Nacional ordonna la remise provisoire du requérant aux autorités portugaises, afin qu'il puisse être jugé dans ce pays pour, entre autres, un délit présumé de trafic de stupéfiants, sous condition d'être remis aux autorités espagnoles dès le début de la phase de jugement pour les faits pour lesquels il était poursuivi en Espagne. Contre cette décision, le requérant présenta un recours de súplica, qui fut rejeté par une décision du 11 avril 2003 de l'Audiencia Nacional, la décision de remise provisoire devenant ainsi définitive.
Par une décision du Tribunal de Vila Real de Santo António, le requérant fut placé en détention provisoire au Portugal, accusé de trafic de stupéfiants dans ce pays. La phase de jugement à l'encontre du requérant au Portugal débuta le 12 mai 2003.
A la suite de son acquittement le 15 juillet 2003 par les tribunaux portugais, le requérant fut mis en liberté dans ce pays.
Ultérieurement, les autorités espagnoles requirent, comme convenu, à leurs homologues portugais, la remise du requérant, au motif que le procès qui devait se tenir en Espagne à son encontre allait débuter dans un délai proche.
Cependant, il ne fut pas possible de localiser le requérant. Le 27 octobre 2003, l'audience publique en Espagne, qui concernait également 21 autres accusés, commença sans sa présence. Par une décision du 20 novembre 2003, l'Audiencia Nacional déclara le requérant en contumace et classa l'affaire jusqu'à ce qu'il soit retrouvé.
Malgré l'existence d'un mandat de recherche internationale à l'encontre du requérant, au mois d'octobre 2005 celui-ci, n'ayant pas laissé d'adresse, était toujours introuvable.
B. Le droit interne pertinent
1. Le code de procédure pénale
‘Article 504
La détention provisoire ne pourra dépasser trois mois pour une infraction passible d'une peine d'arresto mayor (arrêt de sept à quinze fins de semaine), un an pour une peine de prisión menor (six mois à trois ans), et deux ans lorsque la peine encourue est plus lourde. Dans ces deux derniers cas, en présence de circonstances portant à croire que l'affaire ne pourra être jugée dans ces délais et que l'inculpé risque de se soustraire à la justice, la détention pourra être prolongée respectivement jusqu'à deux et quatre ans. La prolongation de la détention provisoire sera prononcée par ordonnance, après audition de l'inculpé et du représentant du parquet.’
Griefs
Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qui débuta le 24 avril 1999. Plus particulièrement, il estime que la prorogation accordée le 5 avril 2001 par le juge central d'instruction no 6 ne serait pas justifiée à l'égard de la Convention.
En droit
Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant estime que la durée de sa détention provisoire n'a pas été raisonnable. La disposition en cause se lit comme suit :
‘Article 5 § 3
Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (…) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéresséà l'audience.’
Le Gouvernement attire l'attention sur le fait que le requérant a disparu sans laisser de trace. En conséquence, il n'a pas encore pu être jugé pour le délit dont il était accusé en Espagne et pour lequel il fut placé en détention provisoire. A cet égard, le Gouvernement estime que cette disparition conforte le bien-fondé de la décision de prorogation de la détention provisoire du 5 avril 2001, prise par le juge central d'instruction no 6, au motif que le risque de fuite était élevé.
Deuxièmement, le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire, qui s'est achevée le 16 avril 2003, soit 3 ans, 11 mois et 22 jours, se justifie en raison de la gravité et complexité des délits en cause, qui requirent une instruction fort compliquée et prolongée dans le temps. A titre d'exemple, le Gouvernement cite l'étendue internationale des activités délictuelles sur lesquelles portait l'enquête, qui s'étalaient de l'Espagne jusqu'en Turquie en passant par les Pays Bas. Par ailleurs, il mentionne de nombreux actes de procédure qui, tout en étant nécessaires pour le déroulement de l'enquête, en ralentirent la progression, du fait, entre autres, du grand nombre de personnes impliquées. En l'espèce et dans le cadre de la même procédure, 22 personnes de différentes nationalités firent l'objet d'un acte d'accusation, certaines d'entre elles étant inculpées, non seulement pour un délit de trafic de stupéfiants, mais également pour des délits de blanchiment d'argent, faux en document et port d'armes. A cet égard, les juridictions internes se montrèrent diligentes à tout moment et tâchèrent d'accélérer l'évolution de l'instruction. Cependant, plusieurs stratégies des prévenus ralentirent le procès. Parmi ces tactiques, le Gouvernement souligne les différentes demandes du requérant sollicitant la nullité ou la suspension de la procédure.
En conséquence, pour le Gouvernement, la nature des faits de l'espèce justifiait une durée prolongée de la détention provisoire du requérant jusqu'au maximum prévu par la loi, qui n'a été dépasséà aucun moment.
De son côté, le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement relative à la durée raisonnable de la détention provisoire. Le requérant admet que la privation de liberté a débuté le 24 avril 1999. Cependant, il considère qu'elle a pris fin, en tout état de cause, à une date postérieure au 15 juin 2003, soit après son acquittement par les autorités portugaises. Pour lui, la liberté accordée le 16 avril 2003 par l'Audiencia Nacional espagnole n'a jamais eu un caractère effectif, puisqu'il a été remis aux autorités portugaises et placé en détention provisoire dans ce pays le 11 avril 2003. En conséquence, la période ininterrompue pendant laquelle le requérant s'est trouvé placé en détention provisoire, soit en Espagne ou au Portugal, a excédé les 4 ans prévus par l'article 504 du code de procédure pénale espagnol.
La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou àécarter l'existence d'une exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (Zannouti c. France, no 42211/98, § 42, 31 juillet 2001).
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qui, au bout d'un certain temps, ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent ‘pertinents’ et ‘suffisants’, la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une ‘diligence particulière’à la poursuite de la procédure (voir, notamment, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2978–2979, § 102 et Kudla c. Pologne[GC], no 30210/96, §§ 110–111, CEDH-2000-XI).
En l'espèce, la Cour est d'entrée amenée à clarifier la question du laps de temps à prendre en compte pour calculer la durée de la détention provisoire. A cet égard, elle tient à noter que la date considérée par le requérant comme mettant fin à sa privation de liberté, à savoir le 15 juin 2003, ne peut pas entrer en ligne de compte. En effet, cette date correspond à la mise en liberté du requérant par les tribunaux portugais, après son acquittement. Dès lors, elle échappe à la compétence des autorités espagnoles qui, quant à elles, ordonnèrent la mise en liberté provisoire du requérant le 16 avril 2003, avant que la durée maximale de la détention provisoire prévue à l'article 504 du code de procédure pénale ne soit dépassée.
Le fait que le requérant n'ait pas pu profiter de cette liberté en raison de sa remise aux autorités portugaises ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée totale de sa privation de liberté. En effet, les décisions ordonnant le placement du requérant en détention provisoire en Espagne et au Portugal obéissaient à des raisons différentes (le requérant devait être jugé comme présumé auteur d'un délit de trafic de stupéfiants dans chacun de ces pays).
En conséquence, dans la mesure où la requête est dirigée contre l'Espagne, la période à considérer débuta le 24 avril 1999 avec le placement du requérant en détention provisoire en raison de son inculpation en Espagne pour un délit de trafic de stupéfiants. Elle s'acheva le 16 avril 2003, lorsque les autorités espagnoles décidèrent sa liberté provisoire. Ainsi, la Cour doit examiner si le délai de trois ans, onze mois et vingt-deux jours pendant lesquels le requérant fut placé en détention provisoire dans ce pays peut être considéré comme ayant excédé les limites d'une durée raisonnable. A cet égard, la Cour tient à souligner que le délit dont était soupçonné le requérant est passible, selon le code de procédure pénale espagnol, d'une période de détention provisoire de deux ans, prorogeable une fois pour une durée identique.
La première incarcération du requérant, ordonnée le 24 avril 1999 par le juge central d'instruction no 6, ne nécessite pas un examen particulier de la Cour. Celle-ci est justifiée par l'existence de soupçons pesant sur le requérant, eu égard à la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, la nature des infractions àélucider et les exigences de l'instruction ont pu justifier une telle détention (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France, arrêt du 27 novembre 1991, série A no 218, p. 24, § 47).
Par la suite, le juge central d'instruction, avant que les deux premières années de détention provisoire ne s'écoulent et après avoir entendu les parties, décida le maintien de la privation de liberté du requérant en se fondant sur quatre éléments principaux, à savoir, la nature du délit objet de l'instruction et la gravité de la peine susceptible d'être appliquée, la nationalité non espagnole du requérant, l'absence de liens suffisamment solides en Espagne et les contacts que le requérant maintenait toujours à l'étranger.
Sur le premier motif, le juge d'instruction nota que le requérant était soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic de stupéfiants de grande ampleur, responsable d'avoir introduit 800 kg d'héroïne en Espagne. La peine minimale pour ce délit était de 9 ans de prison. A cet égard, la Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble à l'ordre social justifiant, au moins pour un certain temps, la détention provisoire. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (arrêt Letellier précité, § 51). En l'espèce, la Cour relève que les juridictions se sont fondées sur le caractère international du trafic et sur le fait que les drogues visées étaient de nature à nuire fortement la santé, motif qu'elle estime pertinent.
Quant au danger de fuite, la Cour rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que «le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître comme à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire’ (voit Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 37, § 4).
La Cour relève qu'en l'espèce, les tribunaux internes ont mentionné le fait que le requérant n'avait pas la nationalité espagnole et son absence de liens stables en Espagne. Ces motifs doivent être considérés suffisants.
En dernier lieu, la Cour doit examiner la conduite de la procédure. A cet égard, elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (voir Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 39, § 102).
La Cour observe qu'il s'agissait en l'espèce d'une affaire complexe concernant un trafic international de stupéfiants, dans lequel vingt-deux personnes ont été mises en cause, et qui a nécessité de très nombreux actes d'instruction. Elle relève par ailleurs que l'instruction s'est déroulée à un rythme soutenu et n'a connu aucune période de latence.
Dans ces circonstances, la Cour considère que la durée de la détention provisoire du requérant n'a pas dépassé le ‘délai raisonnable’ prévu par l'article 5 § 3 de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Michael O'Boyle
Greffier
Nicolas Bratza
Président