EHRM, 25-04-2006, nr. 1483/02
ECLI:CE:ECHR:2006:0425JUD000148302
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
25-04-2006
- Magistraten
Sir Nicolas Bratza, MM. J. Casadevall, M. Pellonpää, R. Maruste, S. Pavlovschi, L. Garlicki, J. Borrego Borrego
- Zaaknummer
1483/02
- LJN
AY5254
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2006:0425JUD000148302, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 25‑04‑2006
Uitspraak 25‑04‑2006
Sir Nicolas Bratza, MM. J. Casadevall, M. Pellonpää, R. Maruste, S. Pavlovschi, L. Garlicki, J. Borrego Borrego
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
25 avril 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies àl'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire
Puig Panella
c.
Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mars 2006,
Rend l'arrêt que voici, adoptéà cette date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1483/02) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Puig Panella (‘le requérant’), a saisi la Cour le 18 décembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (‘la Convention’).
2
Le requérant était d'abord représenté par Me I. Doñate Sanglas, qui a été ensuite remplacé par MeM-R. Ruiz Carrasco, tous deux avocats à Barcelone. Le gouvernement espagnol (‘le Gouvernement’) est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3
Le requérant allègue en particulier qu'alors qu'il a été déclaré innocent, il s'est vu refuser une indemnisation par le ministère de la Justice à cause d'un doute sur sa culpabilité, ce qui, à son avis, emporte violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
4
La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5
Par une décision du 4 novembre 2003, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement, pour observations, le grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention (article 54 § 2b) du règlement) et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
6
Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7
Par une décision du 22 mars 2005, la Cour a décidé de déclarer recevable le restant de la requête.
8
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
En fait
I. Les circonstances des l'espèce
9
Le requérant est né en 1961 et réside à Mataró.
A. La procédure pénale
10
Le 15 novembre 1980, plusieurs personnes tentèrent d'assaillir le quartier militaire de Berga (Barcelone).
11
A la suite de ces faits, le 27 novembre 1980, une procédure pénale fut engagée auprès de la juridiction militaire contre le requérant et d'autres personnes, qui étaient soupçonnés de vol et d'utilisation illégale de véhicules, de falsification de plaques d'immatriculation, d'outrage à autorité, de port illégal d'uniforme militaire, et de détention illégale, de vol et de port d'armes. Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue.
12
Par une décision du 3 décembre 1980, l'autorité judiciaire militaire compétente ordonna le placement du requérant en détention provisoire.
13
Dans le cadre de la procédure, le juge d'instruction militaire no 1 de la quatrième région (juridiction compétente à l’époque pour connaître, en matière pénale, des infractions commises sur les lieux occupés par les forces armées) fixa au 25 octobre 1983 le conseil de guerre ordinaire consacré aux débats oraux.
14
Par un jugement du 27 octobre 1983, rendu après la tenue d'une audience publique, le tribunal militaire reconnut le requérant coupable de vol et d'utilisation illégale de véhicules, infraction punie par l'article 516 bis du code pénal, de vol, infraction punie par les articles 500 et 501 du code pénal, et de détention illégale, infraction punie par les articles 480 et 481 du code pénal. Il le condamna à une peine d'emprisonnement et à une privation du permis de conduire de deux ans pour la première infraction, à quatre ans, deux mois et un jour d'emprisonnement pour la deuxième, et à quatre ans d'emprisonnement pour la troisième, ainsi qu’à des amendes et à l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions publiques pendant la durée de la condamnation. Le requérant fut relaxé des autres chefs.
15
Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision auprès du Conseil suprême de la justice militaire (Consejo Supremo de Justicia Militar), qui déclara la nullité de la procédure le 22 février 1984.
16
Un nouveau conseil de guerre ordinaire fut fixé au 9 mai 1984. Par une décision du 11 mai 1984, le tribunal militaire reconnut le requérant coupable de vol et d'utilisation illégale de véhicules, de vol et de détention illégale. Il le condamna à une peine d'emprisonnement et à une privation du permis de conduire de deux ans pour la première infraction, à quatre ans, deux mois et un jour d'emprisonnement pour la deuxième, et à deux ans d'emprisonnement pour la troisième. Le requérant fut aussi condamnéà des amendes et à l'interdiction temporaire d'exercer des fonctions publiques pendant la durée de la condamnation. Il fut relaxé des autres chefs.
17
Le requérant se pourvut de nouveau en cassation contre cette décision auprès du Conseil suprême de la justice militaire, alléguant notamment la violation du principe de la présomption d'innocence. Par une décision du 12 février 1985, le pourvoi fut déclaré recevable, sauf en ce qui concerne le grief tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence.
18
Contre la décision du 12 février 1985, le requérant forma, le 14 mars 1985, un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence) et 14 (principe d’égalité) de la Constitution. Dans son recours, il se plaignait du caractère inéquitable de la procédure devant le Conseil suprême de la justice militaire et de la violation de son droit à la présomption d'innocence. Il dénonçait plus particulièrement le manque de motivation de la décision, l'absence d'avocat au début du procès, et le fait d'avoir été condamné sans preuves à charge.
19
Entre-temps, par un arrêt du 27 février 1985, le Conseil suprême de la justice militaire avait rejeté le pourvoi en cassation.
20
Le 18 juin 1985, le requérant bénéficia d'une libération conditionnelle.
21
Par une décision du 22 décembre 1986, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d'amparo recevable, et le requérant ainsi que le ministère public présentèrent leurs observations.
22
Par un arrêt du 27 avril 1988, notifié le 4 mai 1988, le Tribunal constitutionnel fit partiellement droit aux prétentions du requérant en lui octroyant l'amparo. Il annula en partie la décision du 12 février 1985 du Conseil suprême de la justice militaire en raison de la violation du droit du requérant à la présomption d'innocence, et reconnut le droit de celui-ci à un procès équitable devant le Conseil suprême, qui devait examiner le motif de cassation relatif à la présomption d'innocence et se prononcer à cet égard au moyen d'un arrêt.
23
A la suite de l'arrêt du Tribunal constitutionnel, le requérant forma un nouveau pourvoi en cassation devant la chambre militaire du Tribunal suprême (qui avait remplacé le Conseil suprême de la justice militaire), alléguant la violation du principe de la présomption d'innocence. La chambre militaire rejeta ce pourvoi par un arrêt contradictoire du 12 décembre 1988.
24
Le 29 décembre 1988, le requérant forma un recours d'amparo contre cet arrêt devant le Tribunal constitutionnel, en invoquant l'article 24 § 2 (droit à la présomption d'innocence) de la Constitution. Dans son recours, il se plaignait notamment de la violation de son droit à la présomption d'innocence, et dénonçait plus particulièrement l'insuffisance des preuves produites lors des débats oraux et l'irrégularité de certaines d'entre elles.
25
Par une décision du 4 mai 1989, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d'amparorecevable et invita le requérant ainsi que le ministère public à présenter leurs observations.
26
Par un arrêt du 28 mai 1992, la haute juridiction fit droit aux prétentions du requérant en lui octroyant l'amparo. Elle rappela d'emblée que le droit à la présomption d'innocence consacré par l'article 24 § 2 de la Constitution repose sur deux idées essentielles : d'une part, le principe de la libre appréciation des preuves dans la procédure pénale, et, d'autre part, l'exigence que l'arrêt de condamnation se fonde sur des preuves suffisantes pour contrecarrer la présomption d'innocence. Le Tribunal constitutionnel estima que le requérant avait été condamné uniquement sur la base des pièces réunies lors de la phase d'instruction, qui n'avaient été ni reproduites ni soumises à contradiction à l'audience, et annula la décision du tribunal militaire du 11 mai 1984 et l'arrêt de la chambre militaire du Tribunal suprême du 12 décembre 1988, au motif qu'ils avaient violé le principe de la présomption d'innocence.
B. La procédure devant les organes administratifs
27
Le 12 novembre 1992, le requérant, se fondant sur les dispositions pertinentes de la loi organique relative au pouvoir judiciaire (LOPJ), présenta une réclamation auprès du ministère de la Justice, en vue d'obtenir des dommages-intérêts d'un montant de 31 400 000 pesetas (188 717,80 euros) pour le préjudice subi du fait des mille six cent soixante-trois jours passés en détention.
28
Le 15 décembre 1992, le ministère de la Justice sollicita du requérant la documentation nécessaire afin de procéder à une enquête administrative. Le 10 février 1993, la Direction générale des relations avec l'administration de la justice formula une proposition de décision d'irrecevabilité. Le 29 avril 1993, le Conseil d'Etat estima que la demande devait être rejetée.
29
Par une décision du 4 juin 1993, le ministre de la Justice, se référant aux articles 292 à 297 de la LOPJ, rejeta la demande du requérant, constatant que l'arrêt du Tribunal constitutionnel avait annulé la décision du tribunal militaire du 11 mai 1984 et l'arrêt de la chambre militaire du Tribunal suprême du 12 décembre 1988, pour violation du principe de la présomption d'innocence en raison de l'absence de preuves suffisantes pour condamner le requérant.
30
Le ministère de la Justice nota qu'il s'agissait d'un cas typique de manque de preuves, mais que n'avaient été rendues ni décision d'acquittement ni ordonnance de non-lieu en raison de l'inexistence des faits imputés au requérant, et que l'exigence énoncée à l'article 294 de la LOPJ, seul pris en compte, n’était donc pas satisfaite. Il signala que :
‘(…) contrairement à ce que prétend [le requérant], l'arrêt du Tribunal constitutionnel ne peut ouvrir droit à réparation, car les décisions ont été annulées faute de preuves suffisantes pour condamner l'intéressé, et pour violation du principe de la présomption d'innocence ; il n'a pas été véritablement prouvé en l'espèce que [le requérant] n'a pas participé aux infractions qui lui étaient reprochées. C'est un cas typique de défaut de preuves. Il y aurait lieu à indemnisation [seulement] dans l'hypothèse où l'acquittement a été prononcé parce qu'il est apparu clairement que l'intéressé n'a pas participé aux faits en question.
La présente affaire ne fait donc pas partie des cas prévus à l'article 294 §1 [LOPJ] et la demande d'indemnisation ne peut pas être accueillie dans la mesure où l'inexistence — objective ou subjective — des faits reprochés au requérant n'a pas pu être établie.
Ainsi que le Conseil d'Etat l'a souligné dans ses rapports, l'octroi de l'indemnisation prévue par l'article 294 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire est un acte d'une importance particulière, de sorte que pareille indemnisation ne peut être allouée qu'en cas de certitude totale quant à l'innocence de la personne qui a subi la détention provisoire (…)’
C. La procédure devant les juridictions contentieuses-administratives
31
Le 4 août 1993, le requérant forma un recours contentieux-administratif contre cette décision auprès del'Audiencia Nacional, qui, par un arrêt du 14 février 1995, rejeta le recours en signalant que le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt du 28 mai 1992, avait conclu à la violation du principe de la présomption d'innocence mais pas à l'inexistence des faits jugés.
32
Par la suite, le requérant se pourvut en cassation, invoquant la violation des articles 24 (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence) et 14 (principe d’égalité devant la loi) de la Constitution, ainsi qu'une mauvaise interprétation de l'article 121 de la Constitution.
33
Par un arrêt du 28 septembre 1999, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que le requérant prétendait, à tort, que la reconnaissance par la juridiction constitutionnelle du droit de bénéficier de la présomption d'innocence implique le droit d'obtenir une indemnisation au titre de la responsabilité patrimoniale de l'Etat. En effet, pour que se trouve engagée cette responsabilité découlant du fonctionnement anormal de l'administration, prévue à l'article 121 de la Constitution, il faut que soient remplies certaines conditions, précisées à l'article 294 de la LOPJ. Le Tribunal suprême signala que le requérant prétendait établir une corrélation automatique entre, d'une part, la violation du principe de la présomption d'innocence et la nécessité de sa réparation et, d'autre part, l'engagement de la responsabilité de l'administration, oubliant que celui-ci est soumis à certaines conditions fixées par la loi.
34
Le 13 décembre 1999, le requérant forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence) et 14 (principe de non-discrimination) de la Constitution. Dans son recours, le requérant considérait que, malgré le libellé de l'article 292 § 3 de la LOPJ, à partir du moment où un administré voit l'un de ses droits lésé du fait d'un acte de l'administration, alors qu'il n'a aucune obligation de subir ce préjudice, la responsabilité patrimoniale de l'Etat se trouve engagée. En l'espèce, il avait subi un dommage évident, effectif et financièrement quantifiable, conformément à l'article 121 de la Constitution et aux articles 292 et suivants de la LOPJ. Le requérant soulignait que le ministère de la Justice avait appliquéà tort le paragraphe 1er de l'article 294 de la LOPJ, étant donné que l'indemnisation n’était pas sollicitée au titre d'une détention provisoire mais d'une peine de prison ferme qui avait été purgée. Le requérant se plaignait que, bien qu'il eût été déclaré non coupable des faits à lui imputés, une juridiction (le Tribunal suprême) avait estimé qu'il n'avait pas le droit d’être indemnisé puisque les tribunaux n'avaient pas eu la possibilité de constater l'inexistence de ces faits. Il aurait ainsi étéà la fois déclaré innocent et condamnéà subir les dommages résultant des décisions judiciaires ayant conclu à sa culpabilité. Le requérant se plaignait également de ce que les conditions requises par l'article 294 de la LOPJ (inexistence des faits et défaut de participation) et le manque de preuves à charge emporteraient violation du principe d’égalité.
35
Par une décision du 18 juillet 2001, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement, les décisions contestées étant suffisamment motivées et non arbitraires. Il se référa à la jurisprudence mentionnée dans l'arrêt du Tribunal suprême en ces termes :
‘(…) l'inexistence subjective du fait [délictueux] implique le droit àêtre indemnisé, et doit découler de l'examen global de la décision pénale, mais [ce droit] n'entre pas en jeu lorsque l'absence de conclusion sur la culpabilité est fondée sur l'inexistence de preuves valables de la participation du requérant aux infractions dont il était accusé et des chefs desquelles il a ensuite été acquitté en vertu du principe constitutionnel de la présomption d'innocence. [L'arrêt du tribunal a quo] a pour objet d'apprécier si l'acquittement de l'auteur du recours d'amparoétait fondé sur l'inexistence subjective du fait ([ce qui constitue le] fondement de l'engagement de la responsabilité[de l'Etat]), et conclut que, d'après les motifs de l'arrêt du Tribunal constitutionnel qui octroya l'amparo, l'acquittement était dû au fait que cette juridiction tenait pour non valables les preuves sur lesquelles la condamnation était fondée, dans la mesure où elles n'avaient pas été correctement présentées à l'audience. En conséquence, le Tribunal suprême estime ce qui suit : ‘nous ne sommes pas, d'après la jurisprudence, dans le cas de figure de l'inexistence du fait [délictueux] indispensable à l'engagement de la responsabilité de l'Etat, dans la mesure où, de l'examen de l'arrêt constitutionnel en cause, il ne découle aucunement que l'amparoait été octroyé en raison de l'existence de preuves suffisantes pour conclure à l'absence de participation de l'accusé aux faits ; [l'octroi de l'amparo] est plutôt la conséquence d'une administration incorrecte, à l'audience, des moyens de preuve issus de l'instruction, ce qui les rendait non valables et inefficaces du point de vue des garanties de la procédure’.’
Le Tribunal constitutionnel ajouta que la LOPJ :
‘(…) fait la distinction entre les cas d'erreur judiciaire (à la suite d'un recours en révision ou d'un recours dit ‘d'erreur judiciaire’), les cas de fonctionnement anormal de l'administration de la justice, et les cas d'indemnisation en raison de la détention provisoire (seul motif sur lequel se fondait la réclamation du requérant), mais cette distinction n'emporte pas violation du principe de non-discrimination.’
36
Le Tribunal constitutionnel rappela par ailleurs que le fait qu'il avait déclaré la nullité de l'arrêt de condamnation n'entraînait pas automatiquement la reconnaissance du droit à une indemnisation, et estima que le requérant se bornait à réclamer la révision de l'application qui avait été faite en l'espèce de la législation ordinaire relative à l'article 121 de la Constitution, prétendant écarter la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle le droit garanti par la disposition citée n'a pas le caractère de droit fondamental susceptible d’être protégé par le biais du recours d'amparo.
II. Le droit interne pertinent
A. Constitution
‘Article 121
Les préjudices causés par une erreur judiciaire et ceux qui sont la conséquence du fonctionnement anormal de l'administration de la justice ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l'Etat, conformément à la loi.’
B. Loi organique relative au pouvoir judiciaire (LOPJ)
‘Article 292
1. Toute victime d'un préjudice résultant d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de la justice a droit à une indemnisation par l'Etat, sauf en cas de force majeure, conformément aux dispositions du présent Titre.
2. En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu'il concerne une personne ou un groupe de personnes.
3. La seule révocation ou annulation des décisions judiciaires n'implique pas en elle-même le droit à une indemnisation.
Article 293
Toute demande d'indemnisation pour cause d'erreur doit être précédée d'une décision judiciaire reconnaissant expressément l'erreur. Cette décision préalable peut découler directement d'une décision prononcée dans le cadre d'un recours en révision. Dans tous les autres cas s'appliquent les règles suivantes :
- a)
L'action judiciaire en reconnaissance de l'erreur doit impérativement être intentée dans un délai de trois mois à compter du jour où elle peut être exercée.
(…)
2. Dans les cas d'erreur judiciaire déclarée ou de dommage dûà un fonctionnement anormal de l'administration de la justice, l'intéressé adresse sa demande d'indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête est examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l'Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l'objet d'un recours contentieux-administratif. Le droit de demander une indemnisation se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il peut être exercé.
Article 294 § 1
1. Toute personne qui, après avoir été placée en détention provisoire, est acquittée en raison de l'inexistence des faits imputés, ou fait l'objet d'un non-lieu définitif pour ce motif, a droit à des indemnités lorsqu'elle a subi un préjudice.
2. Le montant de l'indemnisation est fixé compte tenu de la durée de la privation de liberté et des conséquences personnelles et familiales subies.
3. La demande d'indemnisation est traitée conformément aux dispositions de l'article 293 § 2.’
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 2 de la convention
37
Le requérant se plaint que, tout en ayant été déclaré innocent, il s'est vu refuser, en raison d'un doute sur sa culpabilité, l'indemnisation qu'il sollicitait, et ce en violation du principe de la présomption d'innocence reconnu par l'article 6 § 2 de la Convention. Cette disposition est libellée comme suit :
‘Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.’
A. Argumentation des parties
1. Le requérant
38
Le requérant souligne d'emblée que son droit au respect de la présomption d'innocence dans le contexte de la procédure pénale a été reconnu par l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 28 mai 1992. Il précise qu'en introduisant une requête devant la Cour, il ne cherche pas à faire reconnaître son droit àêtre indemnisé, mais à faire condamner le gouvernement espagnol pour violation de l'article 6 § 2 de la Convention. En effet, cette disposition n'aurait pas été respectée dans le cadre de la procédure administrative car, malgré l'absence de décision pénale déclarant le requérant coupable, on lui a refusé le droit à une indemnisation pour les années passées en détention, alors que cette peine avait été annulée parce qu'elle ne respectait pas le droit à un procès équitable et violait la présomption d'innocence.
39
La violation de l'article 6 § 2 de la Convention découlerait du fait que, pour les juridictions espagnoles, une personne dont la justice a déclaré qu'elle n’était pas l'auteur de l'infraction (innocence positive) est indemnisée, alors que celle qui n'est pas condamnée faute de preuves (innocence négative ou par défaut) n'est pas indemnisée. Dans le premier cas, on reconnaît l'erreur judiciaire qui donne droit à une indemnisation ; dans le second cas, l'erreur judiciaire n'est pas reconnue, bien qu'un arrêt du Tribunal constitutionnel lui-même corrige, rejette ou annule les condamnations antérieures pour non-respect du droit à la présomption d'innocence. Malgré l'absence de décision judiciaire établissant la culpabilité de l'inculpé, on impose de manière discriminatoire à celui-ci de purger intégralement la peine d'emprisonnement prononcée à la suite d'une erreur judiciaire.
40
Le requérant soutient que, dans le cas où il n'y a pas de preuves à charge suffisantes et présentant les garanties requises ou qu'elles n'ont pas pu être rassemblées, la loi espagnole estime que, bien que l'inculpé ait été déclaré innocent, un doute subsiste quant à sa culpabilité ; c'est la raison pour laquelle il n'est donc pas indemnisé, malgré la déclaration formelle de son innocence. Ainsi, d'après le requérant, l'innocent déclaré est traité comme un ‘innocent non avéré’ ou, en termes affirmatifs, comme un ‘coupable éventuel’, ce qui est totalement contraire au principe selon lequel la charge de la preuve incombe à l'accusation.
41
Le requérant relève à cet égard que son cas se distingue de l'affaire Capeau c. Belgique(no 42914/98, 13 janvier 2005), où les juridictions avaient prononcé une décision de non-lieu, car l'arrêt du Tribunal constitutionnel constitue une déclaration d'innocence définitive, qui empêche par conséquent que le dossier soit rouvert dans le cadre du droit interne. S'agissant de sa réclamation auprès du ministère de la Justice, qui ne se fondait sur aucun article précis de la LOPJ, il estime qu'elle aurait dûêtre examinée sous l'angle de l'article 292 de cette loi, qui vise de façon générale les erreurs judiciaires, et non pas sous l'angle de l'article 294 § 1, qui se limite à l'hypothèse spécifique de la détention provisoire. Le requérant ayant été condamnéà une peine d'emprisonnement définitive le 27 octobre 1983, la situation dont il se plaignait ne pouvait plus s'analyser en une détention provisoire et l'article 294 § 1 de la loi ne trouvait donc pas à s'appliquer.
42
Enfin, dans ses observations du 24 juin 2005, le requérant conteste l'argument du Gouvernement selon lequel l'article 294 de la loi aurait été appliqué‘par analogie’. Il observe en tout état de cause que, au-delà du débat sur l'application de tel ou tel article de la LOPJ, l'article 6 § 2 se trouve méconnu du fait qu'il a été traité comme un ‘coupable éventuel’, malgré l'arrêt du Tribunal constitutionnel qui a eu pour effet d'annuler sa condamnation. Par ailleurs, il rappelle que, comme l'admet d'ailleurs le Gouvernement, sa condamnation figure toujours sur le casier judiciaire central.
43
En conclusion, le requérant est d'avis qu'il y eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
Le Gouvernement
44
Le Gouvernement rappelle que la Convention ne donne pas à l'«accusé» un droit à réparation pour une détention provisoire régulière en cas d'arrêt des poursuites engagées contre lui (voir Englert c. Allemagne, arrêt du 25 août 1987, série A no 123), mais qu'une décision refusant à un accusé, après l'arrêt des poursuites, une réparation pour détention provisoire peut soulever un problème sous l'angle de l'article 6 § 2 ; il se réfère à la jurisprudence constante de la Cour à cet égard (voir, entre autres, Leutscher c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, Minelli c. Suisse, arrêt du 25 mars 1983, série A no 62, etSekanina c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266-A).
45
Il souligne que le droit àêtre indemnisé pour une détention provisoire en cas d'acquittement ou de révocation de la condamnation découle du droit national : en droit espagnol, une telle réparation est prévue par l'article 121 de la Constitution et les articles 292 et suivants de la LOPJ. Il se réfère en particulier au paragraphe 3 de l'article 292 de la LOPJ, reproduit ci-dessus, et aux limitations prévues par l'article 294 du même texte. En conséquence, pour que les préjudices découlant d'une détention provisoire puissent être indemnisés, il est nécessaire que l'acquittement ou la révocation de la condamnation soient prononcés en vertu de motifs déterminés, et non pas uniquement en raison de l'absence de preuves à charge.
46
Le Gouvernement observe que, en l'espèce, tant le ministère de la Justice que les juridictions contentieuses-administratives se sont limités à constater que le Tribunal constitutionnel avait fondé son annulation de l'arrêt de condamnation uniquement sur le motif tiré de la présomption d'innocence, c'est-à-dire sur l'absence de preuve à charge (en raison du fait que les preuves administrées lors de l'instruction n'avaient pas été reproduites à l'audience), et non pas sur l'inexistence objective ou subjective du fait délictueux. Les conditions prévues par l'article 294 de la LOPJ ne se trouvent donc pas remplies. Le Gouvernement souligne que les juridictions contentieuses-administratives qui ont examiné la demande de réparation du requérant n'ont aucunement cherchéà déterminer si ce dernier était coupable ou non.
47
Selon le Gouvernement, ni le ministère de la Justice ni les tribunaux ayant examiné la décision du ministère de rejeter la demande d'indemnisation n'ont jamais demandé au requérant de prouver son innocence ; ils se sont limités à appliquer le régime de responsabilité patrimoniale qui était en vigueur en matière d'administration de la justice. A cet égard, le Gouvernement rappelle que l'article 292 § 3 de la LOPJ précise que la seule révocation des décisions judiciaires n'implique pas en soi le droit à une indemnisation, ce qui, d'après lui, est conforme à la jurisprudence de la Cour (Dinares Peñalver c. Espagne, (déc.), no44301/98, 23 mars 2000 ; arrêts Englert et Sekanina, précités). Pour ce qui est des motifs ayant conduit à l'application de l'article 294 de la LOPJ, plutôt que de l'article 292, le Gouvernement estime que la seule révocation, par le Tribunal constitutionnel, des condamnations précédentes ne signifie pas que le requérant ait été victime d'une erreur judiciaire (qui doit toujours faire l'objet d'une reconnaissance expresse de la part des tribunaux) ou d'un fonctionnement anormal de la justice. En l'espèce, les juridictions internes ont appliqué la bonne disposition, car la privation de liberté dont le requérant se plaignait s’était indéniablement produite avant que le Tribunal constitutionnel annule les condamnations intervenues ; cette situation était donc comparable à celle de la détention provisoire suivie d'un acquittement ou d'un non-lieu définitif, visée explicitement par l'article 294 de la LOPJ. Quant à la situation actuelle du requérant, le Gouvernement admet que la condamnation annulée figure toujours sur le casier judiciaire, bien que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit effacée, d'office ou sur demande du requérant.
48
Enfin, le Gouvernement souligne qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire en l'espèce. C'est même tout le contraire, puisque le fonctionnement normal du système judiciaire interne a permis la reconnaissance de la présomption d'innocence du requérant. Le régime de responsabilité patrimoniale de l'Etat ne saurait, par ailleurs, imposer aux tribunaux la charge de prévoir des indemnités pour toute révocation en deuxième instance d'un jugement de condamnation.
49
En conclusion, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu violation de la disposition invoquée.
B. Appréciation de la Cour
50
La Cour rappelle d'emblée que l'article 6 § 2 de la Convention peut aussi s'appliquer à des situations où la personne concernée n'a pas fait ou ne fait plus l'objet d'une accusation en matière pénale, dans la mesure où les questions de la responsabilité pénale de l'accusé et du droit à percevoir une indemnité pour détention sont étroitement liées (voir l'arrêt Sekanina c. Autriche précité, p. 13, § 22). Elle rappelle par ailleurs que la Convention doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires (voir, entre autres, les arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33, Soering c. Royaume-Unidu 7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, § 87, etCruz Varas et autres c. Sueéde du 20 mars 1991, série A no 201, p. 36, § 99). Cela vaut aussi pour le droit consacré par l'article 6 § 2 (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, § 35).
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Selon la jurisprudence de la Cour, la présomption d'innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été légalement établie au préalable. Il suffit, même en l'absence de constat formel, d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable. Le champ d'application de l'article 6 § 2 ne se limite donc pas aux procédures pénales qui sont pendantes, mais s’étend aux décisions de justice prises après l'arrêt des poursuites (voir notamment les arrêts Minelli c. Suisse et Englert c. Allemagne, précités, et Nölkenbockhoff c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123) ou après un acquittement (Sekanina c. Autriche, précité ; Asan Rushiti c. Autriche, no 28389/95, 21 mars 2000, et Lamanna c. Autriche, no 28923/95, 10 juillet 2001). Ainsi, une décision refusant à l’«accusé», après l'arrêt des poursuites, une réparation pour détention provisoire, peut soulever un problème sous l'angle de l'article 6 § 2, si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci (voir, mutatis mutandis, les arrêts Englert c. Allemagne précité, §§ 36–37, et Leutscher c. Pays-Bas, précité, p. 436, § 29).
52
En outre, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, ni l'article 6 § 2 ni aucune autre clause de la Convention ne donne à l'‘ accusé’ un droit au remboursement de ses frais, ou un droit à réparation pour une détention provisoire régulière, en cas d'abandon des poursuites engagées contre lui (Dinares Peñalver c. Espagne (déc.), précitée ; voir aussi les arrêts Englert et Sekanina, précités, respectivement § 36 et § 25). Le simple refus d'indemnisation ne se heurte donc pas en soi à la présomption d'innocence (voir, mutatis mutandis, les arrêtsNölkenbockhoff et Minelli, précités, respectivement § 36 et §§ 34–35).
53
La Cour note que, en l'espèce, la demande d'indemnisation a été introduite par le requérant après un arrêt du Tribunal constitutionnel constatant la violation de son droit à la présomption d'innocence et annulant par conséquent les arrêts de condamnation antérieurs. Cette procédure était étroitement liée aux poursuites qui avaient été menées contre le requérant, puisqu'elle visait àétablir s'il pesait sur l'Etat une obligation d'indemniser financièrement l'intéressé pour la privation de liberté qu'il avait subie et qui n'avait pas été‘ justifiée ’ ultérieurement dans la mesure où la condamnation prononcée par les juridictions avait été annulée. La présente affaire se distingue donc des affaires où le requérant sollicitait un droit à réparation pour une détention provisoire, après avoir fait l'objet d'un non-lieu dans le cadre d'une procédure d'instruction ou en cas d'abandon des poursuites (Capeau c. Belgique, précité ;Dinares Peñalver c. Espagne, précitée).
54
En conséquence, la Cour est appelée à examiner si, par leur manière d'agir, par les motifs de leurs décisions ou par le langage utilisé dans leur raisonnement, le ministère de la Justice et les juridictions internes ont porté atteinte au droit à la présomption d'innocence reconnu au requérant, dont la culpabilité avait préalablement été annulée par le Tribunal constitutionnel.
55
La Cour constate que le refus du ministère de la Justice se fondait uniquement sur l'absence de preuve de la non-participation du requérant aux faits qui lui étaient reprochés. Il ressort clairement de la motivation de la décision du ministère de la Justice que c'est en raison de la culpabilité supposée (ou de l'absence de ‘certitude totale quant à l'innocence’) du requérant que sa demande fut rejetée. Bien qu'elle repose sur l'article 294 § 1 de la LOPJ, qui prévoit que seules ont droit à une indemnisation les personnes ayant été acquittées ou ayant fait l'objet d'un non-lieu définitif en raison de l'inexistence (objective et subjective) des faits qui leur étaient reprochés, pareille exigence, sans nuance ni réserve, dans les circonstances de l'affaire, laisse planer un doute sur l'innocence du requérant. Il est vrai que le requérant n'a pas été appeléà démontrer son innocence dans le cadre de sa demande auprès du ministère de la Justice ni de la procédure contentieuse-administrative ultérieure (voir Capeau c. Belgique, précité). Cependant, les décisions du ministère et des juridictions administratives sont fondées sur le fait que le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt d'amparo, avait annulé les condamnations pour non-respect du principe de la présomption d'innocence sans constater pour autant l'absence de participation du requérant aux faits pour lesquels il avait été poursuivi.
56
Quant à l'interprétation du champ d'application des articles de la LOPJ portant sur la responsabilité patrimoniale de l'Etat, la Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l'absence d'arbitraire (voir, entre autres, l'arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997,Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31). En l'espèce, la Cour n'est pas appelée à déterminer quel article de la LOPJ aurait dûêtre appliqué par le ministère et les juridictions administratives qui ont eu à connaître des recours. Toutefois, la Cour note que le requérant, qui n'avait invoqué aucune disposition précise de ladite loi dans sa réclamation auprès du ministère, fit état, dans le cadre de son recours d'amparo, de l'impossibilité d'appliquer l'article 294 étant donné qu'il se plaignait de la peine de prison ferme qu'il avait purgée et non de la détention provisoire. Elle observe aussi que le Tribunal constitutionnel affirma, erronément, que la réclamation du requérant était fondée sur le cas de figure prévu à l'article 294 de la LOPJ, à savoir l'indemnisation pour détention provisoire. Or, il semble que les autorités nationales aient fait preuve d'une sévérité excessive en choisissant d'appliquer cet article, étant donné que le requérant ne se plaignait pas de sa détention provisoire et qu'il n'y avait eu ni acquittement ni non-lieu. En effet, c'est l'application par analogie de cet article, au lieu de l'article 292, qui vise des situations plus générales (erreur judiciaire ou mauvais fonctionnement de la justice), qui a amené le ministère et les juridictions internes à examiner si l'absence de participation du requérant avait été suffisamment établie et, de ce fait, à rejeter sa demande.
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Ce raisonnement fait peser un doute sur l'innocence du requérant malgré l'arrêt du Tribunal constitutionnel qui octroya l'amparoà l'intéressé en rétablissant son droit à la présomption d'innocence. L'expression de soupçons sur l'innocence d'un accusé se conçoit tant que la clôture des poursuites pénales n'emporte pas décision sur le bien-fondé de l'accusation, mais on ne saurait s'appuyer à bon droit sur de tels soupçons après un acquittement devenu définitif (voir Asan Rushiti c. Autriche, précité, § 31 et Vostic c. Autriche, no 38549/97, § 19, 17 octobre 2002). Cela vaut a fortiori pour la présente affaire, où le ministère de la Justice se fonda sur l'absence de certitude totale quant à l'innocence du requérant pour rejeter sa demande d'indemnisation, malgré l'existence d'un arrêt du Tribunal constitutionnel qui avait rétabli son droit à la présomption d'innocence. Dans ces conditions, le raisonnement du ministère de la Justice, confirmé ultérieurement par les juridictions internes saisies, se révèle incompatible avec le respect de la présomption d'innocence.
58
Par ailleurs, la Cour attache du poids au fait que, comme le reconnaît le Gouvernement, la condamnation du requérant figure depuis plus de treize ans sur le casier judiciaire, bien qu'elle ait été définitivement annulée par le Tribunal constitutionnel.
59
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
II. Sur l'application de l'article 41 de la convention
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Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
A. Dommage
1. Préjudice matériel
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A ce titre, le requérant sollicite 72 002 euros (EUR), dans la mesure où il a été empêché de travailler et de gagner sa vie pendant sa détention, qui a duré du 27 novembre 1980 au 18 juin 1985.
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Le Gouvernement considère que le montant réclamé par le requérant à ce titre est excessif et supérieur à celui qui avait été sollicité auprès des autorités internes.
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Aucun lien de causalité entre les pertes matérielles alléguées et la violation de la Convention constatée par elle ne pouvant être établi sur la base des informations figurant au dossier, la Cour rejette la demande formulée de ce chef.
2. Préjudice moral
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Le requérant demande en outre 150 000 EUR pour dommage moral. Il justifie sa prétention en alléguant avoir été traité comme un coupable éventuel ou un ‘ non-innocent ’ jusqu’à la fin du procès, intervenue plus de 24 ans après l'ouverture des poursuites contre lui.
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Le Gouvernement considère que seule la période de détention provisoire du requérant ayant dépassé la durée maximale prévue par la loi devrait être prise en compte au titre de la satisfaction équitable.
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La Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral à raison du non-respect de la présomption d'innocence dans le cadre de la procédure d'indemnisation. Statuant en équité, elle lui accorde 12 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
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Le requérant sollicite 9 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes. Il demande aussi 1 500 EUR pour les honoraires de son avocat dans la procédure devant la Cour, moins les sommes versées par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
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Le Gouvernement n’élève aucune objection à cet égard.
69
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR, moins les 701 EUR déjà versés en l'espèce par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, au titre des frais et dépens. Elle accorde donc au requérant 4 299 EUR.
C. Intérêts moratoires
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La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
- 1.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ;
- 2.
Dit
- a)
que l"Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément àl'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 4 299 EUR (quatre mille deux cent quatre-vingt-dix- neuf euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dûà titre d'impôt sur lesdites sommes ;
- b)
qu’à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 3)
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 avril 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle
Greffier
Nicolas Bratza
Président