Il s'agit de 12 septembre 1980, date de l'intervention de l'armeé turque.
EHRM, 30-03-2006, nr. 32458/96
ECLI:CE:ECHR:2006:0330JUD003245896
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
30-03-2006
- Magistraten
C.L. ROZAKIS, R. TÜRMEN, F. TULKENS, P. LORENZEN, N. VAJIC, S. BOTOUCHAROVA, A. KOVLER
- Zaaknummer
32458/96
- LJN
AX2024
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
Internationaal strafrecht (V)
Strafprocesrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2006:0330JUD003245896, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 30‑03‑2006
Uitspraak 30‑03‑2006
C.L. ROZAKIS, R. TÜRMEN, F. TULKENS, P. LORENZEN, N. VAJIC, S. BOTOUCHAROVA, A. KOVLER
Partij(en)
En l'affaire
Saday
c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. ROZAKIS, président,
R. TÜRMEN,
Mme F. TULKENS,
M. P. LORENZEN,
Mmes N. VAJIC,
S. BOTOUCHAROVA,
M. A. KOVLER, juges,
et de M. S. QUESADA, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2006,
Rend l'arrêt que voici, adoptéà cette date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 32458/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Atılcan Saday (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 6 mai 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me I.Gül Kireçkaya, avocate àİzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3
Dénonçant le manque d'indépendance et d'impartialité des cours de sûreté de l'État d'İzmir et d'Adana qui l'ont jugé et condamné, ainsi que l'iniquité de la procédure devant la cour de sûreté de l'État d'İzmir, le requérant alléguait la violation, à plusieurs égards, de l'article 6 de la Convention. Il se plaignait en outre d'une violation des articles 9, 10 et 3 de la Convention en raison de sa condamnation pour outrage aux magistrats.
4
La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5
La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6
Par une décision du 10 avril 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable (quant aux articles 6 § 1, 6§ 3 b) et 10 de la Convention) et partiellement irrecevable.
7
Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
9
Le requérant est né en 1977. A l'époque des faits, il était étudiant et se trouvait en détention à la maison d'arrêt.
10
Le 10 mars 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête policière ouverte contre des personnes soupçonnées d'appartenance à une organisation armée illégale.
11
Le 22 mars 1995, le requérant fut traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'İzmir (« le procureur »—« la cour de sûreté de l'État ») puis devant le juge assesseur près cette juridiction. Ce dernier ordonna son placement en détention provisoire. Il fut transféréà la maison d'arrêt de Buca (İzmir).
12
Par un acte d'accusation du 18 mai 1995, le procureur requit la condamnation du requérant en vertu de l'article 146 § 1 du code pénal, reprochant à celui-ci d'avoir voulu mettre en péril le régime constitutionnel de la République de Turquie.
13
Le 7 novembre 1995, la cour de sûreté de l'État tint sa première audience et entendit le requérant, lequel lut une plaidoirie de sept pages.
14
Ne niant pas avoir été— ne fût-ce que jusqu'au mois d'août 1994 — en liaison avec l'organisation illégale en question, le requérant défendit, pour l'essentiel, la légitimité de sa conviction politique. Une partie de son intervention, concernant le système judiciaire turc et, plus particulièrement, l'existence et la pratique des cours de sûreté de l'État, comprenait ce qui suit :
‘Avant tout, je voudrais souligner que, eu égard au caractère politique de ce procès ainsi que de votre cour, la circonstance que les éléments ‘délictueux' qui pèsent sur nous, s'inscrivent dans un contexte politique (…), je me vois dans l'obligation de défendre mes opinions et mes pensées. (…) Se fondant sur l'une de ces lois fascistes, à savoir l'article 146 du code pénal, l'État désire l'exécution de cinq personnes, dont moi-même, qu'il considère comme une menace contre son existence ; en d'autres termes, l'État veut que l'on soit assassiné par des bourreaux vêtus de robes. (…) En tant que communiste et révolutionnaire (…), je ne demanderai certainement pas le pardon aux seigneurs de ce statu quo obscure ni aux gardiens ridicules de ce marécage dont le monde futur (…) se souviendra avec haine (…). Cela étant, si les juges de la cour de sûreté de l'État s'attendent à ce que je fasse de sorte (…), ce que je défendrais ici, ce ne sera néanmoins pas ma tête, mais les révolutionnaires et les communistes qui luttent contre la dictature fasciste (…).
L'État capitaliste s'efforce à réprimer les masses (…) en utilisant son armée, sa police, ses cours de sûreté de l'État, ses prisons (…). La dictature fasciste que les capitalistes font régner sur les ouvriers et travailleurs, veut maintenant me juger devant une cour de sûreté de l'État, une institution spéciale et politique, créée par les lois du 12 septembre1. . Or, moi, avec la force que je puiserai dans les valeurs de l'histoire des révolutions ainsi que dans la raison du socialisme scientifique, je prendrai la position de celui qui juge et pas celle du jugé. (…) Vous, dans vos tribunaux, dans vos chambres de torture, dans toutes vos institutions et organisations publiques, vous prônez et mettez en œuvre le principe selon lequel ‘la justice est le fondement du pays', dont le but est de protéger le régime d'esclavage rémunéré— ce qui, pour la classe ouvrière (…) et le peuple Kurde, correspond à l'exploitation, la tyrannie, l'horreur et la torture — ou, selon vos propres termes, [de protéger] ‘l'ordre constitutionnel, l'intégrité territoriale de l'État et l'unité de la nation' (…).
C'est parce que je combat ce statu quo (…), que je me vois maintenant jugé devant un tribunal instauré pour protéger la dictature fasciste du capitalisme, ce en vertu des lois relevant des régimes fascistes les plus sanglants que le monde n'ait jamais vu (…). Le droit de la République de Turquie n'a même pas pu s'inspirer des principes internationaux du droit de la bourgeoisie. Les exemples les plus concrets sont les cours martiales et les cours de sûreté de l'État, lesquelles (…), afin d'assurer la pérennité de la sûretéétatique, donc de ce sultanat exploiteur, prononcent des peines d'emprisonnement de dizaines d'années et des peines capitales à l'encontre des révolutionnaires, en se fondant sur des ‘preuves' illicites, telles les aveux que l'on fait signer sous la torture (…).
Bref, (…) je me suis battu pour un monde meilleur et j'en suis heureux. Je suis heureux d'avoir représenté (…) le futur de l'humanité et ce qui (…) avait raison contre le statu quo exploiteur, condamnéà sombrer dans les ténèbres de l'histoire.
Vous, croyez-vous vraiment pouvoir arrêter le cours de l'histoire ?’
15
La cour de sûreté de l'État, considérant que les dires du requérant contenaient des propos « inconvenants » contre son autorité, jugea immédiatement le requérant pour outrage aux magistrats. Interrogé par les juges du fond, en présence du procureur, mais en l'absence de son avocat, le requérant admit avoir lui-même rédigé la plaidoirie en cause et déclara en assumer la teneur. Le procureur requit alors l'application de l'article 23 §§ 3 et 4 de la loi no 2845 réprimant les auteurs d'outrage envers les magistrats. Le requérant s'en remit à la sagesse des juges. La séance fut ainsi levée.
16
La cour de sûreté de l'État décida, sans interrompre la séance, d'appliquer la peine maximum prévue par l'article susmentionné, à titre « disciplinaire », soit 6 mois d'emprisonnement, dont deux à purger en isolement cellulaire. D'après le procès-verbal, cette condamnation n'était susceptible d'aucun recours.
17
La peine de 2 mois d'isolement cellulaire fut exécutée. Le 24 janvier 1996, la cour de sûreté de l'État décida de surseoir à l'exécution du restant de la peine, à savoir 4 mois d'emprisonnement, au motif de bonne conduite du requérant.
18
Le 12 octobre 1996, le requérant fut transféréà la maison d'arrêt de type E de Konya. Son affaire fut alors transférée à la cour de sûreté de l'État de Konya.
19
Dans l'intervalle la cour de sûreté de l'État de Konya fut abolie et les affaires devant elle, dont celle du requérant, furent transférées à la cour de sûreté de l'État d'Adana. En conséquence, le 4 juillet 1997, celui-ci fut admis à la maison d'arrêt de type E d'Adana.
20
Par un arrêt du 17 novembre 1998, la cour de sûreté de l'État d'Adana condamna le requérant à la perpétuité sur la base de l'acte d'accusation du 18 mai 1995.
21
A une date non précisée, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. Le droit interne pertinent
22
L'article 23 de la loi n° 2845 instituant les cours de sûreté de l'État, prévoit, dans son premier paragraphe, un service d'ordre dans la salle d'audience sous l'autorité du président, et opère une distinction entre les mesures visant les personnes ayant troublé l'ordre de l'audience et les mesures visant les auteurs d'outrages envers les magistrats.
Quant aux auteurs d'outrages, les paragraphes 3 et 4 de l'article 23 dispose :
‘3. La cour décerne un mandat d'arrêt à l'encontre de quiconque commet un acte ou adresse des paroles inconvenantes à l'égard de la cour [de sûreté de l'Etat], son président ou n'importe lequel de ses membres (…). La personne arrêtée est interrogée dans les quarante-huit heures et sanctionnée, à titre disciplinaire, d'une peine d'emprisonnement allant de un à six mois. Cette décision est définitive. (…)
4. S'agissant des personnes en détention provisoire ou condamnés et détenues en prison, le tiers de cette peine est purgée en isolement cellulaire.’
23
Les paragraphes 2 et 6 à 10 de l'article en question concernent les fauteurs de trouble. Le président peut ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre en salle d'audience (paragraphe 2). Si l'ordre est troublé par le prévenu lui-même ou son avocat, l'expulsion vaut jusqu'à la fin des débats. Cette mesure ne peut cependant être imposée de manière à entraver la défense quant au fond de l'affaire (paragraphe 6). Lorsque le prévenu ou l'avocat perturbateur est reconduit à l'audience, ils sont informés de la procédure déroulée en leur absence (paragraphe 9). Enfin le paragraphe 10 dispose :
‘Les prévenus et les avocats expulsés de la salle d'audience ou dont l'interdiction de participer aux audiences est décidée, dans les circonstances ci-dessus, peuvent présenter leur défense écrite dans le délai que le tribunal leur impartira.’
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 6 de la Convention
24
Le requérant affirme, en premier lieu, que les cours de sûreté de l'Etat d'İzmir et d'Adana qui l'ont jugé et condamné respectivement en application de l'article 23 §§ 3 et 4 de la loi no 2845 et de l'article 146 § 1 du code pénal, ne sauraient passer pour des tribunaux indépendants et impartiaux, notamment parce que l'un des trois juges qui y siégeaient était un officier militaire.
Concernant la procédure devant la cour de sûreté de l'État d'İzmir qui l'a condamné pour outrage à magistrats, le requérant soutient, en outre, qu'il n'a pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense du fait qu'il a été interrogé, jugé et condamné le même jour.
Le requérant invoque l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
‘1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(…)
- b)
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
3. (…)’
1. Sur l'indépendance et l'impartialité des cours de sûreté de l'État
25
La Cour a traitéà maintes reprises d'affaires soulevant des questions comparables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, n° 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002).
26
La Cour a examiné les circonstances de l'espèce et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant la cour de sûreté de l'État d'Adana et celle d'İzmir d'infractions relatives à la sécurité nationale et qui présentait sa défense contre les accusations de ces infractions, pouvait légitimement craindre que ces deux juridictions se laissassent indûment guider par des considérations étrangères à la nature des faits. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de ces juridictions, du fait de la présence d'un juge militaire en leur sein (mutatis mutandis, Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1573, § 72in fine).
27
La Cour conclut que, lorsqu'elles ont jugé et condamné le requérant, les cours de sûreté de l'État d'İzmir et d'Adana n'étaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
28
La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires comparables qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a étéétabli ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
29
Eu égard à son constat de violation sur ce point (paragraphe 27 ci-dessus), la Cour estime donc qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés d'une violation des droits de la défense (voir, entre autres, mutatis mutandis, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, §§ 44-45).
II. Sur la violation alléguée de l'article 10 de la Convention
30
Le requérant se plaint que sa condamnation au pénal pour outrage à magistrats en application de l'article 23 §§ 3 et 4 de la loi n° 2845 a enfreint son droit à la liberté d'expression. Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :
‘1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (…)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (…)’
31
La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par l'article 23 § 3 et 4 de la loi n° 2845 et poursuivait un but légitime, à savoir « garantir l'autorité du pouvoir judiciaire », au sens de l'article 10 § 2 (voir, Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V). En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
32
D'après le Gouvernement, la condamnation du requérant était nécessaire dans la mesure où elle visait à garantir le bon déroulement des audiences.
33
La Cour rappelle que l'action des tribunaux, qui sont garants de la justice et dont la mission est fondamentale dans un État de droit, a besoin de la confiance du public et que les magistrats doivent, pour s'acquitter de leurs fonctions, bénéficier de cette confiance sans être perturbés. Il peut donc s'avérer nécessaire de les protéger contre des attaques verbales offensantes lorsqu'ils sont en service (voir, mutatis mutandis, Janowski c. Pologne [GC], n° 25716/94, § 33, CEDH 1999-I ; Schöpfer c. Suisse, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, § 29 ; Barfod c. Danemark, arrêt du 22 février 1989, série A n° 149, §§ 34-35 ; R. S. et Z c. Suisse, n° 10414/83, décision de la Commission du 1 octobre 1984, Décisions et rapports 40, p. 214 ; et De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, § 37).
34
En l'occurrence, les propos tenus par le requérant faisaient partie de sa plaidoirie et concernaient donc les droits de la défense. A cet égard, la Cour n'exclut pas la possibilité que, dans certaines circonstances, une ingérence dans la liberté d'expression d'un accusé au cours d'un procès puisse porter atteinte à de tels droits. Des considérations d'équité peuvent alors militer en faveur d'un échange de vues libre, voire énérgique, entre les parties (mutatis mutandis, Nikula c. Finlande, n° 31611/96, § 49, CEDH 2002-II). Il s'ensuit que les limites de la liberté d'expression d'un accusé au cours d'un procès doivent faire l'objet d'une interprétation stricte.
Toutefois, la Cour rappelle à cet égard que si les justiciables ont le droit de se prononcer publiquement dans le prétoire pour assurer leurs défenses, leurs critiques ne sauraient franchir certaines limites. En effet, certains intérêts, tel que l'autorité du pouvoir judiciaire, sont assez importants pour justifier des restrictions à ce droit (mutatis mutandis, Kyprianou c. Chypre[GC], n° 73797/01, § 174, CEDH 2005-…).
35
En l'espèce, il est indéniable que le requérant a tenu des propos particulièrement acerbes dans sa plaidoirie, tels que « L'État veut que l'on soit assassiné par des bourreaux vêtus de robes » ou « La dictature fasciste (…) veut maintenant me juger devant une cour de sûreté de l'État », qui donnent au récit une connotation profondément hostile. La Cour ne saurait minimiser l'assertion reprochée au requérant en la ramenant en une simple critique structurelle des cours de sûreté de l'État. En effet, il était tout à fait possible au requérant de contester la composition ou le fonctionnement de la cour de sûreté sans attaquer personnellement les juges qui y siégeaient. Cette constatation se trouve renforcée par la gravité et la généralité des reproches formulés par l'intéressé ainsi que par le ton choisi à cet effet, qui peuvent avoir comme conséquence de saper l'autorité judiciaire en créant une atmosphère d'insécurité au détriment de la bonne marche de la justice.
36
Il s'ensuit que face aux propos tenus par le requérant, de nature à mettre directement en cause la dignité des magistrats, la Cour peut accepter que le tribunal ait estimé nécessaire l'imposition d'une sanction. La Cour relève à cet égard que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (voir, parmi d'autres, arrêt Feridun Yazar c. Turquie, n° 42713/98, § 28, 23 septembre 2004). En l'espèce, le requérant s'est vu infliger par la cour de sûreté une peine d'emprisonnement de six mois, soit la sanction maximale prévue par l'article 23 § 3 de la loi n° 2845, dont les deux premiers mois devaient être purgés en isolement cellulaire. Bien que la cour de sûreté ait décidé de surseoir à l'exécution des quatre mois restant à purger, la lourdeur et la gravité de la peine qu'il a du exécuter, à savoir, l'isolement cellulaire pour les deux premiers mois, apparaît comme étant disproportionnée aux buts visés et dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ».
37
Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
III. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
38
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
A. Dommage
39
Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 20 000 euros (EUR).
40
Le Gouvernement trouve cette somme excessive et estime qu'un constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
41
En ce qui concerne le dommage moral pour la violation de l'article 10, la Cour estime que le requérant peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. A cet égard, elle relève que le requérant a été en détention effective pendant deux mois en isolement cellulaire, pour outrage envers les magistrats en application de la loi n° 2845. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 3 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
42
S'agissant de l'article 6, pour la Cour, lorsqu'un particulier a, comme en l'espèce, été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, si le requérant le demande, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Gençel c. Turquie, n° 53431/99, § 27, 23 octobre 2003 ; et Öcalan c. Turquie[GC], n° 46221/99, § 210, CEDH 2005-…).
B. Frais et dépens
43
Le requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
44
Le Gouvernement conteste cette prétention.
45
Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
46
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
- 1.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d'indépendance et d'impartialité des cours de sûreté de l'État d'İzmir et d'Adana ;
- 2.
Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
- 3.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
- 4.
Dit
- a)
que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dûà titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 5.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mars 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Christos ROZAKIS
Président
Santiago QUESADA
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Kovler.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE KOVLER
Ayant rejoint — non sans hésitations — la position de la majorité sur la violation de l'article 10 j'aimerais, néanmoins, préciser ma position.
La Cour constate dans le § 35 de son arrêt qu'il s'agissait bien des attaques verbales adressées personnellement aux juges qui siégeaient et ajoute: « Cette constatation se trouve renforcée par la gravité et la généralité des reproches formulés par l'intéressé ainsi que par le ton choisi à cet effet, qui peuvent avoir comme conséquence de saper l'autorité judiciaire en créant une atmosphère d'insécurité au détriment de la bonne marche de la justice ». La Cour en se referant à l'arrêt Yazar estime donc qu'elle puisse « accepter que le tribunal ait estimé nécessaire l'imposition d'une sanction » (voir § 36). Dans l'arrêt Yazar cité dans le cas présent, la Cour estimait que « la sanction infligée au requérant peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux » (voir Feridun Yazar c. Turquie, n°. 42713/98, 23 septembre 2004, § 28). C'est la proportionnalité de la peine infligée (six mois d'emprisonnement dont deux en isolement cellulaire) qui pose problème. Donc, l'on pourrait s'attendre que la Cour justifie sa position sur ce point car selon l'arrêt « la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence ».
Or, à mon grand regret, la Cour ne répond pas à la question pourquoi l'isolement cellulaire pour les deux premiers mois constitue une peine « disproportionnée » vu que la Cour de sûreté ait décidé de surseoir à l'exécution des quatre mois restant à purger. A mon avis c'est le fait même d'avoir infligé une peine maximum de six mois de prison pour une attaque verbale envers les juges, condamnation n'étant susceptible d'aucun recours, qui constituait une violation de l'article 10 de la Convention. Il parait que la Cour de sûreté ait reconnu implicitement cette disproportionnalité ayant réduit la peine infligée. Ce qu'il fallait déterminer.
Footnotes
Footnotes Uitspraak 30‑03‑2006