EHRM, 13-04-2006, nr. 39295/02
ECLI:CE:ECHR:2006:0413JUD003929502
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
13-04-2006
- Magistraten
L. Loucaides, C.L. Rozakis, F. Tulkens, E. Steiner, K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens
- Zaaknummer
39295/02
- LJN
AY5262
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2006:0413JUD003929502, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 13‑04‑2006
Uitspraak 13‑04‑2006
L. Loucaides, C.L. Rozakis, F. Tulkens, E. Steiner, K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens
Partij(en)
En l'affaire
Mouzoukis
c.
Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2006,
Rend l'arrêt que voici, adoptéà cette date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39295/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Taxiarchis Mouzoukis (‘le requérant’), a saisi la Cour le 1er novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (‘la Convention’).
2
Le requérant est représenté par Me I. Anagnostopoulos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (‘le Gouvernement’) est représenté par les délégués de son agent, MmeG. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3
Le requérant se plaignait, sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention que la Cour de cassation l'avait privé de son droit d'accès à un tribunal et qu'il n'avait pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
4
La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5
Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6
Par une décision du 5 avril 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.
7
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
8
Le requérant est né en 1967 et réside à Athènes.
9
Le 23 juillet 2001, la cour d'assises d'Athènes condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour parjure (jugement no 1857/2001). Aux termes des articles 489 § 1 et 490§ 2 du code de procédure pénale, la peine infligée étant inférieure à deux ans d'emprisonnement, ce jugement ne pouvait pas faire l'objet d'un appel par l'accusé, mais uniquement de la part du procureur près la cour d'appel. Toutefois, celui-ci n'interjeta pas appel. Le 12 octobre 2001, ledit jugement fut enregistré au registre du tribunal réservé aux décisions définitives (‘τελεσíὁικες’— selon le droit grec, ce terme désigne les décisions rendues en appel). Le requérant a pu alors prendre connaissance pour la première fois du texte du jugement.
10
Le 31 octobre 2001, le requérant, considérant que le délai pour se pourvoir en cassation avait commencéà courir à partir de l'enregistrement du jugement au registre du tribunal (voir l'article 473 du code de procédure pénale ci-dessous), saisit la Cour de cassation.
11
Le 22 mars 2002, la haute juridiction rejeta le pourvoi comme tardif, au motif que le délai pour se pourvoir en cassation avait commencéà courir le jour du prononcé du jugement attaqué. En particulier, la Cour de cassation s'exprima comme suit :
‘(…) Il résulte de l'article 473 § 3 du code de procédure pénale, qui dispose que le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à partir de la date de l'enregistrement de la décision définitive au registre du tribunal, qu'un enregistrement éventuel d'une décision qui n'est pas définitive, mais qui peut encore être frappée d'appel, n'entraîne aucune conséquence légale. Il s'ensuit que le délai de dix jours pour se pourvoir en cassation contre une [telle] décision court à compter du prononcé de celle-ci et non de son enregistrement au registre réservé aux décisions définitives.
Dans le cas d'espèce, (…) l'accusé se pourvoit en cassation contre le jugement no 1857/2001 de la cour d'assises d'Athènes qui le déclara coupable de parjure et le condamna à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis. Aux termes des articles 489 § 1 et 490§ 2 du code de procédure pénale, ce jugement pouvait faire l'objet d'un appel par le procureur près la cour d'appel. Par conséquent, l'enregistrement de ce jugement dans le registre réservé aux décisions définitives n'était pas prévu par la loi. Dès lors, le délai de dix jours a commencéà courir à compter du prononcé du jugement, qui a eu lieu le 23 juillet 2001. Il s'ensuit que le pourvoi en cassation, introduit le 31 octobre 2001, est tardif.’
12
Cet arrêt (no 757/2002) fut mis au net et certifié conforme le 10 mai 2002.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
13
L'article 473 du code de procédure pénale est ainsi libellé :
‘1. Lorsqu'une loi ne prévoit pas un délai spécifique, le délai d'exercice des voies de recours internes est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Si la personne concernée n'est pas présente au prononcé du jugement, le délai susmentionné est également de dix jours, sauf si elle réside à l'étranger ou si son domicile n'est pas connu ; dans ce cas, le délai est de trente jours et court à compter de la notification du jugement (…).
2. Le pourvoi en cassation contre une décision portant condamnation peut être formé par la personne condamnée (…) dans un délai de vingt jours qui débute selon le paragraphe 1 (…).
3. Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la transcription de la décision définitive, mise au net, au registre spécial tenu au greffe de la juridiction pénale. La décision doit être mise au net dans un délai de quinze jours, sans quoi le président de la juridiction pénale encourt des sanctions disciplinaires.’
14
Dans un premier temps, la Cour de cassation interprétait cette disposition à la lettre (voir par exemple l'arrêt no 3/2000, dans lequel la formation plénière de la Cour de cassation jugea que l'enregistrement au registre spécial du greffe d'une décision qui n'était pas définitive et pouvait encore être frappée d'appel, n'entraînait aucune conséquence légale).
15
Par la suite, la jurisprudence de la haute juridiction en la matière commença à s'assouplir : dans son arrêt no 6/2002, la formation plénière de la Cour de cassation jugea que le terme ‘décision définitive’ (τελεσíὁικηαπóφαὁη) employé dans l'article 473 § 3 du code de procédure pénale comprenait non seulement les décisions rendues en appel, mais aussi les décisions qui ne pouvaient être frappées d'un appel (αvéκκλητες) et que le délai pour se pourvoir en cassation contre une telle décision courait également à compter de son enregistrement au registre réservé aux décisions définitives et non du prononcé de celle-ci.
16
Peu après, la 6e chambre de la Cour de cassation considéra que par le terme ‘décision qui ne peut être frappée d'appel’, mentionné dans l'arrêt no 6/2002, il fallait comprendre non seulement une décision qui ne pouvait être frappée d'appel ni par le procureur ni par les parties, mais aussi la décision que seul le procureur pouvait frapper d'appel. La haute juridiction considéra que l'opinion contraire, selon laquelle le délai pour se pourvoir en cassation courait à partir du prononcé de la décision et non de sa transcription au registre spécial, fragilisait le droit d'accès à la Cour de cassation et portait ainsi atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour de cassation se référa à l'arrêtAEPI S.A. c. Grèce du 11 avril 2002 (arrêt no 2229/2002). Cette position fut par la suite confirmée dans d'autres arrêts de la haute juridiction (voir, par exemple, les arrêts nos 1163/2003, 2008/2003, 2313/2003).
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention
17
Le requérant se plaint qu'en rejetant son pourvoi comme tardif, au motif qu'il était introduit dans un délai qui courait à partir du prononcé du jugement, et non de l'enregistrement de celui-ci au registre du tribunal, la Cour de cassation l'a privé de son droit d'accès à un tribunal et ne lui a pas permis de bien préparer sa défense. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
‘1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)
Tout accusé a droit notamment à : (…)
- b)
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (…)’
A. Sur le droit d'accès du requérant à un tribunal
18
Le requérant se réfère à l'arrêtAEPI S.A. c. Grèce du 11 avril 2002, ainsi qu'à la position qu'adopte désormais la Cour de cassation en la matière, pour affirmer qu'il a subi une entrave intolérable à son droit d'avoir accès à la Cour de cassation.
19
Le Gouvernement soutient que le requérant ne fut pas privé de son droit d'accès à un tribunal. De l'avis du Gouvernement, la seule hypothèse où le requérant aurait pu se plaindre d'une telle violation aurait été s'il avait formé un pourvoi en cassation dans le délai courant à partir du prononcé, donc sans connaître la motivation de la décision qu'il souhaitait attaquer, et que son pourvoi aurait été rejeté comme vague. En l'occurrence, le requérant n'a pas respecté le délai prévu par la loi ; or, il ressort clairement de la lettre de ladite loi et de la jurisprudence de la Cour de cassation (par exemple l'arrêt no 3/2000), que l'enregistrement d'une décision qui n'est pas définitive ne produit aucune conséquence juridique et que le délai dont dispose l'intéressé pour se pourvoir en cassation court à partir du prononcé de la décision attaquée.
20
La Cour rappelle d'emblée qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31 ;Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998,Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Ces règles visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent donc s'attendre à ce que celles-ci soient appliquées (Leoni c. Italie, no 43269/98, § 23, 4 avril 2001). Toutefois, la réglementation en question, ou l'application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible.
21
Concernant le cas concret dont elle a été saisie, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de sanctionner la pratique suivie pendant une certaine période par la Cour de cassation, consistant à considérer que le délai pour se pourvoir en cassation courait à partir du prononcé de la décision et non de sa transcription au registre spécial et de rejeter ainsi pour tardiveté des pourvois introduits dans ces circonstances (Agatianos c. Grèce, no 16945/02, 4 août 2005).
22
A la lumière de cette jurisprudence, ainsi que de la position que semble désormais adopter la Cour de cassation en la matière (voir l'arrêt no 2229/2002 de la haute juridiction mentionné ci-dessus au paragraphe 16 in fine), la Cour estime que le requérant a subi en l'espèce une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur le droit du requérant de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
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Eu égard au constat de violation du droit d'accès à un tribunal auquel elle est parvenue, la Cour estime dès lors qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief du requérant concernant l'absence de temps et de facilités nécessaires pour préparer sa défense (article 6 § 3b).
II. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
24
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
A. Dommage
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Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) pour la réparation du préjudice que lui aurait causé la décision arbitraire de la Cour de cassation. Il affirme que si la haute juridiction n'avait pas déclaré son pourvoi irrecevable pour tardiveté, elle aurait cassé la décision l'ayant condamné pour parjure et aurait ainsi rétabli sa réputation et sa dignité.
26
Le Gouvernement affirme que le requérant se livre à des spéculations, que sa demande est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée au titre du dommage prétendument subi ne saurait dépasser 1 000 EUR.
27
Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 5 000 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dûà titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
28
Le requérant réclame 13 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour de cassation et devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
29
Le Gouvernement affirme que la demande du requérant est excessive et non justifiée. Selon lui, la somme allouée au titre des frais et dépens ne saurait dépasser 500 EUR.
30
Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce(satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
31
La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
32
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
- 1.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d'accès à un tribunal ;
- 2.
Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 3b) de la Convention au regard des droits de la défense ;
- 3.
Dit
- a)
que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dûà titre d'impôt ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 4.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 avril 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen
Greffier
Loukis Loucaides
Président