EHRM, 27-04-2006, nr. 40327/02
ECLI:CE:ECHR:2006:0427JUD004032702
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
27-04-2006
- Magistraten
C.L. Rozakis, président, L. Loucaides, F. Tulkens, E. Steiner, K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens
- Zaaknummer
40327/02
- LJN
AY5249
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2006:0427JUD004032702, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 27‑04‑2006
Uitspraak 27‑04‑2006
C.L. Rozakis, président, L. Loucaides, F. Tulkens, E. Steiner, K. Hajiyev, D. Spielmann, S.E. Jebens
Partij(en)
En l'affaire
Casse
c.
Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens,juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2006,
Rend l'arrêt que voici, adoptéà cette date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40327/02) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant français, M. Jean Marie Casse (‘le requérant’), a saisi la Cour le 5 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (‘la Convention’)
2
Le requérant est représenté par Me A. Kronshagen, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (‘le Gouvernement’) est représenté par son conseil, Me C. Schmartz, avocat à Luxembourg.
3
Les 6 décembre 2004 et 4 mai 2005, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4
Le 8 décembre 2004, le gouvernement français fut informé qu'il avait la possibilité s'il le désirait de présenter des observations écrites en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention et 31 du règlement de la Cour. Par un courrier du 16 février 2005, le gouvernement français fit savoir qu'il n'entendait pas se prévaloir de son droit d'intervention.
En fait
Les circonstances de l'espèce
5
Le requérant est né en 1944 et réside à Thionville.
6
Il était employé dans une banque B. jusqu'en octobre 1989.
A. Procédure civile
7
Le 11 mars 1996, la banque B. requit une autorisation pour faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de ce même établissement bancaire et de la banque U. sur toute somme détenue par les dénommés J.R., K.S. et le requérant pour sûreté et recevoir paiement de la somme de 35 000 000 de francs luxembourgeois (LUF) que lui devraient ceux-ci. La banque indiqua ainsi évaluer son ‘préjudice subi à la suite des actes commis frauduleusement par certains de ses ex-employés (…)’, dont le requérant. A cet égard elle précisa, entre autres, ce qui suit :
‘[La banque B.] vient de constater, après des recherches réconciliations et reconstitutions difficiles, qu'elle est victime d'importantes malversations respectivement détournements de fonds et de valeurs mobilières commis par d'anciens employés respectivement d'employés avec le concours de tierces personnes au détriment de fonds d'investissements dont elle assume la garde et conservation aux termes d'une convention, et dont elle doit en définitive répondre aux termes de la loi sur les organismes collectifs de placements en valeurs mobilières ;
(…) Ainsi, [la banque B.] vient de découvrir que [le requérant] a frauduleusement subtilisé les titres renvoyés par les clients d'un fonds d'investissement (…) en vue d'échanger une action ancienne contre trois actions nouvelles : que les titres anciens ainsi subtilisés ont réapparu quelques mois après pour être encore une fois échangés et finalement, et en partie, payés par l'intermédiaire de la banque [U.] au [requérant] (…)’
8
Dans une ordonnance rendue le même jour, le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg — se basant sur la requête et les pièces présentées à l'appui — autorisa la banque B. à procéder à la saisie-arrêt. Cette dernière fut régulièrement dénoncée aux trois défendeurs le 12 mars 1996 ; la contre-dénonciation fut faite aux tiers saisis en date du 13 mars 1996.
9
Les parties en cause échangèrent plusieurs corps de conclusions entre les 29 avril 1996 et 26 février 1997.
10
Le 19 mars 1997, le tribunal d'arrondissement déclara nulle la saisie-arrêt du 12 mars 1996. Les juges estimèrent en effet que — vu le risque de contrariété de jugement qui existait dans la mesure où les trois défendeurs avaient été assignés aux mêmes fins — la partie défaillante K.S. aurait dûêtre réassignée.
11
Le 27 mars 1999, le requérant signa une convention avec la banque B. selon laquelle un montant de 800 000 USD était à consigner sur un compte séquestre, en garantie des sommes dont il lui serait éventuellement redevable à l'issue des procédures pénales et civiles. La banque B. accepta de libérer les autres avoirs du requérant.
12
Par un arrêt du 30 juin 1999, la cour d'appel réforma le jugement du 19 mars 1997, au motif, notamment, qu'un risque de contrariété de jugement n'était pas donnéà défaut d'intérêt commun entre les trois parties assignées. Les juges d'appel sursirent à statuer sur la demande en validité de la saisie-arrêt pratiquée, par application du principe selon lequel ‘le criminel tient le civil en l'état’. A cet égard, ils précisèrent ce qui suit :
‘La règle ‘le criminel tient le civil en l'état’ est consacrée législativement par l'article 3 alinéa deux du code d'instruction criminelle qui dispose que si l'action civile peut être intentée séparément de l'action publique, son exercice est dans ce cas suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Toute partie acquiert qualité pour conclure à un sursis à statuer dès la mise en mouvement de l'action publique, en tout état de procédure.
Une telle mise en recouvrement résulte notamment d'un réquisitoire introductif contre inconnus marquant la volonté du ministère public d'engager des poursuites. Un acte d'inculpation n'est pas requis.
Il faut ensuite qu'il y ait un lien unissant l'action civile à l'action publique.
Contrairement à l'assertion des intimés, les conditions d'application de l'article 3 alinéa deux du code d'instruction criminelle n'exigent pas que ce lien consiste dans une identité de parties, de cause ou d'objet, mais il suffit que la décision à intervenir soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.
En l'espèce, une action publique pour les faits décrits dans l'autorisation de saisir‑arrêter a été mise en mouvement suivant réquisitoire du ministère public du 22 mars 1996, action publique qui n'est pas encore définitivement vidée.
Eu égard à l'objet de la demande civile, cause de la saisie-arrêt, et aux infractions pour lesquelles le ministère public a requis une information, la Cour considère qu'il existe entre les deux actions un lien suffisamment important pour que la décision au pénal risque d'influer sur celle à rendre au civil.’
13
A la demande du requérant, le greffier de la cour supérieure de justice certifia, le 30 août 2005, que suite à l'arrêt du 30 juin 1999, l'affaire était toujours inscrite au rôle général de la cour d'appel en l'absence de poursuite de la part des parties en cause.
B. Procédure pénale
14
Il résulte du dossier que, parallèlement à la saisie-arrêt civile, la banque B. déposa, le 22 mars 1996, une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du procureur d'Etat contre inconnus du chef d'abus de confiance, faux et usages de faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées respectivement vol domestique et vol simple.
15
Le même jour, le procureur d'Etat requit le juge d'instruction de procéder à une information contre inconnus du chef des articles du code pénal visés dans la plainte (réquisitoire non produit). Il ressort du dossier que la police judiciaire dressa un rapport le 6 mai 1996.
16
Par une ordonnance du 17 mai 1996, le juge d'instruction — se référant au réquisitoire du procureur du 22 mars 1996 — décida qu'il était ‘dans l'intérêt de la manifestation de la vérité de procéder (…) à une saisie auprès de la banque [U.] (…) afin de rechercher et saisir tout compte, même clôturé, ouvert au nom [du requérant] (…)’ ou ‘tout autre avoir, même en coffre-fort, détenu auprès de cette banque (…)’.
Le 5 juin 1996, le juge d'instruction ordonna une saisie des comptes et avoirs du requérant également auprès de la banque B.
17
Entre juin 1996 et septembre 1998, le requérant entreprit en vain des démarches tendant à la restitution des fonds saisis.
Ainsi, les juridictions d'instruction rejetèrent trois demandes en ce sens en date respectivement des 2 octobre 1996, 13 mars et 9 juin 1997. Le 11 mai 1998, le requérant introduisit une requête en vue d'obtenir le cantonnement des fonds saisis au montant de 27 540 224 LUF ; le 10 juillet 1998, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rejeta cette demande après l'avoir requalifiée en demande de restitution des fonds saisis (ordonnance confirmée, le 29 septembre 1998, par la chambre du conseil de la cour d'appel).
18
Le 24 septembre 1996, le requérant s'enquit du déroulement de la procédure auprès du juge d'instruction. Ce dernier écrivit le lendemain que l'affaire était ‘au stade d'instruction’ et que le requérant serait ‘convoqué en temps utile’. Suite à deux relances, le juge d'instruction répondit à l'intéressé, le 21 octobre 1996, que l'instruction risquait de durer. Il rajouta que, dans la mesure où le requérant n'était pas encore inculpé ni ne figurait au dossier à un quelconque autre titre, des renseignements plus concrets ne pouvaient être fournis.
19
Le requérant échangea des courriers avec le juge d'instruction et le procureur général d'Etat entre les 28 novembre 1996 et 16 janvier 1997.
20
Le 15 mai 1997, le juge d'instruction fit parvenir à la police judiciaire une note (transmise en copie au procureur d'Etat et aux avocats des parties concernées), dans laquelle il écrivit ce qui suit : ‘La plainte déposée par la [banque B.] en date du 22 mars 1996 et qui fait l'objet d'un réquisitoire introductif du même jour est à considérer comme prioritaire. Eu égard au fait que des avoirs relativement importants ont été saisis et dont les ayants droit apparents ne cessent de réclamer la restitution il est absolument impensable que l'exécution des différents devoirs d'instruction ne puisse être envisagée qu'au plus tôt pour octobre 1998, reculant aux calendes grecques les auditions devant le soussigné sans même parler d'une éventuelle comparution devant le juge du fond.’
21
Il résulte du dossier qu'un rapport fut dressé par la police judiciaire en date du 8 décembre 1997.
22
Par deux ordonnances rendues le 2 juin 1999, le juge d'instruction ordonna la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes du requérant auprès des banques U. et B., en vue du transfert des fonds sur le compte séquestre ouvert selon la convention du 27 mars 1999, ‘jusqu'à concurrence de la somme de USD 800 000, — ou son équivalent en d'autres devises, le surplus étant à libre disposition du titulaire des comptes’.
23
Les 13 avril 2000 et 15 janvier 2001, le requérant s'enquit de l'état du dossier auprès du juge d'instruction.
24
Le 28 mai 2001, le requérant demanda à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement d'‘ordonner la mainlevée pure et simple des saisies des 17 mai et 5 juin 1996 effectuées sur les avoirs du requérant ainsi que du cantonnement’. Le 18 juin 2001, les juges se prononcèrent dans les termes suivants :
‘Il n'est pas contesté par les parties que suite aux ordonnances [rendues en date du 2 juin 1999], les saisies ordonnées par le juge d'instruction ont été levées et que les montants saisis sur les comptes bancaires du requérant lui ont été restitués après versement du montant précité sur [le compte séquestre].
Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure pénale, le juge d'instruction ayant ouvert une information à l'encontre d'auteurs non encore identifiés du chef de faux, usage de faux, vol domestique, vol simple, abus de confiance et escroquerie, il n'y a plus d'argent sur lequel le requérant pourrait avoir droit, qui est placé sous la main de la justice.
La demande en restitution introduite par Jean-Marie Casse est dès lors à déclarer irrecevable.’
Le 20 juin 2001, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le 16 octobre 2001, il déclara cependant se désister de cet appel ; la chambre du conseil de la cour d'appel lui en donna acte dans un arrêt du 16 octobre 2001.
25
Le 14 novembre 2001, l'avocat du requérant s'enquit auprès de la nouvelle juge d'instruction en charge du dossier de l'état de l'affaire et rajouta ce qui suit : ‘Etant donné que mon mandant n'a jamais été entendu voire inculpé dans cette affaire, n'y aurait-il pas lieu d'envisager un classement sans suite afin de rétablir mon client dans tous ses droits ?’
La juge lui répondit, le 15 février 2002, ce qui suit : ‘(…) je vous informe qu'il ne m'appartient pas en tant que juge d'instruction de classer un dossier sans suite. Par ailleurs, l'enquête auprès de la police judiciaire, section analyse criminelle et financière, est toujours en cours au vu des devoirs d'instruction ordonnés par moi-même.’
26
Dans un courrier daté du 14 juillet 2004, le requérant informa la Cour que ‘le dossier à Luxembourg n'a[vait] plus progressé’. Il ne ressort pas davantage des observations des parties qu'un élément nouveau se soit présenté dans la procédure pénale depuis.
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 6 de la Convention
27
Le requérant allègue que la durée des procédures, tant civile que pénale, a méconnu le principe du ‘délai raisonnable’ tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
‘Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.’
A. Sur la recevabilité
28
D'emblée la Cour estime que l'article 6 § 1 est d'application en ce qui concerne la procédure civile. Quant à la procédure pénale, la Cour note que le Gouvernement précise, dans ses observations du 28 février 2005, qu'il ne conteste pas que l'article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche pénale, soit applicable à la procédure suivie en l'espèce.
29
La Cour rappelle que ‘la notion d'‘accusation en matière pénale’ revêt un caractère ‘autonome’ ; elle doit s'entendre ‘au sens de la Convention’ (…). ‘En matière pénale’, le ‘délai raisonnable’ de l'article 6 § 1 ‘commence nécessairement le jour où une personne se trouve accusée’ (Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 41, § 18). Or il lui arrive d'avoir ‘pour point de départ une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, du ‘tribunal’ compétent pour décider ‘du bien-fondé’ de (l') accusation (…)’ (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 15, § 32). Les arrêts Wemhoff et Neumeister du 27 juin 1968, puis l'arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971 ont retenu respectivement le moment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture des enquêtes préliminaires (séries A no 7, pp. 26–27, § 19 ; no 8, p. 41, § 18 ; no 13, p. 45, § 110)’ (Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, § 42).
Il n'y a eu, en l'espèce, ni arrestation ni inculpation du requérant.
30
La place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (voir notamment Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, § 24) conduit toutefois la Cour à opter pour une conception ‘matérielle’, et non ‘formelle’, de l'‘accusation’ visée à l'article 6 § 1. Elle lui commande de regarder au-delà des apparences et d'analyser les réalités de la procédure en litige (Deweer, précité, § 44).
31
En l'espèce, la banque B. décrivit, dans sa requête du 11 mars 1996, les actes frauduleux qu'elle reprocha à certains de ses ex-employés, dont le requérant ; au vu de ladite requête et des pièces présentées à l'appui, le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg accorda l'autorisation de procéder à la saisie-arrêt (voir paragraphes 7 et 8 ci‑dessus). Il ressort de l'arrêt du 30 juin 1999 de la cour d'appel que par la suite ‘une action publique pour les faits décrits dans l'autorisation de saisir-arrêter a été mise en mouvement suivant réquisitoire du ministère public’ (voir paragraphe 12 ci-dessus).
Une perquisition fut encore ordonnée par le juge d'instruction le 17 mai 1996. Cette mesure entraîna, aux yeux de la Cour, des ‘répercussions importantes sur la situation’ du suspect (voir, parmi d'autres, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73).
32
En date du 25 septembre 1996, le juge d'instruction annonça au requérant qu'il serait ‘convoqué en temps utile’ (voir paragraphe 18 ci‑dessus). Dans une note adressée à la police le 15 mai 1997, le même juge écrivit encore qu'il était ‘impensable que l'exécution des différents devoirs d'instruction ne puisse être envisagée qu'au plus tôt pour octobre 1998, reculant aux calendes grecques les auditions devant le soussigné sans même parler d'une éventuelle comparution devant le juge du fond’ (voir paragraphe 20 ci-dessus).
33
Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère qu'à partir du 17 mai 1996 le requérant, dont la qualité de ‘suspect’ ressort sans ambiguïté d'un faisceau d'indications concordantes, peut être considéré comme faisant l'objet d'une ‘accusation en matière pénale’ au sens de l'article 6 § 1.
34
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes, au motif que le requérant aurait dû engager une action civile contre l'Etat sur le fondement de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques. Il estime que ce texte de loi — qui, contrairement à la législation française, n'exige pas l'existence d'une faute lourde pour que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée — ne nécessite pas l'interprétation des juges afin de voir clarifié son champ d'application. En outre, la possibilité d'un recours fondé sur ladite législation a été confirmée de façon constante par la doctrine. Le Gouvernement produit également plusieurs décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée des procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus. Finalement, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat, tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 8èmechambre, no 77974 du rôle) qui traita de la question du respect du délai raisonnable par les autorités judiciaires dans l'instruction d'une plainte déposée contre la personne concernée. Le Gouvernement en conclut que la loi de 1988 offre un recours effectif en cas de fonctionnement défectueux des services judiciaires.
35
Le requérant réplique que le recours ainsi invoqué ne saurait être considéré comme une voie de recours adéquate et efficace susceptible de remédier à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
36
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France[GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002).
En matière de ‘délai raisonnable’ au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, un recours purement indemnitaire — tel le recours en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dont il est question en l'espèce — est en principe susceptible de constituer une voie de recours àépuiser au sens de l'article 35 § 1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (voir Mifsud, précitée ; Broca et Texier-Micault c. France nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003).
Les dispositions de l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d'autres, Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, § 26, 13 juillet 2004 ; Dattel c. Luxembourg, no 13130/02, § 35, 4 août 2005). A cela, il faut ajouter que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique, no 47295/99, décision du 27 mai 2004, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l'espèce, le 5 novembre 2002.
37
La Cour rappelle que, dans sa décision qu'elle a rendue le 7 mai 2002 dans l'affaire Berlin (Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002) puis dans ses arrêts rendus les 13 juillet 2004 et 4 août 2005 dans les affaires Rezette c. Luxembourg et Dattel c. Luxembourg (précitées), elle a rejeté l'exception tirée du non-épuisement, en raison du fait que le gouvernement luxembourgeois restait en défaut de citer un exemple de jurisprudence qui ait démontré l'effectivité du recours existant en théorie en droit interne.
38
En l'espèce, la Cour constate que le Gouvernement produit en premier lieu des décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée de procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus concernés. La Cour estime cependant que ces précédents jurisprudentiels ne sauraient raisonnablement être pris en considération en l'espèce. En effet, le requérant n'est, à l'heure actuelle, pas inculpé dans l'affaire pénale. Ainsi, il n'a a fortiori pas été traduit devant un juge du fond devant lequel il aurait pu invoquer la durée excessive de la procédure pour plaider en faveur d'un allègement d'une éventuelle peine à prononcer à son encontre.
39
Ensuite, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004, dans laquelle les juges luxembourgeois analysèrent la question de savoir si les autorités judiciaires avaient instruit une plainte déposée contre la personne concernée dans un délai raisonnable. Force est cependant de constater d'emblée que ce jugement émane d'une juridiction de première instance et ne constitue pas un précédent jurisprudentiel qui aurait accueilli favorablement une demande en indemnisation présentée pour dépassement d'un délai raisonnable. Ensuite et surtout, ledit jugement est nettement postérieur à la date d'introduction de la requête.
40
La Cour estime, dès lors, que la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'Etat sur base de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 n'avait pas encore acquis, au moment de l'introduction de la requête, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002, et Berlin, précitée).
Partant, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
41
La Cour estime que le grief tiré de la durée de la procédure pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
B. Sur le fond
1. Sur le grief tiré de la durée de procédure civile
42
Le requérant allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du ‘délai raisonnable’ tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
43
Le Gouvernement expose que la procédure civile s'est terminée par l'exécution de la convention du 27 mars 1999. Cette procédure se serait déroulée dans un délai raisonnable, puisque les juges de première instance et d'appel mirent seulement trois ans pour se prononcer sur l'affaire.
44
Le requérant réplique que la procédure est toujours pendante, dans la mesure où elle est fixée au rôle général de la cour d'appel. Elle aurait ainsi déjà duré plus de 9 ans, ce qui serait manifestement excessif. Le requérant estime qu'eu égard au sursis à statuer prononcé par les juges d'appel, la procédure pénale doit entrer en ligne de compte pour le calcul de la procédure civile ; or, il s'agirait d'une affaire d'abus de confiance et d'escroquerie sans complexité particulière. Par ailleurs, aucun retard ne saurait lui être imputé.
45
La Cour note d'emblée qu'en l'espèce, le résultat de la procédure pénale ‘peut influer sur l'issue du litige débattu devant les juridictions [civiles]’ et entre ainsi en ligne de compte pour calculer la période à examiner (Rezette, précité, § 32 ; mutatis mutandis, Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt du 23 juin 1993, série A no 262, § 35). La Cour admet que le fait de se prononcer sur la procédure civile avant que la procédure pénale ne soit achevée pouvait éventuellement ne pas être compatible avec le principe d'une bonne administration de la justice. Néanmoins, l'ajournement de la procédure civile dans l'attente de l'issue de la procédure pénale a eu pour conséquence de faire durer la procédure civile plus de 10 ans et la Cour rappelle qu'il incombe aux autorités nationales d'organiser leur système judiciaire de manière à assurer que la condition du délai raisonnable prévue à l'article 6 soit garantie à chacun (Rezette, précité, § 32).
46
La procédure a débuté le 11 mars 1996. Le 30 juin 1999, la cour d'appel sursit à statuer sur la demande en validité de la saisie-arrêt pratiquée, par application du principe selon lequel ‘le criminel tient le civil en l'état’. La procédure n'ayant pas encore pris fin à l'heure actuelle, elle a donc déjà duré 10 ans pour 2 instances. Pareil laps de temps paraît a priori trop long.
47
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
48
La Cour constate que le Gouvernement omet de présenter des éléments permettant d'apprécier les susdits critères.
49
L'affaire n'apparaît pas d'une complexité particulière et la Cour n'aperçoit aucun élément propre à démontrer qu'à un quelconque stade de la procédure, le requérant aurait contribuéà allonger indûment le bon déroulement de la procédure.
50
En ce qui concerne le comportement des autorités, la Cour observe que le tribunal d'arrondissement se prononça un an après sa saisine et que pendant ce laps de temps, les parties échangèrent des conclusions. Dès lors, on ne saurait reprocher en l'espèce un manque de diligence à la juridiction de première instance.
En revanche, un peu plus de deux ans plus tard, soit le 30 juin 1999, les juges d'appel sursirent à statuer sur la saisie-arrêt civile en attendant l'issue de la procédure pénale et depuis cette date, l'affaire est fixée au rôle général de la cour d'appel. Dans ces circonstances, la Cour estime que la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du ‘délai raisonnable’.
51
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 à cet égard.
2. Sur le grief tiré de la durée de la procédure pénale
52
Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du ‘délai raisonnable’ tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
53
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour concernant la question du respect du délai raisonnable de la procédure pénale.
54
La Cour note que la période à considérer a débuté le 17 mai 1996, date de l'ordonnance de perquisition qui a eu des ‘répercussions importantes sur la situation’ du suspect (Eckle, précité, § 73 ; voir paragraphe 29 ci-dessus). Elle n'a pas encore pris fin à l'heure actuelle et a donc duré déjà plus de 9 ans et 10 mois.
55
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France[GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
56
La Cour a traitéà maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
57
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement, qui s'en remet à la sagesse de la Cour, n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du ‘délai raisonnable’.
58
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant n'a toujours pas fait l'objet, à ce jour, d'une inculpation, il ne dispose pas de statut procédural selon le droit interne, ce qui, aux yeux de la Cour, constitue une circonstance aggravante de la violation de l'article 6 § 1.
59
Au vu de tout ce qui précède, il y a eu violation de l'article 6 § 1 à l'égard de la procédure pénale.
II. Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention
60
Le requérant dénonce l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. Il invoque à cet égard l'article 13 qui dispose ce qui suit :
‘Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.’
A. Sur la recevabilité
61
Le requérant se plaint en premier lieu que les différentes procédures qu'il avait déclenchées ‘se sont toujours heurtées à une décision d'irrecevabilité’.
62
La Cour rappelle que ‘l'efficacité du recours, aux fins de l'article 13, ne dépend pas de la certitude d'un résultat favorable’ (Aparicio Benito c. Espagne, décision du 4 mai 2004, no 36150/03). Dès lors, cette branche du grief doit être considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
63
En deuxième lieu, le requérant souligne qu'il ne disposait pas de recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
64
Le Gouvernement conteste cette thèse. A cet égard, il se réfère aux motifs qu'il avait développés à l'appui de son exception tirée du non‑épuisement des voies de recours internes dans le cadre du grief du requérant concernant la durée de la procédure.
65
La Cour relève que cette branche du grief tiré de l'article 13 est liéà celui examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 et doit donc aussi être déclaré recevable.
B. Sur le fond
66
La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudla c. Pologne[GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI) ; ce recours ‘doit être ‘effectif’ en pratique comme en droit’ (voir Kudla, précité, § 157).
La Cour a également décidé que ‘le recours indemnitaire invoqué par le Gouvernement ne constituant pas une ‘voie de droit spécifique au travers de laquelle le requérant aurait pu se plaindre de la durée de la procédure’ (Kudla, précité, § 159), à défaut d'une jurisprudence interne démontrant l'efficacité de ce recours dans ce contexte précis, son effectivité‘en pratique’ et ‘en droit’ ne serait pas établie’ (Lutz c. France (no 1), no48215/99, § 20, 26 mars 2002).
A cet égard, la Cour, se rapportant à ses développements produits sous le paragraphe 38, rappelle que les décisions produites en premier lieu par le Gouvernement — dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée de procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus concernés — ne sauraient raisonnablement être prises en considération en l'espèce.
Ensuite, dans la mesure où le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004, dans laquelle les juges luxembourgeois analysèrent la question de savoir si les autorités judiciaires avaient instruit une plainte déposée contre la personne concernée dans un délai raisonnable, la Cour rappelle que ce jugement —émanant d'une juridiction de première instance et ne constituant pas un précédent jurisprudentiel qui aurait accueilli favorablement une demande en indemnisation présentée pour dépassement d'un délai raisonnable — est postérieur à la date d'introduction de la requête (voir paragraphe 39 ci-dessus). Or, c'est à cette date que l'‘effectivité’ du recours au sens de l'article 13 doit être appréciée, à l'instar de l'existence de voies de recours internes àépuiser au sens de l'article 35 § 1, ces deux dispositions présentant ‘d'étroites affinités’ (Kudla, précité, § 152 ; Lutz, précité, § 20).
67
La Cour ne saurait raisonnablement spéculer sur la question de savoir si, à l'avenir, le recours mis en avant par le Gouvernement sera à considérer comme effectif au regard des critères posés par l'article 13 de la Convention. Toujours est-il que, pour conclure en l'espèce à la violation de l'article 13 de la Convention, il suffit à la Cour de constater qu'en tout état de cause, à la date d'introduction de la requête, l'effectivité‘en pratique’ et ‘en droit’ du recours invoqué par le Gouvernement n'était pas avérée.
68
Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 3 de la Convention
69
Le requérant se plaint également de ne pas avoir été informé, de 1996 jusqu'à l'heure actuelle, des accusations portées contre lui. Il conteste notamment le fait de s'être vu refuser tout accès au dossier au motif que l'instruction pénale était ouverte contre ‘X’ et de n'avoir jamais été entendu par les autorités chargées de l'enquête ni par le juge d'instruction. Il invoque l'article 6 § 3a) qui se lit ainsi qu'il suit :
‘Tout accusé a droit (…) à :
- a)
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (…)’
70
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour concernant la question du respect de l'article 6 § 3a) de la Convention.
A. Sur la recevabilité
71
La Cour rappelle que les garanties énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. Dans ces conditions, la Cour examinera le grief du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (cf., entre autres, arrêts Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A no 110, p. 14, § 29 ; Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A no 242-A, p. 10, § 19 ; Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 706, § 45 ; Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30).
En l'espèce, la question qui se pose est de savoir si le requérant peut être considéré comme ayant été informé, dans le plus court délai et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, comme l'exige l'alinéa a) de l'article 6 § 3 de la Convention. A cet égard, la Cour relève en premier lieu que cette disposition vise une personne accusée d'une infraction. Elle rappelle par ailleurs que, dans le contexte de la Convention, les mots ‘accusé’ et ‘accusation pénale’ correspondent à une notion autonome et doivent être interprétés par référence à une situation matérielle et non formelle (Padin Gestoso c. Espagne (déc.), no 39519/98, CEDH 1999-II (extraits) — (8.12.98)).
72
Pour les mêmes raisons que celles analysées sous les paragraphes 29 à 33, la Cour estime qu'à partir du 17 mai 1996 le requérant doit être considéré comme ‘accusé’. Par conséquent, l'article 6 § 3a) de la Convention est applicable en l'espèce.
73
Ceci étant, la Cour relève que ce grief renvoie à celui tiré du droit au respect à un procès évacué dans un délai raisonnable et doit donc aussi être déclaré recevable.
B. Sur le fond
74
La Cour se doit de constater que le requérant — qui doit être considéré comme ‘accusé’à partir du 17 mai 1996 — n'a, à l'heure actuelle, soit presque dix ans plus tard, toujours pas été inculpé, ni même convoqué devant le juge d'instruction.
A cet égard, la Cour se doit de rappeler que ce dernier annonça, dès le 25 septembre 1996, au requérant qu'il serait ‘convoqué en temps utile’. Suite à deux relances, le juge d'instruction répondit à l'intéressé, le 21 octobre 1996, que l'instruction risquait de durer ; il rajouta que, dans la mesure où le requérant n'était pas encore inculpé ni ne figurait au dossier à un quelconque autre titre, des renseignements plus concrets ne pouvaient être fournis (voir paragraphe 18 ci-dessus).
Dans une note adressée à la police le 15 mai 1997, le même juge écrivit qu'il était ‘impensable que l'exécution des différents devoirs d'instruction ne puisse être envisagée qu'au plus tôt pour octobre 1998, reculant aux calendes grecques les auditions devant le soussigné sans même parler d'une éventuelle comparution devant le juge du fond’ (voir paragraphe 20 ci‑dessus).
En date du 15 février 2002, le juge d'instruction répondit au requérant que ‘(…) l'enquête auprès de la police judiciaire, section analyse criminelle et financière, [était] toujours en cours au vu des devoirs d'instruction ordonnés par [lui]-même» (voir paragraphe 25 ci-dessus).
75
Les circonstances particulières telles que décrites ci-dessus suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3a) de la Convention.
IV. Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1
76
Au titre de l'article 1 du Protocole no 1, le requérant soulève que les saisies opérées sur son patrimoine mobilier le privent de manière disproportionnée d'une partie de ses avoirs tant que l'instruction pénale n'aura pas été clôturée.
77
Le Gouvernement estime que la question d'une atteinte au droit du requérant au respect des biens dépend de l'issue de l'instance pénale. Ainsi, à supposer qu'au vu d'un jugement coulé en force de chose jugée, les montants bloqués proviendraient d'agissements illégaux imputables au requérant, ce dernier n'aurait ni qualité ni intérêt à maintenir son grief.
78
La Cour relève que ce grief renvoie à celui tiré du droit au respect à un procès évacué dans un délai raisonnable et doit donc aussi être déclaré recevable.
79
Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 51 et 59 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition (voir, parmi d'autres, Cittadini et Ruffini c. Italie, no 40955/98, § 13, arrêt du 14 décembre 1999).
V. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
80
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
A. Dommage
81
Le requérant réclame 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
82
Le Gouvernement conteste ce montant.
83
La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l'article 41 de la Convention, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 16 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
84
Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais engagés ‘pour assurer sa défense tant devant les instances nationales luxembourgeoises et devant [la] Cour’, sans ventiler sa demande. Il sollicite en outre l'allocation d'un montant de 292,31 EUR pour les frais de DHL qu'il a dû avancer dans le cadre de la procédure devant la Cour.
85
Le Gouvernement conteste ce montant.
86
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
87
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
- 1.
Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1, 6 § 3a) et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
- 2.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- 3.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
- 4.
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3a) de la Convention ;
- 5.
Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;
- 6.
Dit
- a)
que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- i.
16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral ;
- ii.
1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 7.
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen
Greffier
Christos Rozakis
Président