EHRM, 11-10-2007, nr. 28504/05
ECLI:CE:ECHR:2007:1011JUD002850405
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
11-10-2007
- Magistraten
L. Loucaides, C.L. Rozakis, N. Vajic, A. Kovler, E. Steiner, S.E. Jebens, G. Malinverni
- Zaaknummer
28504/05
- LJN
BC0063
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Strafrecht algemeen (V)
Verbintenissenrecht (V)
Internationaal publiekrecht (V)
Burgerlijk procesrecht (V)
Verbintenissenrecht / Onrechtmatige daad
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2007:1011JUD002850405, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 11‑10‑2007
Uitspraak 11‑10‑2007
L. Loucaides, C.L. Rozakis, N. Vajic, A. Kovler, E. Steiner, S.E. Jebens, G. Malinverni
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire
Kanellopoulou
c.
Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. LOUCAIDES, président,
C.L. ROZAKIS,
Mme N. VAJIĆ,
M. A. KOVLER,
Mme E. STEINER,
MM. S.E. JEBENS,
G. MALINVERNI, juges,
et de M. A. WAMPACH, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adoptéà cette date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28504/05) dirigée contre la République hellénique par une ressortissante de cet Etat, Mme Vassiliki Kanellopoulou (‘la requérante’), qui a saisi la Cour le 8 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (‘la Convention’).
2
La requérante est représentée par Me I. Kourtovik, avocate au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (‘le Gouvernement’) est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Ioannis Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3
Le 27 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
4
La requérante est née en 1951 et réside au Pirée.
5
Le 17 septembre 1997, dans le but de réduire le volume de sa poitrine, la requérante subit une mammoplastie, pratiquée par le Dr X. Immédiatement après l'opération, elle ressentit de fortes douleurs à la poitrine, ses seins enflèrent et elle eut du mal à bouger les bras. Quelques jours plus tard, le Dr X. l'informa que les examens histologiques avaient révélé l'existence de cellules cancéreuses sur les deux seins et qu'elle devait donc en subir l'ablation. La requérante affirme qu'il s'est avéré par la suite qu'un sein seulement présentait un cancer et cela à un stade initial.
6
Le 11 décembre 1997, la requérante subit une mastectomie, pratiquée par le Dr K. Le Dr X., également présent lors de l'opération, lui posa par la suite deux implants de silicone. Quelques jours plus tard, la cicatrice sur le sein droit s'ouvrit. Les 21 et 25 décembre 1997, le Dr X. pratiqua deux nouvelles opérations afin de reprendre les points de suture.
7
Le 31 décembre 1997, la requérante fut à nouveau conduite en salle d'opération, car l'implant de silicone sur le sein droit s'était déchiré et coulait. Sous anesthésie locale, le Dr X. lui enleva les implants des deux seins. La requérante souffre aujourd'hui de graves séquelles.
8
Le 9 juillet 2001, la requérante déposa une action en dommages-intérêts contre le Dr X. et la clinique privée dans laquelle ses opérations avaient eu lieu. Le 11 janvier 2002, le Dr X. déposa une action en dommages-intérêts contre la requérante, en sollicitant 200 000 000 drachmes (586 941 euros) au titre du dommage moral qu'il aurait subi en raison de l'action en justice engagée par la requérante. Le 15 février 2002, la requérante déposa une seconde action en dommages-intérêts, cette fois contre le Dr K. qui avait pratiqué la mastectomie, ainsi que contre la clinique. Le 20 juin 2002, le Dr K. déposa une action en dommages-intérêts contre la requérante.
9
Le 29 mars 2004, le tribunal de grande instance d'Athènes joignit les recours susmentionnés et ordonna une expertise (décision no 1670/2004). La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
10
Entre-temps, vu la notoriété du Dr X., l'affaire suscita l'intérêt de la presse. En janvier et février 2002, les journaux à sensation ‘Espresso’ et ‘Traffic News’ publièrent deux articles, selon lesquels la requérante aurait déclaré aux journalistes qui étaient allés l'interviewer :
‘C'est ainsi que m'a laissé le Dr X.’ ; ‘pourquoi a-t-il fait une mammoplastie alors qu'il s'était rendu compte que j'avais un cancer ?’ ; ‘le Dr X. m'a égorgée comme un mouton’ ; ‘il m'a massacrée’ ; ‘il m'a détruite’ ; ‘je criais que je voulais le voir pour en parler’ et ‘du liquide coulait de mon sein droit.’
La requérante affirme que certaines des expressions susmentionnées n'étaient pas les siennes, mais celles des rédacteurs des articles.
11
Après la publication de ces articles, le Dr X. déposa une plainte contre la requérante pour diffamation calomnieuse, sans pour autant attaquer les journaux ou les rédacteurs des publications litigieuses.
12
Le 9 décembre 2002, des poursuites pénales furent engagées contre la requérante pour diffamation calomnieuse, délit sanctionné par les articles 362 et 363 du code pénal (voir paragraphe 18 ci-dessous).
13
L'audience devant le tribunal correctionnel d'Athènes eut lieu le 3 juin 2003. Le Dr X. se constitua partie civile. Le tribunal considéra que ‘les propos rapportés dans la presse pouvaient nuire à l'honneur et à la réputation du Dr X. et que [la requérante] savait que ses allégations étaient fausses’. Il la déclara donc coupable et la condamna à treize mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'aux frais de la procédure, d'un montant de 73 euros (décision no 45844/03). La requérante interjeta alors appel de cette décision.
14
Le 18 mars 2004, la cour d'appel d'Athènes réduisit la peine infligée à la requérante à cinq mois d'emprisonnement avec sursis ; elle condamna aussi la requérante au paiement des frais de la procédure, d'un montant de 220 euros (arrêt no 2711/2004).
15
Le 26 avril 2004, la requérante se pourvut en cassation. Plusieurs rapports médicaux à l'appui, elle contestait la motivation de l'arrêt attaqué et la façon dont la cour d'appel avait administré les preuves produites devant elle. Elle soulignait, en outre, que plusieurs phrases sur lesquelles se fonda sa condamnation n'étaient pas les siennes mais celles des rédacteurs des articles litigieux. Elle affirmait, aussi, que l'article 14 de la Constitution, qui protège le droit à la liberté d'opinion, vaut aussi pour les critiques négatives et que le fait de s'exprimer de façon défavorable contre une personne ne saurait être considéré comme un cas de diffamation calomnieuse. Elle déclarait qu'elle n'avait aucune intention de nuire à la réputation ou à l'honneur du Dr X., et qu'elle croyait à la véracité de toutes ses affirmations.
16
Le 10 avril 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu'il était dénué de fondement et condamna la requérante au paiement des frais de la procédure, d'un montant de 210 euros (arrêt no 18/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 8 avril 2005.
II. Le droit interne pertinent
17
L'article 14 de la Constitution dispose :
‘1. Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par la voie de la presse, en observant les lois de l'Etat.’
18
Les dispositions pertinentes du code pénal sont ainsi libellées :
Article 362
‘;Celui qui par quelque moyen que ce soit prétend devant un tiers ou répand au détriment de quelqu'un des faits qui peuvent porter atteinte à son honneur ou sa réputation est puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans où d'une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire peut être imposée en sus de la peine d'emprisonnement.’
Article 363
‘Si dans le cas de l'article 362, les faits sont mensongers et la personne responsable de leur diffusion le savait, il est puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois mois ; une sanction pécuniaire peut être imposée en sus de l'emprisonnement (…).’
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure civile engagée par la requérante
19
La requérante allègue que la durée de la procédure civile qu'elle a engagée a méconnu le principe du ‘délai raisonnable’ tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
‘Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)’
20
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et affirme que la durée que connaît à ce jour la procédure n'est pas déraisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire nécessitant une expertise.
21
La procédure litigieuse a débuté le 9 juillet 2001, lorsque la requérante saisit le tribunal de grande instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts et est toujours pendante devant cette juridiction. Elle connaît donc à ce jour une durée de plus de six ans pour une instance.
A. Sur la recevabilité
22
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24
La Cour a traitéà maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
25
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du ‘délai raisonnable’.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure engagée par la requérante devant les juridictions civiles.
II. Sur la violation alléguée de l'article 10 de la Convention
26
La requérante dénonce sa condamnation au pénal pour avoir protesté contre ‘la déformation terrible de son corps’. Elle y voit un traitement inhumain et dégradant à son encontre, ainsi qu'une violation de son droit à la liberté d'expression et invoque les articles 3 et 10 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l'angle de l'article 10 de la Convention, seule disposition pertinente en l'espèce, qui dispose :
‘1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.’
A. Sur la recevabilité
27
Le Gouvernement affirme que la requérante n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes. Se référant notamment à l'affaire Ahmet Sadik c. Grèce, (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), il fait valoir que l'article 35 de la Convention n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes, mais aussi la présentation devant ces mêmes juridictions des griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour. Or, dans la présente affaire, mis à part l'invocation de l'article 14 de la Constitution dans son pourvoi en cassation, la requérante n'aurait alléguéà aucun moment la violation de son droit à la liberté d'expression.
28
La requérante conteste cette thèse.
29
La Cour rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée dans l'article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu'avant de saisir la Cour, le requérant doit avoir donnéà l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France[GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). Par ailleurs, la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit s'appliquer ‘avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif’ ; en même temps, elle n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue, mais comprend aussi l'obligation d'avoir soulevé devant les juridictions nationales appropriées, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d'autres, Sejdovic c. Italie[GC], no 56581/00, § 44, CEDH 2006-…).
30
En l'occurrence, il ressort de la lecture même du dossier que, dans son pourvoi en cassation, la requérante s'est expressément appuyée sur l'article 14 de la Constitution, qui protège le droit à la liberté d'expression, pour revendiquer son droit de critiquer le médecin qui l'avait opérée. Elle formula ainsi une doléance liée, à l'évidence, à la violation alléguée de l'article 10 de la Convention (voir, dans ce sens, Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 20, §§ 30–31). Partant, la Cour rejette l'exception dont il s'agit.
31
La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les arguments des parties
32
La requérante souligne qu'elle n'avait à aucun moment visé le Dr X. en tant que personne, mais qu'elle avait seulement proféré des critiques négatives contre les résultats de son travail. Elle affirme qu'elle s'était contentée de décrire ‘l'état tragique de sa santé et la réalité dramatique dans laquelle elle vit actuellement’, sans vouloir diffamer le Dr X. ; or, les tribunaux n'ont pas cherchéà vérifier l'exactitude de ses propos. Selon elle, sa condamnation n'était pas nécessaire dans une société démocratique, puisqu'elle n'était pas justifiée par un ‘besoin social impérieux’ et n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi.
33
Le Gouvernement reconnaît que la condamnation de la requérante peut passer pour une ingérence dans son droit à la liberté d'expression. Néanmoins, il fait valoir que cette ingérence était prévue par la loi, visait un but légitime, à savoir celui de la protection de la réputation ou des droits d'autrui, et était nécessaire dans une société démocratique, comme le veut l'article 10 § 2 de la Convention. En effet, selon le Gouvernement, la requérante aurait outrepassé les limites dont est assortie la liberté d'expression. Il fait valoir que la requérante n'était pas une journaliste, ce qui aurait pu justifier une plus grande tolérance de la part des autorités et que ses propos ne visaient pas un homme politique ou une autre personnalité publique, mais un médecin, à savoir un simple particulier, à l'égard duquel les limites de la critique admissible étaient donc plus étroites. Par ailleurs, le Gouvernement argue que la peine à laquelle fut condamnée la requérante n'était ni sévère, car assortie d'effet suspensif, ni disproportionnée au but légitime poursuivi.
2. L'appréciation de la Cour
a) Principes généraux
34
Selon la jurisprudence constante de la Cour, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, elle vaut non seulement pour les ‘informations’ ou ‘idées’ accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de ‘société démocratique’. Cette liberté est soumise aux exceptions prévues au paragraphe 2 de l'article 10, qu'il convient toutefois d'interpréter strictement. La nécessité de toute restriction doit être établie de manière convaincante (voir, par exemple, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 41, et Nilsen et Johnsen c. Norvège[GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).
35
L'adjectif ‘nécessaire’, au sens de l'article 10 § 2, implique l'existence d'un ‘besoin social impérieux’. Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (Janowski c. Pologne[GC], no 25716/94, § 30, CEDH 1999-I).
36
Le rôle de la Cour consiste donc à statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une ‘restriction’à la liberté d'expression se concilie avec l'article 10 de la Convention. Pour ce faire, elle considère l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux intéressés et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (voir, parmi beaucoup d'autres, Karhuvaara et Iltalehti c. Finlande, no 53678/00, § 39, CEDH 2004-X). Il lui incombe notamment de déterminer si l'ingérence litigieuse était ‘proportionnée au but légitime poursuivi’ et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent ‘pertinents et suffisants’. Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, entre autres, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II).
37
La Cour rappelle en outre que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité d'une atteinte au droit à la liberté d'expression (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie[GC], no 33348/96, § 111, CEDH 2004-XI).
b) Application en l'espèce des principes susmentionnés
38
En l'espèce, pour le récit fait à la presse de sa douloureuse expérience, la requérante s'est vue infliger en première instance une peine de treize mois d'emprisonnement avec sursis, peine réduite par la cour d'appel à cinq mois d'emprisonnement avec sursis. De l'avis de la Cour, la condamnation de la requérante à une peine privative de liberté, même avec effet suspensif, constitue, dans le cadre de l'article 10, une sanction disproportionnée au but poursuivi. En effet, la Cour reconnaît que la publication des articles litigieux pouvait avoir des conséquences négatives sur l'image professionnelle du Dr X. Toutefois, elle ne saurait admettre que l'intérêt évident à protéger la réputation du médecin impliqué dans cette affaire était suffisant pour justifier la condamnation pénale de la requérante (voir, mutatis mutandis, Bergens Tidende et autres c. Norvège, no 26132/95, § 60, CEDH 2000-IV). Cela est d'autant plus vrai qu'une procédure civile en dommages-intérêts, engagée par et contre la requérante, est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance d'Athènes. La Cour estime qu'il serait suffisant pour la protection de la réputation du médecin incriminé de régler l'affaire, si tort il y avait de la part de la requérante, par les moyens offerts par le droit civil.
39
Il n'appartient certes pas à la Cour de résoudre le différend entre la requérante et son chirurgien. Toutefois, il est incontestable que la requérante vécut une expérience douloureuse et qu'elle souffre aujourd'hui de graves séquelles : il est pour le moins étonnant qu'elle écopa en sus d'une peine d'emprisonnement pour avoir proféré sa souffrance sans aucun autre but apparent que d'extérioriser sa détresse. En effet, même si la requérante s'est exprimée en des termes crus et virulents, il ne faut pas oublier que les expressions utilisées reflétaient la manière dont elle percevait elle-même la gravité de son état ; par ailleurs, ses déclarations ne comportaient rien qui fût de nature à suggérer une mauvaise foi de sa part. Sur ce point, la Cour estime qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les intentions de la requérante et celles de la presse à sensation, qui s'intéressa à cette affaire notamment en raison de la notoriété du Dr X. Cela semble pourtant avoir été le cas devant les juridictions internes, qui n'ont pas su placer les propos de la requérante dans le contexte particulier de la présente affaire ni mesurer à sa juste dimension la détresse dans laquelle celle-ci se trouvait au moment de ses déclarations.
40
Au vu de qui précède, la Cour estime qu'il n'y avait pas un rapport de proportionnalité raisonnable entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d'expression et le but légitime poursuivi.
Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
III. Sur les autres violations alléguées
41
La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, que son procès pénal n'a pas étééquitable. Elle affirme que les tribunaux qui l'ont jugée ont fait preuve de favoritisme au profit du Dr X., le plasticien le plus connu du pays et personne socialement influente. Elle se plaint de l'administration des preuves par les juridictions saisies et soutient que celles-ci l'ont condamnée sur la base des déclarations du Dr X., en ignorant tous les autres éléments (rapports médicaux, photographies, doctrine internationale) qui prouvaient que les graves séquelles dont elle souffrait étaient le résultat d'une erreur médicale. Invoquant l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 6, la requérante se plaint également que la procédure pénale dont elle fit l'objet fut terminée très rapidement, ce qui l'a privée du droit de voir sa cause examinée méticuleusement et attentivement par les juridictions pénales.
Sur la recevabilité
42
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne[GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s'érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, p. 88, § 44). La Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, mutatis mutandis, Donadze c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30–31, 7 mars 2006).
43
En l'occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous ses arguments de défense, n'a pas étééquitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d'arbitraire dans la conduite du procès ni de traitement hâtif de l'affaire. Eu égard à ce constat, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 ; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elles en l'espèce (voir, entre autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 32, § 88).
44
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. Sur l'application de l'article 41 de la Convention
45
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
A. Dommage
46
La requérante réclame au titre du préjudice matériel 2 600 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions civiles et 3 903 EUR pour ceux encourus devant les juridictions pénales, dont 503 EUR au titre des frais de justice auxquels elle fut condamnée par les juridictions saisies et 3 400 EUR au titre d'honoraires de ses avocats. Elle réclame en outre, au titre du préjudice moral, 40 000 EUR ‘pour chaque violation’ qu'elle aurait subi.
47
Le Gouvernement invite la Cour àécarter la demande présentée au titre du préjudice matériel et affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral prétendument subi.
48
En l'occurrence, la Cour constate que le seul lien de causalité qui existe entre les constats de violation auxquels elle est parvenue et le préjudice matériel que la requérante aurait eu à souffrir est celui entre la violation de l'article 10 et l'obligation faite à la requérante de payer les frais de justice devant les juridictions pénales. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 503 EUR, plus tout montant pouvant être dûà titre d'impôt, et de rejeter le restant des prétentions soulevées à ce titre.
49
Par ailleurs, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compensent pas suffisamment les constats de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 8 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dûà titre d'impôt.
B. Frais et dépens
50
La requérante demande 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d'honoraires à cet égard.
51
Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et non justifiée.
52
La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce[GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
53
La Cour observe que les prétentions de la requérante au titre des frais et dépens encourus devant la Cour ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
54
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Par ces motifs, la Cour
- 1.
Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la procédure civile engagée par la requérante et du droit de celle-ci à la liberté d'expression et irrecevable pour le surplus ;
- 2.
Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
- 3.
Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
- 4.
Dit, par cinq voix contre deux,
- a)
que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 503 EUR (cinq cent trois euros) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dûà titre d'impôt ;
- b)
qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- 5.
Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Opinion dissidente commune a MM. les juges Loucaides et Kovler
A notre grand regret, nous ne pouvons partager la conclusion de la majorité selon laquelle la peine infligée à la requérante — cinq mois d'emprisonnement avec sursis — s'analyse en une sanction disproportionnée emportant violation de l'article 10 de la Convention.
Il semble que pour parvenir à cette conclusion la chambre soit partie de la présomption, bien libérale il faut le dire, que toute sanction pénale d'une atteinte à la dignité et à la réputation d'autrui causée par la voie d'un mass-média est en soi constitutive d'une violation de l'article 10 de la Convention, qui protège la liberté d'expression. A cet égard, le texte de l'arrêt comporte la précision suivante : ‘La Cour estime qu'il serait suffisant pour la protection de la réputation du médecin incriminé de régler l'affaire, si tort il y avait de la part de la requérante, par les moyens offerts par le droit civil’ (paragraphe 38).
Or l'article 10 § 2 de la Convention prévoit que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à des ‘sanctions prévues par la loi’, sans préciser la nature — pénale ou civile — de ces sanctions. Au demeurant, le paragraphe 18 de l'arrêt mentionne les sanctions pénales prévues par la loi grecque.
Reste à déterminer s'il y avait un rapport de proportionnalité raisonnable entre la restriction de son droit à la liberté d'expression que constituait pour la requérante la sanction pénale infligée en l'espèce et le but légitime poursuivi, question à laquelle la majorité a répondu par la négative (paragraphe 40 de l'arrêt). Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de voter, en partant de la jurisprudence bien établie de la Cour (voir Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A, no. 103, § 41), pour la violation de l'article 10 relativement à des sanctions prononcées pour des critiques visant des personnalités politiques ou l'administration étatique, alors même que ces critiques étaient assez virulentes. On peut notamment citer à cet égard la récente affaire Krasulya c. Russie (arrêt du 22 février 2007). Cela étant, les citoyens dits ordinaires ont, en tant que personnes privées, le droit d'exiger de l'Etat un niveau plus élevé de protection de leur dignité personnelle et de leur réputation professionnelle.
L'expérience douloureuse et la détresse de la requérante, qui a par ailleurs toute notre compassion, ne suffisent pas à justifier les propos tenus par elle envers le Dr. X (voir le paragraphe 10 de l'arrêt), qui avait droit à la protection de sa réputation. A notre avis une telle protection est nécessaire dans une société démocratique. La législation nationale offrait au Dr. X un choix de moyens pour obtenir cette protection et notamment celui, mis en œuvre par lui, d'un dépôt de plainte pour diffamation calomnieuse visant la requérante elle-même mais non les journaux.
Dans plusieurs pays d'Europe la diffamation calomnieuse reste condamnable soit au pénal, soit au civil. Vu la gravité des propos tenus par l'intéressée envers le Dr. X, ce furent des poursuites pénales qui furent engagées contre la requérante, à la différence de la situation comparable examinée par la Cour dans l'affaire Bergens Tidende et autres c. Norvège (no. 25132/95, CEDH 2000-IV), où le tribunal municipal de Bergen avait enjoint aux requérants de verser au médecin visé par leurs critiques une somme assez considérable pour ses dommages matériel et moral et pour ses frais et dépens. Autrement dit, le tribunal avait préféré la réparation des dommages aux autres types de réaction possible, par exemple l'infliction d'une peine d'emprisonnement d'un an au titre du code pénal (voir le paragraphe 27 de l'arrêt cité), alors même que, de l'avis du gouvernement norvégien, la critique en question avait ‘touché au cœur de la réputation professionnelle [du médecin visé] et (…) eu des conséquences désastreuses pour la confiance du public dans ses qualités de chirurgien plasticien’ (paragraphe 40 de l'arrêt Bergens Tidende). Rappelons que, malgré cette attitude ‘libérale’ des autorités norvégiennes, la Norvège fut condamnée pour la violation de l'article 10 de la Convention à raison du non-respect dudit principe de ‘proportionnalité raisonnable’ (paragraphe 60 de l'arrêt cité). Ainsi donc, dans aucun des deux cas la marge d'appréciation accordée aux Etats contractants ne les a prémunis contre une condamnation.
Comme l'affaire Bergens Tidende, la présente espèce pose un problème d'une certaine gravité. Celle-ci se dégage selon nous de la conclusion suivante, qui figure dans l'affaire Bergens Tidende, heureusement non reproduite dans la présente affaire mais qui a manifestement inspiré nos collègues : ‘… la Cour ne peut considérer que l'intérêt évident du Dr. R. à protéger sa réputation professionnelle était suffisant pour primer l'important intérêt public à préserver la liberté pour la presse de fournir des informations sur des questions présentant un intérêt public légitime’ (paragraphe 60 de l'arrêt Bergens Tidende). La Cour a plusieurs fois soulignéà juste titre que dans les affaires de ce genre les juridictions nationales sont souvent obligées de faire la balance entre deux valeurs garanties par la Convention qui se trouvent en conflit, en l'occurrence le droit de chacun à la protection de sa réputation, que la Cour a jugéà maintes reprises constituer un élément du droit à la protection de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention (voir, entre autres, Abeberry c. France (déc.), 8 février 2000), et la liberté d'expression accordée à la presse (voir White c. Suède, no. 42435/02, arrêt du 10 septembre 2006, § 26). Alors, on peut se demander si nous ne serions pas tous, en réalité, des otages de ‘l'intérêt public légitime’, et si l'intérêt public (même celui provoqué par la presse à sensation) est toujours propre à justifier une atteinte, quelle qu'elle soit, à la réputation personnelle et à la dignité humaine ? A notre humble avis, dans la présente affaire c'est le droit à la dignité humaine qui aurait dû prévaloir sur ‘l'intérêt public’ artificiellement suscité.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WAMPACH
Greffier
Loukis LOUCAIDES
adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente commune à MM. Loucaides et Kovler.