EHRM, 10-07-2008, nr. 15948/03
ECLI:CE:ECHR:2008:0710JUD001594803
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
10-07-2008
- Magistraten
Peer Lorenzen, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Volodymyr Butkevych, Renate Jaeger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska
- Zaaknummer
15948/03
- LJN
BF0244
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2008:0710JUD001594803, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 10‑07‑2008
Uitspraak 10‑07‑2008
Peer Lorenzen, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Volodymyr Butkevych, Renate Jaeger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
AFFAIRE
SOULAS ET AUTRES
c.
FRANCE
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 mai et 17 juin 2008,
Rend l'arrêt que voici, adoptéà cette dernière date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15948/03) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Gilles Soulas et Guillaume Faye, ainsi qu'une société, la Société européenne de diffusion et d'édition (‘les requérants’), ont saisi la Cour le 6 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales (‘la Convention’).
2
Les requérants sont représentés par Me E. Delcroix, avocat à Paris. Le gouvernement français (‘le Gouvernement’) est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3
Les requérants alléguaient en particulier une violation de leur droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention.
4
Le 6 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
5
Les deux premiers requérants sont nés respectivement en 1955 et 1949 et résident à Paris. La troisième requérante a son siège social à Paris.
6
Le premier requérant, G. Soulas, est directeur de publication et gérant de la troisième requérante, la SEDE. Le deuxième requérant, G. Faye, est docteur en sciences politiques, journaliste et écrivain. Les trois requérants furent à l'origine de la publication, en février 2000, d'un ouvrage intitulé‘La colonisation de l'Europe’ et sous-titré‘Discours vrai sur l'immigration et l'islam’. Dans cet ouvrage diffusé en librairie, l'auteur entend ‘souligner particulièrement ce qu'il croit être l'incompatibilité de la civilisation européenne avec la civilisation islamique dans une aire géographique donnée’.
7
Le livre, long de 345 pages, était divisé en les chapitres suivants :
‘Chapitre I : Les mécanismes de la colonisation et la submersion démographique
Chapitre II : L'Europe inconsciente
Chapitre III : L'utopie communautariste et multiethnique
Chapitre IV : L'Islam à la conquête de l'Europe
Chapitre V : De la délinquance à la guerre civile ethnique
Chapitre VI : L'immigration détruit l'école publique
Chapitre VII : La nouvelle question raciale et ethnique
Chapitre VIII : Tabous et mensonges
Chapitre IX : Quelles solutions
Le principe de la reconquête
Les solutions impraticables et trop tardives
La nécessité d'une crise majeure
Les scénarios possibles
Le scénario de la Reconquista
Conclusion : Exhortations à la jeunesse européenne
Annexes’
Le livre commençait par un avertissement de l'auteur aux lecteurs. Entre autres, il avouait que beaucoup l'avaient dissuadé d'écrire ce livre car il allait s'attirer des ennuis. Il précisait qu'il ne s'exprimait au nom d'aucun parti, d'aucun groupe, d'aucun courant de pensée et que sa démarche était parfaitement et volontairement solitaire, empreinte d'une liberté absolue. Il précisait qu'il ne s'agissait pas de faire du folklore, ni d'insulter, ni de sombrer dans des délires haineux, ou dans le racisme de bas étage mais de s'affirmer avec rigueur et détermination et de défendre le droit imprescriptible des européens à demeurer eux-mêmes.
8
Suite à la parution de cet ouvrage, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris fit citer les trois requérants en leurs qualités respectives d'auteur (premier requérant), de complice (deuxième requérant) et de civilement responsable (troisième requérante) du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une race, une nation, une ethnie ou une religion, sur le fondement notamment des articles 23 et 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881. La citation retenait différents passages de l'ouvrage. La Ligue contre le racisme et l'intolérance (LICRA) et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) se constituèrent partie civile.
9
Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement rendu le 14 décembre 2000, déclara le gérant de la maison d'édition et l'écrivain coupables, à titre respectivement d'auteur et de complice, pour une partie seulement des passages incriminés sur le fondement des articles 23 et 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Relaxés pour le surplus, ils furent condamnés à 50 000 francs français (FRF) [7 622, 45 euros (EUR)] d'amende chacun ainsi qu'à titre solidaire à payer à chaque partie civile 1 FRF [0,15 EUR] de dommages et intérêts. La société d'édition fut déclarée civilement responsable.
10
Les requérants interjetèrent appel. Ils soutenaient notamment, à l'appui de leur appel, que l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 était contraire et incompatible avec les articles 9 § 1, 10 et 14 de la Convention aux motifs qu'il protégerait de manière discriminatoire l'appartenance à une religion mais non à une idéologie profane. Cette disposition créerait ainsi deux catégories d'opinions différemment protégées, et établirait une discrimination en faveur d'une catégorie de personnes. Elle conduirait donc à exclure au titre de l'impartialité tout juge soupçonnable de relever de la même appartenance. Les requérants alléguaient également que le délit n'était, en tout état de cause, pas constitué.
11
Par un arrêt rendu le 31 janvier 2002, la cour d'appel de Paris déclara les requérants, respectivement le gérant de la maison d'édition et l'écrivain, coupables, pour l'ensemble des passages de l'ouvrage, comme auteur et complice du délit de provocation à la haine et à la violence envers un groupe de personnes déterminées, et les condamna chacun à 7 500 EUR d'amende. La cour d'appel alloua 1 EUR à la LICRA et 0,15 EUR au MRAP à titre de dommages intérêts.
12
Dans son arrêt, la cour d'appel estima que l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 n'était pas contraire aux principes posés par les articles 9 § 1, 10 et 14 de la Convention. Elle s'exprima en ces termes :
‘Que la prohibition d'incitation à la discrimination instituée par l'article 24 alinéa 6 s'applique vis-à-vis aussi bien des personnes appartenant à une autre religion que de celles n'appartenant à aucune religion ;
Que le même texte sanctionne l'incitation à la discrimination fondée tant sur l'appartenance que sur la non-appartenance à une religion, de sorte qu'il n'instaure pas un régime de protection inégalitaire et discriminatoire au seul profit des personnes appartenant à une religion, régime qui exclurait les athées, et ne porte pas atteinte au principe de liberté de pensée, de conscience et religion posé par l'article 9 § 1 de la Convention ;’
13
Elle constata par ailleurs, après examen des différents passages incriminés, que le délit était bien constitué. Elle observa d'abord que :
‘(…) l'auteur vise dans l'ensemble des passages poursuivis d'une part les immigrés d'origine maghrébine et de confession musulmane, d'autre part, les immigrés originaires d'Afrique sub-tropicale ; qu'il s'agit de groupes de personnes considérées à raison de leur origine et de leur appartenance à une religion dans le premier cas, à raison de leur origine et de leur non-appartenance à la race blanche dans le second cas, constituant ainsi dans les deux cas un groupe de personnes déterminées entrant dans les prévisions de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;’
14
Elle releva ensuite que l'auteur affirmait, dans les différents passages incriminés ce qui suit :
‘(…) que la guerre ethnique est commencée, sous la forme d'une ‘guérilla urbaine larvée’, et que la délinquance des jeunes Afro-maghrébins est un moyen de conquête de territoires et d'expulsion des Européens à l'intérieur de l'espace étatique français ; qu'il reprend la même idée dans les deux passages poursuivis suivants (…) : ‘il ne s'agit pas de ghettos mais de territoires conquis et colonisés’, ‘Les Français de souche sont expulsés des zones afro-maghrébines majoritaires’, en assurant que la création de telles ‘zones de non-droit’ n'est pas liée à la misère puisque au contraire les populations de ces zones bénéficieraient d'un niveau de vie confortable tiré de l'économie criminelle et du ‘recours légal ou frauduleux aux allocations’;
(…) que dans les communes où les ‘autochtones européens’ sont devenus minoritaires, les juges coraniques ont droit de cité et le code civil n'est plus respecté et que des milliers de petites entreprises tenues par des ‘musulmans ou autres immigrés’ ne paient ni taxes, ni charges sociales, sans faire l'objet de contrôles et de sanctions ;
(…) que le but de l'islam en Europe, et pour commencer en France, est la prise progressive du pouvoir politique et l'instauration d'une république islamique, la première étape consistant en la prise de contrôle de centaines de municipalités par des partis islamiques ;
(…) [qu'] est évoquée la sur-délinquance des immigrés, ‘inaptes à s'insérer dans une logique socio-économique de type européen’, s'inscrivant dans une logique de pillage, la ‘francophobie’ et le racisme anti-français des jeunes générations immigrées étant soulignés ;
(…) [qu'] ont trait au comportement de ‘guerre civile ethnique’ qui serait celui des bandes afro-maghrébines, justifiant leur délinquance par un désir de vengeance, concrétisé notamment par l'exemple (…) du viol rituel des femmes européennes (…) exemple repris sous forme d'illustration par l'évocation d'un cas concret (…) ;
(…) [que], à l'intérieur du chapitre consacré aux solutions qu'il envisage pour remédier à ce qu'il estime être la colonisation de l'Europe par le tiers-monde, l'auteur affirme en sous-titre : ‘c'est seulement s'il éclate une guerre civile ethnique que la solution pourra être trouvée’, en fondant son assertion sur l'amplification, prévisible, selon lui, de la délinquance et des guérillas territoriales menées par les bandes ethniques ainsi que sur la volonté d'implantation organisée de l'islam en Europe sur laquelle il insiste à nouveau, et met l'accent sur la nécessité dans cette perspective de préparer une minorité active dans la jeunesse, ‘un noyau dur’ auquel ‘s'agrégeront de nouveaux combattants’;’
15
La cour d'appel considéra :
‘(…) que l'auteur présente ainsi, dans l'ensemble des passages précités, les immigrés musulmans et d'origine maghrébine ainsi que ceux provenant d'Afrique sub-maghrébine, plus spécialement s'agissant des jeunes appartenant à ces groupes, comme rebelles à l'application des lois en vigueur en France et s'adonnant de façon générale à la pratique d'activités délictueuses, non seulement dans un but de lucre découlant de leur inaptitude foncière à s'intégrer à la vie économique normale mais aussi, étant animés d'un sentiment de racisme anti-européen, dans une perspective de conquête du territoire pour en exclure la population d'origine européenne et y assurer tant leur pouvoir que l'implantation hégémonique de la religion musulmane ; qu'il complète sa démonstration en affirmant que les entreprises appartenant aux membres de ces mêmes groupes auraient pour caractéristique d'exercer leur activité en France en toute impunité sans respecter les lois sociales et fiscales qui y sont applicables ;
Que cette présentation globalisante, réitérée dans l'ensemble des extraits poursuivis d'éléments systématiquement négatifs a pour objet de provoquer chez les lecteurs de l'ouvrage un sentiment de rejet et d'antagonisme, accru par l'emprunt au langage militaire, vis-à-vis des communautés précitées, désignées ainsi comme l'ennemi principal selon l'expression utilisée dans l'ouvrage, et les amener à partager la solution préconisée par l'auteur, celle d'une guerre de reconquête ethnique ;
(…)
Que les propos visés dans la citation sont dès lors en totalité constitutifs du délit, exclusif de toute bonne foi, de provocation à la haine et à la violence à l'égard de ces communautés.’
16
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. A l'appui de leur pourvoi, ils soulevèrent l'inapplicabilité de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 en raison de son caractère discriminatoire. Ils alléguèrent une violation des articles 6 § 1, 9, 10 et 14 de la Convention.
17
Le 19 novembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en jugeant que les moyens, qui se bornaient à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel avait écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis.
II. Le droit interne pertinent
18
A l'époque des faits, les articles pertinents de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse disposaient :
Article 23
‘Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.’
Article 24 alinéa 6
‘(…) Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoquéà la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. (…)’
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 10 de la convention
19
Les requérants allèguent qu'en les condamnant, les juridictions françaises ont méconnu le sens de leur ouvrage. Ils allèguent une violation de l'article 10, ainsi libellé :
- ‘1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
- 2.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.’
A. Sur la recevabilité
20
En ordre principal et en se prévalant des articles 17 et 35 § 3 de la Convention, le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable car les requérants invoquent le droit à la liberté d'expression pour justifier la publication des textes portant atteinte à l'esprit même de la Convention et aux valeurs essentielles de la démocratie. L'ouvrage publié par les requérants contient une description générale des immigrés d'origine maghrébine et d'Afrique sub-maghrébine et de confession musulmane qui est fondée sur des considérations injurieuses et racistes et appelle à la violence contre les immigrés se trouvant sur le territoire français.
21
Le Gouvernement invoque à l'appui de son argumentation plusieurs décisions de la Commission européenne des droits de l'homme qui s'était fondée soit directement soit indirectement sur l'article 17 de la Convention pour déclarer irrecevables des requêtes dont les auteurs alléguaient une atteinte à leur droit à la liberté d'expression : Glimmerveen et Hagenbeek c. Pays-Bas, 8348/78 ; Walendy c. Allemagne, 21128/93 ; Remer c. Allemagne, 25096/94 ; Nationaldemokratische Partei Deutschlands c. Allemagne, 25992/94 ; Marais c. France, 31159/96 ; décisions de la Commission des 11 octobre 1979, 11 janvier 1995, 6 septembre 1995, 29 novembre 1995, 24 juin 1996 respectivement, ainsi que l'arrêt Lehideux et Isorni c. France, du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, § 47.
22
Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.
23
La Cour considère que les arguments avancés par le Gouvernement quant à l'article 17 de la Convention et, en conséquence, l'applicabilité de l'article 10, sont étroitement liés à la substance des griefs énoncés par les requérants sur le terrain de l'article 10 et notamment à la question de la nécessité dans une société démocratique. La Cour joint donc l'exception au fond.
24
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève, par ailleurs, que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25
Les requérants prétendent que les juridictions internes ont porté atteinte à leur liberté d'expression en ne justifiant pas en quoi l'ingérence prévue par l'article 10 § 2 était nécessaire et en ne démontrant pas en quoi le délit était constitué. Ils se plaignent de ce que l'explication des juges du fond aurait dû dépasser le cadre des seuls passages sélectionnés par le ministère public afin de percer le sens réel et la portée du discours de l'auteur. Ils invoquent notamment le fait que les juges n'ont pas suffisamment apprécié le contenu de ‘l'avertissement au lecteur’ figurant au début de l'ouvrage et qui apporterait un éclairage indispensable. Les requérants se plaignent, en outre, de ce que les juges n'ont pas apporté suffisamment d'éléments à l'appui de la preuve du délit. Ils estiment que l'ouvrage ne constitue nullement une incitation à la haine et à la violence et que les juges ont retenu la provocation à la haine et à la violence sans motif particulier et sans apporter d'explication suffisante. Ils concluent que leur condamnation est illégitime car non justifiée sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 10.
26
Les requérants soulignent que leur requête ne prétend nullement à la condamnation de la France pour avoir fait appliquer l'article 24 alinéa 6. La requête conteste le bien-fondé, au regard de la Convention, de l'assimilation à la religion de certains états intangibles des personnes, tels que l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, alors que la religion est assimilable à un état idéologique, comme tel toujours critiquable. La requête ne revendique pas un droit quelconque au racisme, mais l'absence de possibilité de conceptualiser la foi comme une variété de ‘conviction’ ou d' ‘opinion’ qui transcenderait et dominerait celles-ci. Il s'agit de savoir si le profane, les athées, les agnostiques ou libres-penseurs sont ou non égaux en dignité et en droits aux croyants. A cet égard, dans ses observations, le Gouvernement se tait, tout comme la Cour de cassation dans son arrêt. La polémique anti-religieuse, ou ce que chacun est en droit, à tort ou à raison, de considérer comme la lutte contre les superstitions et le fanatisme, n'est pas racisme au sens de la Convention.
27
Le Gouvernement souligne que l'ingérence était prévue par la loi — les articles 23 et 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse —, poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits des personnes d'origine étrangère et la lutte contre le racisme, et était nécessaire dans une société démocratique, car les propos tenus visaient un groupe important de personnes, dépassaient la limite de la critique admissible et ne se fondaient aucunement sur des faits avérés.
28
La Cour considère que la condamnation litigieuse s'analyse en une ‘ingérence’ dans l'exercice par les intéressés de leur liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle est ‘prévue par la loi’, dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et ‘nécessaire’ dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d'autres, Fressoz et Roire c. France[GC], no 29183/95, § 41, CEDH 1999-I).
1. ‘Prévue par la loi’
29
La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur les articles 23 et 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. L'ingérence était donc bien ‘prévue par la loi’.
2. Buts légitimes
30
La Cour estime que l'ingérence avait pour but d'assurer la défense de l'ordre et de protéger la réputation et les droits d'autrui.
3. ‘Nécessaire dans une société démocratique’
31
La Cour doit donc rechercher si ladite ingérence était ‘nécessaire’, dans une société démocratique, pour atteindre ces buts.
a) Principes généraux
32
La condition de ‘nécessité dans une société démocratique’ commande à la Cour de déterminer si l'ingérence incriminée correspondait à un ‘besoin social impérieux’. Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une ‘restriction’ se concilie avec la liberté d'expression sauvegardée par l'article 10 (voir, parmi beaucoup d'autres, Lehideux et Isorni c. France, précité, p. 2885, § 51 ; Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII ; Perna c. Italie[GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V).
33
Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (Fressoz et Roire, précité, § 45). Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable ; il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus (News Verlags GmbH & CoKG c. Autriche, no 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l'ingérence apparaissent ‘pertinents et suffisants’ et si la mesure incriminée était ‘proportionnée aux buts légitimes poursuivis’ (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 (voir, parmi beaucoup d'autres, Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2547–2548, § 51 ; Lehideux et Isorni, précité, p. 2885, § 51).
34
Il importe aussi de rappeler que la liberté d'expression est le fondement d'une société démocratique, marquée par le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture (Handyside c. Royaume-Uni, précité, § 49). A de multiples reprises, la Cour a rappelé l'importance cruciale de la liberté d'expression qui constitue l'une des conditions préalables au fonctionnement de la démocratie (Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 43, CEDH 2000-III). Cette affirmation de la fonction sociale de la liberté d'expression constitue la philosophie de base de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 10.
35
Enfin et surtout, la Cour rappelle que, sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les ‘informations’ ou ‘idées’ accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent également une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir, notamment, les arrêts Handyside, précité, p. 23, § 49 ; Lingens, précité, p. 26, § 41 ; Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 26, § 37 ; Piermont c. France du 27 avril 1995, série A no 314, p. 26, § 76 ; Lehideux et Isorni, précité, p. 2887, § 55 ; Fressoz et Roire, précité, § 45).
b) Application en l'espèce
36
La Cour commence par relever que les questions abordées dans le livre litigieux sont d'intérêt général : les problèmes liés à l'installation et à l'intégration des immigrés dans les pays d'accueil sont actuellement largement débattus dans les sociétés européennes, tant sur le plan politique que médiatique.
37
Ce constat vaut particulièrement pour la France qui a accueilli au fil des années un grand nombre d'étrangers et qui a eu à mettre en place des structures d'accueil et des politiques destinées à intégrer cette population. Toutefois, cette intégration ne peut être que le résultat d'un processus laborieux et long, qui peut comporter des failles et des difficultés d'application et dont une partie de cette population se ressent. Il s'ensuit des problèmes de mésentente et d'incompréhension qui, dans leur expression la plus grave, se sont traduits par des affrontements violents entre les forces de l'ordre et certains éléments radicaux de cette population.
38
Les problèmes auxquels doivent faire face les Etats à l'occasion de la mise en œuvre de leur politique d'immigration et d'intégration varient, par la force des choses, de l'un à l'autre. Il en va de même de l'impact de cette politique tant sur la population immigrée que sur la population autochtone, ainsi que des rapports qui se créent entre ces populations et qui peuvent dépendre de plusieurs facteurs, notamment historiques, démographiques et culturels. L'ampleur de ces problèmes et la manière la plus adaptée pour porter remède aux plus excessifs d'entre eux relèvent de l'appréciation des autorités nationales qui ont une connaissance approfondie des réalités du pays. Dès lors, ces autorités doivent disposer d'une marge d'appréciation assez large pour déterminer l'existence et l'étendue de la nécessité de pareille ingérence.
39
L'ouvrage litigieux est publié dans un contexte qui en France a un aspect particulier. Ecrit par un journaliste et écrivain engagé, il se présente sous la forme d'un essai qui traite des questions sociologiques d'actualité. Facile à lire et utilisant un langage familier aux lecteurs d'articles de presse écrite, il s'adresse à un large public. Le plan du livre est conçu selon un schéma classique, comportant une analyse de la situation, des propositions et leurs effets éventuels et, enfin, une prévision pour l'avenir.
40
L'auteur expose ce qu'il considère comme les méfaits de l'immigration de provenance extra-européenne en générale et musulmane en particulier, vers l'Europe. Le livre tente notamment de démontrer que l'islam entreprend une conquête hostile de la France et de l'Europe et que la délinquance des ‘jeunes’ n'est que la manifestation du début d'une guerre civile ethnique de conquête de territoires. L'Europe s'enfoncerait dans un chaos qui risque d'abolir sa civilisation et il s'agirait là d'un événement plus grave que toutes les grandes pestes et les guerres qu'a connues l'Europe. L'auteur dénonce l'inconscience de l'Europe et l'utopie d'une société communautariste et multiethnique.
41
La Cour note que plusieurs passages du livre donnent une image négative des communautés visées. Le style est parfois polémique et la présentation des effets de l'immigration verse dans le catastrophisme.
42
La Cour rappelle qu'il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations (Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, § 30). Plusieurs instruments internationaux, en plus de la Convention, consacre cette approche, tels que l'article 20-2 du Pacte des Nations-Unies relatif aux droits civils et politiques ou la Recommandation générale no 15-42 du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale selon laquelle ‘l'interdiction de la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression (…)’. Enfin, l'article 4 de la Convention des Nations-Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale fait obligation aux Etats parties d'incriminer pénalement tous les actes de racisme, notamment la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, les activités de propagande raciste et les organisations racistes.
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Pour condamner les requérants, la cour d'appel a souligné, que les propos utilisés dans le livre avaient pour objet de provoquer chez les lecteurs un sentiment de rejet et d'antagonisme, accru par l'emprunt au langage militaire, à l'égard des communautés visées, désignées comme l'ennemi principal, et les amener à partager la solution préconisée par l'auteur, celle d'une guerre de reconquête ethnique. La cour d'appel a expressément mentionné dans sa motivation les extraits du livre qui fondaient ses conclusions, notamment l'assertion de l'auteur selon laquelle ‘c'est seulement s'il éclate une guerre civile ethnique que la solution pourra être trouvée’, assertion qu'il fondait ‘sur l'amplification prévisible de la délinquance et des guérillas territoriales menées par les bandes ethniques’. La cour d'appel a encore relevé, entre autres, que le livre dénonçait, en s'appuyant sur des faits divers, la circonstance que de jeunes des banlieues, appartenant à la communauté maghrébine et musulmane, se livraient à des ‘viols rituels’ de jeunes filles blanches pour des raisons de racisme anti-européen.
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Dès lors, la Cour considère que les motifs de la cour d'appel sont suffisants et pertinents. Certes, la liberté d'expression est strictement encadrée par la loi du 29 juillet 1881 et l'application qui en est faite par les juridictions internes. Cependant, dans les circonstances de l'espèce, ces dernières n'ont pas excédé la marge d'appréciation dont elles disposaient.
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Enfin, pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (Sürek c. Turquie (no 1), arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, § 64).
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Or les sommes mises à la charge des requérants, 7 500 euros pour chacun d'eux, paraissaient élevées au regard des circonstances de la cause. Toutefois, les intéressés encouraient en principe des peines d'emprisonnement.
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Vu ce qui précède, les motifs avancés à l'appui de la condamnation des requérants sont de nature à convaincre la Cour que l'ingérence dans l'exercice du droit de ceux-ci à la liberté d'expression était ‘nécessaire dans une société démocratique’.
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Enfin, la Cour considère que les passages incriminés du livre dont il s'agit ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'application de l'article 17 de la Convention en l'espèce. Par conséquent, la Cour rejette l'exception du Gouvernement tirée de cet article et conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10.
II. Sur la violation alléguée des articles 10 et 14 combines de la convention
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Les requérants invoquent également les articles 10 et 14 combinés de la Convention pour se plaindre, non seulement de la discrimination inhérente à l'article 24 alinéa 6 de la loi précitée, mais aussi du traitement différent des juridictions françaises selon le profil de l'auteur poursuivi. L'article 14 dispose :
‘La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.’
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La Cour relève que la comparaison faite par les requérants avec des auteurs étrangers tels que Taslima Nasreen, Samuel P. Huntington et V.S Naipul n'est pas étayée.
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Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 et des articles 9 et 14 combines de la convention
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Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'un défaut d'équité de la procédure dûà l'insuffisance de motivation de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. En outre, sur le fondement des articles 9 § 1 et 14 combinés de la Convention, les requérants se plaignent de ce que l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 établit une discrimination au profit de toute ‘théologie’ sur toute ‘idéologie’.
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En ce qui concerne le grief tiré de l'article 6 § 1, la Cour estime que, compte tenu du caractère spécifique de la procédure de cassation, il n'apparaît pas que la Cour de cassation ait manquéà son obligation de motivation. Quant au grief relatif aux articles 9 et 14 de la Convention, la Cour rappelle qu'elle a examiné la condamnation du requérant sur le fondement de l'article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881, sous l'angle de l'article 10 de la Convention. Au demeurant, les arguments des requérant relèvent de l'actio popularis.
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Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
- 1.
Joint au fond l'exception du Gouvernement tirée de l'article 17 de la Convention et la rejette ;
- 2.
Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
- 3.
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips
Greffier adjoint
Peer Lorenzen
Président