EHRM, 02-11-2006, nr. 69966/01
ECLI:CE:ECHR:2006:1102JUD006996601
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
02-11-2006
- Magistraten
P. Lorenzen, K. Jungwiert, V. Butkevych, M. Tsatsa-Nikolovska, J. Borrego Borrego, R. Jaeger, M. Villiger
- Zaaknummer
69966/01
- LJN
BA0176
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht (V)
Ambtenarenrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2006:1102JUD006996601, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 02‑11‑2006
Uitspraak 02‑11‑2006
P. Lorenzen, K. Jungwiert, V. Butkevych, M. Tsatsa-Nikolovska, J. Borrego Borrego, R. Jaeger, M. Villiger
Partij(en)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2006
DÉFINITIF
02/02/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire
Dacosta Silva
c.
Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. LORENZEN, président,
K. JUNGWIERT,
V. BUTKEVYCH,
Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA,
M. J. BORREGO BORREGO,
Mme R. JAEGER,
M. M. VILLIGER, juges,
et de Mme C. WESTERDIEK, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adoptéà cette date :
Procédure
1
A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 69966/01) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Carlos Dacosta Silva (‘ le requérant ’), a saisi la Cour le 6 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (‘ la Convention ’).
2
Le requérant était d'abord représenté par Me María del Carmen Iturralde García, avocate à Pampelune (Navarre), qui a été ensuite remplacée par Me M. Casado Sierra, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (‘ le Gouvernement ’) est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3
Le 16 novembre 2004, la quatrième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention au Gouvernement.
4
Les 16 février et 30 mars 2005 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont soumis leurs observations.
5
Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52§ 1 du règlement).
6
Le 6 juin 2006, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, la cinquième section a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
7
Le requérant n'a pas soumis des prétentions au titre de la satisfaction équitable.
En fait
I. Les circonstances de l'espèce
8
Le requérant est né en 1969 et réside à Valencia. Garde civil de son état, il était détaché au commandement de Gijón et en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 janvier 1998.
9
Le 16 février 1998, le requérant reçut une communication l'informant qu'une de ses proches était gravement malade ; le matin même, après avoir informé le poste de garde, il partit pour Tuy (Pontevedra) chez ses parents, où il resta jusqu'au 24 février 1998.
10
Le 18 février 1998, des membres détachés du commandement de Tuy effectuèrent un contrôle chez ses parents ; le requérant était là. Ce même jour, le sergent dudit commandement appela au domicile des proches du requérant pour vérifier si le requérant y était.
Le 24 février, le requérant réintégra son unitéà Gijón.
11
Le 28 février 1998, le lieutenant-colonel de la Garde Civile informa le requérant qu'une procédure disciplinaire à son encontre avait été engagée pour faute légère, le requérant s'étant absenté sans l'autorisation préalable de la caserne de la Garde Civile.
12
Par une décision de son supérieur hiérarchique du 20 mars 1998, le requérant fit l'objet d'une sanction disciplinaire et fut puni de six jours de mise aux arrêts à domicile conformément aux articles 7 § 27 et 10 de la loi 11/1991 du 17 juin 1991.
13
Ce même jour, soit le 20 mars 1998, le requérant présenta une demande d'habeas corpus qui fut rejetée par une décision du 23 mars 1998, du juge militaire no 43 de León. Cependant, dans cette décision, le juge signala que, dans la mesure où le requérant se trouvait en arrêt de travail pour maladie, il était nécessaire de modérer ladite sanction en l'autorisant à sortir du domicile pour des raisons médico-sanitaires, pour l'acquisition de produits indispensables et, le cas échéant, pour l'assistance aux services religieux.
14
Contre la décision du 20 mars 1998, le requérant forma deux recours administratifs auprès du commandement de Gijón, rejetés par deux décisions des 11 mai et 15 juin 1998, respectivement.
15
Par la suite, le 1er juillet 1998, le requérant présenta un recours contentieux-militaire devant le tribunal militaire territorial de La Corogne. Dans son recours, il alléguait notamment qu'il avait été privé de liberté de façon irrégulière et invoquait, entre autres, les articles 17 (droit à la liberté) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution. Il faisait valoir que la décision portant sur la mise aux arrêts à domicile portait atteinte à son droit à la liberté (article 17 § 1 de la Constitution), du fait que la sanction imposée impliquait une vraie privation de liberté.
En outre, le requérant se plaignait du fait que cette décision portant sur sa privation de liberté n'avait pas pris en compte ni les termes ‘ sans préjudice du service ’ ni aucune précision sur la façon d'exécuter cette punition. Il ajoutait que le fait qu'il était en congé maladie l'avait obligéà rester à son domicile le temps de la sanction.
16
L'avocat de l'Etat, dans ses observations, sollicita le rejet du recours.
17
Le ministère public, dans ses observations, considéra que, dans le cas d'espèce, il y avait eu violation du droit à la liberté (article 17 § 1 de la Constitution), faute de ne pas avoir fixé les conditions de la mise aux arrêts du requérant, notamment du fait de ne pas avoir déterminé comment la sanction devait être exécutée et comment l'exécution de cette dernière devait être contrôlée, ainsi que son caractère raisonnable. Il demanda au tribunal de faire droit au requérant.
18
Par un arrêt du 27 juillet 1999, le tribunal militaire territorial de La Corogne rejeta le recours, confirmant la décision du 20 mars 1998 et celles des 11 mai et 15 juin 1998. Il signala que ce n'était pas nécessaire d'inclure les termes ‘ sans préjudice du service ’ dans la sanction administrative portant sur la privation de liberté du requérant, car il ne s'agissait que d'une faute légère, inhérente à la sanction elle-même.
19
Le tribunal militaire territorial rappelait dans son arrêt qu'à la lumière de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, la mise aux arrêts à domicile était une vraie privation de liberté et non simplement une restriction de celle-ci. Il notait aussi que la Constitution dans son article 17 § 1 établit que nul ne peut être privé de sa liberté que dans les cas et la forme prévus par la loi et que, dans le cas d'espèce, avait été appliqué le régime disciplinaire objet d'une loi organique (loi 11/1991 du 17 juin 1991) qui prévoit comme sanction la privation de liberté, ainsi que les autorités pouvant la décréter et la procédure à suivre. Toutefois, tel que le juge militaire avait précisé lors du rejet de la demande d'habeas corpus du requérant, ce dernier fut sanctionné par l'autorité compétente, dans les limites fixées par la loi, avec une sanction légalement prévue et en respectant la procédure établie. Pour ce qui était du grief tiré de l'article 24 de la Constitution, il signalait que le requérant avait eu droit à un procès équitable avec toutes les garanties.
20
Par la suite, le requérant se pourvut en cassation devant la chambre militaire du Tribunal suprême. Par un arrêt du 30 mai 2000, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que, tel que le requérant l'avait indiqué, la mise aux arrêts à domicile pour cause d'une faute légère doit toujours préciser les termes ‘ sans préjudice du service ’ afin d'éviter qu'une mesure de restriction de liberté ne devienne pas une mesure de privation de liberté. Mais il ajouta que, dans le cas de l'espèce, étant donné que le requérant se trouvait en congé maladie, ce n'était pas nécessaire de le préciser.
Le Tribunal suprême rappela que le Tribunal constitutionnel avait déjà tranché la question de la ‘ mise aux arrêts à domicile ’ ; il avait signalé qu'il s'agissait d'une vraie privation de liberté et non simplement d'une restriction de celle-ci, mais que cette qualification juridique ne conditionnait pas la légitimité de la sanction, car selon l'article 25 § 3 de la Constitution, l'administration militaire, contrairement à la civile, pouvait imposer des peines comportant une privation de liberté. Partant, il conclut qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 17 § 1 de la Constitution.
Pour ce qui était du grief du requérant tiré de l'article 24 de la Constitution pour violation des formes essentielles de la procédure en raison du manque de motivation des décisions, le Tribunal suprême estima que la décision judiciaire attaquée était suffisamment motivée et n'était pas entachée d'arbitraire.
21
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo. Il invoqua les articles 17 § 1 de la Constitution (droit à la liberté) et 5 § 1 de la Convention. Par une décision du 30 octobre 2000, notifiée le 16 novembre 2000, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, les décisions contestées étant suffisamment motivées et non arbitraires. La haute juridiction se prononça comme suit :
‘Le grief du requérant d'amparo, selon lequel, une sanction de mise aux arrêts à domicile aurait porté atteinte à son droit à la liberté (article 17 § 1 CE), une telle sanction n'étant pas prévue pour un membre de la Garde Civile qui, comme lui, est membre des forces de sécurité et non pas des forces armées, et que la procédure requise pour l'imposition de ce type de privation de liberté n'a pas été respectée, est manifestement mal fondé. En effet, la sanction se trouve prévue dans la Loi Organique 11/1991 pour les fautes mineures, et a été imposée selon la procédure prévue légalement, qui est différente de celle des arrêts en établissement disciplinaire. Aucune violation constitutionnelle de la légalité ordinaire ne peut donc être reprochée aux décisions infligeant la sanction ni aux juridictions militaires, qui estimèrent que la sanction était en conformité avec le droit.
Il en va de même quant à l'allégation de la violation de l'article 5 § 1 de la Convention que le requérant invoque comme étant transgressé. Il soutient en effet, que la réserve formulée par l'Etat Espagnol à ladite disposition ne peut lui être appliquée en tant que membre des forces de Sécurité puisque la loi Organique 11/1991 configure le régime disciplinaire de la Garde Civile dans le cadre d'une institution armée de nature militaire (article 1).’
II. Le droit interne et international pertinent
A. Constitution
Article 17 § 1
‘Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est conformément aux dispositions du présent article et dans les cas et sous la forme prévus par la loi.’
B. La réserve espagnole concernant l'application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de régime disciplinaire militaire
22
Au moyen de l'Instrument du 26 septembre 1979, l'Espagne a ratifié la Convention, en émettant une réserve en vertu de l'ancien article 64 de cette dernière, à l'application des articles 5 § 1 et 6§ 1, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions qui, pour ce qui est du régime disciplinaire des forces armées, sont contenues au Chapitre XV du Titre II et Chapitre XXIV du Titre III du Code de justice militaire).
23
Cette norme interne a été abrogée et remplacée par la loi organique 12/1985 du 27 novembre du régime disciplinaire des forces armées, qui est entrée en vigueur le 1er juin 1986. Elle est applicable tant à la garde civile qu'aux forces armées.
24
En vertu de cette modification, le 28 mai 1986, le Représentant Permanent de l'Espagne auprès du Conseil de l'Europe, déclara :
‘Lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, le 29 septembre 1979, l'Espagne avait formulé une réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions du Code de Justice Militaire — Chapitre XV du Titre II et Chapitre XXIV du Titre III — sur le régime disciplinaire des forces armées.
J'ai l'honneur de vous informer, pour communication aux Parties à la Convention, que ces dispositions ont été remplacées par la loi organique 12/1985 du 27 novembre — Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV — sur le régime disciplinaire des forces armées, qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.
La nouvelle législation modifie la précédente, réduit la durée des sanctions privatives de liberté pouvant être imposées sans intervention judiciaire et accroît les garanties des personnes pendant l'instruction.
L'Espagne confirme néanmoins sa réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions de la loi organique 12/1985 du 27 novembre — Chapitre II du Titre III et Chapitres II, III et IV du Titre IV — sur le régime disciplinaire des forces armées qui entrera en vigueur le1er juillet 1986.’
C. Le régime disciplinaire des forces armées
1. Loi organique 85/1978, du 28 décembre, sur les Reales ordenanzas des forces armées
Article 2
‘Sous le commandement suprême du Roi, les forces armées, constituées par l'armée de terre, la marine et l'armée de l'aire (…).’
2. Loi organique 12/1985 du 27 novembre, portant sur le régime disciplinaire des forces armées
25
La loi organique 12/1985, dont l'entrée en vigueur fut communiquée au Conseil de l'Europe (voir, ci-dessus, point B), a été expressément abrogée par la loi organique 8/1998, du 2 décembre, portant sur le régime disciplinaire des forces armées.
D. Le régime disciplinaire de la Garde Civile
1. Loi organique no 2/1986, du 13 mars, des forces et corps de sécurité de l'Etat
Article 9
‘Les forces et Corps de Sécurité de l'Etat (…) sont composés de:
- a.
Le Corps national de la Police, qui est une institution armée de nature civile (…),
- b.
La Garde Civile, qui est une institution armée de nature militaire (…)’
Article 15
‘1. La Garde Civile, en raison de sa condition d'institution armée à nature militaire, sera régit, aux fins disciplinaires, par ses normes spécifiques (…).’
2. Arrêt du Tribunal Constitutionnel 194/1989 du 16 novembre, sur la nécessité d'adopter des normes disciplinaires spécifiques à la Garde civile
‘(…) les normes disciplinaires applicables maintenant [en 1989]à la Garde Civile sont celles propres aux forces armées. Mais nous insistons sur ce qu'il en est ainsi tant que ‘des normes spécifiques ne sont pas prévues’ et nous ajoutons que la prévision législative contenue dans l'article 15 § 1 de la loi organique 2/1986 et avant dans l'article 38 § 2 de la loi organique 6/1983 ne peut pas rester indéfiniment non accomplie, en permettant une application transitoire, mais aussi indéfinie dans le temps, du régime disciplinaire militaire (…).’
3. Loi organique 11/1991, du 17 juin, sur le régime disciplinaire de la Garde Civile
26
A la suite de l'arrêt du Tribunal Constitutionnel 194/1989, du 16 décembre (voir (ci-dessus, point D.2), la loi organique 11/1991, du 17 juin, sur le régime disciplinaire de la Garde civile fut approuvée ‘pour donner suite aux prévisions législatives et aux exigences constitutionnelles, sans attente et de façon adéquate pour assurer le fonctionnement régulier du corps de la Garde civile au service des citoyens’ (exposé des motifs).
L'exposé des motifs de la loi 11/1991 dispose aussi ce qui suit :
‘(…) la nature du corps de la Garde Civile déterminée en tant qu'institution armée à nature militaire et par conséquent l'exigence de spécificité par rapport à d'autres forces et corps de sécurité de l'Etat pour ce qui est de son régime disciplinaire, l'application à la Garde Civile du régime propre aux forces armées doit être considéré comme purement provisoire, tel que le Tribunal constitutionnel l'a indiqué dans son arrêt du 16 novembre 1989.
La haute juridiction a déclaré, en effet, que cette situation, qui est admissible transitoirement, ne peut pas être maintenue de façon permanente, dans la mesure où les normes applicables à la Garde Civile seront celles propres aux forces armées, tant que d'autres normes propres ou de singularités spécifiques ne sont pas prévues. Dans le même arrêt il est indiqué que l'établissement d'une norme disciplinaire spécifique pour la Garde Civile doit être un objectif prioritaire qui ne peut pas rester indéfiniment non accomplie, en clarifiant ainsi les indéfinitions législatives sur la spécificité disciplinaire de la Garde Civile (…).’
Les dispositions pertinentes de la loi 11/1991 se lisent ainsi :
Article 7 § 27
‘Sont fautes légères :
27. Toutes celles qui, n'étant pas prévues par les types antérieurs, constituent une légère infraction aux devoirs imposées par les dispositions dirigeant l'activité de la garde civile.’
Article 10 § 1
‘1. Les sanctions qui peuvent être imposées pour faute légère sont :
- —
la répréhension administrative (admonestation administrative),
- —
la perte de un à quatre jours de congés,
- —
la mise aux arrêts à domicile d'un à trente jours.’
Article 13 § 1
‘La mise aux arrêts à domicile d'un a trente jours consiste en la restriction de liberté du sanctionné et implique sa permanence, le temps prévu, à son domicile. Le sanctionné pourra participer aux activités de son unité et restera à son domicile le restant du temps.’
Article 54 § 1
‘Les sanctions disciplinaires infligées seront immédiatement exécutives, sans que la présentation d'un quelconque recours, administratif ou judiciaire, ne puisse suspendre son accomplissement.’
E. Arrêt du Tribunal constitutionnel 14/1999 du 22 février, sur la mise aux arrêts au domicile
‘(…) nous devons affirmer que la mise aux arrêts au domicile est une véritable privation de liberté et non une simple restriction de cette dernière, de sorte que, l'accomplissement indu d'un jour de mises aux arrêts au domicile constituerait une violation de la liberté personnelle portant atteinte à l'article 17 § 1 de la Constitution, qui n'autorise la privation légitime de liberté que dans les cas prévus par la loi.’
F. La recommandation 1223/0993 de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe
‘(…) En conclusion, l'Assemblée estime qu'il est non seulement souhaitable, mais nécessaire, de réduire considérablement le nombre de réserves faites aux conventions du Conseil de l'Europe. Aussi, recommande-t-elle au Comité des Ministres,
- A.
en ce qui concerne les conventions du Conseil de l'Europe déjà conclues : i. d'inviter les Etats membres à réexaminer scrupuleusement les réserves qu'ils ont faites, à les supprimer dans la mesure du possible et à adresser au Secrétaire Général un rapport motivé en cas de maintien de certaines réserves ; (…)’
En droit
I. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 1 de la convention
27
Le requérant met en doute la légalité de sa mise aux arrêts à domicile. Il se plaint notamment d'avoir été privé de sa liberté, sur la base d'une décision prise par ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il allègue la violation de l'article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
‘1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
- a)
s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (…)’
A. Sur la réserve espagnole concernant l'application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de discipline militaire
28
Le Gouvernement fait valoir que les dispositions de la loi organique 12/1985 sont toujours en vigueur et que l'on ne saurait conclure que la réserve formulée par l'Espagne n'est plus en vigueur en ce qui concerne les articles 5 et 6 de la Convention. D'après lui, la loi organique 11/1991 constitue une simple spécification du régime disciplinaire des forces armées, dans la mesure où elle adapte ce régime aux particularités de la Garde Civile, ‘institution armée de nature militaire’, sans pour autant soustraire celui-ci aux compétences du ministère de la Défense ou de la juridiction militaire. Le Gouvernement assimile donc le régime disciplinaire de la Garde Civile à celui des militaires et considère que le changement législatif, voire la spécification par voie légale du régime disciplinaire en question, ne saurait modifier le contenu matériel de la réserve formulée par l'Espagne en 1979 et actualisée en 1986. Il n'exclue néanmoins la possibilité d'une éventuelle actualisation de la réserve.
29
Le requérant fait observer, quant à lui, qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi organique 11/1991 sur le régime disciplinaire de la Garde Civile, l'Espagne n'a pas annoncé son intention d'étendre la réserve espagnole à ce régime. Se référant à l'arrêt Weber c. Suisse (arrêt du 22 mai 1990, série A no 177), le requérant insiste sur ce que sont expressément interdites, contrairement à ce que la partie adverse prétend, les réserves générales à l'égard de normes présentes ou futures qui régissent le régime disciplinaire de certains collectifs. Le nouveau régime disciplinaire fut approuvé par la loi organique 11/1991 du 17 juin 1991, qui indique précisément dans son exposé des motifs que ‘l'application à la garde civile du régime propre des forces armées doit être considérée comme simplement provisoire’. Il insiste sur ce que quinze ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur de cette loi et qu'il existe maintenant un régime disciplinaire pour la garde civile et un autre pour les forces armées. De ce fait, cette réserve n'affecte en aucun cas le régime disciplinaire spécifique de la garde civile.
30
La Cour doit par conséquent examiner si la réserve espagnole relative aux articles 5 et 6 s'applique au cas d'espèce.
31
La Cour relève que l'Espagne, lors du dépôt de l'instrument de ratification de la Convention (voir ci-dessus ‘la réserve espagnole concernant l'application des articles 5 et 6 de la Convention en matière de discipline militaire’), avait formulé une réserve aux articles 5 et 6 dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions du Code de Justice Militaire sur le régime disciplinaire des forces armées, au sens de l'actuel article 57 (ancien article 64) de la Convention, libellée comme suit :
‘1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la (…) Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.’
32
Elle note ensuite que cette réserve fut actualisée en 1986, lors de l'entrée en vigueur de la loi organique 12/1985 sur le régime disciplinaire des forces armées.
33
La Cour observe cependant qu'à la suite d'un arrêt du Tribunal Constitutionnel du 6 novembre 1989, la loi organique 12/1985 sur le régime disciplinaire des forces armées, dont l'application à la Garde Civile ne devait être que provisoire, fut remplacée par deux lois organiques, l'une portant sur le régime disciplinaire de la Garde civile, la loi organique 11/1991, du 17 juin, et l'autre relative au régime disciplinaire des forces armés, la loi organique 8/1998, du 2 décembre. La réserve, qui portait par conséquent sur un régime disciplinaire dont l'application à la Garde Civile n'était que provisoire, qui ne fut toutefois pas actualisée à la lumière de la loi organique 11/1991.
34
La Cour note que le requérant fit l'objet d'une sanction de mise aux arrêts au domicile dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre, conformément aux articles 7 § 27 et 10 de la loi organique 11/1991. Il convient donc de vérifier si la base légale sur laquelle les autorités internes ont fondé son action, à savoir la loi organique 11/1991 sur le régime disciplinaire de la Garde Civile, est couverte par la réserve espagnole.
35
A cet égard, la Cour observe que l'objet de la réserve espagnole était le régime disciplinaire des forces armées, régi par le code de justice militaire au moment de la réserve (1979), et postérieurement par la loi organique 12/1985, du 27 novembre, que la partie contractante communiqua au Conseil de l'Europe en 1986. A présent, le régime disciplinaire des forces armées est régi par la loi organique 8/1998, du 2 décembre, changement législatif dont le Conseil de l'Europe n'a pas été informéà ce jour.
A la lumière de l'article 15 de la loi organique 2/1986, du 13 mars, la Garde civile, institution intégrée dans ‘les forces et corps de sécurité de l'Etat’, doit être régie par un régime disciplinaire spécifique. Ceci fut d'ailleurs rappelé par l'arrêt 194/1989 du Tribunal Constitutionnel, qui favorisa la promulgation de la loi organique 11/1991 portant sur le régime disciplinaire de la Garde civile.
36
Prétendre que la réserve espagnole, basée sur le régime disciplinaire des forces armées, soit applicable à une norme postérieure, qui a précisément pour objet de régir le régime disciplinaire de la Garde civile en tant que régime spécifique et, par conséquent, différent de celui applicable aux forces armées, est de l'avis de la Cour, difficilement soutenable.
37
La Cour observe en premier lieu que, conformément à l'article 57 § 1 de la Convention, seules les lois ‘alors en vigueur’ sur le territoire d'un Etat contractant peuvent faire l'objet d'une réserve (voir, Stallinger et Kuso c. Autriche, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 48). La loi organique 11/1991, précitée, n'était en vigueur ni en 1979, date de la réserve, ni en 1986, date de l'actualisation de la réserve relative au régime disciplinaire des forces armées.
Elle relève, deuxièmement, que l'exigence du paragraphe 2 de l'article 57, à savoir un bref exposé de la loi en cause, constitue à la fois un élément de preuve et un facteur de sécurité juridique; elle ‘vise à offrir, notamment aux Parties contractantes et aux organes de la Convention, la garantie que la réserve ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l'État concerné’ (voir Belilos c. Suisse, arrêt du 29 avril 1988, série A no 132, pp. 27–28, § 59 et Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, p. 19, § 38).
La réserve espagnole avait et a toujours eu pour objet le ‘régime disciplinaire des forces armées’. Si depuis 1991 la Garde civile, ‘force et corps de sécurité de l'Etat’, et non ‘force armée’, a pour impératif légal, rappelé par la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel, un régime disciplinaire spécifique, différent de celui des forces armées, et régi par une loi organique propre, la réserve ne peut par conséquent pas s'étendre à une norme qui a pour finalité une ségrégation de l'objet reflété dans la réserve. Cette prétention étant contraire à la Convention, la Cour ne peut l'accepter.
38
Cette conclusion, à savoir, l'inapplication de la réserve au cas d'espèce, dispense la Cour d'examiner la validité de la réserve à la lumière des autres conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 57 de la Convention.
B. Sur la recevabilité
39
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
C. Sur le fond
40
Le Gouvernement soutient que ‘(…) l'acceptation de privations de liberté qui ne sont infligées à aucun autre citoyen, sont le résultat d'une décision volontaire de ceux qui embrassent la carrière des armes et par conséquent de sa discipline (…) De toute évidence, il ne s'agit pas des situations auxquelles se réfère l'article 5 de la Convention, du fait que son origine est la volonté du requérant, qui peut se soustraire à ces réponses juridiques quand il le souhaite, simplement en abandonnant la carrière militaire, ce qui n'est pas possible dans le cas d'une personne qui commet un délit, et qui est condamnée pour ce délit (…)’. Il conclut que la situation examinée dans la présente affaire ne rentre pas dans le cadre de la disposition citée de la Convention, même en cas non application de la réserve espagnole formulée en la matière.
41
Le requérant observe que le représentant du gouvernement ne nie pas, sinon qu'il confirme que la sanction qui lui a été infligée était une privation de liberté. Il estime que le fait d'avoir intégré le corps de la garde civile n'implique pas automatiquement qu'il accepte qu'on lui applique n'importe quelle peine privative de liberté, étant donné que depuis le premier recours, en plus du fait de considérer sans fondement la privation de liberté en soi en raison de l'absence de réserve, il a toujours argumenté qu'une telle privation était à tous points de vue illicite : elle a été décidée par une instance qui n'était pas compétente, non indépendante et cumulant les fonctions d'instruction et de jugement. Il a donc été jugé sans toutes les garanties nécessaires, sans être assisté par un avocat et sans possibilité de récusation. Le requérant conclut qu'il a été privé de liberté dans une situation non prévue à l'article 5 § 1 de la Convention, par un tribunal non compétent et sans la procédure prévue par la Constitution pour les privations de liberté.
42
La Cour observe que le Tribunal constitutionnel espagnol a considéré, dans son arrêt 14/1999 du 22 février (voir, ci-dessus, Droit interne et international pertinent) que la mise aux arrêts au domicile est une véritable privation de liberté et non une simple restriction de cette dernière. Et cette appréciation est reconnue dans les décisions internes rendues en l'espèce après l'arrêt mentionné du Tribunal constitutionnel (voir, ci-dessus, paragraphes 19 et 20).
43
La Cour rappelle que, pour respecter les dispositions de l'article 5 § 1a) de la Convention, la privation de liberté doit résulter d'une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant l'autorité requise pour juger l'affaire, jouissant d'une indépendance par rapport à l'exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates.
44
En l'espèce, la Cour constate que le requérant a purgé la mise aux arrêts de six jours dans son domicile et a, par conséquent, été privé de sa liberté au sens de l'article 5 de la Convention. Cette mise aux arrêts, ordonnée par son supérieur hiérarchique avait un caractère immédiatement exécutif (voir, ‘Droit interne et international pertinent, D., article 54 § 1 de la loi 11/1991, du 17 juin). Le recours contre ladite sanction n'avait donc pas d'effet suspensif (voir, a contrario, Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 27–28, § 68). Le supérieur hiérarchique exerce son autorité dans la hiérarchie de la Garde civile, relève d'autres autorités supérieures et ne jouit donc pas d'indépendance par rapport à elles. Par ailleurs, la procédure disciplinaire se déroulant devant son supérieur hiérarchique ne fournit pas non plus les garanties judiciaires requises par l'article 5 § 1a). En conséquence, la mise aux arrêts subie par le requérant ne revêtait pas le caractère d'une détention régulière " après condamnation par un tribunal compétent’.
45
Il y a eu donc violation de l'article 5 § 1a) de la Convention.
II. Sur la violation alléguée de l'article 6 §§ 1 et 3 de la convention
46
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait de avoir été sanctionnéà une peine de privation de liberté par un tribunal non compétent et sans les garanties légales. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
47
Le Gouvernement observe que le requérant s'est plaint devant le Tribunal suprême du prétendu défaut de motivation des décisions rendues à son encontre, et que ce grief n'a pas été repris devant le Tribunal constitutionnel ni devant la Cour. Il propose de déclarer irrecevable le grief du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes. Il estime, par ailleurs que conformément à la jurisprudence Pellegrin (Pellegrin c. France[GC], no 28541/95, CEDH 1999-VIII), l'article 6 de la Convention ne serait pas applicable en l'espèce.
48
Le requérant soutient que son droit à la défense a été limité non seulement dans la procédure administrative mais aussi par les différentes instances judiciaires qui ont examiné la question et qui ont confirmé la légalité de la mise aux arrêts subie. Il insiste sur ce que, tant dans ses recours administratifs que devant le tribunal militaire territorial, le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel, il a invoqué le droit de ne pas être privé de liberté dans le cadre d'une procédure manquant de garanties.
49
La Cour observe que, suite à l'exécution de la sanction disciplinaire de la mise aux arrêts imposée et confirmée dans le cadre administratif de la Garde civile, le requérant saisit la juridiction contentieuse militaire, et postérieurement, le Tribunal Constitutionnel.
Elle relève que le requérant a fait référence à plusieurs reprises dans son recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, au fait que sa privation de liberté a été décrétée par un tribunal non compétent dans la mesure où ce fut son supérieur hiérarchique qui l'ordonna. Il n'a toutefois pas mis en cause l'indépendance, l'impartialité, ni d'un point de vue général, la compétence et les démarches de la juridiction contentieuse-militaire, ni de la Cour Constitutionnelle, et a toujours invoquéà cet égard l'article 5 § 1 de la Convention.
50
Dans sa requête devant la Cour, le requérant invoque l'article 6 de la Convention, mais avec le même contenu que son grief concernant l'article 5. Il se plaint d'une privation de liberté, sans les garanties légales, par un tribunal incompétent.
La Cour relève que ces allégations ont été examinées déjà sous l'angle de l'article 5 de la Convention. Le grief du requérant relatif à l'article 6 étant une réitération du contenu de ses allégations concernant l'article 5, et ayant été examiné et décidéà la lumière de ce dernier, il convient de le déclarer recevable et de conclure qu'il n'y a pas lieu de l'examiner séparément.
III. Sur l'application de l'article 41 de la convention
51
Aux termes de l'article 41 de la Convention,
‘Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.’
52
Le requérant n'a pas formulé de demandes de satisfaction équitable dans le délai imparti. La Cour relève à cet égard qu'il avait indiqué dans son formulaire de requête, que le constat de violation constituerait pour lui une satisfaction équitable suffisante pour les préjudices subis. Il indiquait alors qu'il ne réclamerait que les frais et dépens encourus pour préparer sa défense, ce qu'il n'a pas fait.
53
Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder de sommes au titre de la satisfaction équitable.
Par ces motifs, la cour, à l'unanimité,
- 1.
Déclare, à l'unanimité, que la réserve espagnole relative aux articles 5 et 6 de la Convention ne soustrait pas au contrôle de la Cour les griefs du requérant tirés de ces dispositions.
- 2.
Déclare, à l'unanimité, la requête recevable
- 3.
Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
- 4.
Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 novembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WESTERDIEK
Greffière
Peer LORENZEN
Président