EHRM, 11-03-2014, nr. 20877/10
ECLI:CE:ECHR:2014:0311DEC002087710
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
11-03-2014
- Magistraten
Guido Raimondi, Işıl Karakaş, András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris
- Zaaknummer
20877/10
- Roepnaam
Akdeniz/Turkije
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2014:0311DEC002087710, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 11‑03‑2014
Uitspraak 11‑03‑2014
Guido Raimondi, Işıl Karakaş, András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris
Partij(en)
DÉCISION
Yaman AKDENİZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 11 mars 2014 en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
En fait
1.
Le requérant, M. Yaman Akdeniz, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Istanbul. Il est maître de conférences à l'Université de Bilgi.
Le gouvernement turc (‘ le Gouvernement ’) a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l'espèce
2.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3.
Le 26 juin 2009, à la suite d'une demande introduite par le MÜYAP (Union professionnelle des producteurs de phonogrammes), la section des médias du parquet de Beyoğlu rendit, en vertu de l'article additionnel no 4 de la loi no 5846 relative aux œuvres artistiques et intellectuelles, une décision de blocage de l'accès aux sites web ‘ myspace.com ’ (site de réseau social, connu pour héberger de nombreuses pages internet de groupes de musique) et ‘ last.fm ’ (site consacré à la musique), au motif que ces sites diffusaient des œuvres musicales sans respecter la législation sur les droits d'auteur. À cet égard, elle demandait au fournisseur d'accès à Internet de suspendre, dans un délai de trois jours suivant la notification de la décision, la fourniture de ce service à la personne à l'origine de la diffusion litigieuse. Cette décision était susceptible d'opposition pendant sept jours.
4.
Selon le dossier, ni les sites litigieux ni leur fournisseur d'accès ne firent opposition à la décision du 26 juin 2009 dans le délai légal de sept jours.
5.
Le 29 septembre 2009, le requérant, en tant qu'utilisateur des sites mentionnés, présenta au parquet de Beyoğlu une demande d'annulation de la décision du 26 juin 2009. Il indiquait que, ayant un compte utilisateur, il se rendait fréquemment sur ces sites depuis son téléphone portable et que, depuis le 18 septembre 2009, il ne pouvait plus y accéder. Il estimait que la mesure de blocage ne pouvait être considérée comme une atteinte proportionnée à son droit à la liberté de recevoir des informations, dès lors que cette mesure avait pour effet de rendre inaccessible tout le contenu de ces sites alors que, selon lui, ceux-ci donnaient accès à de nombreuses pages web diffusant bien d'autres informations et œuvres artistiques, et ce, à ses dires, dans le respect des dispositions légales pertinentes et des droits d'auteur. Il soutenait que les sites de ce type constituaient de nouveaux supports d'échange d'informations et d'idées, et que toute mesure qui en restreignait l'accès de manière disproportionnée risquait de porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d'expression. À cet égard, il arguait notamment que la mesure litigieuse ne permettait pas d'atteindre le but recherché, à savoir la protection des droits d'auteur, car, d'après lui, il restait possible, par le biais de nombreuses méthodes simples ou sophistiquées, d'accéder à ces sites depuis la Turquie comme depuis l'étranger en dépit du blocage mis en œuvre. Enfin, indiquant que la décision de blocage prise par le parquet n'avait pas ensuite été approuvée par un juge, il contestait la constitutionnalité de l'article additionnel no 4 § 3 de la loi no 5846 relative aux œuvres artistiques et intellectuelles.
6.
Le 30 septembre 2009, le tribunal d'instance pénal de Beyoğlu débouta le requérant. Les juges notèrent que, selon l'article additionnel no 4 de la loi relative aux œuvres artistiques et intellectuelles tel que modifié par la loi no 5101, le requérant, en tant qu'utilisateur, n'avait pas qualité pour former opposition contre la décision du procureur de la République. Ils ajoutèrent qu'en tout état de cause, même si l'intéressé avait eu qualité pour faire opposition et qu'il l'eût fait dans le délai légal de sept jours à compter de la notification de la décision, celle-ci était conforme aux exigences de la législation pertinente et que l'action aurait dès lors été rejetée. Par ailleurs, ils écartèrent l'argument tiré de l'inconstitutionnalité alléguée de l'article additionnel no 4 de la loi relative aux œuvres artistiques et intellectuelles.
7.
Le 5 octobre 2009, le requérant fit opposition à la décision du 30 septembre 2009.
8.
Par une décision du 12 octobre 2009, la chambre du tribunal correctionnel de Beyoğlu chargée des affaires relatives aux droits d'auteur confirma la décision du 30 septembre 2009, eu égard à la qualité du requérant et aux motifs fournis par le tribunal d'instance pénal de Beyoğlu. Pour ce faire, elle observa que, avant de demander le blocage, le MÜYAP avait mis les sites web concernés en demeure de cesser de diffuser un certain nombre d'œuvres au mépris des droits d'auteur de ses membres, et que, les sites n'ayant pas donné suite, le procureur de la République avait, sur la base des rapports d'expertise présentés par le MÜYAP, ordonné le blocage des accès. Se référant à la Convention européenne des droits de l'homme, aux textes adoptés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en la matière et à l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (‘ l'Accord sur les ADPIC ’1.), elle estima que, à l'heure où le piratage sur Internet était devenu l'un des plus graves problèmes auxquels les unions de défense des droits d'auteur étaient confrontées, le blocage de l'accès aux sites pratiquant la diffusion sauvage d'œuvres artistiques et intellectuelles constituait le seul moyen efficace de défendre les droits d'auteur. Elle souligna que ce constat valait a fortiori en l'espèce, où les sites internet concernés, qui ne se conformaient pas aux règles établies en la matière, avaient leurs sièges à l'étranger. Elle conclut que, l'infrastructure de diffusion par Internet ne permettant pas de bloquer l'accès à une partie seulement d'un site, il était nécessaire d'appliquer un blocage général afin de protéger efficacement les droits d'auteur. Par ailleurs, elle rejeta l'argument tiré de l'inconstitutionnalité alléguée de l'article additionnel no 4 de la loi relative aux œuvres artistiques et intellectuelles.
9.
Le dossier ne permet pas de savoir si, à ce jour, la mesure de blocage des deux sites internet en question a été levée ou non.
B. Le droit interne pertinent
10.
L'article additionnel no 4 de la loi no 5846 du 5 décembre 1951 relative aux œuvres artistiques et intellectuelles, tel que modifié par la loi no 5101 du 3 mars 2004, est ainsi libellé :
‘ (…)
Lorsque des médias de diffusion sonore, visuelle et/ou audiovisuelle d'informations ou de services, y compris les médias électroniques, portent atteinte aux droits garantis par la présente loi aux propriétaires d'une œuvre ou à leurs ayants droit, il est mis un terme à la diffusion de l'œuvre concernée sur recours des propriétaires ou de leurs ayants droit. À cette fin, la personne physique ou morale qui allègue une violation de ses droits demande en premier lieu à la personne ayant publié l'œuvre sur le média concerné de faire cesser la violation dans un délai de trois jours. En cas de poursuite de la violation, il est demandé au fournisseur d'accès à Internet, à l'issue d'un recours présenté au procureur de la République, de suspendre la fourniture de ce service à la personne à l'origine de la diffusion litigieuse. Lorsqu'il a été mis un terme à la diffusion qui portait atteinte aux règles régissant les droits d'auteur, la fourniture du service est rétablie (…) ’
Griefs
11.
Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression.
12.
Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, il soutient que la mesure de blocage des sites internet porte atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d'innocence. À cet égard, il argüe que la mesure provisoire prise, à ses dires, en l'absence de procédure contradictoire a eu pour conséquence une atteinte grave à la liberté d'expression. Il ajoute que plusieurs vices de procédure, qui concerneraient notamment le délai d'opposition et l'obligation de motivation, ont entaché cette mesure.
En droit
13.
Le requérant dénonce une violation de sa liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention. Il soutient également que la mesure de blocage a porté atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d'innocence, au sens de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention.
L'article 10 de la Convention est ainsi libellé :
- ‘ 1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
- 2.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. ’
Les passages pertinents en l'espèce de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention se lisent comme suit :
‘ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)
- 2.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ’
14.
Le Gouvernement estime que le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. À cet égard, il reproche en effet au requérant de tenter de détourner l'article 10 de la Convention de sa vocation en invoquant un droit d'accéder à des œuvres artistiques diffusées au mépris des règles régissant les droits d'auteur. Il soutient également que l'intéressé n'est pas concerné de manière directe par l'acte litigieux et qu'il ne peut dès lors se prétendre victime des violations de la Convention qu'il a dénoncées. Il souligne en outre que ni le propriétaire des sites internet ni leurs ‘ rédacteurs ’ n'ont porté plainte devant les autorités internes compétentes ou introduit une requête devant la Cour.
15.
Renvoyant à l'affaire Tanrıkulu et autres c. Turquie ((déc.), nos 40150/98, 40153/98 et 40160/98, 6 novembre 2001), le Gouvernement soutient que le requérant dispose d'autres moyens pour télécharger ou écouter de la musique sur Internet. En outre, selon le Gouvernement, l'intéressé ne peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n'aurait pas respecté le délai de sept jours requis pour former opposition contre la décision du parquet.
16.
Le requérant soutient quant à lui qu'il est directement victime des effets de la mesure de blocage litigieuse, dans la mesure où, depuis l'adoption de celle-ci, il ne pourrait plus accéder aux sites concernés. De plus, il se dit convaincu que la Cour ne peut faire abstraction de la question d'intérêt général que pose, selon lui, la présente requête pour l'interprétation de la notion de ‘ victime ’ dans le cadre d'une affaire portant sur des mesures de blocage de sites web. Il ajoute qu'une approche qui sous-estimerait l'importance de cette question pour la notion de victime pécherait par excès de formalisme et rendrait ineffective et illusoire la protection des droits garantis par la Convention.
17.
Le requérant combat également la thèse selon laquelle il disposerait d'autres moyens pour écouter de la musique sur Internet. Il précise qu'il a un compte utilisateur sur le site ‘ last.fm ’, qui fournirait un contenu unique en la matière. Il estime que, si l'argument du Gouvernement était accepté, cela signifierait que les autorités seraient libres de bloquer n'importe quel site web dès lors que le même type de contenu serait disponible par le biais d'autres sources. À ses yeux, une telle conclusion irait à l'encontre de la nature même de l'internet où les mêmes informations sont diffusées rapidement à travers des milliers de sources différentes et vaudrait carte blanche au gouvernement pour bloquer à sa guise n'importe quel site web.
18.
La Cour examinera tout d'abord la question de savoir si le requérant peut se prétendre victime d'une violation de la Convention en raison de la mesure de blocage des sites internet.
19.
La Cour rappelle que la notion de ‘ victime ’ au sens de l'article 34 de la Convention doit être interprétée de façon autonome et indépendamment des notions internes telles que celles d'intérêt ou de qualité pour agir (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 35, CEDH 2004-III, et Tourkiki Enosi Xanthis et autres c. Grèce, no 26698/05, § 38, 27 mars 2008). Cette notion concerne au premier chef les victimes directes de la violation alléguée, soit les personnes directement touchées par les faits prétendument constitutifs de l'ingérence (Norris c. Irlande, 26 octobre 1988, § 31, série A no 142, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande, 29 octobre 1992, § 43, série A no 246-A, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 20 septembre 1994, §§ 39–41, série A no 295-A, et SARL du Parc d'Activités de Blotzheim c. France, no 72377/01, § 20, 11 juillet 2006).
20.
La Cour rappelle ensuite avoir déjà accepté, à titre exceptionnel, d'examiner une requête émanant d'une personne qui n'avait été qu'indirectement atteinte par la violation alléguée de la Convention (Vatan c. Russie, no 47978/99, § 48, 7 octobre 2004). C'est ainsi qu'elle a reconnu la qualité de victime indirecte à des proches de la victime directe, tels que l'époux d'une femme contrainte de subir un examen gynécologique (Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000) ou le neveu d'une personne victime de meurtre (Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 61–66, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI).
21.
Elle rappelle qu'en tout état de cause, que la victime soit directe, indirecte ou potentielle, il doit exister un lien entre le requérant et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée (Taurira et autres c. France, no 28204/95, décision de la Commission du 4 décembre 1995, Décisions et rapports (DR) 83-A, p. 130, Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France, no 38192/97, décision de la Commission du 1er juillet 1998, DR 94-A, p. 124, Comité des médecins à diplômes étrangers et autres c. France (déc.), nos 39527/98 et 39531/98, 30 mars 1999, et Gorraiz Lizarraga, précité, § 35). En effet, la Convention n'envisage pas la possibilité d'engager une actio popularis aux fins de l'interprétation des droits qui y sont reconnus ; elle n'autorise pas non plus des requérants à se plaindre d'une disposition de droit interne simplement parce qu'il leur semble, sans qu'ils en aient directement subi les effets, qu'elle enfreint la Convention (Norris, précité, § 31, et Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 27996/06 et 34836/06, § 28, CEDH 2009).
22.
En l'espèce, la Cour note que, par une décision adoptée le 26 juin 2009, la section des médias du parquet de Beyoğlu a ordonné le blocage de l'accès aux sites web ‘ myspace.com ’ et ‘ last.fm ’ au motif que ces sites diffusaient des œuvres musicales au mépris des règles régissant les droits des auteurs de ces œuvres. Il ressort du dossier que ni les sites web en question ni les fournisseurs d'accès à Internet localisés en Turquie n'ont formé opposition contre cette décision. Les recours formés par le requérant contre la mesure en question ont été rejetés le 30 septembre et le 12 octobre 2009 respectivement par le tribunal d'instance pénal de Beyoğlu et le tribunal correctionnel de Beyoğlu. Déniant au requérant la qualité de victime, les tribunaux ont en effet considéré que la mesure de blocage était fondée sur l'article additionnel no 4 de la loi no 5846 relative aux œuvres artistiques et intellectuelles, qu'elle avait été adoptée en raison du non-respect par les sites en question des règles en matière de droits d'auteur et qu'elle avait notamment fait suite à des démarches entreprises par l'Union professionnelle des producteurs de phonogrammes, qui avait adressé, en vain, une mise en demeure aux sites web concernés.
23.
La Cour relève que le requérant a déposé sa requête devant elle en tant qu'utilisateur des sites qui ont fait l'objet de la mesure de blocage. À cet égard, elle prend note de son argument selon lequel il se rendait fréquemment sur ces sites depuis son téléphone portable et avait un compte utilisateur sur ‘ last.fm ’. Elle relève également que l'intéressé est un auditeur régulier de la musique diffusée par les sites web touchés par la mesure litigieuse et que son compte sur ‘ last.fm ’ lui permettait d'accéder à ceux-ci. Le requérant se plaint donc pour l'essentiel de l'effet collatéral de la mesure prise dans le cadre de la loi relative aux œuvres artistiques et intellectuelles.
24.
La Cour observe ensuite que les droits des usagers d'Internet revêtent aujourd'hui une importance primordiale pour les individus, dans la mesure où l'accès à Internet est devenu un outil essentiel pour l'exercice de la liberté d'expression. À cet égard, elle rappelle avoir déjà souligné le rôle des sites internet qui, grâce à leur accessibilité ainsi qu'à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, contribuent grandement à améliorer l'accès du public à l'actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l'information (Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (nos 1 et 2), nos 3002/03 et 23676/03, § 27, CEDH 2009). Toutefois, pour la Cour, le seul fait que le requérant — tout comme les autres utilisateurs en Turquie des sites en question — subit les effets indirects d'une mesure de blocage concernant deux sites consacrés à la diffusion de la musique ne saurait suffire pour qu'il se voie reconnaître la qualité de ‘ victime ’ au sens de l'article 34 de la Convention (Tanrıkulu et autres, précité).
25.
Cela dit, la Cour relève que les sites qui ont été frappés par la mesure de blocage litigieuse sont des sites internet spécialisés dans la diffusion musicale et qu'ils ont été bloqués parce qu'ils ne respectaient pas la législation relative aux droits d'auteur. En tant qu'utilisateur de ces sites, le requérant bénéficiait de leurs services et il ne se trouve privé que d'un moyen parmi d'autres d'écouter de la musique. La Cour considère que l'intéressé peut sans difficulté accéder à tout un éventail d'œuvres musicales par de multiples moyens sans que cela n'entraîne une infraction aux règles régissant les droits d'auteur. D'ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'il pouvait, au moment de la décision litigieuse, recevoir ces programmes ou des programmes similaires par des biais autres que les sites web en question. Sur ce point, l'affaire ne se distingue guère de l'affaire Tanrıkulu et autres précitée où la Cour n'a pas reconnu la qualité de victime à des lecteurs d'un quotidien qui était l'objet d'une mesure d'interdiction de distribution.
26.
En outre, à la différence des requérants dans l'affaire Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède (no 23883/06, §§ 44–45, 16 décembre 2008), en l'espèce le requérant n'allègue pas que les sites en question diffusaient des informations qui pouvaient présenter un intérêt particulier pour lui et que le blocage de leur accès avait eu pour effet de le priver d'une source importante de communication. Dès lors, la Cour estime que le fait pour le requérant d'être privé de l'accès à ces sites ne l'empêche pas de prendre part à un débat d'intérêt général (Ashby Donald et autres c. France, no 36769/08, § 39, 10 janvier 2013).
27.
La Cour observe également que la présente affaire diffère de l'affaire Monnat c. Suisse (no 73604/01, CEDH 2006-X), dans laquelle M. Monnat, en tant qu'auteur d'une émission, était directement touché par une suspension de vente découlant de la décision d'une autorité nationale. Il en va de même quant à l'affaire Ahmet Yıldırım c. Turquie (no 3111/10, § 46, CEDH 2012), dans laquelle M. Yıldırım, en sa qualité de propriétaire et d'utilisateur d'un site web, se plaignait de l'impossibilité d'accéder à son propre site en raison d'une mesure de blocage ayant frappé un module de Google. En effet, M. Akdeniz a agi en tant que simple usager de deux sites web consacrés à la diffusion musicale.
28.
La Cour rappelle enfin qu'elle a examiné les effets collatéraux des décisions de blocage de sites web dans le cadre de l'affaire Ahmet Yıldırım (précitée). Dans l'arrêt qu'elle a adopté à cet égard, elle a souligné qu'une mesure de blocage de l'accès à un site web devait s'inscrire dans un cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l'interdiction et efficace quant au contrôle juridictionnel contre les éventuels abus, car elle pouvait avoir des effets de ‘ censure collatérale ’ importants (Ahmet Yıldırım, précité, §§ 64–66). Par ailleurs, elle rappelle sa jurisprudence établie selon laquelle, si l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression en matière politique par exemple, les États contractants disposent d'une large marge d'appréciation lorsqu'ils réglementent la liberté d'expression dans le domaine commercial (Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], no 16354/06, § 61, CEDH 2012), étant entendu que l'ampleur de celle-ci doit être relativisée lorsqu'est en jeu non pas l'expression strictement ‘ commerciale ’ de tel individu mais sa participation à un débat touchant à l'intérêt général (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 47, Recueil 1998-VI). À cet égard, s'agissant de la mise en balance des intérêts éventuellement contradictoires des uns et des autres, tels que ‘ le droit à la liberté de recevoir des informations ’ et ‘ la protection des droits de l'auteur ’, la Cour a considéré que les autorités internes disposaient d'une marge d'appréciation particulièrement importante (Ashby Donald et autres, précité, § 41). À la lumière de cette jurisprudence, la Cour n'est pas convaincue que la présente affaire soulève une question d'intérêt général importante.
29.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant ne peut se prétendre victime d'une violation de l'article 10 de la Convention du fait de la mesure litigieuse. Par ailleurs, elle note l'étroite corrélation entre les deux griefs du requérant tirés des articles 6 et 10 de la Convention. Elle en conclut que le défaut de qualité de victime du requérant au titre de l'article 10 de la Convention se répercute sur le grief tiré de l'article 6 de la Convention (voir, dans le même sens, François et Marie-Josée Barre c. France, no 17062/90, décision de la Commission du 31 mars 1993).
Il s'ensuit que la présente requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu'elle doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Stanley Naismith
Greffier
Guido Raimondi
Président
Footnotes
Footnotes Uitspraak 11‑03‑2014