‘ La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers ’, lequel est de trente ans. La loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a modifié ce délai.
EHRM, 21-10-2008, nr. 44421/04
ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC004442104
- Instantie
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
- Datum
21-10-2008
- Magistraten
Rait Maruste, Jean-Paul Costa, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva
- Zaaknummer
44421/04
- LJN
BI3963
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht (V)
Personen- en familierecht (V)
- Brondocumenten en formele relaties
ECLI:CE:ECHR:2008:1021DEC004442104, Uitspraak, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 21‑10‑2008
Uitspraak 21‑10‑2008
Rait Maruste, Jean-Paul Costa, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva
Partij(en)
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 44421/04
présentée par Chantal ALBOIZE-BARTHES
et Laure ALBOIZE-MONTEZUME
contre la France
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 21 octobre 2008 en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Jean-Paul Costa,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 novembre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
En fait
Les requérantes, Mmes Chantal Alboize-Barthes et Laure Alboize-Montzume, sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1950 et 1951 et résidant à Saint-Nazaire. Elles sont représentées devant la Cour par Me A. Ottan, avocat à Lunel. Le gouvernement français (‘ le Gouvernement ’) est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérantes sont les filles d'Hélène Laure et de Léon Alboize, lequel était, au moment de leur naissance, marié à Suzanne G. avec laquelle il n'a pas eu d'enfants.
Le père des requérantes décéda le 25 avril 1955 sans les avoir reconnues.
Par un acte authentique du 9 novembre 1955, un notaire de Perpignan, procéda aux opérations de liquidation, partage de communauté, délivrance des legs et partage d'usufruit entre Suzanne G., légataire en vertu d'un testament olographe, et la sœur du défunt.
Cette dernière décéda le 28 mars 1984, laissant pour unique héritier son fils Léon P., lequel, mourut le 29 avril 1990 après avoir institué par testament comme légataires Giselle J., Henriette N. et la Congrégation des petites sœurs des pauvres.
Par un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 5 février 1996, la filiation paternelle naturelle des requérantes fut établie.
A la suite d'un second jugement du 6 février 1997, leurs actes de naissance furent rectifiés.
Par un acte d'huissier en date du 14 septembre 1998, les requérantes firent assigner Suzanne G., Gisèle J. et Henriette N. afin que soient reconnus leurs droits à héritage dans la succession de leur père.
Le 10 avril 2000, le tribunal de grande instance débouta les requérantes de leurs demandes. Le tribunal statua notamment selon les termes suivants :
‘ La loi du 26 juin 1982, dans un article 1er modifiant l'article 334-8 du code civil, dispose que la filiation naturelle est établie par la reconnaissance volontaire, ainsi que par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.
Dans un article 2, cette loi précise que ces dispositions sont applicables aux enfants naturels nés avant son entrée en vigueur, mais que ceux-ci ne pourront néanmoins demander à s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées.
Il a été jugé, en application de l'article 2 de la loi, que les successions déjà liquidées, dans lesquelles les enfants naturels nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1982 ne pouvaient se prévaloir de ces dispositions, étaient les successions pour lesquelles était intervenu un acte de partage définitif.
En l'espèce, Léon Alboize est décédé le 25 avril 1955 (…).
Le 9 novembre 1955, Maître P., notaire à Perpignan, a dressé un acte de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Léon Alboize et Suzanne G., de liquidation de la succession et de délivrance de legs et partage d'usufruit.
Cet acte a été exécuté et les héritiers et légataires ont pris possession de la totalité des biens qui leur ont été attribués ; il est donc définitif et il ne peut être valablement remis en question par les éléments de contestation exposés par les demanderesses. ’
Les requérantes interjetèrent appel de ce jugement.
Le 15 janvier 2002, la cour d'appel de Montpellier le confirma. Elle statua notamment selon les termes suivants :
‘ Par application de l'article 2 de la loi du 26 juin 1982, les enfants naturels nés avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui ont fait établir leur filiation naturelle conformément aux dispositions nouvelles, ne peuvent néanmoins demander la réouverture de la succession de leur père, qui a fait l'objet d'un acte définitif de partage par devant notaire le 9 novembre 1955, acte qui a été exécuté et par lequel les ayants droit ont pris possession des biens à eux attribués.
Chantal et Laure Laure-Alboize ne peuvent prétendre que la succession de leur père n'est pas définitivement réglée, aux motifs qu'une pension alimentaire leur aurait été versée spontanément de 1955 à 1970 et qu'elles auraient bénéficié de la donation déguisée d'une maison à Perpignan en 1979, car ces actes sont sans incidence sur l'acte définitif de partage intervenu le 9 novembre 1955.
La jurisprudence de la Cour européenne relative à la discrimination fondée sur la naissance adultérine ne peut trouver application en l'espèce, puisque la succession du père de Mesdames Laure-Alboize a été définitivement réglée avant l'établissement de leur filiation et qu'elles ne peuvent prétendre à la réouverture des opérations de liquidation de cette succession. ’
Les requérantes formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans leur mémoire ampliatif, elles invoquèrent les dispositions des articles 1 du Protocole no 1 et 14 de la Convention, affirmant que ‘ l'article 2 de la loi du 25 juin 1982, qui interdit aux enfants naturels de se prévaloir d'un lien de filiation établi par la possession d'état dans les successions déjà liquidées, introduit une discrimination injustifiée au détriment des enfants naturels n'ayant pas fait l'objet d'une reconnaissance volontaire, en ce qu'il les prive du droit d'accepter la succession de leur auteur dans le délai de prescription prévu par l'article 789 du code civil1. ’
Le 25 mai 2004, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi dans les termes suivants :
‘ (…) attendu que la distinction opérée par l'article 2 de la loi no 82-536 du 25 juin 1982 entre les enfants naturels selon le mode d'établissement de leur filiation présente une justification objective et raisonnable en ce que, d'une part, elle poursuit le but légitime d'assurer la paix des familles en préservant les droits acquis, d'autre part, elle respecte un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, dès lors que les enfants naturels dont la loi précitée a permis l'établissement de la filiation ne se voient privés de leurs droits que dans les successions déjà liquidées ; que par conséquent hors toute violation des textes susvisés que la cour d'appel a débouté Mme Barthes et Mme Montezume de leur demande (…) ’
Les requérantes font valoir qu'au total, à la date du partage, leur père possédait un patrimoine globalement évalué à 63 790 585 francs français (anciens) soit en fonction de l'évolution monétaire en 2006, 1 224 777 euros (EUR) au titre de ses droits personnels dans la communauté conjugale et au titre de ses biens propres. Elles soutiennent que ce patrimoine, composé de plusieurs propriétés et de nombreuses parcelles (elles font valoir que le préjudice subi en réalité par elles s'élève à une somme globale de 5 000 000 d'euros), leur a échappé en totalité. D'une part, en ce qui concerne les biens dépendant de la communauté conjugale, au profit des services fiscaux à la suite du décès de Suzanne G. survenu en 2003 sans laisser de descendance, sa succession ayant été déclarée vacante par un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 16 décembre 2004, le directeur des services fiscaux étant nommé curateur de sa succession. D'autre part, en ce qui concerne les biens propres, au profit de la sœur de leur père, décédée en 1984 en laissant pour unique héritier son fils, lui-même décédé en 1990, après avoir institué ses amies et une congrégation comme légataires.
B. Le droit interne pertinent
L'article 1er de la loi no 82-536 du 25 juin 1982 a modifié l'article 334-8 du code civil en permettant qu'une filiation naturelle puisse être légalement établie par possession d'état ou par l'effet d'un jugement, permettant ainsi une plus grande égalité des filiations naturelles, en particulier au plan successoral :
‘ La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement. ’
Toutefois, aux termes de l'article 2 de cette loi,
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants naturels nés avant son entrée en vigueur. Ceux-ci ne pourront néanmoins demander à s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées. »
Depuis lors, le droit de la famille a largement évolué. La loi no 23001-1135 du 3 décembre 2001 modernisant le droit successoral a tiré les conséquences de la condamnation de la France par la Cour dans l'affaire Mazurek c. France (no 34406/97, CEDH 2000-II) en abrogeant les dispositions discriminatoires à l'égard des enfants adultérins en matière de succession et de libéralités.
L'état actuel du droit interne résulte de l'ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, entrée en vigueur au 1er juillet 2006. L'article 15 de cette ordonnance a abrogé les deux alinéas de l'article 334-8.
Désormais, le législateur consacre l'égalité des filiations puisque aux termes de l'article 310-1 du code civil, ‘ tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans les rapports avec leur père et leur mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. ’
La possession d'état demeure un mode d'établissement de la filiation, lorsque la reconnaissance ne peut pas être faite. L'ordonnance précise que celle-ci doit être constatée dans un acte de notoriété pour que ses effets puissent être allégués. L'innovation de l'ordonnance sur ce point est de fixer un délai pour demander la délivrance d'un acte de notoriété. Afin d'éviter les difficultés liées à une constatation tardive de la possession d'état, notamment en termes de droits successoraux, l'acte de notoriété doit désormais être demandé dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou du décès du père prétendu.
En vertu de son article 20, l'ordonnance du 4 juillet 2005 s'applique aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur. Toutefois, le 1o de l'article 20-II prévoit que ‘ les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées ’.
Griefs
Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 et 8 de la Convention combinés avec l'article 14, les requérantes se plaignent de l'application par les juridictions internes de l'article 2 de la loi no 82-536 du 25 juin 1982. Cette disposition institue selon elles une discrimination injustifiée entre les enfants naturels reconnus volontairement, lesquels bénéficient de la prescription trentenaire prévue par l'article 789 du code civil afin d'accepter ou de renoncer à une succession, et les enfants naturels dont la filiation a été établie par possession d'état.
En droit
1.
Les requérantes allèguent une violation de l'article 1 du Protocole no 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, qui se lisent ainsi :
Article 1. du Protocole no 1
‘ Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ’
Article 14. de la Convention
‘ La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (…) la naissance (…). ’
a) Thèse des parties
Après avoir rappelé les critères dégagés par la Cour en matière de discrimination, et leurs applications dans l'affaire Mazurek, le Gouvernement démontre que, dans la présente affaire, la différence de traitement litigieuse poursuit un but légitime et proportionné. Précisément, la loi du 25 juin 1982 vise la paix des familles et la limitation apportée à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions est raisonnable et proportionnée car réduite aux successions déjà liquidées.
Quant à la différence de traitement entre les enfants naturels reconnus volontairement et ceux dont la filiation a été établie par possession d'état, le Gouvernement soutient qu'elle est un effet indirect des nouveaux droits accordés à ces derniers, dans le seul but de tempérer l'effet rétroactif des nouvelles dispositions et de protéger la sécurité des règlements successoraux.
L'entrée en vigueur de la loi a élargi le mode d'établissement de la filiation naturelle et ce, quelle que soit la date de naissance des enfants, y compris ceux nés avant l'entrée en vigueur de la loi ; c'est ce qui a permis aux requérantes d'établir leur filiation naturelle à l'égard de M. Alboize à l'âge de 45 et 46 ans. La seule limite qu'ait fixée le législateur français porte sur l'impossibilité de faire valoir ses droits successoraux dans les successions déjà liquidées à la date de l'entrée en vigueur de la loi. Elle ne porte que sur les droits successoraux et non sur l'établissement de la filiation et n'interdisait donc pas à la réforme de produire des effets, notamment en matière d'attribution du nom.
Le Gouvernement affirme qu'en visant à assurer la sécurité juridique et la préservation des droits acquis, la loi en cause ménageait un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits individuels. Il rappelle la référence fréquente faite par la Cour au principe général de la sécurité juridique, élément fondamental de la prééminence du droit (Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 74, 10 avril 2007), et son contrôle rigoureux des lois à portée rétroactive susceptibles de porter aux droits consacrés par l'article 6 ou par l'article 1 du Protocole no 1 (Lecarpentier c. France, no 67847/01, 14 février 2006).
Le Gouvernement souligne les effets dévastateurs qu'aurait pu entraîner en l'espèce la remise en cause des successions déjà liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi. En l'espèce, les requérantes étaient âgées de 4 et 5 ans lorsque leur père est décédé sans les avoir reconnues. La succession a été liquidée en 1955 au profit de son épouse et de sa sœur. Ce n'est qu'en 1998, soit plus de quarante ans après la liquidation de la succession, que les requérantes ont fait assigner sa veuve, âgée de 94 ans, ainsi que les deux légataires instituées par le fils de sa sœur.
Le Gouvernement conclut que la différence de traitement contestée par les requérantes est d'autant plus importante pour la sécurité juridique en France que le législateur, qui s'est engagé dans une modernisation profonde du droit de la famille, a, dans chacune des réformes susceptibles d'entraîner des effets rétroactifs en matière successorale, limité la portée de tels effets aux successions non encore liquidées (loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits des conjoints survivants et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, ordonnance no 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, loi no 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités). Il précise enfin que dans les autres contentieux relatifs à la disposition litigieuse portés devant les juridictions françaises, seule l'interprétation de la notion de ‘ succession liquidée ’ était en cause.
Les requérantes considèrent que des affaires Mazurek précitée et Merger et Cros c. France (no 68864/01, 22 décembre 2004) ainsi que d'autres antérieures (Inze c. Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126, Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, Vermeire c. Belgique, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 214-C), il ressort un principe intangible : un enfant ne peut être défavorisé ou pénalisé ni en raison des circonstances de sa naissance ni en raison du comportement de ses géniteurs à son égard, par rapport à des enfants se trouvant dans une situation comparable, sauf justification objective ou raisonnable.
Les requérantes soutiennent qu'en réalité, depuis les arrêts Marckx et Vermeire, les Etats ne peuvent continuer à différer le respect des droits garantis par la Convention jusqu'à l'adoption de nouvelles réformes législatives permettant d'atteindre concrètement cet objectif. C'est ainsi que dans l'arrêt Vermeire, la Cour a considéré qu'un remaniement législatif global destiné à modifier en profondeur et de manière cohérente l'ensemble de la filiation et des successions ne s'imposait nullement comme un préalable indispensable au respect de la Convention telle qu'elle l'avait interprété dans l'affaire Marckx. En conséquence, la Cour sanctionnerait la résistance volontaire ou involontaire des Etats et des juridictions nationales.
Les requérantes estiment par ailleurs la discrimination faite à leur égard dépourvue de justification objective et raisonnable.
En premier lieu, elles rappellent les données du problème : les effets discriminatoires des anciens textes du droit français perdurent puisque l'article 2 de la loi de 1982 interdit encore toute vocation successorale à un enfant naturel dont la filiation est établie par la possession d'état alors que celui dont la filiation résulte d'une reconnaissance volontaire, pourrait, en vertu de l'article 789 du code civil, contester une succession, même liquidée, dans un délai de trente ans. Or, les effets discriminatoires en l'espèce sont bien réels : elles sont les enfants uniques de Léon Alboize ; elles n'ont pu à aucun moment revendiquer sa succession au motif qu'elles n'ont pas été reconnues volontairement par lui, et son patrimoine a en définitive été dévolu aux amies d'un neveu au 6e degré de l'époux en deuxièmes noces de la veuve de leur père. Les requérantes en déduisent que, sans nier les avancées du droit de la filiation en France, il n'y a toujours pas égalité entre les enfants quelles que soient les conditions de leur naissance.
En second lieu, la discrimination n'est justifiée ni par la ‘ paix des familles ’ ni par la sécurité juridique. Les requérantes rappellent que ce sont des étrangers à la cellule familiale, dont l'Etat, qui ont capté le patrimoine de leur père et non les enfants d'un même géniteur ou encore les membres d'une même famille. En outre, les règlements successoraux peuvent être remis en cause pendant trente ans par les enfants naturels reconnus volontairement par leur auteur (article 789 du code civil).
b) Appréciation de la Cour
La Cour observe que les parties conviennent de la discrimination établie par l'article 2 de la loi transitoire litigieuse entre les enfants naturels reconnus volontairement et ceux dont la filiation a été établie par possession d'état dès lors qu'il limite les droits des seconds de contester la succession déjà liquidée de leur auteur. Leur désaccord porte sur la justification d'une telle discrimination.
La Cour s'accorde avec elles pour dire que c'est la législation elle-même qui donne lieu à la différence de traitement dans les règlements successoraux entre enfants naturels selon le mode d'établissement de leur filiation. Elle observe à cet égard que le grief des intéressées relève d'un grief général de discrimination qui entrerait certes dans le champ d'application du nouveau Protocole no 12 mais que la France n'a pas ratifié.
En revanche, pour que l'article 14 de la Convention soit applicable, la Cour rappelle que les intérêts des requérantes doivent entrer dans le champ d'application de l'article 1 du Protocole no 1, et du droit au respect des biens qu'il garantit, puisque cette disposition complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles mais n'a pas d'existence indépendante. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (Inze, précité, § 36 ; Merger et Cros, précité, § 38).
Or, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence, l'article 1 du Protocole no 1 consacre le droit de chacun au respect de ‘ ses ’ biens ; cette disposition ne vaut que pour des ‘ biens actuels ’ et ne garantit pas le droit d'en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités (Marckx, précité, § 50, et Merger et Cros, précité, § 37).
En l'espèce, la Cour relève que la loi de 1982 permet qu'un enfant naturel établisse sa filiation par la possession d'état afin de justifier sa qualité d'héritier dans la succession de son auteur. Elle autorise ainsi la revendication de droits sur la succession même si celle-ci était ouverte avant son entrée en vigueur pourvu qu'elle n'ait pas encore été liquidée à cette date. Les juridictions nationales ont donc estimé que la succession du père des requérantes avait été définitivement réglée en 1955, soit bien avant l'établissement de leur filiation. La Cour doit en déduire qu'au moment du décès de leur père, les requérantes n'avaient aucun droit héréditaire sur sa succession et que son patrimoine n'était donc pas leur propriété (a contrario, Inze, précité, § 38 ; Mazurek, précité, § 42, et Merger et Cros, précité, § 32).
L'espèce se distingue à cet égard de l'affaire Camp et Bourimi c. Pays-Bas (no 28369/95, 3 octobre 2000, CEDH 2000-X, §§ 36, 38), dans laquelle le requérant avait obtenu la reconnaissance juridique de ses liens familiaux avec son père décédé par l'octroi de lettres de légitimation, sans que cette légitimation n'ait produit pleinement tous ses effets.
La Cour en conclut que l'article 1 du Protocole no 1 ne trouve donc pas à s'appliquer et que l'article 14 ne peut en conséquence s'appliquer en combinaison avec lui. Cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.
Les requérantes invoquent, au regard du même grief, les articles 8 et 14 combinés de la Convention. L'article 8 de la Convention se lit comme suit :
- ‘ 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- 2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ’
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes ; tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion d'éviter ou de redresser les violations alléguées contre lui. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, entre autres, Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, CEDH 1999-VI).
En l'espèce, la Cour constate qu'aucun des moyens soumis à la Cour de cassation ne mentionne l'article 8, seul ou combiné avec l'article 14 de la Convention. La Cour observe en outre que les requérantes n'ont pas invoqué devant la Cour de cassation, au moins en substance, le grief tiré de la discrimination opérée par la loi litigieuse au regard de leur droit au respect de la ‘ vie familiale’. Dans ces conditions, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Greffière
Rait Maruste Président
Footnotes
Footnotes Uitspraak 21‑10‑2008