Einde inhoudsopgave
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale
Article 25 Responsabilité pénale individuelle
Geldend
Geldend vanaf 08-05-2013
- Redactionele toelichting
Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens de Wijziging Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (het misdrijf agressie) (11-06-2010, Trb. 2011, 73). Behoudens artikel 21, lid 5, wordt deze wijziging voor alle Staten die Partij zijn, van kracht een jaar nadat zevenachtste van hen hun akten van bekrachtiging of aanvaarding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties heeft neergelegd. Inwerkingtreding voor het Koninkrijk der Nederlanden (het Europese en het Caribische deel van Nederland): 23-09-2017.
- Bronpublicatie:
11-06-2010, Trb. 2011, 73 (uitgifte: 22-04-2011, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-05-2013
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2013, Trb. 2013, 213 (uitgifte: 31-10-2013, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal strafrecht / Internationale tribunalen
1.
La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.
2.
Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.
3.
Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si:
- a)
Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable;
- b)
Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime;
- c)
En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission;
- d)
Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas:
- i)
Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour; ou
- ii)
Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime;
- e)
S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre;
- f)
Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.
3 bis.
S'agissant du crime d'agression, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État.
4.
Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des États en droit international.