Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République Tunisienne
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1994
- Redactionele toelichting
In het Tractatenblad is dit artikel niet genummerd.
- Bronpublicatie:
23-10-1992, Trb. 1992, 201 (uitgifte: 10-12-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-12-1993, Trb. 1993, 196 (uitgifte: 01-01-1993, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Un travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, bénéficie des prestations en nature, lors d'un séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement ces prestations.
2.
Un travailleur, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution competente. L'autorisation ne peut être refusée que si le déplacement est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.
3.
Lorsqu'un travailleur a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.
4.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, de grands appareillages et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation préalable de l'institution compétente.
Avec l'approbation des autorités compétentes des Parties Contractantes, les organismes de liaison prévus dans l'arrangement administratif pour l'application de la convention établissent une liste des prestations en nature auxquelles le présent paragraphe est applicable.
5.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les préstations en espèces sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l'intermédiaire de l'institution du lieu de séjour ou de résidence pour le compte de l'institution compétente selon les modalités à fixer par les autorités compétentes dans un arrangement administratif pour l'application de la Convention.
6.
En ce qui concerne les prestations en nature, les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur.
7.
Les dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui se rendent sur le territoire de la Partie Contractante autre que le pays compétent, en vue de recevoir des soins médicaux.
8.
En ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature, les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, l'application de dispositions autres que celles prévues au paragraphe 3 du présent article.