Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 57
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence accomplies sous la législation de la première Partie.