Einde inhoudsopgave
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 01-08-1963
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 28-09-1955, Trb. 1956, 26.
- Bronpublicatie:
28-09-1955, Trb. 1956, 26 (uitgifte: 19-03-1956, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-1963
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
29-08-1963, Trb. 1963, 130 (uitgifte: 29-08-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Luchtvervoer
1.
Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant:
- a)
l'indication des points de départ et de destination;
- b)
si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales;
- c)
un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages.
2.
Le billet de passage fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s'embarque sans qu'un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa 1 c) du présent article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22.