Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à l'acomplissement[lees: l'accomplissement] de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.