Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 73
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid werkloosheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des dispositions de l'article 52 de la Convention, l'intéressé présente à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence un certificat attestant qu'il satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, au regard de l'accomplissement des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.
2.
Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré par l'institution compétente, à la demande de l'intéressé, avant le transfert de résidence. Cette institution en adresse copie à l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'intéressé transfère sa résidence. Si l'intéressé ne présente pas ce certificat ou si l'institution du lieu de la nouvelle résidence n'a pas reçu copie dudit certificat, cette institution s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.