Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 48
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Dix jours avant la date d'échéance des prestations, l'institution débitrice verse, dans la monnaie de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve, la somme nécessaire au paiement des arrérages mentionnés sur le bordereau prévu à l'article 47 de l'Accord. Le versement est effectué auprès de la banque nationale ou d'une autre banque de cette Partie, au compte ouvert au nom de la banque nationale ou d'une autre banque de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'organisme payeur, à l'ordre de cet organisme. Ce versement est libératoire. L'institution débitrice adresse simultanément à l'organisme payeur un avis de versement.
2.
La banque au compte de laquelle le versement a été effectué crédite l'organisme payeur de la contrevaleur du versement dans la monnaie de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve cet organisme.
3.
Le nom et le siège des banques visées au paragraphe 1 du présent article sont mentionnés à l'Annexe 6.