Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux, ainsi qu'avec les institutions de toute Partie Contractante, à condition d'y être autorisés par l'autorité compétente de cette Partie.
2.
Toute institution d'une Partie Contractante, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d'une Partie Contractante, peut s'adresser à l'institution d'une autre Partie Contractante, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.