Einde inhoudsopgave
Convention sur la circulation routière
Article 32 Règles d'utilisation des feux
Geldend
Geldend vanaf 09-02-2025
- Bronpublicatie:
09-08-2023, Trb. 2023, 139 (uitgifte: 12-12-2023, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
09-02-2025
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
05-11-2024, Trb. 2024, 129 (uitgifte: 05-11-2024, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Verkeersrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi que dans toute autre situation où la visibilité est insuffisante du fait, par exemple, de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux ci-après doivent être allumés sur un véhicule en mouvement:
- a)
Sur les véhicules à moteur et les cyclomoteurs, les feux de route ou feux de croisement et les feux de position arrière, selon l’équipement prescrit par la présente Convention pour le véhicule de chaque catégorie;
- b)
Sur les remorques, les feux de position avant si ces feux sont prescrits au paragraphe 22.2 de l’annexe 5 de la présente Convention et au moins deux feux de position arrière.
2.
Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement:
- a)
Dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment éclairée et en dehors des agglomérations lorsque la route est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante et aux autres usagers de la route de percevoir le véhicule à une distance suffisante;
- b)
Lorsqu’un conducteur va croiser un autre véhicule, de façon à éviter l’éblouissement, à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre véhicule puisse poursuivre son chemin aisément et sans danger;
- c)
Dans toute autre situation où il est nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ou les usagers d’une voie d’eau ou d’une voie ferrée qui longe la route.
3.
Toutefois, lorsqu’un véhicule en suit un autre à faible distance, les feux de route peuvent être utilisés comme avertissement lumineux, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 28, de l’intention de dépasser.
4.
Les feux de brouillard ne peuvent être allumés qu’en cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite et, s’agissant des feux de brouillard avant, pour remplacer les feux de croisement. Toutefois, la législation nationale peut autoriser l’utilisation simultanée des feux de brouillard avant et des feux de croisement, l’utilisation simultanée des feux de brouillard avant et des feux d’angle et l’utilisation des feux de brouillard avant sur les routes étroites et sinueuses.
5.
Sur les véhicules équipés de feux de position avant, ces feux doivent être allumés en même temps que les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant. La fonction des feux de position avant peut être remplacée par les feux de croisement et/ou les feux de route à condition qu’en cas de défaillance de ces feux, les feux de position avant soient automatiquement rallumés.
6.
La législation nationale peut rendre obligatoire pour les conducteurs de véhicules à moteur l’utilisation pendant le jour des feux de croisement ou des feux de circulation diurne.
7.
De jour, les motocycles doivent rouler avec au moins un feu de croisement avant et un feu rouge arrière allumés. La législation nationale peut autoriser l’utilisation de feux de circulation diurne au lieu de feux de croisement.
8.
Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que dans toute autre situation où la visibilité est insuffisante, la présence de véhicules à moteur et de remorques attelées à ceux-ci, à l’arrêt ou en stationnement sur une route, doit être indiquée par des feux de position avant et arrière. En cas de brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant peuvent être utilisés. Dans ces conditions, les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés en complément des feux de position arrière.
9.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 8 du présent article, à l’intérieur d’une agglomération, les feux de position avant et arrière peuvent être remplacés par des feux de stationnement, à condition que:
- a)
Les dimensions du véhicule n’excèdent pas 6 m de long et 2 m de large;
- b)
Aucune remorque ne soit attelée au véhicule;
- c)
Les feux de stationnement soient placés sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement.
10.
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article, un véhicule peut être à l’arrêt ou en stationnement tous feux éteints:
- a)
Sur une route éclairée de façon telle que le véhicule soit visible distinctement à une distance suffisante;
- b)
En dehors de la chaussée et d’un accotement stabilisé;
- c)
Lorsqu’il s’agit de cyclomoteurs et de motocycles à deux roues sans side-car et non munis de batterie, tout au bord de la chaussée dans une agglomération.
11.
La législation nationale peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article pour les véhicules à l’arrêt ou en stationnement à l’intérieur d’une agglomération où la circulation est peu dense.
12.
Les feux de marche arrière ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de le faire ; les feux de marche arrière supplémentaires facultatifs peuvent rester allumés pour de courtes manœuvres en marche avant à faible vitesse.
12bis.
Les feux de manœuvre ne peuvent être utilisés que lorsque le véhicule roule à une vitesse inférieure ou égale à 10 km (6 miles) à l’heure.
13.
Les signaux de détresse ne peuvent être utilisés que pour avertir les autres usagers de la route d’un danger particulier:
- a)
Lorsqu’un véhicule en panne ou accidenté ne peut être déplacé immédiatement, de telle sorte qu’il constitue un obstacle pour les autres usagers;
- b)
Lorsqu’il s’agit de signaler aux autres usagers le risque d’un danger imminent.
14.
Les feux spéciaux d’avertissement:
- a)
Émettant une lumière bleue et/ou rouge ne peuvent être utilisés que sur les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente ou dans d’autres cas lorsqu’il est nécessaire d’avertir les autres usagers de la route de la présence du véhicule;
- b)
Émettant une lumière jaune-auto ne peuvent être utilisés que lorsque les véhicules sont affectés aux tâches particulières pour lesquelles ils ont été équipés du feu spécial d’avertissement ou lorsque la présence desdits véhicules sur la route constitue un danger ou une gêne pour les autres usagers;
- c)
Émettant une lumière de toute autre couleur peuvent être autorisés par la législation nationale.
15.
En aucun cas un véhicule ne doit être équipé de feux rouges à l’avant ou de feux blancs à l’arrière, sous réserve des dérogations indiquées au paragraphe 61 de l’annexe 5. Un véhicule ne doit pas être modifié ni être équipé de feux supplémentaires d’une manière qui risque de contrevenir à la présente disposition.