Einde inhoudsopgave
Convention relative à un code de conduite des conférences maritimes
Article 7 Accords de fidélité
Geldend
Geldend vanaf 06-10-1983
- Bronpublicatie:
06-04-1974, Trb. 1979, 177 (uitgifte: 28-12-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-10-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-06-1983, Trb. 1983, 100 (uitgifte: 01-01-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
1)
Les compagnies maritimes membres d'une conférence ont le droit de passer avec les chargeurs et d'appliquer des accords de fidélité dont le type et la teneur sont arrêtés par voie de consultations entre la conférence et les organisations de chargeurs ou représentants des chargeurs. Ces accords doivent contenir des garanties stipulant explicitement les droits des chargeurs et ceux des membres de la conférence. Ils sont fondés sur le système du contrat ou sur tout autre système également licite.
2)
Quels que soient les accords de fidélité conclus, le taux de fret applicable aux chargeurs fidèles doit être compris dans une échelle déterminée de pourcentages du taux de fret applicable aux autres chargeurs. Si une modification de l'écart entre les deux taux entraîne un accroissement des taux appliqués aux chargeurs, elle ne peut entrer en vigueur qu'après un préavis de 150 jours donné aux chargeurs en question ou suivant la pratique régionale et/ou l'accord conclu. Les différends relatifs à une modification de l'écart seront réglés de la manière prévue dans l'accord de fidélité.
3)
Un accord de fidélité doit contenir des garanties stipulant explicitement les droits et obligations des chargeurs et ceux des compagnies maritimes membres de la conférence, conformément aux dispositions, entre autres, ci-après:
- a)
La responsabilité du chargeur jouera pour des cargaisons dont lui-même, la compagnie qui lui est affiliée, sa filiale ou son transitaire contrôle le transport, conformément au contrat de vente des marchandises considérées, sous réserve qu'il n'essaie pas, au moyen d'une échappatoire, d'un subterfuge ou d'un intermédiaire, de détourner des cargaisons en violation de son accord de fidélité.
- b)
Le contrat de fidélité doit préciser le montant de l'indemnisation effective ou des dommages-intérêts contractuels et/ou de l'amende. Les compagnies membres de la conférence peuvent toutefois décider de fixer les dommages-intérêts à un chiffre plus bas ou de renoncer à demander des dommages-intérêts. En aucun cas, les dommages-intérêts contractuels dus par le chargeur ne dépasseront le montant du fret pour le transport visé, calculé au taux prévu dans le contrat.
- c)
Le chargeur est en droit de recouvrer intégralement son statut de fidélité, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par la conférence, qui sont spécifiées dans l'accord de fidélité.
- d)
L'accord de fidélité renfermera:
- i)
la liste des cargaisons, y compris, le cas échéant, les cargaisons transportées en vrac sans être marquées ni dénombrées, qui sont expressément exclues du champ de l'accord de fidélité;
- ii)
la définition des conditions dans lesquelles des cargaisons autres que les cargaisons visées à l'alinéa i) ci-dessus sont réputées exclues du champ de l'accord de fidélité;
- iii)
le mode de règlement des différends se rapportant à l'application des accords de fidélité;
- iv)
une disposition prévoyant que l'accord de fidélité prendra fin à la demande d'un chargeur ou d'une conférence, sans aucune sanction, à l'expiration d'un préavis spécifié qui est donné par écrit;
- v)
les conditions d'octroi des dérogations.
4)
En cas de différend entre une conférence et une organisation de chargeurs, des représentants de chargeurs et/ou des chargeurs, sur le type ou la teneur d'un projet d'accord de fidélité, l'une ou l'autre des parties peut faire trancher le différend suivant les procédures appropriées instituées dans le présent Code.