Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 49
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
Internationale sociale zekerheid / Nabestaanden
1.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations au décès à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
2.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations au décès à l'accomplissement de périodes de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes de résidence accomplies sous la législation de la première Partie.