Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
La présente Convention s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
- (a)
les prestations de maladie et de maternité;
- (b)
les prestations d'invalidité;
- (c)
les prestations de vieillesse;
- (d)
les prestations de survivants;
- (e)
les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle;
- (f)
les allocations au décès;
- (g)
les prestations de chômage;
- (h)
les prestations familiales.
2.
La présente Convention s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et aux régimes spéciaux, à caractère contributif ou non contributif, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées au paragraphe précédent. Des accords bilatéraux ou multilatéraux entre deux ou plusieurs Parties Contractantes détermineront, dans toute la mesure possible, les conditions dans lesquelles la Convention sera applicable aux régimes institués par voie d'accords collectifs rendus obligatoires par décision des pouvoirs publics.
3.
En ce qui concerne les législations relatives aux gens de mer, les dispositions du Titre III de la présente Convention ne portent atteinte aux dispositions de la législation d'aucune Partie Contractante relatives aux obligations de l'armateur, qui est considéré comme l'employeur pour l'application de la Convention.
4.
La présente Convention ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
5.
La présente Convention ne s'applique pas aux législations visant à donner effet à une convention de sécurité sociale conclue entre une Partie Contractante et un ou plusieurs autres Etats.