Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prevenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 18 Pensions, rentes, allocations de sécurité sociale et rentes alimentaires
Geldend
Geldend vanaf 31-12-2002
- Bronpublicatie:
05-06-2001, Trb. 2001, 136 (uitgifte: 16-08-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
31-12-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-01-2003, Trb. 2003, 2 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1
a)
Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ainsi que les rentes et allocations — périodiques ou non — provenant de l'épargne-pension, de fonds de pension et d'assurances de groupe, qui sont payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)
Les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans ce dernier Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un élément de revenu visé dans ce paragraphe est aussi imposable dans l'Etat contractant d'où il provient et selon la législation de cet Etat si et dans la mesure où:
- a)
en ce qui concerne les éléments de revenu visés au paragraphe 1, a), le droit à cet élément de revenu a été exempté d'impôt dans l'Etat contractant d'où il provient, ou les cotisations payées à ce titre au fonds de pension, au fonds d'épargne-pension ou à la société débitrice de cet élément de revenu ont été par le passé, soit déduites lors de la détermination du revenu imposable dans cet Etat, soit prises en considération pour l'octroi d'un autre avantage fiscal dans cet Etat; et
- b)
en ce qui concerne les éléments de revenu visés au paragraphe 1, a) et b), cet élément de revenu n'est pas soumis, dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident, au taux d'imposition généralement applicable aux revenus de professions dépendantes ou moins de 90 pour cent du montant brut de cet élément de revenu est soumis à l'impôt dans cet Etat.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent toutefois que lorsque le montant brut total des éléments de revenu qui, en vertu des dispositions qui précèdent, seraient imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, excède au cours de l'année civile un montant de 25.000 euros.
3.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une pension ou une autre rémunération, rente ou allocation similaire visée au paragraphe 1 est aussi imposable dans l'Etat contractant d'où elle provient si cette pension ou cette autre rémunération, rente ou allocation similaire n'a pas un caractère périodique et si le paiement a lieu avant la date à laquelle cette pension ou cette autre rémunération, rente ou allocation similaire devrait prendre cours.
4.
Un élément de revenu visé au paragraphe 1, a), est considéré comme provenant d'un Etat contractant si et dans la mesure où le droit à cet élément de revenu ou les cotisations y relatives ont été pris en considération pour l'octroi d'un avantage fiscal dans cet Etat. Les pouvoirs d'imposition attribués à un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article ne sont en aucune façon limités par le transfert d'un élément de revenu visé au paragraphe 1 d'un fonds de pension, d'un fonds d'épargne-pension ou d'une société établi dans un Etat contractant à un fonds de pension, un fonds d'épargne-pension ou une société établi dans un autre Etat.
5.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du paragraphe 2. Elles déterminent en même temps les données à fournir par un résident d'un Etat contractant aux fins d'une application correcte de la Convention dans l'autre Etat contractant, notamment en vue de déterminer si les conditions définies au paragraphe 2 sont ou non remplies.
6.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les allocations payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant à une personne physique qui exerce un emploi salarié dans cet Etat et qui est un résident de l'autre Etat contractant, parce que cette personne physique, en raison d'une maladie, d'une incapacité partielle de travail ou parce qu'elle est en surnombre, n'est pas à même d'exercer effectivement ou complètement cet emploi, sont imposables, pendant une période maximale d'un an ou aussi longtemps que la personne physique continue à percevoir des rémunérations au titre de l'exercice effectif de cet emploi, dans l'Etat contractant où les rémunérations perçues au titre de l'emploi effectivement exercé sont imposables.
7.
Le terme ‘rente’ désigne une somme prédéterminée, payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en son équivalent.
8.
Les rentes alimentaires et autres paiements similaires provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. L'expression ‘rentes alimentaires et autres paiements similaires’ désigne, aux fins du présent paragraphe, les paiements périodiques effectués en vertu d'une obligation légale d'entretien ou d'une convention écrite de séparation ou de divorce, ainsi que les capitaux en tenant lieu.