Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 19
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution compétente de cette Partie tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
2.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'admission à l'assurance obligatoire à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, les périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, sont prises en compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.