Einde inhoudsopgave
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
Article VII Laissez-passer des Nations Unies
Geldend
Geldend vanaf 17-09-1946
- Bronpublicatie:
13-02-1946, Stb. 1948, I 224 (uitgifte: 25-06-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-09-1946
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-04-1960, Trb. 1960, 33 (uitgifte: 01-01-1960, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Algemeen
§ 24.
L'Organisation des Nations Unies pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des États Membres, comme titre valable de voyage en tenant compte des dispositions de la Section 25.
§ 25.
Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires de ces laissez-passer, et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l'Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.
§ 26.
Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la Section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation.
§ 27.
Le Secrétaire général, les Sous-Secrétaires généraux et les directeurs, voyageant pour le compte de l'Organisation et munis d'un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.
§ 28.
Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires, de rang analogue, appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l'Organisation, aux termes de l'article 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet.