Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 7 Bénéfices des entreprises
Geldend
Geldend vanaf 10-06-1987
- Bronpublicatie:
12-08-1977, Trb. 1977, 152 (uitgifte: 31-10-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-06-1987
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
24-07-1987, Trb. 1987, 110 (uitgifte: 01-01-1987, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2.
Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3.
Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépences exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses et les frais généraux exposés au profit de cet établissement stable, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.