Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 38
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
Les travailleurs qui résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, bénéficient sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident:
- (a)
des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces travailleurs y étaient affiliés;
- (b)
des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces travailleurs résidaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.
2.
Les prestations peuvent également être servies aux travailleurs frontaliers par l'institution compétente sur le territoire de l'Etat compétent, selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils résidaient sur son territoire.
3.
Si des travailleurs visés au présent article, autres que des travailleurs frontaliers, séjournent sur le territoire de l'Etat compétent, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils résidaient sur son territoire, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations avant le début de leur séjour.
4.
Si des travailleurs visés au présent article transfèrent leur résidence sur le territoire de l'Etat compétent, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations avant le transfert de leur résidence.