Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prevenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 11 Intérêts
Geldend
Geldend vanaf 31-12-2002
- Bronpublicatie:
05-06-2001, Trb. 2001, 136 (uitgifte: 16-08-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
31-12-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-01-2003, Trb. 2003, 2 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut 10 excéder pour cent du montant brut des intérêts.
3.
Par dérogation à la disposition du paragraphe 2, les intérêts ne sont pas imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent,
- a)
lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts est une entreprise de l'autre Etat contractant et qu'il ne s'agit pas d'intérêts de prêts ou de dépôts de sommes d'argent représentés par des titres au porteur;
- b)
lorsqu'il s'agit d'intérêts de prêts ou de dépôts de sommes d'argent représentés par des titres au porteur et que le bénéficiaire effectif des intérêts est une entreprise de l'autre Etat contractant qui exerce une activité bancaire ou dans le domaine de l'assurance et qui détient les titres considérés pendant au moins les trois mois qui précèdent la date de mise en paiement des intérêts;
- c)
lorsqu'il s'agit d'intérêts de créances commerciales — y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce — résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;
- d)
lorsque des intérêts sont payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, la NV De Nederlandsche Bank ou la Banque Nationale de Belgique et dont l'objet est de promouvoir les exportations;
- e)
lorsque les intérêts sont payés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à la NV De Nederlandsche Bank ou à la Banque Nationale de Belgique.
4.
Le terme ‘intérêts’ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, autres que les actions ou parts bénéficiaires visées à l'article 10, paragraphe 7, de la présente Convention, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes de toute nature attachées à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable, selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les intérêts payés par une société par actions qui, selon la législation d'un Etat contractant, est un résident de cet Etat, à une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans le premier Etat contractant et selon la législation de cet Etat lorsque cette personne physique - seule ou avec son conjoint - ou un de leurs parents ou alliés en ligne directe possède directement ou indirectement au moins cinq pour cent du capital souscrit représenté par une catégorie d'actions de cette société. La présente disposition ne s'applique que lorsque la personne physique à qui les intérêts sont payés a, au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ces intérêts sont payés, été un résident du premier Etat et pour autant que les conditions précitées en matière de participation dans cette société aient été remplies au moment où cette personne est devenue un résident de l'autre Etat contractant.
La présente disposition n'est applicable que dans les cas où une cotisation a été établie à charge de la personne physique, lors de son émigration hors de cet Etat contractant, sur la base d'une fiction légale d'aliénation des actions visées à l'alinéa précédent et aussi longtemps qu'une partie de cette cotisation reste ouverte.