Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prevenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 20 Professeurs et étudiants
Geldend
Geldend vanaf 31-12-2002
- Bronpublicatie:
05-06-2001, Trb. 2001, 136 (uitgifte: 16-08-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
31-12-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-01-2003, Trb. 2003, 2 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents d'un Etat contractant, qui séjournent dans l'autre Etat contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, sont exemptées d'impôt dans cet autre Etat pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date à laquelle ces personnes commencent effectivement à exercer cette fonction dans l'autre Etat.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux revenus provenant de travaux de recherche scientifique, lorsque ces travaux sont entrepris non dans l'intérêt général mais principalement au profit personnel d'une ou plusieurs personnes déterminées.
3.
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.