Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prevenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
Geldend
Geldend vanaf 31-12-2002
- Bronpublicatie:
05-06-2001, Trb. 2001, 136 (uitgifte: 16-08-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
31-12-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-01-2003, Trb. 2003, 2 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, de bateaux servant à la navigation intérieure ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2.
Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, de bateaux ou d'aéronefs comprennent notamment:
- a)
les bénéfices provenant de la location de navires, de bateaux ou d'aéronefs, tout armés et équipés, et les bénéfices provenant de la location occasionnelle coque nue de navires, de bateaux ou d'aéronefs exploités en trafic international;
- b)
les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables;
- c)
les bénéfices provenant de l'exploitation, autrement qu'en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure, lorsque le transport par bateau constitue le prolongement d'un transport par navire en trafic international et est effectué en exécution du même contrat, ou pour le même commettant, que ce transport par navire en trafic international.
3.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.