Einde inhoudsopgave
Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 01-06-2022
- Redactionele toelichting
De wijziging betreffende lid 5 wordt voorlopig toegepast met ingang van 01-10-2016. De wijziging betreffende lid 1, 3, 4 en 7 wordt voorlopig toegepast met ingang van 01-01-2021.
- Bronpublicatie:
04-06-2016, Trb. 2016, 67 (uitgifte: 06-06-2016, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-06-2022
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-05-2022, Trb. 2022, 47 (uitgifte: 31-05-2022, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Supprimé.
2.
Un travailleur salarié ou assimilé, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie conserve ce bénéfice, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Toutefois, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente. L'autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.
3.
Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations conformément aux dispositions du paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies à la charge de l'institution compétente par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature: toutefois la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de l'Etat compétent.
4.
Dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné — sauf en cas d'urgence absolue — à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation. Avec l'approbation des autorités compétentes des Parties Contractantes les organismes de liaison prévus dans l'arrangement administratif pour l'application de la présente Convention établissent une liste des prestations en nature auxquelles le présent paragraphe est applicable.
5.
Lors d’un séjour ou dans le cas d’un transfert de résidence sur le territoire de l’autre Partie Contractante, les prestations en espèces sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
6.
En ce qui concerne les prestations en nature, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur salarié ou assimilé.