Einde inhoudsopgave
Convention relative à un code de conduite des conférences maritimes
Article 16 Surtaxes
Geldend
Geldend vanaf 06-10-1983
- Bronpublicatie:
06-04-1974, Trb. 1979, 177 (uitgifte: 28-12-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-10-1983
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-06-1983, Trb. 1983, 100 (uitgifte: 01-01-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
1)
Les surtaxes imposées par une conférence pour tenir compte d'augmentations subites ou extraordinaires des coûts ou de pertes de recettes seront réputées temporaires. Elles seront réduites en fonction des améliorations de la situation ou des circonstances auxquelles elles devaient remédier et seront supprimées, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 16, dès que la situation ou les circonstances qui en ont motivé l'adoption auront disparu. Ces indications seront données au moment de l'imposition de la surtaxe, et il sera précisé en même temps, autant que possible, quel changement de situation ou de circonstances conduira à relever, à réduire ou à supprimer la surtaxe.
2)
Les surtaxes imposées sur les cargaisons entrant dans un port déterminé ou en sortant seront de même réputées temporaires et seront de même augmentées, réduites ou annulées, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article 16, quand les conditions dans ce port changeront.
3)
Avant l'imposition d'une surtaxe, qu'elle soit générale ou ne vise qu'un port déterminé, préavis devrait en être donné et les consultations auront lieu sur demande, suivant les procédures prescrites dans le présent Code, entre la conférence intéressée et les autres parties directement touchées par la surtaxe et désignées dans le présent Code comme admises à participer à ces consultations, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient l'imposition immédiate de la surtaxe. Si une surtaxe a été imposée sans consultation préalable, des consultations auront lieu sur demande le plus tôt possible après l'imposition de la surtaxe. Avant ces consultations, les conférences produiront les données qui, à leur avis, justifient l'imposition de la surtaxe.
4)
A moins que les parties n'en conviennent autrement dans les 15 jours qui suivent la réception d'un préavis donné conformément au paragraphe 3 de l'article 16, s'il n'y a pas accord sur la question de la surtaxe entre les parties en cause visées dans ledit article, il sera fait application des dispositions pertinentes du présent Code relatives au règlement des différends. A moins que les parties intéressées n'en conviennent autrement, la surtaxe peut cependant être imposée en attendant le règlement du différend, si le différend n'est toujours pas réglé à la fin de la période de 30 jours qui suit la réception du préavis susmentionné.
5)
Si une surtaxe est imposée dans des circonstances exceptionnelles sans qu'il y ait eu consultation préalable conformément au paragraphe 3 de l'article 16 et que l'accord ne se fasse pas au cours de consultations ultérieures, il sera fait application des dispositions pertinentes du présent Code relatives au règlement des différends.
6)
Une perte financière subie par les compagnies maritimes membres d'une conférence en raison d'un retard découlant de consultations et/ou d'autres procédures destinées à régler les différends relatifs à l'imposition de surtaxes, conformément aux dispositions du présent Code, par rapport à la date à laquelle la surtaxe devait être imposée en vertu du préavis donné conformément au paragraphe 3 de l'article 16, peut être compensée par une prolongation équivalente de la durée d'application de la surtaxe avant sa suppression. Inversement, dans le cas d'une surtaxe imposée par la conférence et ultérieurement réputée et reconnue injustifiée ou excessive à la suite de consultations ou d'autres procédures prescrites dans le présent Code, les sommes ainsi perçues ou la fraction ainsi réputée excessive sont, sauf accord contraire, remboursées aux parties intéressées, si celles-ci le demandent, dans les 30 jours qui suivent leur demande.