Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 40
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
Les victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle,
- (a)
qui séjournent sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, ou
- (b)
qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, sont autorisées par cette institution à retourner sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent où elles résident, ou à transférer leur résidence sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, ou
- (c)
qui sont autorisées par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'une Partie Contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à leur état,
bénéficient:
- (i)
des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces victimes y étaient affiliées, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de l'Etat compétent;
- (ii)
des prestations en espèces servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces victimes se trouvaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institution compétente.
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- (a)
L'autorisation visée à l'alinéa (b) du paragraphe précédent ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical;
- (b)
l'autorisation visée à l'alinéa (c) du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent être dispensés à l'intéressé sur le territoire de la Partie Contractante où il réside.