Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 28
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
2.
Si la législation d'une Partie Contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l'âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, comme s'il s'agissait de périodes de résidence accomplies sous la législation de la première Partie.
3.
Si, en vertu de la législation d'une Partie Contractante, une personne a été soumise simultanément à un régime à caractère contributif et à un régime à caractère non contributif pour la même éventualité, l'institution de toute autre Partie Contractante en cause tient compte, pour l'application des paragraphes 1 ou 2 du présent article, de la plus longue période d'assurance ou de résidence accomplie sous la législation de la première Partie.
4.
Si la législation d'une Patie[lees: Partie] Contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres Parties Contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.
5.
Si la législation d'une Partie Contractante, qui n'exige aucune durée d'assurance ou d'emploi pour l'ouverture et la détermination du droit aux prestations en subordonne l'octroi à la condition que l'intéressé ou, s'il s'agit de prestations de survivants, le défunt ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si l'intéressé ou le défunt, selon le cas, était soumis à ce moment à la législation d'une autre Partie Contractante.
6.
Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que la période pendant laquelle une pension ou une rente est servie peut être prise en considération pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, l'institution compétente de cette Partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension ou une rente a été servie au titre de la législation de toute autre Partie Contractante.