Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prevenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 22 Fortune
Geldend
Geldend vanaf 31-12-2002
- Bronpublicatie:
05-06-2001, Trb. 2001, 136 (uitgifte: 16-08-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
31-12-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-01-2003, Trb. 2003, 2 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3.
La fortune constituée par des navires, des bateaux servant à la navigation intérieure et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. A cet égard, les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, sont applicables.
4.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.