Einde inhoudsopgave
Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de Sécurité sociale
Article 27
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid / Algemeen
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie Contractante où il réside, en vertu du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, le titulaire de pension ou de rente s'inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu'il a droit aux prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l'une des législations au titre desquelles une pension ou une rente est due.
2.
Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande du titulaire, par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, dès que le titulaire satisfait aux conditions d'ouverture du droit à ces prestations. Si le titulaire ne présente pas ce certificat, l'institution du lieu de résidence s'adresse, pour l'obtenir, à l'institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente, ou le cas échéant, à toute autre institution habilitée à délivrer ledit certificat. En attendant la réception de ce certificat, l'institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titulaire et des membres de sa famille, au vu des pièces justificatives admises par elle. Cette inscription n'est opposable à l'institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette dernière institution a délivré ledit certificat.
3.
L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré le certificat visé au paragraphe 1 du présent article de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions de ce même paragraphe.
4.
Lors de toute demande de prestations en nature, l'institution du lieu de résidence peut exiger du titulaire la preuve qu'il a toujours droit à une pension ou rente, au moyen du récépissé ou du talon du mandat correspondant au dernier arrérage servi.
5.
Le titulaire ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension ou de la rente et tout transfert de leur résidence. Les institutions en cause informent également l'institution du lieu de résidence du titulaire de tout changement dont elles ont connaissance.