Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 24
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 19, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de d'une pension ou d'une rente due au titre de la seule législation de résidence et à la charge de cette institution, comme s'il était titulaire cette dernière Partie.
2.
Lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie Contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, n'a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, il bénéficie néanmoins de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation de la première Partie, ou de l'une des premières Parties, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 19, ou qu'il y aurait droit, s'il résidait sur le territoire de l'une de ces Parties. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution déterminée selon les règles énoncées au paragraphe suivant.
3.
Dans les cas visés au paragraphe précédent, la charge des prestations en nature incombe à l'institution déterminée selon les règles suivantes:
- (a)
si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d'une seule Partie Contractante, la charge en incombe à l'institution compétente de cette Partie;
- (b)
si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, la charge en incombe à l'institution compétente de la Partie Contractante sous la législation de laquelle le titulaire a accompli la plus longue période d'assurance ou de résidence; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de la Partie Contractante à la législation de laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu.
4.
Lorsque les membres de la famille du titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie Contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, résident sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celle où réside ce titulaire, ils bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux, pour autant qu'il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation d'une Partie Contractante. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de famille, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils avaient droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution du lieu de résidence du titulaire.
5.
Si les membres de famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations, selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s'ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
6.
Le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie Contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'une de ces Parties, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille
- (a)
au cours d'un séjour sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des prestations, ou
- (b)
lorsqu'ils ont été autorisés par l'institution du lieu de résidence à se rendre sur le territoire d'une Partie Contractante autre que celui où ils résident, pour y recevoir des soins appropriés à leur état.
7.
Dans les cas visés au paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si l'intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l'institution du lieu de résidence du titulaire.
8.
Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de pension ou de rente pour la garantie des prestations en nature, l'institution de cette Partie, qui est débitrice d'une pension ou d'une rente, est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.