Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas, et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prevenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 13 Gains en capital
Geldend
Geldend vanaf 31-12-2002
- Bronpublicatie:
05-06-2001, Trb. 2001, 136 (uitgifte: 16-08-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
31-12-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-01-2003, Trb. 2003, 2 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3.
Les gains provenant de l'aliénation de navires, de bateaux servant à la navigation intérieure ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. A cet égard, les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, sont applicables.
4.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
5.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, un Etat contractant peut imposer selon sa propre législation, en ce compris le sens donné au terme ‘aliénation’, les gains qu'une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant tire de l'aliénation de bons de jouissance ou d'actions d'une société par actions qui, selon la législation du premier Etat contractant, est un résident de cet Etat, ou de créances sur cette société, ainsi que les gains que cette personne physique tire de l'aliénation d'une partie des droits attachés à ces actions, bons de jouissance ou créances, lorsque cette personne physique — seule ou avec son conjoint — ou un de leurs parents ou alliés en ligne directe possède directement ou indirectement au moins cinq pour cent du capital souscrit représenté par une catégorie d'actions de cette société. La présente disposition ne s'applique que lorsque la personne physique qui réalise les gains a, au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ces gains sont réalisés, été un résident du premier Etat et pour autant que les conditions précitées en matière de participation dans cette société aient été remplies au moment où cette personne est devenue un résident de l'autre Etat contractant.
La présente disposition n'est applicable que dans les cas où une cotisation a été établie à charge de la personne physique, lors de son émigration hors de cet Etat contractant, sur la base d'une fiction légale d'aliénation des actions, bons de jouissance, créances ou droits visés à l'alinéa précédent et aussi longtemps qu'une partie de cette cotisation reste ouverte.