Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 30
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
Pour le calcul du montant théorique visé au paragraphe 2 de l'article 29:
- (a)
si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d'assurance, entre le gain brut de l'intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés à l'exclusion des apprentis, ces chiffres moyens ou proportionnels sont déterminés par l'institution compétente de cette Partie sur la base des seules périodes accomplies sous la législation de ladite Partie ou du gain brut perçu par l'intéressé pendant ces seules périodes;
- (b)
si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou de majorations éventuelles, les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les législations d'autres Parties Contractantes, sont déterminés sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations constatés pour les périodes accomplies sous la législation de la première Partie;
- (c)
si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain ou le montant à prendre en compte par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les législations d'autres Parties Contractantes, est égal au gain ou au montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou des montants forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous la législation de la première Partie;
- (d)
si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d'autres périodes, sur un gain ou un montant forfaitaire, l'institution compétente de cette Partie prend en compte, au titre des périodes accomplies sous les législations d'autres Parties Contractantes, les gains ou montants déterminés conformément aux dispositions de l'alinéa (b) ou de l'alinéa (c) du présent paragraphe, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation de la première Partie, le calcul des prestations repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain à prendre en compte par l'institution compétente de cette Partie, au titre des périodes accomplies sous les législations d'autres Parties Contractantes, est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire.
2.
Si la législation d'une Partie Contractante comporte des règles de revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations, ces règles sont applicables, le cas échéant, aux éléments pris en compte par l'institution compétente de cette Partie, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, au titre des périodes accomplies sous les législations d'autres Parties Contractantes.
3.
Si la législation d'une Partie Contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l'institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d'une autre Partie Contractante, comme s'ils résidaient sur le territoire de la première Partie.