Einde inhoudsopgave
Convention Européenne de sécurité sociale
Article 29
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1977
- Bronpublicatie:
14-12-1972, Trb. 1976, 54 (uitgifte: 03-05-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-02-1977, Trb. 1977, 35 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid (V)
1.
L'institution de chaque Partie Contractante à la législation de laquelle la personne considérée a été soumise détermine selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 28.
2.
Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle il pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et de résidence, accomplies sous les législations des Parties Contractantes en cause et prises en compte, conformément aux dispositions de l'article 28, pour la détermination du droit, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique.
3.
Toutefois,
- (a)
s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe précédent;
- (b)
s'il s'agit de prestations mentionées à l'Annexe IV, le montant théorique visé au paragraphe précédent peut être calculé sur la base et à concurrence du montant de la prestation complète:
- (i)
en cas d'invalidité ou de décès, au prorata de la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies par l'intéressé ou le défunt avant la réalisation de l'eventualité sous les législations de toutes les Parties Contractantes en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 28, par rapport aux deux tiers du nombre d'années écoulées entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de seize ans et la date à laquelle est survenu l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou le décès, selon le cas, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse;
- (ii)
en cas de vieillesse, au prorata de la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies par l'intéressé sous les législations de toutes les Parties Contractantes en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l'article 28, par rapport à trente années, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse.
4.
Ladite institution fixe ensuite le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, selon le cas, au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les législations de toutes les Parties Contractantes en cause.
5.
Dans les cas où la législation d'une Partie Contractante prévoit que le montant des prestations ou de certains éléments de prestations est proportionnel à la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies, l'institution compétente de cette Partie peut procéder au calcul direct de ces prestations ou éléments de prestations, en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article.